La présente Convention s’applique aux successions des personnes ayant, au moment de leur décès, leur domicile dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants.
0.672.971.42
Convention
entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède
en vue d’éviter les doubles impositions
en matière d’impôts sur les successions
RO 1985 1787; FF 1979 II 285
Traduction1
Conclue le 7 février 1979
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 17 septembre 19852
Instruments de ratification échangés le 11 novembre 1985
Entrée en vigueur le 11 novembre 1985
(Etat le 11 novembre 1985)
La Confédération suisse
et
le Royaume de Suède,
Désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions,
Sont convenus des dispositions suivantes:
Chapitre I Champ d’application de la Convention
Art. 1 Successions visées
Art. 2 Impôts visés
La présente Convention s’applique aux impôts sur les successions perçus (également sous forme de centimes additionnels) pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur les successions les impôts perçus par suite de décès sous forme d’impôts sur la masse successorale, d’impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation ou d’impôts sur les donations pour cause de mort.
Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont:
- En Suède: l’impôt sur les successions;
- En Suisse: les impôts perçus par les cantons, districts, cercles et communes sur la masse successorale et les parts héréditaires.
La Convention s’applique aussi aux impôts sur les successions qui seraient établis après la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Chapitre II Définitions
Art. 3 Définitions générales
Au sens de la présente Convention:
- les expressions «un Etat contractant» et «l’autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, la Suède ou la Suisse;
- l’expression «autorité compétente» désigne:1)En Suède:le Ministre du Budget ou son représentant autorisé;2)En Suisse:le Directeur de l’Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.
Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
Art. 4 Domicile fiscal
Pour l’application de la présente Convention, le domicile d’un défunt au moment de son décès, dans un Etat contractant, est déterminé conformément à la législation de cet Etat.
Lorsque, selon les dispositions du par. 1, un défunt avait son domicile dans les deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
- Le défunt est considéré comme ayant son domicile dans l’Etat contractant où il disposait d’un foyer d’habitation permanent. Si le défunt disposait d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, le domicile est considéré comme se trouvant dans l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques étaient les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
- Si l’Etat où le défunt avait le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si le défunt ne disposait d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, le domicile est considéré comme se trouvant dans l’Etat où le défunt séjournait de façon habituelle;
- Si le défunt séjournait de façon habituelle dans les deux Etats ou s’il ne séjournait de façon habituelle dans aucun d’eux, le domicile est considéré comme se trouvant dans l’Etat dont le défunt possédait la nationalité;
- Si le défunt possédait la nationalité des deux Etats ou s’il ne possédait la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
Chapitre III Règles d’imposition
Art. 5 Biens immobiliers
Les biens immobiliers appartenant à un défunt ayant son domicile dans un Etat contractant au moment de son décès et situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
Les dispositions des par. 1 et 2 s’appliquent également aux biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale ou d’une autre activité indépendante de caractère analogue.
Art. 6 Actif d’un établissement stable et biens constitutifs d’une base fixe servant à l’exercice d’une profession libérale
Les biens (à l’exception des biens visés aux art. 5 et 7) faisant partie de l’actif d’un établissement stable d’une entreprise qu’un défunt qui avait son domicile dans un Etat contractant au moment de son décès possédait dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
L’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L’expression «établissement stable» comprend notamment:
- un siège de direction;
- une succursale;
- un bureau;
- une usine;
- un atelier;
- une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles;
- un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.
On considère qu’il n’y a pas établissement stable si:
- il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
- des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
- des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
- une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
- une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le par. 6 – est considérée comme «établissement stable» dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise.
On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Les biens (à l’exception des biens visés à l’art. 5) appartenant à une base fixe dont le défunt qui avait son domicile dans un Etat contractant au moment de son décès disposait dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession libérale ou d’une autre activité indépendante de caractère analogue sont imposables dans cet autre Etat.
Art. 7 Navires et aéronefs
Les navires et aéronefs exploités en trafic international par une entreprise qui appartenait à un défunt qui avait son domicile dans un Etat contractant au moment de son décès ainsi que les biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs sont imposables dans l’autre Etat contractant lorsque le siège de direction effective de l’entreprise est situé dans cet autre Etat.
Art. 8 Biens non expressément mentionnés
Les biens autres que ceux visés aux art. 5, 6 et 7 ne sont imposables, quel que soit leur lieu de situation, que dans l’Etat contractant où le défunt avait son domicile au moment de son décès.
Art. 9 Déduction des dettes
Les dettes garanties spécialement par des biens visés à l’art. 5 sont déduites de la valeur de ces biens. Les dettes, non garanties spécialement par des biens visés à l’art. 5, qui ont leur contrepartie dans l’acquisition, la transformation, la réparation ou l’entretien de tels biens, sont déduites de la valeur de ces derniers.
Sous réserve du par. 1, les dettes afférentes à un établissement stable d’une entreprise ou à une base fixe servant à l’exercice d’une profession libérale ou d’une autre activité indépendante de caractère analogue, ainsi que les dettes afférentes à une exploitation de navigation maritime ou aérienne sont déduites de la valeur des biens énumérés respectivement à l’art. 6 et à l’art. 7.
Les autres dettes viennent en déduction des biens auxquels s’applique l’art. 8.
Si une dette dépasse la valeur des biens dont elle est déductible dans un Etat contractant, conformément aux par. 1, 2 et 3, le solde est déduit de la valeur des autres biens imposables dans cet Etat.
Si des déductions prévues aux paragraphes qui précèdent laissent un solde non couvert, ce solde est déduit de la valeur des biens soumis à l’impôt dans l’autre Etat contractant.
Chapitre IV Méthodes pour éliminer les doubles impositions
Art. 10
Lorsque le défunt avait son domicile en Suède au moment de son décès, la Suède déduit de l’impôt calculé selon sa législation, sous réserve des dispositions du par. 2, un montant égal à l’impôt payé en Suisse sur les biens qui, conformément à la présente Convention, sont imposables en Suisse. La déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt calculé avant déduction correspondant aux biens imposables en Suisse.
Lorsque le défunt qui avait son domicile en Suède au moment de son décès possédait la nationalité suisse sans posséder simultanément la nationalité suédoise, la Suède exonère de ses impôts les biens immobiliers au sens de l’art. 5 imposables en Suisse conformément à la Convention.
Lorsqu’un défunt, qui avait son domicile en Suisse au sens de l’art. 4 au moment de son décès, possédait la nationalité suédoise sans posséder en même temps la nationalité suisse, et lorsqu’il avait eu un domicile en Suède au cours des cinq années précédant son décès, la Suède peut imposer la succession selon le droit suédois, nonobstant les autres dispositions de la Convention. L’imposition admise en Suisse en vertu de la Convention n’est pas affectée. La Suède impute sur la partie de l’impôt établie d’après sa législation, afférent aux biens visés à l’art. 8, le montant correspondant aux impôts payés en Suisse sur les mêmes biens.
Lorsque le défunt avait son domicile en Suisse au moment de son décès, la Suisse exempte de l’impôt les biens qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Suède.
Lorsqu’un bien est exonéré en vertu d’une disposition de la Convention, il peut tout de même être pris en considération pour la fixation de l’impôt sur les autres biens ou pour calculer le taux de cet impôt.
Chapitre V Dispositions spéciales
Art. 11 Non‑discrimination
Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.
Le terme «nationaux» désigne:
- toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant;
- toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôts en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.
Art. 12 Procédure amiable
Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un des deux Etats.
Cette autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle‑même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Si des donations ou des avances d’hoiries devaient être assujetties aux impôts sur les donations ou sur les successions aussi bien en Suède qu’en Suisse, les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, d’éliminer la double imposition d’après les principes contenus dans la Convention. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions des art. 1 et 2, aux personnes qui n’ont de domicile dans aucun des Etats contractants et aux impôts sur les donations entre vifs.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Art. 13 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.
Dans la mesure où, en raison des privilèges diplomatiques et consulaires conférés à une personne en vertu des règles générales du droit des gens ou aux termes d’accords internationaux particuliers, les biens ne sont pas imposables dans l’Etat accréditaire, le droit d’imposition est réservé à l’Etat accréditant.
Chapitre VI Dispositions finales
Art. 14 Entrée en vigueur
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible. La Convention entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables aux successions des personnes décédées à cette date ou ultérieurement.
La Convention entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède en vue d’éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur les successions du 16 octobre 1948 3 cesse ses effets à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Ses dispositions ne sont plus applicables aux impôts auxquels la présente Convention est applicable conformément au par. 1.
Art. 15 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’un des Etats contractants. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique pour la fin de chaque année civile avec un préavis minimum de six mois. Dans ce cas, la Convention ne s’appliquera plus aux successions des personnes décédées après l’expiration de l’année civile pour la fin de laquelle la Convention aura été dénoncée.
En foi de quoi, les plénipotentiaires mandatés à cet effet ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.
Fait en double exemplaire à Stockholm, le 7 février 1979, en langues allemande et suédoise, les deux textes faisant également foi.
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Jacques‑Bernard Rüedi | Hans Blix |