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0.732.915.8

Accord
entre le Gouvernement de la Confédération suisse
et le Gouvernement de l’Australie
concernant l’utilisation pacifique de l’énergie atomique

RO 1988 1386; FF 1987 II 1293

Texte original

Conclu le 28 janvier 1986
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 22 juin 19881
Entré en vigueur par échange de notes le 27 juillet 1988

Le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de l’Australie

Réaffirmant leur engagement de s’assurer que le développement et l’utilisation à des fins pacifiques de l’énergie nucléaire sur le plan international, sont régis par des arrangements qui favorisent l’objectif de la non‑prolifération des armes nucléaires;

Rappelant que la Suisse et l’Australie sont des Etats non dotés de l’arme nucléaire et sont Parties au Traité sur la non‑prolifération des armes nucléaires déposé à Londres, Moscou et Washington le 1 er juillet 1968 2 (ci‑après dénommé «le Traité»);

Reconnaissant que la Suisse et l’Australie se sont engagées, conformément au Traité, à ne pas fabriquer ni acquérir d’une autre manière des armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs, et que les deux Gouvernements ont conclu des accords avec l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (ci‑après dénommée «l’Agence») pour des garanties en relation avec le Traité dans leurs pays respectifs;

Affirmant leur appui aux objectifs du Traité et leur désir d’encourager une adhésion universelle à ce dernier;

Confirmant le désir des deux pays de coopérer dans le développement et l’application de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques;

Désirant fixer des conditions compatibles avec leur adhésion à la nonprolifération, qui permettent le transfert clé matières nucléaires, de matières, d’équipements et de technologie entre la Suisse et l’Australie pour des utilisations pacifiques non explosives;

sont convenus de ce qui suit:

Art. I

Aux fins du présent Accord:

  1. «autorité compétente» signifie, dans le cas de la Suisse, l’«Office Fédéral de l’Energie» et, dans le cas de l’Australie, l’«Australian Safeguards Office» ou tel autre organisme que la Partie concernée pourra notifier, le cas échéant, à l’autre Partie,
  2. «équipements» signifie les éléments et leurs composants principaux spécifiés dans la partie B de l’Annexe A,
  3. «matières» signifie les matières non nucléaires destinées aux réacteurs, qui sont spécifiées dans la partie A de l’annexe A;
  4. «matières nucléaires» signifie toute «matière brute» ou tout «produit fissile spécial» conformément à la définition de ces termes figurant à l’art. XX du Statut de l’Agence3. Toute décision du Conseil des gouverneurs de l’Agence, prise conformément à l’art. XX du Statut de l’Agence, qui modifierait la liste des matières considérées comme «matière brute» ou «produit fissile spécial», n’aura d’effet aux termes du présent Accord que lorsque les deux Parties à l’Accord se seront informées mutuellement par écrit de leur acceptation d’une telle modification;
  5. «recommandations de l’Agence» en relation avec la protection physique signifie les recommandations contenues dans le document INFCIRC/225/ Rev. 1 (intitulé «La Protection Physique des Matières Nucléaires») et dans ses révisions futures ou n’importe quel document ultérieur qui remplacerait INFCIRC/225/Rev. 1. Toute modification future des recommandations pour la protection physique n’aura d’effet aux termes du présent Accord que lorsque les deux Parties à l’Accord se seront informées mutuellement par écrit de leur acceptation d’une telle modification,
  6. «technologie» signifie données techniques sous forme physique, y compris les schémas techniques, documents photographiques négatifs et positifs, enregistrements, données de projets, ouvrages techniques et manuels d’exploitation, désignés par la Partie fournisseur avant le transfert, après consultation avec la Partie destinataire, comme étant importants pour la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien d’installations d’enrichissement, de retraitement ou de production d’eau lourde ou de composants d’importance cruciale de celles‑ci, ou de toute autre technologie qui pourrait être désignée d’un commun accord entre les Parties, mais à l’exclusion des données accessibles au public, par exemple sous forme de livres publiés ou de revues, ou qui ont été rendues accessibles sur le plan international sans aucune restriction de diffusion.

Art. II

Les Parties faciliteront leur coopération dans le développement et l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, y inclus:

  1. la production d’énergie par l’exploitation du cycle du combustible nucléaire;
  2. la recherche et ses applications;
  3. la coopération industrielle.

La coopération envisagée dans cet Article sera effectuée sur la base de termes et de conditions agréés par les deux Parties et conformes à cet Accord, ainsi qu’aux lois, règlements et conditions d’autorisation respectivement en vigueur en Suisse et en Australie. Les Parties peuvent désigner des autorités gouvernementales ou des personnes physiques ou morales habilitées à entreprendre une telle coopération.

Art. III

Le présent Accord s’applique:

  1. aux matières nucléaires, aux matières, aux équipements et à la technologie transférés entre la Suisse et l’Australie pour des utilisations pacifiques non explosives, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un pays tiers,
  2. à toutes les formes de matières nucléaires obtenues au moyen de procédés chimiques ou physiques ou par séparation isotopique, à condition que la quantité de matière nucléaire ainsi obtenue ne soit considérée comme entrant dans le champ d’application du présent Accord que dans une proportion égale à celle existant entre la quantité de matière nucléaire utilisée dans sa préparation et qui est régie par le présent Accord, et la quantité totale de matière nucléaire ainsi utilisée;
  3. à toutes les générations de matières nucléaires produites par irradiation de neutrons, à condition que la quantité de matière nucléaire ainsi produite ne soit considérée comme entrant dans le champ d’application du présent Accord que dans la proportion où la quantité de matière nucléaire soumise à l’Accord, et utilisée à cette production, contribue à cette production;
  4. aux équipements conçus ou construits en utilisant ou en appliquant la technologie soumise au présent Accord;
  5. aux équipements d’enrichissement, de retraitement ou de production d’eau lourde, dont la conception, la construction ou les procédés de fonctionnement sont essentiellement du même type que ceux des équipements soumis aux dispositions du présent Accord et qui sont construits au cours des 20 années à compter de la date de mise en service de tels équipements;
  6. aux matières produites par des équipements soumis aux dispositions du présent Accord;
  7. aux matières nucléaires produites, traitées ou utilisées avec des matières ou des équipements soumis aux dispositions du présent Accord.

Les éléments visés au paragraphe 1 du présent Article ne seront transférés dans le cadre du présent Accord qu’à une personne physique ou morale désignée par l’autorité compétente de la Partie destinataire à l’autorité compétente de la Partie fournisseur comme étant dûment autorisée à recevoir ces éléments.

Art. IV

Les matières nucléaires mentionnées à l’Art. III resteront soumises aux dispositions du présent Accord jusqu’à ce que:

  1. il soit établi qu’elles ne sont plus utilisables, ou
  2. il soit établi qu’elles ne sont pratiquement plus récupérables pour être mises en une forme utilisable pour toute activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties, ou
  3. elles aient été transférées hors de la Juridiction de la Suisse ou hors de la Juridiction de l’Australie conformément aux dispositions de l’Art. IX du présent Accord, ou
  4. les Parties en conviennent autrement.

Dans le but d’établir à quel moment les matières nucléaires soumises au présent Accord ne sont plus utilisables ou ne sont pratiquement plus récupérables pour être mises en une forme utilisable pour toute activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties mentionnées à l’Art. VI, les deux Parties accepteront la décision de l’Agence. Pour les besoins du présent Accord, cette décision sera prise par l’Agence conformément aux dispositions relatives à la levée des garanties figurant dans l’Accord de garanties correspondant conclu entre la Partie intéressée et l’Agence.

Les matières et les équipements mentionnés à l’Art. III resteront soumis aux dispositions du présent Accord jusqu’à ce que:

  1. ils aient été transférés hors de la juridiction de la Suisse ou hors de la juridiction de l’Australie conformément aux dispositions de l’Art. IX du présent Accord; ou
  2. les Parties en conviennent autrement.

La technologie restera soumise au présent Accord pendant une période fixée d’un commun accord entre les Parties avant son transfert.

Art. V

Les matières nucléaires, les matières, les équipements et la technologie soumis au présent Accord ne doivent pas être utilisés ou détournés pour la fabrication d’armes nucléaires et d’autres dispositifs nucléaires explosifs, pour la recherche et le développement liés aux armes nucléaires et aux autres dispositifs nucléaires explosifs, ni utilisés pour un but militaire.

Art. VI

Dans le cas où l’Australie est la Partie destinataire, le respect de l’Art. V du présent Accord sera assuré par un système de garanties appliqué par l’Agence conformément à l’Accord de garanties conclu le 10 juillet 1974 entre l’Australie et l’Agence en relation avec le Traité.

Dans le cas où la Suisse est la Partie destinataire, le respect de l’Art. V du présent Accord sera assuré par un système de garanties appliqué par l’Agence conformément à l’Accord de garanties conclu le 6 septembre 1978 4 entre la Suisse et l’Agence en relation avec le Traité.

Art. VII

Au cas où, nonobstant les dispositions de l’Art. Vl du présent Accord, des matières nucléaires, des matières, des équipements ou de la technologie Soumis au présent Accord se trouveraient sur le territoire d’une Partie et où l’Agence n’appliquerait pas ses garanties sur le territoire de cette Partie en vertu de l’Accord applicable conclu conformément à l’Art. III du Traité et mentionné à l’Art. Vl du présent Accord, ladite Partie acceptera des garanties dans le cadre d’un accord ou d’accords auxquels elle et l’Agence sont Parties, et qui fournissent des garanties équivalentes par leur étendue et par leurs effets à celles prévues par l’Accord de garanties applicable conclu conformément à l’Art. VI du présent Accord, ou, si l’Agence n’applique pas de garanties dans le territoire de cette Partie dans le cadre d’un ou de plusieurs accords mentionnés ci‑dessus, les Parties concluront sans délai un accord pour l’application, dans le territoire concerné, d’un système de garanties qui soit conforme aux principes et aux procédures du système de garanties de l’Agence et qui prévoie l’application de garanties aux matières nucléaires, aux matières, aux équipements et à la technologie soumis au présent Accord.

Art. VIII

Chaque Partie prendra, en accord avec ses lois et règlements, les mesures nécessaires pour assurer une protection physique adéquate des matières nucléaires, des matières, des équipements et de la technologie soumis à leur juridiction. En ce qui concerne les matières nucléaires, les Parties appliqueront, au minimum, des mesures de protection physique satisfaisant les exigences formulées dans les recommandations de l’Agence.

A la demande de l’une d’entre elles, les Parties se consulteront sur des questions relatives à la protection physique, y inclus l’application, aux fins de cet Article, de recommandations qui seraient faites de temps à autre par des groupes d’experts internationaux.

Art. IX

Les matières nucléaires, matières, équipements et la technologie soumis au présent Accord ne seront pas transférés hors de la juridiction d’une Partie sans le consentement préalable écrit de l’autre Partie.

Art. X

Les matières nucléaires soumises au présent Accord ne seront retraitées que conformément aux conditions convenues par écrit entre les Parties, comme établi à l’Annexe B.

Art. XI

Les matières nucléaires soumises au présent Accord ne seront pas enrichies à 20 % ou plus en isotope U 235 sans le consentement préalable écrit de la Partie fournisseur.

Art. XII

En appliquant les Art. IX, X et XI du présent Accord, la Partie fournisseur tiendra compte des considérations de non‑prolifération et des besoins nucléo-énergétiques de la Partie destinataire. La Partie fournisseur ne refusera pas son accord dans le but d’en retirer un avantage commercial.

Si une Partie estime qu’elle ne peut donner son accord sur une question visée aux Art. IX, X et XI du présent Accord, cette Partie donnera à l’autre Partie la possibilité immédiate de tenir des consultations complètes sur cette question.

Art. XIII

Les autorités compétentes des deux Parties se consulteront annuellement, ou à tout moment à la demande de l’une des Parties, afin d’assurer l’application efficace du présent Accord. Les Parties peuvent inviter conjointement l’Agence à participer à ces consultations.

Si des matières nucléaires soumises au présent Accord se trouvent sur le territoire d’une Partie, cette Partie communiquera par écrit à l’autre Partie, à la demande de celle‑ci, les conclusions générales des plus récents rapports faits par l’Agence sur ses activités de vérification sur le territoire de ladite Partie pour les installations concernées.

Les autorités compétentes des deux Parties concluront un arrangement administratif afin d’assurer le respect effectif des obligations du présent Accord. Un arrangement administratif conclu en application des dispositions du présent paragraphe peut être modifié avec l’accord des autorités compétentes des deux Parties.

Les frais engagés au titre des rapports et des documents que l’une ou l’autre partie est tenue de fournir aux termes de l’arrangement administratif visé au par. 3 de cet Article doivent être assumés par la Partie qui est tenue de fournir ces rapports ou documents.

Les Parties prendront, en accord avec leurs lois et règlements, toutes les précautions appropriées pour préserver le caractère confidentiel des secrets commerciaux et industriels ainsi que des autres informations confidentielles reçues en application du présent Accord et désignées comme telles par la Partie fournisseur.

Art. XIV

Au cas où la Partie destinataire ne se conformerait pas à l’une quelconque des dispositions des Art. V à XIII inclus, ou de l’Art. XV du présent Accord, ou ne se conformerait pas aux arrangements relatifs aux garanties de l’Agence ou les dénoncerait, la Partie fournisseur aura, sous condition de notification préalable, le droit de suspendre ou d’annuler tout transfert ultérieur de matières nucléaires, de matières, d’équipements et de technologie et de demander à la Partie destinataire de prendre des mesures correctrices. Si, après consultation entre les Parties, de telles mesures correctrices ne sont pas prises dans un délai raisonnable, la Partie fournisseur aura alors le droit de demander la restitution des matières nucléaires, matières et équipements soumis au présent Accord, moyennant paiement aux prix en vigueur à cette date. Les dispositions ci‑dessus s’appliqueront aussi au cas où l’une des Parties ferait détoner un dispositif nucléaire explosif.

Art. XV

Tout différend surgissant à l’occasion de l’interprétation ou de l’application du présent Accord qui n’est pas réglé par la vole de négociation, devra, à la demande de l’une ou l’autre Partie, être soumis à un tribunal d’arbitrage qui sera constitué par trois arbitres désignés conformément aux dispositions du présent Article. Chaque Partie désignera un arbitre qui peut être un de ses ressortissants et les deux arbitres ainsi désignés en éliront un troisième, ressortissant d’un pays tiers, qui présidera le tribunal. Si dans les trente jours qui suivent la demande d’arbitrage, l’une des Parties n’a pas désigné d’arbitre, chacune des Parties au différend peut demander au Président de la Cour Internationale de Justice de nommer un arbitre. La même procédure s’appliquera si, dans les trente jours suivant la désignation ou nomination du second arbitre, le troisième arbitre n’a pas été élu. Le quorum sera constitué par la majorité des membres du tribunal d’arbitrage. Toutes les décisions seront prises à la majorité des votes de tous les membres du tribunal d’arbitrage. La procédure d’arbitrage sera fixée par le tribunal. Les décisions du tribunal, y compris tous les règlements relatifs à sa constitution, ses procédures, sa compétence et la répartition des dépenses d’arbitrage entre les Parties, auront force obligatoire pour les deux Parties et seront appliquées par elles.

Art. XVI

Le présent Accord peut être modifié ou révisé par accord entre les Parties.

Toute modification ou révision entrera en vigueur à la date que, par échange de notes diplomatiques, les Parties fixeront pour son entrée en vigueur.

Art. XVII

Le présent Accord entrera en vigueur à la date que les parties, par échange de notes diplomatiques, fixeront pour son entrée en vigueur et restera en vigueur pour une période initiale de 30 ans. Si aucun avis de dénonciation n’a été signifié par l’une des Parties à l’autre au moins 180 jours avant l’expiration de cette période, le présent Accord restera en vigueur jusqu’à ce que 180 jours se soient écoulés après qu’un avis de dénonciation ait été signifié par l’une des Parties à l’autre. Toutefois, à moins que les Parties n’en conviennent autrement, la dénonciation de cet Accord ne libère pas les Parties des obligations contractées sous cet Accord pour des éléments mentionnés à l’Art. III du présent Accord, qui restent utilisables ou pratiquement récupérables pour être mis en une forme utilisable pour toute activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties conformément à l’Art. IV de cet Accord.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Berne, le 28 janvier 1986, en double exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la Confédération suisse:

Pour le Gouvernement
de l’Australie:

Pierre Aubert

Douglas A. Townsend

Annexe A

Partie A Matières

1.

Deutérium et eau lourde:

Deutérium et tout composé de deutérium dans lequel le rapport deutérium/hydrogène dépasse 1:5000, destinés à être utilisés dans un réacteur nucléaire, au sens donné à ce mot sous la rubrique 1 de la partie B de la présente Annexe, et fournis en quantités dépassant 200 kg d’atomes de deutérium pendant une période de 12 mois.

2.

Graphite de pureté nucléaire:

Graphite d’une pureté supérieure à 5 parties par million d’équivalent de bore et d’une densité de plus de 1,50 grammes par centimètre cube, fourni en quantités dépassant 30 tonnes métriques pendant une période de 12 mois.

Partie B Equipements

1.

Réacteurs nucléaires.

Réacteurs nucléaires pouvant fonctionner de manière à maintenir une réaction de fission en chaîne auto‑entretenue contrôlée exception faite des réacteurs de puissance nulle ces derniers étant définis comme des réacteurs dont la production maximale prévue de plutonium ne dépasse pas 100 grammes par an.

Un «réacteur nucléaire» comporte essentiellement les pièces se trouvant à l’intérieur de la cuve du réacteur ou fixées directement sur cette cuve, le matériel pour le réglage de la puissance dans le cœur, et les composants qui renferment normalement le fluide caloporteur primaire du cœur du réacteur, entrent en contact direct avec ce fluide ou permettent son réglage.

Il n’est pas envisagé d’exclure les réacteurs qu’il serait raisonnablement possible de modifier de façon à produire une quantité de plutonium sensiblement supérieure à 100 grammes par an. Les réacteurs conçus pour un fonctionnement entretenu à des niveaux de puissance élevés, quelle que soit leur capacité de production de plutonium, ne sont pas considérés comme étant des «réacteurs de puissance nulle».

2.

Cuves de pression pour réacteurs:

Cuves métalliques, sous forme d’unités complètes ou d’importants éléments préfabriqués, qui sont spécialement conçues ou préparées pour contenir le cœur d’un réacteur nucléaire, au sens donné à ce mot sous la rubrique 1 de la partie B de la présente Annexe, et qui sont capables de résister à la pression de régime du fluide caloporteur primaire.

La plaque de couverture d’une cuve de pression de réacteur est un élément préfabriqué important d’une telle cuve.

3.

Aménagement interne d’un réacteur:

Tel que colonnes et plaques de support du cœur et d’autres pièces contenues dans la cuve, tubes guides pour barres de commande, écrans thermiques, déflecteurs, plaques à grille du cœur, plaques de diffuseur, etc.

4.

Machines pour le chargement et le déchargement du combustible nucléaire:

Matériel de manutention spécialement conçu ou préparé pour introduire ou extraire le combustible d’un réacteur nucléaire, au sens donné à ce mot sous la rubrique 1 de la partie B de la présente Annexe, et qui peut être utilisé en cours de fonctionnement ou est doté de dispositifs techniques perfectionnés de mise en place ou d’alignement pour permettre de procéder à des opérations complexes de chargement à l’arrêt, telles que celles au cours desquelles il est normalement impossible d’observer le combustible directement ou d’y accéder.

5.

Barres de commande pour réacteurs:

Barres spécialement conçues ou préparées pour le réglage de la vitesse de réaction dans un réacteur nucléaire, au sens donné à ce mot sous la rubrique 1 de la partie B de la présente Annexe.

Ces pièces comportent, outre l’absorbeur de neutrons, les dispositifs de support ou de suspension de cet absorbeur, si elles sont fournies séparément.

6.

Tubes de force pour réacteurs:

Tubes spécialement conçus ou préparés pour contenir les éléments combustibles et le fluide caloporteur primaire d’un réacteur, au sens donné à ce mot sous la rubrique 1 de la partie B de la présente Annexe, à des pressions de régime supérieures à 50 atmosphères.

7.

Tubes en zirconium:

Zirconium métallique et alliages à base de zirconium, sous forme de tubes ou d’assemblages de tubes en quantités supérieures à 500 kg par an spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans un réacteur, au sens donné à ce mot sous la rubrique 1 de la partie B de la présente Annexe, et dans lesquels le rapport hafnium/zirconium est inférieur à 1:500 parts en poids.

8.

Pompes du circuit de refroidissement primaire.

Pompes spécialement conçues ou préparées pour faire circuler le métal liquide utilisé comme fluide caloporteur primaire pour réacteurs nucléaires, au sens donné à ce mot sous la rubrique 1 de la partie B de la présente Annexe.

9.

Usines de retraitement d’éléments combustibles irradiés, et matériel
spécialement conçu ou préparé à cette fin:

L’expression «usine de retraitement d’éléments combustibles irradiés» englobe les matériels et composants qui entrent normalement en contact direct avec le combustible irradié et servent à le contrôler directement, ainsi que les principaux flux de matières nucléaires et de produits de fission pendant le traitement. On considère qu’à l’état actuel de la technologie, le membre de phrase «et matériel spécialement conçu ou préparé à cette fin» s’applique aux éléments ci‑après de l’équipement. Ces éléments sont:

  1. Machines à couper les éléments combustibles irradiés: Dispositifs télécommandés spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans une usine de retraitement au sens donné à ce terme ci‑dessus, et destinés à couper, hacher ou cisailler des assemblages, faisceaux ou barres de combustible nucléaire irradiés;
  2. Récipients à géométrie anti‑criticité (par exemple des récipients de petit diamètre, annulaires ou plats), spécialement conçus ou préparés en vue d’être utilisés dans une usine de retraitement au sens donné à ce terme ci‑dessus pour dissoudre du combustible nucléaire irradié, capables de résister à des liquides fortement corrosifs de haute température et dont le chargement et l’entretien peuvent se faire à distance.

10.

Usines de fabrication d’éléments combustibles.

L’expression «usine de fabrication d’éléments combustibles» englobe le matériel:

  1. qui entre normalement en contact direct avec le flux de matières nucléaires, le traite directement ou en assure le réglage; ou
  2. qui assure le scellage des matières nucléaires à l’intérieur de la gaine.

Le jeu complet d’articles destinés aux opérations susmentionnées, ainsi que divers articles servant à l’une quelconque des opérations susmentionnées ainsi qu’à d’autres opérations de fabrication de combustible, notamment à la vérification de l’intégrité du gainage ou de son étanchéité, et à la finition du combustible scellé.

11.

Matériel, autre que les instruments d’analyse, spécialement conçu ou
préparé pour la séparation des isotopes de l’uranium:

L’expression «matériel, autre que les instruments d’analyse, spécialement conçu ou préparé pour la séparation des isotopes d’uranium» englobe chacun des principaux éléments du matériel spécialement conçu ou préparé pour les opérations de séparation.

Ces éléments comprennent:

  1. barrières de diffuseurs gazeux
  2. caisses de diffuseurs gazeux
  3. assemblages de centrifugeuse gazeuse résistant à la corrosion par UF6
  4. groupes de séparation au moyen de tuyères (jet nozzle)
  5. groupes de séparation par vortex
  6. grands compresseurs centrifuges ou axiaux résistant à la corrosion par
    UF 6
  7. dispositifs d’étanchéité spéciaux pour ces compresseurs

12.

Usines de production d’eau lourde:

L’expression «usine de production d’eau lourde» signifie une installation de production d’eau lourde, de deutérium et de composés de deutérium, et du matériel spécialement conçu ou préparé à cette fin.

Annexe B

Retraitement

Attendu que l’Art. X de l’Accord dispose que les matières nucléaires soumises à l’Accord (ci‑après dénommées MNSA) ne seront retraitées qu’à des conditions convenues par écrit entre les Parties:

Les Parties à l’Accord

Reconnaissant que la séparation, le stockage, le transport et l’utilisation du plutonium demandent des mesures particulières en vue de réduire le risque de prolifération nucléaire;

Reconnaissant le rôle du retraitement dans une utilisation efficace des ressources énergétiques, dans la gestion des matières contenues dans les combustibles irradiés ou dans d’autres applications pacifiques non explosives y compris la recherche;

Souhaitant une application pratique et sans imprévu des conditions convenues et indiquées dans la présente Annexe, qui prendrait en considération les objectifs partagés de non‑prolifération des Parties et les besoins à long terme des programmes du cycle du combustible de la Partie destinataire;

Déterminées à continuer d’accorder leur soutien au développement d’arrangements institutionnels internationaux relatifs au retraitement et au plutonium, y compris un système efficace et généralement accepté de stockage international du plutonium,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1

Les MNSA peuvent être retraitées moyennant les conditions suivantes:

  1. Le retraitement sera effectué, sous les garanties de l’Agence, dans un but d’utilisation des ressources énergétiques et de gestion des matières contenues dans les combustibles irradiés, conformément au programme relatif au cycle du combustible tel que décrit et consigné dans un arrangement d’exécution.
  2. Le plutonium séparé sera stocké et utilisé sous les garanties de l’Agence conformément au programme relatif au cycle de combustible tel que décrit et consigné dans un arrangement d’exécution.
  3. Le retraitement et l’utilisation du plutonium séparé en vue d’autres applications pacifiques non explosives, y compris la recherche, ne seront entrepris que sous des conditions convenues par écrit entre les Parties à la suite de consultations tenues conformément à l’Art. 2 de la présente Annexe.

Art. 2

Des consultations auront lieu dans les 30 jours suivant la réception de la demande de l’une ou l’autre Partie:

  1. afin de passer en revue le fonctionnement des dispositions de la présente Annexe;
  2. en vue d’examiner des modifications à un arrangement d’exécution, comme prévu par celui‑ci,
  3. en vue de tenir compte des améliorations des garanties internationales et d’autres techniques de contrôle, y compris l’établissement de mécanismes internationaux nouveaux et généralement acceptés, relatifs au retraitement et au plutonium;
  4. pour examiner les modifications de la présente Annexe proposées par l’une ou l’autre des Parties, en particulier pour tenir compte des améliorations dont référence est faite au paragraphe (C) du présent Article;
  5. pour examiner les propositions de retraitement et d’utilisation du plutonium séparé en vue d’autres applications pacifiques non explosives, y compris la recherche dont référence est faite à l’Art. 1 (C) de la présente Annexe.

Art. 3

La présente Annexe peut être modifiée conformément à l’Art. XVI de l’Accord.

Echanges de lettres du 28 janvier 1986

Berne, le 28 janvier 1986

Monsieur l’Ambassadeur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 28 janvier 1986, dont le contenu est le suivant:

  1. «J’ai l’honneur de me référer à l’Accord entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la Confédération suisse concernant l’utilisation pacifique de l’énergie atomique, signé aujourd’hui à Berne. 1.Durant la négociation entre l’Australie et la Suisse d’un accord concernant l’utilisation pacifique de l’énergie atomique, les deux Parties ont discuté les dispositions applicables, en vertu de l’Accord, aux transferts vers des pays tiers aux fins de conversion, d’enrichissement à 20 % ou moins, de fabrication du combustible, de retraitement et de stockage des matières nucléaires soumises à l’Accord (ci‑après dénommées «MNSA»).2.La délégation de la Suisse a décrit les différentes étapes du cycle suisse de combustible nucléaire par lesquelles les MNSA d’origine australienne devrait passer. Comme la Suisse ne dispose pas d’installations pour la conversion, l’enrichissement, la fabrication du combustible et le retraitement, ces opérations devraient donc être exécutées hors de Suisse.3.A la lumière de ces discussions, les conclusions suivantes ont été établies:

A.

(i)

Les transferts de MNSA aux fins de conversion, d’enrichissement à 20 pour cent ou moins en isotope U 235, de fabrication du combustible, de retraitement et de stockage, peuvent avoir lieu, conformément au programme du cycle du combustible nucléaire dont référence est faite à l’Annexe B de l’Accord, entre la Suisse et des pays tiers qui ont un accord en vigueur avec l’Australie concernant les transferts nucléaires, à propos duquel le Gouvernement de l’Australie n’a pas averti la Suisse qu’il avait jugé nécessaire de suspendre, d’annuler ou de s’abstenir d’entreprendre des transferts nucléaires.

(ii)

La Suisse notifiera promptement à l’Australie de tels transferts, conformément aux procédures établies dans l’Arrangement Administratif.

B.

(i)

Les transferts de MNSA aux fins de conversion, d’enrichissement à 20 pour cent ou moins en isotope U 235 et de fabrication du combustible, peuvent avoir lieu, conformément au programme du cycle du combustible nucléaire dont référence est faite à l’Annexe B de l’Accord, entre la Suisse et des pays tiers n’ayant pas d’accord en vigueur avec l’Australie.

(ii)

Dans de tels cas, il sera nécessaire d’assurer le retour de quantités de matières nucléaires équivalentes à celles fournies, soit vers la Suisse, soit vers un autre pays ayant un accord en vigueur avec l’Australie concernant les transferts nucléaires, à propos duquel le Gouvernement de l’Australie n’a pas averti la Suisse qu’il avait jugé nécessaire de suspendre, d’annuler ou de s’abstenir d’entreprendre des transferts nucléaires.

(iii)

La Suisse notifiera promptement à l’Australie de tels transferts, conformément aux procédures établies dans l’Arrangement Administratif.

  1. Si ce qui précède est acceptable pour la Suisse, je vous propose que cette lettre constitue avec votre réponse un Accord entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la Confédération suisse, qui entrera en vigueur à la même date que l’Accord entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la Confédération suisse concernant l’utilisation pacifique de l’énergie atomique et qui restera en vigueur aussi longtemps que cet Accord le restera.»

En réponse, J’ai l’honneur de vous informer que ce qui précède est acceptable pour le Gouvernement suisse et de confirmer que votre lettre du 28 janvier 1986 et la présente réponse constitueront un Accord entre nos deux Gouvernements, lequel entrera en vigueur à la date où l’Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de l’Australie concernant l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire entrera en vigueur et restera en vigueur aussi longtemps que cet Accord restera en vigueur.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma haute considération.

Pour le Gouvernement
de la Confédération suisse:

Pierre Aubert

Berne, le 28 janvier 1986

Monsieur l’Ambassadeur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 28 janvier 1986, dont le contenu est le suivant:

  1. «J’ai l’honneur de me référer à l’Accord entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la Confédération suisse concernant l’utilisation pacifique de l’énergie atomique, signé aujourd’hui à Berne, et notamment à certaines ententes dont sont convenues les délégations de l’Australie et de la Suisse au sujet de la mise en œuvre des Art. XIV et XVI.
  2. Dans la mise en œuvre de l’Art. XIV de l’Accord, les deux Parties prendront dûment en considération la nature de la non‑conformité ou de la dénonciation impliquées, de manière à éviter toute intervention disproportionnée sur l’approvisionnement.
  3. Les deux Parties ont reconnu qu’il est désirable de tenir compte des développements internationaux dans le domaine des garanties nucléaires et celui des conditions appliquées aux transferts nucléaires internationaux et sont convenues qu’en relation avec l’Art. XVI de l’Accord, aucune modification ou révision de l’Accord ne pourra être appliquée aux matières nucléaires, aux matières, aux équipements et à la technologie soumis à l’Accord, qui ont été fournis ou doivent être fournis sur la base de contrats entrés en vigueur avant une telle modification ou révision, à moins que les Parties n’en décident ainsi.
  4. Si ce qui précède est acceptable pour la Suisse, je vous propose que cette lettre constitue avec votre réponse un Accord entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la Confédération suisse, qui entrera en vigueur à la même date que l’Accord entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la Confédération suisse concernant l’utilisation pacifique de l’énergie atomique et qui restera en vigueur aussi longtemps que cet Accord le restera.»

En réponse, J’ai l’honneur de vous informer que ce qui précède est acceptable pour le Gouvernement suisse et de confirmer que votre lettre du 28 janvier 1986 et la présente réponse constitueront un Accord entre nos deux Gouvernements, lequel entrera en vigueur à la date où l’Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de lAustralie concernant l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire entrera en vigueur et restera en vigueur aussi longtemps que cet Accord restera en vigueur.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma haute considération.

Pour le Gouvernement
de la Confédération suisse:

Pierre Aubert