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0.725.11 AGR

Accord européen
sur les grandes routes de trafic international
(AGR)

RO 1988 1834; FF 1987 III 173

Texte original

Conclu à Genève le 15 novembre 1975

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 1er mars 19881

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 5 août 1988

Entré en vigueur pour la Suisse le 3 novembre 1988

(État le 3 décembre 2024)

Les Parties contractantes,

conscientes de la nécessité de faciliter et de développer en Europe le trafic routier international,

considérant que, pour assurer et développer les relations entre pays européens, il importe de prévoir un plan coordonné de construction et d’aménagement de routes adaptées aux exigences du trafic international futur,

sont convenues de ce qui suit:

Définition et adoption du réseau international «E»

Art. 1

Les Parties contractantes adoptent le projet de réseau routier dénommé ci‑après «Réseau international ‹E›» et décrit à l’annexe I 2 au présent Accord, à titre de plan coordonné de construction et d’aménagement de routes d’intérêt international qu’elles se proposent d’entreprendre dans le cadre de leurs programmes nationaux.

Art. 2

Le réseau international «E» est constitué d’un système quadrillé de routes repères d’orientation générale nord‑sud et ouest‑est; il comprend également des routes intermédiaires situées entre les routes repères et des routes d’embranchement, de rocade ou de liaison.

Construction et aménagement des routes du réseau international «E»

Art. 3

Les routes du réseau international «E» auquel se réfère l’article premier du présent Accord doivent être rendues conformes aux dispositions de l’annexe II au présent Accord.

Signalisation des routes du réseau international «E»

Art. 4

Les routes du réseau international «E» seront identifiées et signalées au moyen du signal décrit à l’annexe III au présent Accord.

Tous les signaux utilisés pour désigner les routes E, qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent Accord et ses annexes, seront enlevés dans les trois ans qui suivront la date à laquelle le présent Accord entrera en vigueur pour l’État concerné, en application de l’article 6.

De nouveaux signaux conformes à celui qui est décrit dans l’annexe III au présent Accord seront mis en place sur toutes les routes du réseau international «E» dans les quatre ans qui suivront la date à laquelle le présent Accord entrera en vigueur pour l’État concerné, en application de l’article 6.

Les dispositions du présent article ne sont pas sujettes aux limitations pouvant résulter des programmes nationaux mentionnés à l’article premier du présent Accord.

Procédure pour la signature du présent Accord et pour devenir partie

Art. 5

Le présent Accord sera ouvert jusqu’au 31 décembre 1976 à la signature des États qui sont soit membres de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies, soit admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du Mandat de cette Commission.

Ces États pourront devenir parties au présent Accord par:

  1. signature sans réserve de ratification, acceptation ou approbation;
  2. signature sous réserve de ratification, acceptation ou approbation, suivie de ratification, acceptation ou approbation, ou
  3. adhésion.

La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectueront par le dépôt d’un instrument en bonne et due forme auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Entrée en vigueur du présent Accord

Art. 6

Le présent Accord entrera en vigueur 90 jours après la date à laquelle les gouvernements de huit États auront soit signé l’Accord sans réserve de ratification, acceptation ou approbation, soit déposé un instrument de ratification, acceptation, approbation ou adhésion, à condition qu’une ou plusieurs routes du réseau international «E» relient de façon ininterrompue les territoires d’au moins quatre des États ayant ainsi signé ou ayant déposé un tel instrument. Si cette condition n’est pas remplie, l’Accord entrera en vigueur 90 jours après la date soit de la signature sans réserve de ratification, acceptation ou approbation, soit du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion qui permettra de satisfaire à ladite condition.

Pour chaque État qui déposera son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion après la date à partir de laquelle court le délai de 90 jours spécifié au paragraphe 1 du présent article, l’Accord entrera en vigueur 90 jours après la date dudit dépôt.

À son entrée en vigueur, le présent Accord abrogera et remplacera, dans les relations entre les Parties contractantes, la Déclaration sur la construction de grandes routes de trafic international, signée à Genève le 16 septembre 1950.

Procédure d’amendement du texte principal du présent Accord

Art. 7

Le texte principal du présent Accord pourra être amendé par l’une des procédures définies dans le présent article.

  1. a) Sur la demande d’une Partie contractante, tout amendement proposé par cette Partie au texte principal du présent Accord sera examiné par le Groupe de travail des transports routiers de la Commission économique pour l’Europe (CEE).
  2. S’il est adopté par une majorité des deux tiers des membres présents et votants, et si cette majorité comprend une majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes, l’amendement sera communiqué pour acceptation à toutes les Parties contractantes par le Secrétaire général.
  3. Si l’amendement est accepté par les deux tiers des Parties contractantes, le Secrétaire général le notifiera à toutes les Parties contractantes et l’amendement entrera en vigueur douze mois après la date de cette notification. L’amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes à l’exception de celles qui, avant son entrée en vigueur, auront déclaré ne pas l’accepter.

Sur la demande d’un tiers au moins des Parties contractantes, une conférence, à laquelle seront invités les États visés à l’article 5, sera convoquée par le Secrétaire général. La procédure indiquée aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 du présent article sera appliquée à l’égard de tout amendement soumis à l’examen d’une telle conférence.

Procédure d’amendement de l’annexe I au présent Accord

Art. 8

L’annexe I au présent Accord pourra être amendée par la procédure définie dans le présent article.

Sur la demande d’une Partie contractante, tout amendement proposé par cette Partie à l’annexe I au présent Accord sera examiné par le Groupe de travail des transports routiers de la Commission économique pour l’Europe (CEE).

S’il est adopté par la majorité des membres présents et votants, et si cette majorité comprend la majorité des Parties contractantes présentes et votantes, l’amendement sera communiqué par le Secrétaire général aux administrations compétentes des Parties contractantes directement intéressées. Sont considérées comme Parties contractantes directement intéressées:

  1. dans le cas de l’insertion d’une nouvelle route internationale A, ou de la modification d’une route internationale A existante, toute Partie contractante dont le territoire est emprunté par la route en question;
  2. dans le cas de l’insertion d’une nouvelle route internationale B, ou de la modification d’une route internationale B existante, toute Partie contractante limitrophe du pays demandeur et dont le territoire est emprunté par la (ou les) route(s) internationale(s) A à laquelle (auxquelles) la route internationale B, nouvelle ou à modifier, est reliée. Seront également considérées comme limitrophes au sens du présent paragraphe deux Parties contractantes sur le territoire desquelles se trouvent les points terminaux d’une liaison maritime prévue par le tracé de la (ou des) route(s) internationale (s) A spécifiée(s) ci‑dessus.

Toute proposition d’amendement qui aura été communiquée conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article sera acceptée si, dans le délai de six mois suivant la date de cette communication, aucune des administrations compétentes des Parties contractantes directement intéressées ne notifie au Secrétaire général son objection à l’amendement. Si l’administration d’une Partie contractante déclare que son droit national l’oblige à subordonner son accord à l’obtention d’une autorisation spéciale ou à l’approbation d’un organe législatif, le consentement de cette administration à la modification de l’annexe I au présent Accord ne sera considéré comme donné, et la proposition d’amendement ne sera acceptée qu’au moment où ladite administration aura notifié au Secrétaire général que l’autorisation ou l’approbation requises ont été obtenues. Si cette notification n’est pas faite dans le délai de dix‑huit mois suivant la date à laquelle la proposition d’amendement a été communiquée à ladite administration, ou si, dans le délai de six mois spécifié ci-dessus, l’administration compétente d’une Partie contractante directement intéressée formule une objection contre l’amendement proposé, cet amendement ne sera pas accepté.

Tout amendement accepté sera communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties contractantes et entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après la date de cette communication.

Procédure d’amendement des annexes II et III au présent Accord

Art. 9

Les annexes II et III au présent Accord pourront être amendées par la procédure définie dans le présent article.

Sur la demande d’une Partie contractante, tout amendement proposé par cette Partie aux annexes II et III au présent Accord sera examiné par le Groupe de travail des transports routiers de la Commission économique pour l’Europe (CEE).

S’il est adopté par la majorité des membres présents et votants et si cette majorité comprend la majorité des Parties contractantes présentes et votantes, cet amendement sera communiqué pour acceptation aux administrations compétentes de toutes les Parties contractantes par le Secrétaire général.

Cet amendement sera accepté si, dans le délai de six mois suivant la date de cette communication, moins d’un tiers des administrations compétentes des Parties contractantes notifient au Secrétaire général leur objection à l’amendement.

Tout amendement accepté sera communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties contractantes et entrera en vigueur trois mois après la date de cette communication pour toutes les Parties contractantes à l’exception de celles qui, dans le délai de six mois mentionné à l’art. 9.4, auront déclaré qu’elles n’acceptent pas tout ou partie de cet amendement. 3

Notification de l’adresse de l’administration à laquelle doivent être communiquées les propositions d’amendement aux annexes au présent Accord

Art. 10

Chaque État, au moment où il signera, ratifiera, acceptera ou approuvera le présent Accord ou y adhérera, notifiera au Secrétaire général le nom et l’adresse de son administration à laquelle doivent être communiquées, conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du présent Accord, les propositions d’amendement aux annexes à cet Accord.

Dénonciation de l’Accord et cessation de sa validité

Art. 11

Toute Partie contractante pourra dénoncer le présent Accord par notification écrite adressée au Secrétaire général. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.

Art. 12

Le présent Accord cessera d’être en vigueur si le nombre des Parties contractantes est inférieur à huit pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.

Règlement de différends

Art. 13

Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application du présent Accord, que les Parties en litige n’auraient pas pu régler par vole de négociation ou d’autre manière, sera soumis à l’arbitrage si l’une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d’un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d’arbitrage, les Parties en litige n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.

La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe 1 du présent article sera obligatoire pour les Parties contractantes en litige.

Limites à l’application du présent Accord

Art. 14

Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée comme interdisant à une Partie contractante de prendre les mesures compatibles avec les dispositions de la Charte des Nations Unies 4 et limitées aux exigences de la situation qu’elle estime nécessaires pour sa sécurité extérieure ou intérieure.

Déclaration relative à l’article 13 du présent Accord

Art. 15

Tout État pourra, au moment où il signera le présent Accord ou déposera son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il ne se considère pas lié par l’article 13 du présent Accord. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l’article 13 vis‑à‑vis de l’une quelconque des Parties contractantes qui aura fait une telle déclaration.

Notification aux Parties contractantes

Art. 16

Outre les déclarations, notifications et communications prévues aux articles 7, 8, 9 et 15 du présent Accord, le Secrétaire général notifiera aux Parties contractantes et aux autres États visés à l’article 5:

  1. les signatures, ratifications, acceptations, approbations et adhésions au titre de l’article 5,
  2. les dates d’entrée en vigueur du présent Accord en vertu de l’article 6;
  3. la date d’entrée en vigueur des amendements au présent Accord conformément au paragraphe 2 c) de l’article 7, aux paragraphes 4 et 5 de l’article 8 et à l’article 9;
  4. les dénonciations au titre de l’article 11,
  5. l’abrogation du présent Accord au titre de l’article 12.

Dépôt du texte du présent Accord auprès du Secrétaire général

Art. 17

Après le 31 décembre 1976, l’original du présent Accord sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les États visés à l’article 5 du présent Accord.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.

Fait à Genève, le quinze novembre mil neuf cent soixante‑quinze en un seul exemplaire, en langues anglaise, française et russe, les trois textes faisant également foi.

(Suivent les signatures)

0.725.11 AGR

Champ d’application le 5 juillet 20235

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Albanie

2 août

2006 A

31 octobre

2006

Allemagne

3 août

1978

15 mars

1983

Arménie

9 juin

2006 A

7 septembre

2006

Azerbaïdjan

16 août

1996 A

14 novembre

1996

Bélarus*

17 décembre

1982 A

17 mars

1983

Belgique

15 avril

1985 A

14 juillet

1985

Bosnie et Herzégovine

1er septembre

1993 S

6 mars

1992

Bulgarie

17 novembre

1977

15 mars

1983

  1. Croatie

2 février

1994 S

8 octobre

1991

Danemark

2 novembre

1987 A

31 janvier

1988

Finlande

19 novembre

1991 A

17 février

1992

France

15 décembre

1982 A

15 mars

1983

Géorgie

30 août

1995 A

28 novembre

1995

Grèce

11 octobre

1988 A

9 janvier

1989

Hongrie*

1er septembre

1978 A

15 mars

1983

Italie

2 juillet

1981 A

15 mars

1983

Kazakhstan

17 juillet

1995 A

15 octobre

1995

  1. Lettonie

12 juin

1997 A

10 septembre

1997

Lituanie

27 août

1993 A

25 novembre

1993

Luxembourg

20 novembre

1981

15 mars

1983

  1. Macédoine du Nord

20 décembre

1999 S

17 novembre

1991

Moldova

25 mai

2006 A

23 août

2006

Monténégro

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Norvège

14 septembre

1992 A

13 décembre

1992

Pays-Bas*

12 décembre

1979 A

15 mars

1983

Pologne

9 novembre

1984

7 février

1985

Portugal

8 janvier

1991 A

8 avril

1991

République tchèque*

2 juin

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie*

2 juillet

1985 A

30 septembre

1985

Russie

14 décembre

1982 A

15 mars

1983

Serbie

12 mars

2001 S

27 avril

1992

Slovaquie*

28 mai

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

6 juillet

1992 S

25 juin

1991

Suède

27 octobre

1992 A

25 janvier

1993

Suisse

5 août

1988

3 novembre

1988

Turkménistan

31 août

2020 A

29 novembre

2020

Turquie

16 octobre

1992 A

14 janvier

1993

Ukraine*

29 décembre

1982 A

29 mars

1983

  1. Réserves et déclarations
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.