(a) Les Juges prennent rang d’après l’ancienneté de leur désignation. Les Juges désignés à la même date prennent rang d’après leur ancienneté d’âge. Pour les Juges qui sont désignés de nouveau, il est tenu compte de la durée de leur fonction antérieure. (b) Les Juges supplémentaires prennent rang après les autres Juges, dans l’ordre de leur ancienneté d’âge.
0.732.021.11
Règlement de procédure du Tribunal européen pour l’énergie nucléaire Du 11 décembre 1962 Entré en vigueur pour la Suisse le 11 décembre 1962
RO 1968 497 1044
Texte original
Le Tribunal:
Vu la Partie III de la Convention sur l’Etablissement d’un contrôle de Sécurité dans le Domaine de l’Energie Nucléaire du 20 décembre 1957 1 (appelée ci‑dessous la «Convention») et notamment son Art. 12 (d);
Vu le Protocole 2 annexé à ladite Convention (appelé ci‑dessous le «Protocole»);
Vu l’approbation donnée le 11 décembre 1962 par le Conseil de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques, en vertu de l’Art. 12 (d) de la Convention;
Etablit le présent Règlement de Procédure.
Titre premier De l’organisation du Tribunal
Chapitre premier Des Juges
Art. 1
Art. 2
(a) Tout Gouvernement qui entend exercer son droit de désigner un Juge supplémentaire, doit notifier au Greffier dans le délai fixé pour la présentation du mémoire ou du contre‑mémoire, suivant le cas, le nom de la personne choisie. (b) Cette désignation sera notifiée par le Greffier aux autres parties qui pourront la contester dans un délai d’un mois. (c) En cas de contestation relative à l’application des deux alinéas précédents, le Tribunal décide par une procédure au préalable; dans ce cas, la désignation du Juge supplémentaire proposé ne prendra effet qu’après la décision du Tribunal.
Art. 3
(a) Les Juges doivent, au cours de la première séance publique à laquelle ils assistent après leur nomination, faire la déclaration suivante: «Je déclare solennellement que j’exercerai tous mes devoirs et attributions de Juge en tout honneur, indépendance et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience et que j’observerai le secret des délibérations». (b) Les Juges supplémentaires doivent faire la même déclaration lors de la première séance publique relative au litige pour lequel ils ont été nommés.
Chapitre deuxième De la Présidence
Art. 4
(a) Les Juges élisent parmi eux, pour deux ans et demi, le Président du Tribunal; le vote a lieu au scrutin secret, le Juge qui obtient la majorité absolue étant élu. (b) Le Président est rééligible. (c) En cas de cessation du mandat du Président, le Tribunal procède à l’élection de son successeur pour la période restant à courir. (d) En cas d’empêchement ou dans le cas où le Président a la même nationalité qu’une des parties, le Juge le plus âgé préside. (e) Le Président est autorisé à déléguer ses fonctions à un autre Juge, dans la mesure où les circonstances l’appellent, notamment en ce qui concerne les décisions visées à l’Art. 11 (e) de la Convention ainsi que les questions relatives à l’administration du Tribunal.
Art. 5
(a) Le Président assure la discipline des séances, dirige les travaux du Tribunal et les débats, rend les ordonnances et prend toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement du Tribunal. (b) Le Président convoque les Juges à se réunir aussitôt que possible après le dépôt auprès du Greffier d’une requête ou d’un compromis selon le cas.
Chapitre troisième Du Greffe
Art. 6
(a) Le Tribunal nomme son Greffier parmi les candidats proposés par les Juges prévenus suffisamment à l’avance. Il est nommé pour une période de cinq ans et son mandat est renouvelable. La nomination a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des voix. (b) Les propositions de candidature doivent fournir les renseignements nécessaires sur l’âge, la nationalité, les titres universitaires, les connaissances linguistiques, les occupations actuelles et antérieures des candidats. (c) En cas de besoin, le Tribunal peut nommer un Greffier adjoint.
Art. 7
(a) Le Greffier ne peut être relevé de ses fonctions que s’il ne répond plus aux conditions requises ou ne satisfait plus aux obligations découlant de sa charge; le Tribunal décide en Chambre du Conseil, hors la présence du Greffier, et après avoir mis celui‑ci en mesure de présenter ses observations. (b) Si le Greffier cesse ses fonctions avant l’expiration de son mandat, le Tribunal nomme un nouveau Greffier pour la durée du mandat restant à courir.
Art. 8
Des instructions générales préparées par le Greffier et arrêtées par le Président règlent le fonctionnement du Greffe.
Art. 9
(a) Le Tribunal fixe le Statut du Greffier et assure son remplacement en cas d’absence ou d’empêchement. (b) Le Greffier fait devant le Tribunal, avant la première séance publique à laquelle il assiste, la déclaration suivante: «Je prends l’engagement solennel d’exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions qui me sont confiées en ma qualité de Greffier du Tribunal et d’observer le secret des délibérations». (c) Le Greffier exerce ses fonctions en permanence au siège du Tribunal.
Art. 10
(a) Il est tenu au Greffe un registre dont chaque page est paraphée par le Président et le Greffier et sur lequel sont inscrits à la suite et à la date de leur réception tous les actes de procédure et autres documents déposés. Le dépôt de ces documents aura lieu contre reçu signé par le Greffier. (b) Toutes les parties à la Convention peuvent consulter le registre au Greffe et en obtenir des extraits, suivant le tarif du Greffe établi par le Tribunal; la même faculté appartient à toute entreprise soumise au contrôle en vertu de l’Art. 2 de la Convention. (c) Toute partie à un litige est en droit d’obtenir du Greffe suivant son tarif des copies certifiées des actes de procédure ainsi que des autres documents relatifs au litige.
Art. 11
(a) Sous l’autorité du Président, le Greffier est chargé de la réception, de la transmission et de la conservation de tous documents, ainsi que des significations et autres communications que comporte l’application du présent Règlement. (b) Si le Greffier constate qu’une requête ou tout autre document n’est pas conforme aux dispositions du présent Règlement relatives à la forme, il est habilité à n’enregistrer ces documents que sous réserve soit de rectification dans un délai à fixer par lui, soit de justifications ultérieures. En cas d’opposition par la partie qui les dépose le Président décide. (c) Le Greffier communique tout acte de procédure à chacun des Juges. (d) Le Greffier assiste le Tribunal, le Président et les Juges dans tous les actes de leur ministère. Il assiste à toutes les séances du Tribunal et assure, sous sa responsabilité, la rédaction des procès‑verbaux. (e) Le Greffier a la garde des sceaux. Il a la responsabilité des archives et veille au respect des règles relatives au caractère confidentiel ou secret de certaines pièces. Il prend soin des publications du Tribunal.
Chapitre quatrième Du fonctionnement du Tribunal
Art. 12
(a) Les dates et heures des séances du Tribunal sont fixées par le Président. (b) Les audiences sont publiques, à moins que le Tribunal n’en décide autrement d’office ou à la demande des parties.
Art. 13
(a) Les délibérations du Tribunal sont valables si cinq Juges désignés conformément à l’Art. 12 (a) de la Convention sont présents. (b) Toutes les décisions du Tribunal sont prises à la majorité des Juges présents. (c) En cas de partage des voix, la voix du Président ou du Juge qui le remplace est prépondérante.
Art. 14
(a) Le Tribunal délibère en Chambre du Conseil. Seuls les Juges prennent part à ces délibérations qui sont et restent secrètes. (b) Le Greffier est présent aux délibérations en Chambre du Conseil, à moins qu’il n’en soit décidé autrement. (c) Les conclusions adoptées après discussion par la majorité des Juges déterminent la décision du Tribunal. Les votes sont émis dans l’ordre inverse de l’ordre établi à l’Art. 1 du présent Règlement.
Chapitre cinquième Des droits et obligations des agents, représentants, conseils et avocats
Art. 15
Afin de pouvoir représenter une partie conformément aux dispositions de l’Art. 10 du Protocole et afin de bénéficier des privilèges, immunités et facilités qui y sont prévus, doivent justifier préalablement de leur qualité:
- les agents ainsi que les conseils et avocats qui les assistent, par un document officiel délivré par le Gouvernement ou l’Organisation qu’ils représentent;
- les représentants visés à l’Art. 10 (b) du Protocole ainsi que leurs conseils et avocats, par une pièce de légitimation justifiant les conditions requises audit Article et qui sera vérifiée par le Greffier.
Art. 16
Le Conseil ou l’avocat dont le comportement devant le Tribunal ou envers un magistrat est incompatible avec la dignité du Tribunal, ou qui use des droits ou privilèges qu’il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour lesquelles ces droits lui ont été reconnus, peut à tout moment, après avertissement préalable, être exclu de la procédure par ordonnance prise par le Tribunal. Cette ordonnance est immédiatement exécutoire. Dans ce cas la procédure est suspendue jusqu’à l’expiration d’un délai fixé par le Président pour permettre à la partie intéressée de désigner un autre conseil ou avocat.
Titre deuxième De la procédure
Chapitre premier Dispositions générales
Art. 17
(a) La procédure devant le Tribunal comporte une phase écrite et une phase orale, à moins que les parties ne renoncent à cette dernière. (b) La procédure écrite comprend la communication aux parties des requêtes, mémoires, contre‑mémoires, observations et, éventuellement, des répliques ou dupliques ainsi que de toutes pièces et tous documents à l’appui, ou de leur copie certifiée conforme. (c) La procédure orale comprend l’audition par le Tribunal des agents, représentants, conseils et avocats, ainsi que, s’il y a lieu, l’audition des témoins et experts.
Art. 18
(a) L’original de tout acte de procédure déposé par une des parties est signé par l’agent, le représentant ou l’avocat de la partie. Il est présenté avec un nombre de copies fixé par le Greffier. Ces copies sont certifiées conformes par la partie qui les dépose. (b) Tout acte de procédure est daté. Au regard des délais de procédure, seule la date du dépôt au Greffe sera prise en considération. (c) A tout acte de procédure est annexé un dossier contenant les pièces et documents invoqués à l’appui et accompagné d’un bordereau de ces pièces et documents. Ce dossier peut être complété, à la demande de la partie qui le dépose, dans un délai à fixer par le Greffier. Celui‑ci pourra, en cas de besoin, prendre toutes mesures utiles pour permettre aux parties de prendre connaissance de ce dossier. (d) Les délais dans lesquels les actes de procédure doivent être présentés sont fixés par le Président, en tenant compte des circonstances du cas.
Art. 19
(a) Le Tribunal rend des ordonnances pour la direction du procès et prend les mesures que comporte l’administration des preuves. Lorsque le Tribunal ne siège pas, celles‑ci peuvent être prises par le Président. (b) Le Tribunal peut demander à tout moment aux parties de produire des documents et de fournir par écrit ou oralement des renseignements. En cas de refus, il en prend acte. (c) Le Tribunal peut à tout moment confier une expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix. (d) Le Tribunal peut à tout moment procéder à la descente sur les lieux en présence des parties ou déléguer à cet effet un ou plusieurs de ses membres.
Art. 20
Aucune déchéance tirée de l’expiration des délais ne peut être opposée lorsque l’intéressé établit l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure.
Art. 21
(a) Les langues officielles du Tribunal sont le français et l’anglais. Si les parties sont d’accord pour que toute la procédure ait lieu dans l’une de ces langues, le jugement sera rendu en cette langue. (b) A défaut d’un accord fixant la langue dont il sera fait usage, chacune des parties pourra s’exprimer dans la langue officielle qu’elle préfère et la décision du Tribunal sera rendue en français et en anglais; dans ce cas, le Tribunal pourra désigner en même temps celui des deux textes qui fera foi. (c) Le Greffier veille à ce que soit effectuée, à la demande d’un des Juges ou d’une partie, la traduction dans la langue officielle de son choix de ce qui est dit et écrit pendant la procédure devant le Tribunal. (d) Les publications du Tribunal sont faites dans les deux langues officielles.
Art. 22
(a) Toute exception préliminaire doit être présentée au plus tard avant l’expiration du délai pour la première pièce de la procédure écrite à déposer par la partie soulevant l’exception. (b) L’acte introductif de l’exception contient l’exposé de fait et de droit sur lequel l’exception est fondée, les conclusions et le bordereau des pièces à l’appui. (c) Dès réception par le Greffier de l’acte introductif de l’exception, la procédure sur le fond est suspendue et le Président fixe le délai dans lequel la partie contre laquelle l’exception est introduite peut présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclusions. (d) Sauf décision contraire du Tribunal, la suite de la procédure sur l’exception est orale. (e) Le Tribunal, après avoir entendu les parties, statue sur l’exception ou la joint au fond. Si l’exception est rejetée ou jointe au fond, le Tribunal fixe les délais pour la suite de la procédure.
Art. 23
(a) Toute demande de récusation d’un Juge en vertu de l’Art. 3 (b) du Protocole doit être déposée aussitôt que possible. (b) Sauf décision contraire du Tribunal, la procédure sur la récusation est orale et à huis clos.
Chapitre deuxième De la procédure écrite
Art. 24
(a) Le Tribunal est saisi d’une affaire par une requête introductive d’instance adressée au Greffier, sous réserve de l’Art. 30 du présent Règlement. Celle‑ci doit contenir l’indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l’indication de la partie contre laquelle l’action est intentée ainsi que l’objet du litige. Elle doit être accompagnée, s’il y a lieu, de la décision attaquée. (b) Sous réserve de l’Art. 11 (b) du présent Règlement, le Greffier notifie au requérant le délai dans lequel la requête doit être complétée par un mémoire contenant les arguments de fait et de droit invoqués, les conclusions et, éventuellement, les offres de preuve. Ce mémoire doit en outre contenir l’élection de domicile du requérant au lieu où le Tribunal a son siège et indiquer le nom de la personne qui est autorisée à recevoir toutes les significations de la procédure. (c) Le Greffier peut accorder ou refuser une prorogation du délai pour la présentation du mémoire; en cas d’opposition, le Président décide.
Art. 25
(a) Après la signification de la requête au défendeur, complétée conformément à l’Art. 24 (b), celui‑ci présente un mémoire en défense dans un délai qui lui est notifié par le Greffier. Ce mémoire en défense contient les nom et domicile du défendeur, les arguments de fait et de droit invoqués, les conclusions et, éventuellement, les offres de preuve. (b) Le mémoire de défense doit en outre contenir l’élection de domicile du défenseur au lieu du siège du Tribunal et indiquer le nom de la personne qui est autorisée à recevoir toutes les significations de la procédure. (c) Le Greffier peur accorder ou refuser une prorogation du délai pour la présentation du mémoire de défense; en cas d’opposition, le Président décide.
Art. 26
Lorsque la partie défenderesse régulièrement mise en cause s’abstient de déposer des conclusions écrites, la décision du Tribunal est rendue par défaut à son égard. La décision est susceptible d’opposition dans le délai d’un mois à compter de sa signification. Sauf décision contraire du Tribunal, l’opposition n’a pas d’effet suspensif.
Art. 27
Après la présentation du mémoire en défense, la procédure écrite est terminée. Toutefois, le Tribunal peut, à la demande des parties, les autoriser à compléter la requête et le mémoire de défense par une réplique du requérant et par une duplique du défendeur; dans ce cas, la procédure écrite prend fin après la présentation de la duplique.
Art. 28
Après la fin de la procédure écrite, aucun document nouveau ne peut être présenté sans l’autorisation du Tribunal, l’assentiment de la partie adverse étant acquis; celle‑ci est réputée avoir consenti en cas de non‑opposition.
Art. 29
Après la fin de la procédure écrite, le Président fixe la date d’ouverture de la procédure orale, s’il y a lieu.
Art. 30
(a) Lorsque le Tribunal est saisi d’une affaire par un compromis, le Greffier signifie immédiatement le dépôt de ce compromis aux autres parties et transmet copie du compromis à toutes les parties à la Convention. (b) Le compromis contient l’indication des parties et l’objet du litige, ainsi que la désignation de l’agent ou des agents de la partie ou des parties qui le déposent; si le compromis est déposé par une seule des parties, l’autre partie doit, en accusant réception de la signification du dépôt, faire connaître au Greffier le nom de son agent.
Chapitre troisième De la procédure orale
Art. 31
La procédure orale comprend les plaidoiries des parties au litige et, s’il y a lieu, l’audition des témoins et des experts. Le Tribunal décide, les parties ayant été entendues, de l’ordre dans lequel auront lieu les plaidoiries, l’audition des témoins et experts ainsi que la production d’autres moyens de preuve.
Art. 32
(a) Les débats sont ouverts et dirigés par le Président. (b) Le Président ainsi que chaque Juge peut au cours des débats, à la demande des parties ou d’office, poser des questions aux agents, représentants, conseils ou avocats des parties. (c) Chacune des parties a la faculté de formuler des questions et de les poser avec l’autorisation du Président à la partie adverse; la décision du Président n’est pas motivée. (d) Le Président prononce la clôture de la procédure orale.
Art. 33
(a) L’ordre dans lequel les agents, représentants, conseils ou avocats sont appelés à prendre la parole est déterminé par le Tribunal. (b) Le Tribunal peut, à tout moment de la procédure, de sa propre initiative ou à la demande motivée d’une des parties, ordonner le huis clos. La décision du huis clos comporte défense de publication des débats.
Art. 34
(a) Le Tribunal peut demander, à tout moment, la production de preuves par la présentation de documents ou par toute autre voie; il peut également ordonner l’audition de témoins ou experts et demander aux parties de plus amples renseignements sur tout point. (b) Dans le cas où une partie s’abstient de produire les preuves qui, de l’avis du Tribunal, s’avèrent pertinentes pour la procédure en cours et qu’elle est en mesure de fournir, le Tribunal en tient compte dans sa décision.
Art. 35
Avant l’ouverture de la procédure orale, chaque partie fait connaître en temps utile au Greffier les moyens de preuve qu’elle entend invoquer ou dont elle a l’intention de demander que le Tribunal ordonne l’emploi. La communication au Greffier contient la liste des noms, qualités et domicile des témoins et experts dont la partie désire l’audition, ainsi que l’indication en termes généraux du ou des points sur lesquels la déposition doit porter.
Art. 36
(a) Le Tribunal décide si les témoins et experts seront entendus soit devant le Tribunal, soit devant un des Juges désigné à cet effet, soit devant l’autorité judiciaire du lieu de leur résidence conformément à l’Art. 12 du Protocole; dans ces deux derniers cas le Greffier notifie aux parties la date et le lieu de l’audition. (b) Les témoins et experts ont la faculté de s’exprimer dans leur langue nationale. Si celle‑ci n’est pas l’une des deux langues officielles du Tribunal, le Greffier assure une traduction assermentée de la déposition.
Art. 37
(a) Lorsque des témoins ou experts sont entendus par le Tribunal, le Président ainsi que chaque Juge, peut, à la demande des parties ou d’office, poser des questions aux témoins ou experts. (b) Chacune des parties a la faculté de formuler des questions et de les poser, avec l’autorisation du Président, aux témoins ou experts; la décision du Président n’est pas motivée. (c) Les témoins et experts seront entendus après avoir prêté serment ou pris un engagement solennel dans les formes prévues par leur loi nationale. (d) En cas de refus d’un témoin ou expert de déposer, de prêter serment ou de prendre un engagement solennel, conformément au par. (c) ci‑dessus, le Tribunal en prend acte.
Art. 38
Après la déposition des témoins ou experts, le Greffier établit un procès‑verbal qui est signé par le témoin ou l’expert et contresigné par le Président et le Greffier ou, le cas échéant, par le Juge chargé de recueillir la déposition.
Art. 39
(a) Les témoins ont droit à une indemnité pour manque à gagner et les experts à des honoraires pour leurs travaux. Ils ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour. Une avance peut leur être accordée sur ces frais. (b) Le Tribunal peut subordonner la citation des témoins dont l’audition est demandée par les parties au dépôt auprès du Greffe d’une provision garantissant la couverture des frais taxés; il en fixe le montant.
Art. 40
(a) Le Greffier établit un procès‑verbal de chaque audience. Ce procès‑verbal est signé par le Président et par le Greffier. (b) Les parties peuvent prendre connaissance au Greffe de tout procès‑verbal; elles peuvent également prendre connaissance des rapports présentés par les experts et, avec l’autorisation du Président, en obtenir copie à leur frais.
Chapitre quatrième Des décisions
Art. 41
La décision contient:
- la date du prononcé;
- les noms du Président et les Juges qui ont pris part;
- le nom du Greffier;
- l’indication des parties;
- les noms des agents, conseils et avocats, ainsi que les noms des représentants visés à l’Article 10 (b) du Protocole;
- les conclusions finales des parties;
- un exposé sommaire des faits;
- les motifs de droit;
- le dispositif, y compris la décision relative aux dépens.
Art. 42
(a) La décision est prononcée, les parties convoquées en audience publique sauf dans la mesure où, pour des raisons spéciales, le Tribunal décide à l’unanimité des voix de garder le huis clos prévu à l’Art. 33 (b). (b) La minute de la décision signée par le Président et le Greffier est scellée et déposée au Greffe; copie certifiée conforme en est signifiée à chacune des parties. (c) Il est fait mention par le Greffier sur la minute de la décision de la date à laquelle elle a été rendue. (d) La décision a force obligatoire à compter du jour de son prononcé.
Art. 43
(a) En cas de contestation sur le sens et la portée d’une décision, une demande en interprétation peut être introduite par requête émanant d’une ou de plusieurs des parties; la requête contient la mention de la décision dont l’interprétation est demandée et l’indication précise et motivée du ou des points contestés. (b) Le Greffier communique cette requête aux autres parties qui peuvent présenter leurs observations dans un délai fixé par le Président. (c) Le Tribunal peut inviter les parties à lui fournir un supplément d’information, par écrit ou oralement. (d) Le Tribunal décide en Chambre du Conseil.
Art. 44
(a) Sans préjudice des dispositions relatives à l’interprétation des décisions, les erreurs de plume ou de calcul ou les inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par le Tribunal soit d’office, soit à la demande d’une partie, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision. (b) Les parties dûment averties par le Greffier peuvent présenter des observations écrites dans un délai fixé par le Président. (c) Le Tribunal décide en Chambre du Conseil. (d) La minute de l’ordonnance qui prescrit la rectification est annexée à la minute de la décision rectifiée. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de la décision rectifiée.
Art. 45
Les décisions du Tribunal seront publiées par les soins du Greffier.
Chapitre cinquième Des dépens
Art. 46
(a) Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. Si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens. (b) Le Tribunal peut compenser les dépens en totalité ou en partie pour des motifs exceptionnels ou si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. (c) Le Tribunal peut décider que les honoraires des avocats et experts seront inclus en totalité ou en partie dans les dépens. (d) Le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer et que le Tribunal reconnaît comme inutiles, frustratoires ou vexatoires. (e) Les dépens causés par des mesures ordonnées d’office par le Tribunal peuvent être mis à la charge du budget de celui‑ci. (f) En cas de désistement, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens. Si toutes les parties se désistent, les dépens sont compensés. (g) En cas de non‑lieu à statuer, chaque partie supporte ses dépens, à moins que le Tribunal ne décide autrement.
Chapitre sixième Des désistements
Art. 47
(a) Si, avant que le Tribunal ait statué, les parties s’accordent sur la solution à donner au litige et si elles font savoir au Tribunal qu’elles renoncent à toute prétention, le Tribunal, ou le Président si le Tribunal ne siège pas, ordonne la radiation de l’affaire. (b) Si le requérant fait connaître par écrit au Tribunal qu’il entend renoncer à l’instance, le Tribunal, ou le Président si le Tribunal ne siège pas, ordonne la radiation de l’affaire.
Chapitre septième Des significations
Art. 48
(a) Les significations prévues au Présent Règlement sont faites par les soins du Greffier au domicile du destinataire. (b) Les délais visés au présent Règlement commencent à courir à partir du jour de la remise des documents au destinataire ou à son domicile.
Titre troisième Des procédures spéciales
Chapitre premier Mesures conservatoires
Art. 49
Toute demande soit de sursis à l’exécution d’une décision visée à l’Art. 15 (b) de la Convention, soit d’exécution immédiate d’une décision visée à l’Art. 15 (c) de la Convention, spécifie l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant prima facie l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elle conclut.
Art. 50
Une demande tendant à faire prendre l’une des mesures prévues à l’Art. 49 peut être présentée à tout stade de la procédure relative à l’affaire au sujet de laquelle elle est introduite; elle aura priorité sur toute autre demande.
Art. 51
(a) Toute demande visée à l’Art. 50 est signifiée à l’autre partie. Le Président fixe un bref délai pour la présentation d’observations écrites ou orales. Il est statué sur la demande par le Tribunal ou par le Président selon le cas par voie d’ordonnance. (b) Cette ordonnance est immédiatement signifiée aux parties et peut être subordonnée à la constitution par le demandeur d’une garantie financière dont le montant et les modalités sont fixés compte tenu des circonstances. (c) L’ordonnance n’a qu’un caractère provisoire et ne préjuge en rien la décision du Tribunal statuant sur le principal.
Art. 52
(a) Les demandes soumises au Président en vertu de l’Art. 11 (e) de la Convention sont adressées au Greffier et doivent contenir les nom et domicile de l’entreprise contre laquelle le mandat est demandé ainsi que l’indication précise de la mesure d’inspection ayant donné lieu à l’opposition. (b) Le Greffier transmet immédiatement la demande au Président qui statue par voie d’ordonnance. (c) Le délai de trois jours prévu à l’Art. 11 (e) de la Convention court à partir du jour où le Président a effectivement reçu la demande transmise par le Greffier. (d) Dans le même délai de trois jours le Président doit, si les circonstances le permettent, inviter l’entreprise contre laquelle le mandat est demandé à lui fournir des observations ou des renseignements supplémentaires en ce qui concerne les motifs de l’opposition à la mesure d’inspection.
Chapitre deuxième De la révision
Art. 53
(a) La révision d’une décision ne peut être demandée au Tribunal qu’en raison de la découverte d’un fait qui serait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de la décision, était inconnu du Tribunal et, sans négligence de sa part, n’était pas connu de la partie qui demande la révision. (b) La procédure de révision s’ouvre par une ordonnance du Tribunal constatant expressément l’existence d’un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande recevable.
Art. 54
Aucune demande de révision ne pourra être formulée ni après un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est basée ni après l’expiration d’un délai de cinq ans à dater de la décision.
Art. 55
(a) Les dispositions des Art. 24 et 25 du présent Règlement sont applicables à la demande en révision; celle‑ci doit en outre spécifier la décision attaquée, articuler le fait sur lequel la demande est basée et indiquer les moyens de preuve tendant à démontrer que la révision est justifiée. (b) Chacune des parties à la décision dont la révision est demandée a communication de la demande par le Greffier et peut faire opposition.
Art. 56
(a) Sans préjuger du fond, le Tribunal statue, au vu des observations écrites des parties, par voie d’ordonnance rendue en Chambre de Conseil, sur la recevabilité de la demande. (b) Si le Tribunal déclare la demande recevable, il reprend l’examen du fond en tenant compte du fait nouveau sur lequel est basée la demande en révision et statue en appliquant les dispositions du présent Règlement. (c) La minute de la décision portant révision est annexée à la minute de la décision révisée. Mention de la décision portant révision est faite en marge de la minute de la décision révisée.
Chapitre troisième Des compétences particulières
Art. 57
Dans les cas où le Tribunal serait appelé, en vertu de l’Art. 14 de la Convention ou de toute autre disposition conventionnelle applicable, à statuer à un titre particulier, il appliquera les dispositions du présent Règlement dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions conventionnelles en vertu desquelles il est saisi.
Titre quatrième Dispositions finale
Art. 58
Dans le cas où une situation imprévue rendrait impossible l’application intégrale d’une disposition du présent Règlement, le Tribunal peut ordonner ad hoc les adaptations nécessaires, sont toutefois pouvoir porter atteinte aux dispositions d’importance essentielle.
Art. 59
Le présent Règlement sera publié.