0.732.321.36
Convention
entre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne sur la protection contre les radiations en cas d’alarme
RO 1979 312
Traduction1
Conclue le 31 mai 1978
Entrée en vigueur par échange de notes le 10 janvier 1979
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,
considérant
que des accidents, lors du transport de substances radioactives ou survenant dans l’industrie nucléaire ou d’autres événements en relation avec des matériaux nucléaires, peuvent être la cause de l’émission dans l’air et les eaux d’importantes quantités de substances radioactives,
que les substances radioactives sont transportées par l’air et les eaux,
que des habitants du pays voisin peuvent également être menacés lorsque des quantités importantes de substances radioactives sont transportées au‑delà des frontières nationales, et désireux de protéger autant que possible la population des deux Etats contre les effets des rayonnements, sont convenus de ce qui suit:
- Les parties contractantes s’informent mutuellement en cas d’alarme de radiations survenant sur leur territoire national, qui pourrait avoir des répercussions fâcheuses pour le pays voisin.
- Chaque partie contractante met sur pied et entretient un système d’information adéquat, pourvu d’un organe central.
- Les parties contractantes s’informent mutuellement lorsque l’organe central de leur système d’information est mis en place et chaque fois qu’une modification lui est apportée qui pourrait influer sur la rapidité et l’utilité de l’information donnée au pays voisin.
- Les parties contractantes s’assurent de la liaison entre les organes centraux.
- L’organe central du système d’information reçoit, vingt‑quatre heures sur vingt‑quatre, les renseignements concernant les radiations en cas d’alarme et les transmet aux organes compétents.
- Les renseignements en cas d’alarme doivent contenir toutes les indications disponibles qui sont d’importance pour l’évaluation du danger, notamment:
- la nature de l’événement et l’heure à laquelle il s’est produit, le lieu géographique de l’émission, le moyen de transport, par exemple l’air ou l’eau, les indications concernant la situation météorologique et les eaux, nécessaires à la prévision du déplacement et de la dilution, la nature, la forme chimique et physique des substances radioactives émises, et si possible la quantité, le comportement prévisible dans le temps de la source d’émission.
- Les renseignements en cas d’alarme doivent être complétés par les indications disponibles concernant les mesures de protection prises sur son propre territoire et celles qui sont envisagées.
- Les renseignements obtenus après coup ainsi que les modifications et la fin du cas d’alarme seront communiqués par des avis complémentaires.
- 2 Chaque partie contractante est autorisée à envoyer, en cas d’alarme et à des fins d’exercice, un groupe de liaison dans l’Etat voisin. Le groupe de liaison a accès aux organes compétents, par exemple les postes de commandement, le service d’information de l’état‑major de catastrophe, à l’exception des installations militaires, et peut transmettre aux organes compétents de son propre pays les informations recueillies. Le passage de la frontière et l’apport de l’équipement nécessaire à son activité sont réglés par les prescriptions en la matière des deux Etats.
- 3 Les parties contractantes s’informent mutuellement d’événements non compris sous chiffre 1 qui se produisent dans leurs installations nucléaires et qui pourraient causer de l’appréhension dans la population habitant les régions proches de la frontière. Les détails sont réglés dans un autre échange de notes qui fait partie de cette Convention.
- 4 La législation interne des parties contractantes fixe la compétence des autorités chargées d’exécuter la présente convention.
- 5 La présente Convention s’applique au «Land de Berlin», sauf déclaration contraire du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne au Conseil fédéral suisse dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la Convention.
- 6 La présente Convention entre en vigueur le jour où les parties contractantes s’informent mutuellement que les conditions internes de sa mise en vigueur sont remplies. Elle peut être dénoncée en tout temps par l’une des parties; la dénonciation prend effet une année après avoir été notifiée à l’autre partie.
Fait à Bonn le 31 mai 1978 en deux originaux en langue allemande.
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M. Gelzer | Peter Hermes |