0.725.151.1
Echange de lettres des 7 août et
7 septembre 2009
entre la Suisse et l’Italie pour l’application au tunnel
du Grand-Saint-Bernard de la directive européenne concernant
les exigences de sécurité minimales aux tunnels du réseau routier
transeuropéen
RO 2010 2143
Entré en vigueur par échange de notes le 13 octobre 2009
(Etat le 13 octobre 2009)
Traduction 1
Ambassade de Suisse | Rome, le 7 août 2009 |
en Italie | |
Monsieur le Ministre | |
Altero Matteoli | |
Ministère des Infrastructures et | |
Rome |
Monsieur le Ministre,
La Directive 2004/54/CE concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen (ci-après: la Directive) s’applique au tunnel routier du Grand-Saint-Bernard. La Directive prévoit la désignation de différents organes, dont une Autorité administrative et une Entité de contrôle.
Le décret législatif italien n o 264 du 5 octobre 2006 pour la mise en œuvre de la Directive et la décision du Conseil fédéral suisse du 17 juin 2009 pour l’application de cette Directive prévoient d’attribuer les fonctions susmentionnées à la Commission mixte italo-suisse du tunnel du Grand-Saint-Bernard.
Ladite Commission mixte a été instituée par la Convention du 23 mai 1958 entre la Confédération suisse et la République italienne relative à la construction et à l’exploitation du tunnel routier sous le Grand-Saint-Bernard 2 . La tâche de la Commission mixte consiste à veiller au bon fonctionnement de la Convention et à aplanir toute difficulté pouvant résulter de son application.
Lors de la réunion à Aoste les 30 et 31 octobre 2008, la Commission mixte a proposé que l’art. 9 de la Convention italo-suisse de 1958 portant sur la création de la Commission mixte soit interprété de manière à inclure dans les tâches de ladite commission également celles dérivant de l’application de la Directive.
En conséquence, je vous propose que l’art. 9 de la Convention du 23 mai 1958 entre la Confédération suisse et la République italienne relative à la construction et à l’exploitation du tunnel routier sous le Grand-Saint-Bernard soit interprété de manière à inclure dans les attributions de la Commission mixte italo-suisse du tunnel du Grand-Saint-Bernard également celles d’Autorité administrative et d’Entité de contrôle aux termes des art. 4 et 7 de la Directive. Dans l’exécution de ces tâches, la Commission Mixte sera secondée par un Comité technique.
Dès lors, j’ai l’honneur de proposer que la présente lettre et votre réponse constituent un accord entre nos deux Gouvernements complémentaire à la Convention du 23 mai 1958 entre la Confédération suisse et la République italienne relative à la construction et à l’exploitation du tunnel routier sous le Grand-Saint-Bernard. Le présent Echange de Lettres entrera en vigueur à la date de la réception de la deuxième des deux notifications par lesquelles les Parties contractantes se seront officiellement communiquées l’accomplissement des procédures internes de ratification et pourra être dénoncé moyennant un préavis de six mois.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma considération distinguée.
Le Chargé d’affaires a.i. de Suisse | |
Mauro Romano Reina |
Le Ministre des Infrastructures | Rome, le 7 septembre 2009 |
et des Transports | |
Monsieur le Ministre | |
Mauro Romano Reina | |
Chargé d’affaires | |
Rome |
Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de me référer à votre lettre du 7 août 2009, annexée à la note verbale de l’Ambassade de Suisse en Italie n° 0424 du 7 août, dont le teneur est la suivante:
«La Directive 2004/54/CE concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen (ci-après: la Directive) s’applique au tunnel routier du Grand-Saint-Bernard. La Directive prévoit la désignation de différents organes, dont une Autorité administrative et une Entité de contrôle.
Le décret législatif italien n° 264 du 5 octobre 2006 pour la mise en œuvre de la Directive et la décision du Conseil fédéral suisse du 17 juin 2009 pour l’application de cette Directive prévoient d’attribuer les fonctions susmentionnées à la Commission mixte italo-suisse du tunnel du Grand-Saint-Bernard.
Ladite Commission mixte a été instituée par la Convention du 23 mai 1958 entre la Confédération suisse et la République italienne relative à la construction et à l’exploitation du tunnel routier sous le Grand-Saint-Bernard 3 . La tâche de la Commission mixte consiste à veiller au bon fonctionnement de la Convention et à aplanir toute difficulté pouvant résulter de son application.
Lors de la réunion à Aoste les 30 et 31 octobre 2008, la Commission mixte a proposé que l’art. 9 de la Convention italo-suisse de 1958 portant sur la création de la Commission mixte soit interprété de manière à inclure dans les tâches de ladite commission également celles dérivant de l’application de la Directive.
En conséquence, je vous propose que l’art. 9 de la Convention du 23 mai 1958 entre la Confédération suisse et la République italienne relative à la construction et à l’exploitation du tunnel routier sous le Grand-Saint-Bernard soit interprété de manière à inclure dans les attributions de la Commission mixte italo-suisse du tunnel du Grand-Saint-Bernard également celles d’Autorité administrative et d’Entité de contrôle aux termes des art. 4 et 7 de la Directive. Dans l’exécution de ces tâches, la Commission Mixte sera secondée par un Comité technique.»
J’ai l’honneur de vous informer que le Gouvernement italien est d’accord avec ce qui précède et que le présent Echange de lettres, qui constitue un accord entre nos deux Gouvernements complémentaire à la Convention du 23 mai 1958 entre la Confédération suisse et la République italienne relative à la construction et à l’exploitation du tunnel routier sous le Grand-Saint-Bernard, entrera en vigueur à la date de la réception de la deuxième des deux notifications par lesquelles les Parties contractantes se seront officiellement communiquées l’accomplissement des procédures internes de ratification et pourra être dénoncé moyennant un préavis de six mois.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma considération distinguée.
Altero Matteoli |