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0.672.975.41

Convention
entre la Suisse et la Trinité‑et‑Tobago
en vue d’éviter les doubles impositions
en matière d’impôts sur le revenu

RO 1974 923; FF 1973 I 1183

Texte original

Conclue le 1er février 1973
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 29 novembre 19731
Entrée en vigueur par échange de notes le 20 mars 1974

(Etat le 20 mars 1974)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Trinité‑et‑Tobago,

Désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu

Sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.

Art. 2 Impôts visés

Les impôts auxquels s’applique la présente Convention sont:

  1. A la Trinité‑et‑Tobago: l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu et la taxe de chômage (ci‑après désignés «impôt de la Trinité‑et‑Tobago»);
  2. En Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux et autres revenus) (ci‑après désignés «impôt suisse»).

La présente Convention s’appliquera aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts désignés au paragraphe précédent ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives dans un délai raisonnable à compter de l’introduction de telles modifications.

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:

  1. (a) (i) L’expression «Trinité‑et‑Tobago» désigne les îles de la Trinité et de Tobago; et (ii)Utilisée dans un sens géographique, l’expression «Trinité‑et-Tobago» comprend:(A)Ses eaux territoriales; et(B)Le sol de la mer et le sous‑sol du territoire sous‑marin adjacent aux eaux territoriales sur lequel la Trinité‑et‑Tobago exerce des droits souverains en accord avec la législation de la Trinité-et‑Tobago et le droit des gens concernant le plateau continental aux fins de recherches et d’exploitation des richesses naturelles de ce territoire, mais seulement dans la mesure où la personne, le bien ou l’activité auxquels la présente Convention est applicable sont en relation avec ces recherches ou cette exploitation;
  2. Le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
  3. Les expressions «un Etat contractant», «l’un des Etats contractants» et «l’autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, la Trinité-et‑Tobago ou la Suisse;
  4. Le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
  5. Le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
  6. Les expressions «entreprise de l’un des Etats contractants» et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident de l’un des Etats contractants et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;
  7. Le terme «national» désigne toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant et toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
  8. L’expression «trafic international» désigne un trafic effectué entre des lieux situés dans un pays au cours d’un voyage s’étendant à plus d’un pays;
  9. L’expression «autorité compétente» désigne:(1)Dans le cas de la Trinité‑et‑Tobago, le ministre des finances ou son représentant autorisé;(2)Dans le cas de la Suisse, le directeur de l’Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.

Lorsque, en vertu d’une disposition de la présente Convention, un allégement de l’impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur à la Trinité‑et‑Tobago, une personne physique n’est soumise à l’impôt pour ledit revenu que pour la partie transférée ou touchée à la Trinité‑et‑Tobago et non pour le montant total, l’allégement qui doit être accordé en Suisse d’après la Convention ne s’appliquera qu’à la partie dudit revenu transférée ou touchée à la Trinité-et‑Tobago.

Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’est pas définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l’objet de la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

Art. 4 Domicile fiscal

Au sens de la présente Convention, l’expression «résident de l’un des Etats contractants» désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, son statut est déterminé d’après les règles suivantes:

  1. Cette personne est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (désignés ci‑après «centre de ses intérêts vitaux»);
  2. Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu’elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;
  3. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité;
  4. Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

Lorsque, selon la disposition du par. 1 du présent article, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.

Art. 5 Etablissement stable

Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.

L’expression «établissement stable» comprend notamment:

  1. un siège de direction;
  2. une succursale;
  3. des locaux de vente;
  4. un bureau;
  5. un entrepôt en relation avec une personne fournissant des installations de stockage pour des tiers;
  6. une usine;
  7. un atelier;
  8. une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles;
  9. un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois.

On ne considère pas qu’il y a établissement stable si:

  1. il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
  2. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
  3. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
  4. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
  5. une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

Une personne agissant dans l’un des Etats contractants pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant (autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au par. 5) est considérée comme «établissement stable» dans le premier Etat contractant:

  1. si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs quelle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise;
  2. si elle entretient dans le premier Etat contractant un entrepôt de marchandises appartenant à l’entreprise à l’aide duquel elle exécute habituellement des commandes et procède à des livraisons pour le compte de l’entreprise.

On ne considère pas qu’une entreprise de l’un des Etats contractants a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité sauf si les activités de cet intermédiaire sont exercées totalement ou presque totalement pour le compte de l’entreprise de l’autre Etat contractant.

Le fait qu’une société qui est un résident de l’un des Etats contractants contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui‑même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Art. 6 Revenus immobiliers

Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.

L’expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

Les dispositions du par. 1 du présent article s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

Les dispositions des par. 1 et 3 du présent article s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus de biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale.

Art. 7 Bénéfices des entreprises

Les bénéfices d’une entreprise de l’un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

Lorsqu’une entreprise de l’un des Etats contractants exerce une activité industrielle ou commerciale dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction toutes les dépenses de l’entreprise (y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration) qui seraient déductibles si l’établissement stable était une entreprise indépendante et qui peuvent être équitablement attribuées à cet établissement stable, que ces dépenses aient été faites dans l’Etat contractant où est situé l’établissement stable ou ailleurs.

S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 du présent article n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

Le terme «bénéfices» ne comprend pas les dividendes, intérêts, redevances de licences ou rentes autres que des dividendes, intérêts, redevances de licences ou rentes qui se rattachent effectivement à une activité commerciale ou industrielle exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable qu’une entreprise de l’un des Etats contractants entretient dans l’autre Etat contractant; de même, le terme ne comprend pas les revenus tirés par une entreprise de la fourniture de prestations de services et d’autres services personnels, professionnels et techniques ou les rémunérations pour des services personnels (y compris professionnels).

Art. 8 Navigation maritime et aérienne

Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.

L’exonération prévue au par. 1 du présent article est applicable à une part des bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs, en trafic international, tirée par une entreprise de l’un des Etats contractants d’une participation à un «pool», une exploitation en commun de la navigation aérienne ou un organisme international d’exploitation.

Art. 9 Entreprises associées

Lorsque et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales et financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

  1. une entreprise de l’un des Etats contractants participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
  2. les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’un des Etats contractants et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,

Art. 10 Dividendes

Les dividendes payés par une société qui est un résident de l’un des Etats contractants à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.

Ce paragraphe ne concerne pas l’imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat contractant, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder:

  1. 10 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 % des voix de la société qui paie les dividendes;
  2. 20 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Le terme «dividendes»:

  1. dans le cas de la Trinité‑et‑Tobago, désigne tout élément de revenu qui est traité de distribution par la législation de la Trinité‑et‑Tobago;
  2. dans le cas de la Suisse, désigne les revenus provenant d’actions et les revenus d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation suisse.

Les dispositions des par. 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident de l’un des Etats contractants, a, dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 sont applicables.

Lorsqu’une société qui est un résident de l’un des Etats contractants tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre Etat contractant, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat contractant.

Lorsqu’une société, qui est un résident de Suisse et qui entretient un établissement stable à la Trinité‑et‑Tobago, tire des bénéfices ou des revenus de cet établissement stable, tous transferts de ces bénéfices ou tous versements réputés tels de l’établissement stable à un résident de Suisse peuvent être imposés selon la législation de la Trinité‑et‑Tobago, mais le taux de l’impôt perçu sur ces transferts ne peut excéder 10 %.

Art. 11 Intérêts

Les intérêts provenant de l’un des Etats contractants et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.

Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat contractant, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant des intérêts.

Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d’emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat contractant d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme ne comprend pas les revenus qui sont traités de dividendes au sens du par. 3 de l’art. 10.

Les dispositions des par. 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident de l’un des Etats contractants, a, dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 sont applicables.

Les intérêts sont considérés comme provenant de l’un des Etats contractants lorsque le débiteur est cet Etat contractant lui‑même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non résident de l’un des Etats contractants, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l’emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l’Etat contractant où l’établissement stable est situé.

Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Toute disposition de la législation de la Trinité‑et‑Tobago, ayant pour effet d’exiger que des intérêts payés soient considérés comme une distribution de la société de la Trinité‑et‑Tobago, ne s’appliquera aux intérêts payés à un résident de Suisse que dans la mesure où le contribuable est incapable de démontrer à la satisfaction des autorités fiscales de la Trinité‑et‑Tobago que l’investissement générateur des intérêts (et sa désignation d’emprunt) n’avait pas pour but d’éluder l’impôt de la Trinité‑et‑Tobago.

Art. 12 Redevances

Les redevances provenant de l’un des Etats contractants et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.

Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat contractant, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances.

Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ainsi que les films ou enregistrements pour émissions de radio ou télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou d’autres biens ou droits semblables, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, mais ne comprend pas des redevances ou autres montants payés pour l’exploitation de mines ou de carrières ou pour l’extraction ou l’enlèvement de ressources naturelles.

Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2 du présent article, les droits d’auteurs et autres paiements semblables pour la production ou la reproduction d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques (à l’exclusion des redevances et paiements semblables pour les films cinématographiques et les films ou les enregistrements vidéo utilisés à la télévision ou les enregistrements utilisés à la radio) provenant de l’un des Etats contractants et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont exonérés d’impôt dans le premier Etat contractant.

Les dispositions des par. 1, 2 et 4 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident de l’un des Etats contractants, a, dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 sont applicables.

Les redevances sont considérées comme provenant de l’un des Etats contractants lorsque le débiteur est cet Etat contractant lui‑même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident de l’un des Etats contractants, a dans un Etat contractant un établissement stable auquel se rattache l’obligation de payer les redevances et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l’Etat contractant où l’établissement stable est situé.

Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 13 Rémunération de gestion

Les rémunérations de gestion provenant de l’un des Etats contractants et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.

Toutefois, ces rémunérations de gestion peuvent être imposées dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat contractant, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut de ces rémunérations.

L’expression «rémunérations de gestion» employée dans le présent article désigne les paiements effectués pour l’apport d’assistance technique et d’autres services personnels, professionnels et techniques lorsque ces paiements sont liés à des services accomplis dans l’un des Etats contractants par ou pour le compte d’un résident de l’autre Etat contractant.

Les dispositions des par. 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire a, dans l’Etat contractant d’où proviennent les paiements, un établissement stable auquel se rattachent effectivement ces paiements. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 sont applicables.

Si, par suite de relations spéciales existant entre la personne qui paie ces rémunérations de gestion et le créancier ou que l’une et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des paiements effectués, compte tenu des services pour lesquels ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 14 Services professionnels

Sous réserve des dispositions des art. 15, 17, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident de l’un des Etats contractants reçoit au titre d’un emploi salarié et les revenus qu’il reçoit au titre d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l’emploi, les services ou activités ne soient exercés ou accomplis dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi, les services ou activités y sont exercés ou accomplis, les rémunérations ou revenus reçus à ce titre sont imposables dans cet autre Etat contractant.

au cours de l’année civile considérée; et

Nonobstant les dispositions du par. 1 du présent article, les rémunérations ou revenus qu’un résident de l’un des Etats contractants reçoit au titre d’un emploi salarié, de services ou activités exercés ou accomplis dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat contractant si:

  1. le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat contractant pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total:(i)183 jours dans le cas d’un emploi salarié, ou(ii)30 jours dans le cas d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes
  1. les rémunérations ou les revenus sont payés par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat contractant; et
  2. la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que cette personne a dans l’autre Etat contractant.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.

Art. 15 Tantièmes

Les tantièmes et autres rétributions similaires qu’un résident de l’un des Etats contractants reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.

Art. 16 Artistes et sportifs

Nonobstant les dispositions de l’art. 14, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’Etat contractant où ces activités sont exercées. La même règle est applicable, nonobstant les dispositions de l’art. 7, lorsque les revenus sont perçus par un employeur du professionnel.

Art. 17 Fonctions publiques

Les rémunérations, autres que les pensions, versées par l’un des Etats contractants ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique qui est un national de cet Etat contractant au titre de services rendus à cet Etat dans l’exercice de fonctions publiques sont exonérées de l’impôt dans l’autre Etat contractant.

Les pensions versées par l’un des Etats contractants ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat dans l’exercice de fonctions publiques sont exonérées de l’impôt dans l’autre Etat contractant.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux montants versés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle exercée par l’un ou l’autre des Etats contractants ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales dans un but lucratif.

Art. 18 Pensions

Les pensions (sauf celles de la catégorie mentionnée au par. 2 de l’art. 17) et rentes annuelles dont la source se trouve dans l’un des Etats contractants et que touche une personne physique qui est un résident de l’autre Etat contractant sont exonérées de l’impôt dans le premier Etat contractant.

Le terme «rentes annuelles» employé dans le présent article désigne une somme déterminée, payable périodiquement à termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable, au titre de contre partie d’une prestation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent.

Le terme «pensions» employé dans le présent article désigne des allocations périodiques versées après la retraite ou le décès au titre de services rendus ou en compensation de dommages corporels encourus dans l’exercice d’un emploi antérieur.

Art. 19 Etudiants

Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire, qui est ou qui était auparavant un résident de l’un des Etats contractants et qui séjourne dans l’autre Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet autre Etat contractant.

Une personne physique qui est ou qui était auparavant un résident de l’un des Etats contractants et qui séjourne dans l’autre Etat contractant afin d’y poursuivre ses études, des recherches ou sa formation ou afin d’y acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale et qui, pour une période ou des périodes n’excédant pas au total douze mois, exerce une activité rémunérée dans cet autre Etat contractant, est exonérée de l’impôt dans cet autre Etat contractant pour des rémunérations au titre de cette activité, à condition que cette activité soit en relations directes avec ses études, ses recherches, sa formation ou son apprentissage et que les rémunérations provenant de cette activité n’excèdent pas 12 000 francs suisses ou leur équivalent en monnaie de la Trinité‑et‑Tobago au taux officiel du change.

Art. 20 Elimination des doubles impositions

Conformément aux dispositions de la législation de la Trinité‑et‑Tobago qui concernent l’imputation sur l’impôt de la Trinité‑et‑Tobago des impôts perçus dans un territoire situé hors de la Trinité‑et‑Tobago (et qui ne peuvent porter atteinte aux principes généraux suivants):

  1. L’impôt suisse payable en vertu de la législation suisse et conformément à la présente Convention, directement ou par voie de retenue, sur les bénéfices ou revenus de source suisse (à l’exception, dans le cas d’un dividende, de l’impôt payable sur les bénéfices qui servent au paiement du dividende) est imputé sur tout impôt de la Trinité‑et‑Tobago qui est calculé sur les mêmes bénéfices ou revenus sur lesquels est calculé l’impôt;
  2. Dans le cas d’un dividende versé par une société qui est un résident de Suisse à une société qui est un résident de la Trinité‑et‑Tobago et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 % des voix de la société qui paie les dividendes, limputation tiendra compte (à côté de tout impôt suisse imputable selon let. (a)) de l’impôt suisse que la société doit payer sur les bénéfices servant au paiement du dividende en question;
  3. Toutefois, l’imputation n’excédera en aucun cas la fraction de l’impôt calculé avant l’imputation correspondant aux revenus qui sont imposés en Suisse.

Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des éléments de revenu visés par la présente Convention qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables à la Trinité‑et‑Tobago, la Suisse exempte de l’impôt ces éléments de revenu sous réserve des dispositions des par. 3, 4 et 5 du présent article, mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les éléments de revenu en question n’avaient pas été exemptés.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.

Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts, redevances ou rémunérations de gestion qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11, 12 et 13 sont imposables à la Trinité‑et‑Tobago, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste:

  1. En l’imputation de l’impôt payé à la Trinité‑et‑Tobago conformément aux dispositions des art. 10, 11, 12 et 13 sur l’impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus qui sont imposés à la Trinité‑et‑Tobago, ou
  2. En une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, ou
  3. En une exemption partielle des dividendes, intérêts, redevances ou rémunérations de gestion de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé à la Trinité‑et‑Tobago du montant brut des dividendes, intérêts, redevances ou rémunérations de gestion.

Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d’une société qui est un résident de la Trinité‑et‑Tobago bénéficie, pour l’application de l’impôt suisse afférant à ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.

Pour l’application des dispositions du par. 3 du présent article, les intérêts des sommes prêtées qui bénéficient d’une exemption ou d’une réduction de l’impôt de la Trinité‑et‑Tobago en accord avec la législation de la Trinité‑et‑Tobago sont considérés comme ayant supporté l’impôt de la Trinité‑et‑Tobago au taux prévu au par. 2 de l’art. 11. La même règle est applicable aux dividendes payés à une personne physique qui est un résident de Suisse, le taux ne devant, dans ce cas, pas excéder 10 %.

Art. 21 Non‑discrimination

Les nationaux de l’un des Etats contractants ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat contractant se trouvant dans la même situation.

L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise de l’un des Etats contractants a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat contractant d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat contractant qui exercent la même activité. Les dispositions du présent paragraphe ne peuvent être interprétées comme obligeant l’un des Etats contractants à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles et abattements que la législation réserve seulement aux résidents du premier Etat contractant. Les dispositions du présent paragraphe ne font pas obstacle à l’application des dispositions du par. 6 de l’art. 10.

Les entreprises de l’un des Etats contractants, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat contractant.

Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.

Art. 22 Procédure amiable

Lorsqu’un résident de l’un des Etats contractants estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont il est résident.

Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle‑même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article.

Art. 23 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

Dans la mesure où, en raison des privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires, en vertu des règles générales du droit des gens ou aux termes des dispositions d’accords internationaux particuliers, le revenu n’est pas imposable dans l’Etat accréditaire, le droit d’imposition est réservé à l’Etat accréditant.

Aux fins de la Convention, les membres d’une mission diplomatique ou consulaire de l’un des Etats contractants accréditée dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers qui ont la nationalité de l’Etat accréditant, sont réputés être résidents de l’Etat accréditant s’ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur le revenu, que les résidents dudit Etat.

La Convention ne s’applique pas aux Organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique ou consulaire d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire de l’un des Etats contractants et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre Etat contractant en matière d’impôts sur le revenu.

Art. 24 Date de la première application

La présente Convention entrera en vigueur lorsque les Etats contractants se seront communiqués par la voie diplomatique que toutes les exigences et procédures légales destinées à donner force de loi à la présente Convention ont été remplies.

Les dispositions seront applicables:

  1. A la Trinité‑et‑Tobago:(i)aux impôts retenus à la source sur des montants payés ou transférés à des non‑résidents le 1er janvier 1973 ou après cette date; et(ii)aux autres impôts de la Trinité‑et‑Tobago pour l’année de taxation débutant le 1er janvier 1973 et pour les années suivantes:
  2. En Suisse, pour toute année fiscale débutant le 1er janvier 1973 ou après cette date.

Art. 25 Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de temps, mais chacun des Etats contractants peut, jusqu’au 30 juin de chaque année civile, remettre à l’autre Etat contractant par voie diplomatique un préavis de dénonciation. Dans ce cas, la présente Convention cessera d’être applicable:

  1. A la Trinité‑et‑Tobago:(i)Aux impôts retenus à la source sur des montants payés ou transférés à des non‑résidents le 1er janvier de l’année civile suivant celle en laquelle le préavis a été remis ou après cette date; et(ii)Aux autres impôts de la Trinité‑et‑Tobago pour toute année de taxation débutant le 1er janvier de l’année civile suivant celle en laquelle le préavis a été remis ou après cette date;
  2. En Suisse, pour toute année fiscale débutant le 1er janvier de l’année civile suivant celle en laquelle ce préavis a été remis ou après cette date.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention.

Fait à Port of Spain, le 1 er février 1973 en deux exemplaires en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
de la Trinité‑et‑Tobago:

Roger Dürr

George Chambers