A. L’exécution de l’entreprise commune de redressement du Rhin et la direction de toutes les affaires qui s’y rattachent sont confiées à une commission internationale mixte dite de redressement du Rhin et composée de quatre membres et de quatre suppléants, dans laquelle chaque Etat délègue deux membres et deux suppléants. Chaque année, la commission choisit dans son sein son président, qui doit être alternativement de nationalité suisse et de nationalité autrichienne. La commission doit se réunir en temps opportun, dans le cours de chaque exercice, en un lieu qu’elle désignera, pour débattre et décider les mesures nécessaires à prendre en vue d’une bonne exécution de l’entreprise commune. Elle a aussi le droit de faire exécuter ses décisions dans les limites du projet convenu et de requérir, à cet effet, la coopération des autorités compétentes. Chacun des membres de la commission, y compris le président, a droit de vote. Si, dans la délibération sur des questions rentrant dans sa compétence, il ne peut se former la majorité nécessaire pour prendre une décision, l’affaire doit être d’abord soumise aux deux gouvernements. Si ceux‑ci ne peuvent pas tomber d’accord sur la décision à prendre, l’objet en cause sera soumis au jugement d’un ingénieur, ressortissant d’un autre Etat, désigné dans chaque cas particulier par les deux Etats contractants. Les procès‑verbaux des délibérations de la commission doivent être expédiés en deux exemplaires, dont l’un sera remis au Conseil fédéral suisse à Berne et l’autre au ministère autrichien du commerce et des transports à Vienne. Les frais d’administration de la commission, y compris les vacations et les indemnités de route de ses membres, sont, de même que les dépenses faites pour l’expédition des affaires courantes et pour la direction et la surveillance des travaux, à la charge du compte de l’entreprise commune de redressement du Rhin. Les indemnités des membres de la commission et les honoraires des directeurs des travaux sont fixés, d’un commun accord, par les deux gouvernements sur la proposition de la commission internationale. B. La commission internationale mixte du Rhin est chargée de la surveillance et de l’administration de l’entreprise commune, tant sous le rapport technique qu’au point de vue administratif et financier. Dans ce cas, les projets élaborés par les directions de travaux (art. 10) doivent lui être soumis pour examen et approbation. Elle examine et approuve les programmes de campagne annuelle et en ordonne l’exécution, elle ratifie les contrats de construction et de fournitures, ainsi que les cahiers des charges pour l’adjudication des travaux et des livraisons de matériaux; elle inspecte les ouvrages exécutés dans le cours d’une campagne, en opère la collaudation en se basant sur les décomptes qui lui sont soumis par la direction locale et en liquide les frais d’exécution conformément au résultat de sa vérification. Elle décide des achats de terrain, de bâtiments, de places d’approvisionnement et de dépôt de matériaux, etc.; elle donne les pouvoirs nécessaires pour conclure des arrangements au sujet d’indemnités d’expropriation et ratifie ces arrangements. La commission est autorisée à apporter des modifications dans les détails des ouvrages communs, mais sans outrepasser le devis préliminaire fixé pour l’ensemble des ouvrages. Dans le cas contraire ou si l’exécution exige que l’on s’écarte notablement des bases fixées par le présent traité, l’assentiment des deux gouvernements est nécessaire. A la fin de chaque exercice, la commission fera rapport aux deux gouvernements sur l’état d’avancement des travaux et sur la situation financière de l’entreprise.