Les Parties développeront, sur la base de l’égalité et en vue de leur avantage mutuel, leur coopération pour l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, en accord avec les lois et règlements respectivement en vigueur dans les deux pays et en conformité aux obligations et engagements internationaux de chaque Partie.
0.732.924.9
Accord
de coopération entre le Gouvernement de la Suisse
et le Gouvernement de la République populaire de Chine
concernant l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire
RO 1988 1488; FF 1987 II 1293
Texte original
Conclu le 12 novembre 1986
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 22 juin 19881
Entré en vigueur par échange de notes le 15 août 1988
(État le 15 août 1988)
Le Gouvernement de la Suisse
et
le Gouvernement de la République populaire de Chine,
ci‑après dénommés les Parties,
désireux de continuer et d’élargir leurs relations amicales,
considérant l’importance qu’ils accordent à l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire,
confirmant leur intention d’élargir et de renforcer la coopération, tant sur le plan bilatéral qu’au sein de l’Agence internationale de l’énergie atomique – dénommée «Agence» ci‑dessous;
considérant que la Suisse et la République populaire de Chine sont membres de l’Agence,
considérant que la République populaire de Chine est un État doté d’armes nucléaires et que la Suisse est un État non‑doté d’armes nucléaires et partie au Traité sur la non‑prolifération des armes nucléaires, dénommé TNP ci‑dessous, signé à Londres, Moscou et Washington le 1 er juillet 1968 2 , et qu’elle a signé le 6 septembre 1978 3 avec l’Agence un accord pour l’application de garanties dans le cadre de ce traité,
réaffirmant leur engagement de ne consacrer leur coopération dans le domaine de l’énergie nucléaire qu’à des utilisations exclusivement pacifiques,
sont convenus de ce qui suit:
Art. I
Art. II
Conformément à l’article I du présent Accord, les Parties faciliteront:
- la conclusion d’accords spécifiques entre les entités compétentes des deux Parties;
- la conclusion de contrats relatifs à des projets concernant l’énergie nucléaire, à la recherche et au développement, à la coopération industrielle dans des domaines en rapport avec l’énergie nucléaire et à la fourniture d’informations, de matières, de matières nucléaires, d’équipements et de technologie.
Art. III
L’échange d’informations peut être réglé par des accords ou contrats spécifiques mentionnés dans l’art. II. Cet échange devrait s’effectuer selon les principes suivants:
- Lorsque des entités ou des entreprises industrielles d’une Partie ont omis d’indiquer, préalablement à cet échange ou au moment de celuici, que la communication des informations échangées est exclue ou limitée, les entités ou les entreprises industrielles de l’autre Partie peuvent transmettre les informations reçues à d’autres entités ou entreprises industrielles établies sur son territoire.
- Lorsque des entités ou des entreprises industrielles d’une Partie ont indiqué, préalablement à cet échange ou au moment de celui‑ci, que la communication des informations échangées est exclue ou limitée, toute entité ou entreprise industrielle garantira que les informations échangées ou celles résultant d’activités de recherche ou de développement réalisées en commun ne soient pas divulguées ou transmises à des tiers qui ne sont pas autorisés à recevoir ces informations en vertu des dispositions du présent Accord, sans le consentement préalable écrit de l’entité ou de l’entreprise industrielle de l’autre Partie.
Les Parties s’efforceront d’amener les partenaires de la coopération instituée à s’informer mutuellement sur le degré de fiabilité et d’applicabilité des informations échangées. Le fait que les Parties peuvent participer à la transmission d’informations dans le cadre du présent Accord n’implique aucune responsabilité de chacune des deux Parties sur l’exactitude ou l’applicabilité de ces informations.
Art. IV
La coopération réalisée dans le cadre de cet Accord est mise au service exclusif de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. Les matières, les matières nucléaires y compris leurs générations successives, les équipements ou la technologie transférés entre les Parties ou obtenus, produits ou dérivés par lemploi de ces biens transférés ne seront pas détournés ou utilisés pour le développement et la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs.
Les définitions des termes «matières», «matières nucléaires», «équipements», «technologie» font l’objet des annexes A et B du présent Accord.
Art. V
Les Parties prendront toutes les précautions appropriées pour s’assurer que les éléments visés à l’article IV du présent Accord soient, dans la limite de leur juridiction, uniquement détenus par des personnes qu’elles ont habilitées à cet effet.
Les Parties prendront sur leur territoire respectif les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des matières nucléaires et équipements soumis au présent Accord.
En ce qui concerne les matières nucléaires, les Parties appliqueront les mesures de protection physique fixées par les recommandations de l’Agence (voir annexe A, f).
Art. VI
Les éléments visés à l’art. IV du présent Accord ne seront transférés dans un pays tiers qu’après consultation et par accord mutuel entre les Parties.
Dans le cas d’un tel transfert, les Parties veillent à ce que le pays tiers respecte pour le moins les conditions suivantes:
- l’utilisation exclusivement pacifique et non‑explosive,
- l’application des contrôles de l’Agence aux éléments transférés,
- nul transfert dans d’autres pays sans le consentement préalable des Parties à cet Accord,
- la disposition de protection physique appropriée selon l’art. V de cet Accord.
Art. VII
Les éléments visés à l’annexe A, d fournis par l’une des Parties seront soumis au contrôle de l’Agence dans le pays destinataire.
Dans le cas où la République populaire de Chine est le pays destinataire d’éléments visés au par. 1 de cet article, la République populaire de Chine conclura un accord de garanties avec l’Agence pour assurer le respect des dispositions du par. 1 de cet article.
Dans le cas où la Suisse est le pays destinataire d’éléments visés au par. 1 de cet article, le respect des dispositions du par. 1 de cet article sera assuré par l’accord de garanties conclu le 6 septembre 1978 4 entre la Suisse et l’Agence en relation avec le TNP.
Art. VIII
Les autorités appropriées des Parties peuvent conclure des arrangements administratifs pour assurer la mise en œuvre de la coopération dans le cadre de cet Accord.
En vue de promouvoir la coopération (Jans le cadre de cet Accord, un comité composé de représentants désignés par chacune des Parties sera établi. Le comité se réunira en cas de besoin pour examiner le progrès et les résultats de la coopération dans le cadre de cet Accord.
Art. IX
Des représentants des Parties se réuniront et se consulteront mutuellement, selon les besoins, sur des questions résultant de la mise en œuvre de cet Accord. L’Agence peut être invitée à participer à de telles consultations avec l’accord des Parties.
Art. X
Les obligations assumées par les deux Parties dans un quelconque Traité international auquel l’une ou l’autre Partie a adhéré restent intangibles. Néanmoins les deux Parties devraient chercher à éviter que de telles obligations n’entravent la mise en œuvre normale de cet Accord.
Art. XI
Cet Accord pourra être amendé en tout temps avec le consentement écrit des deux Parties. De tels amendements entreront en force en accord avec les procédures stipulées à l’art. XII de cet Accord.
Art. XII
Cet Accord entrera en vigueur après que chaque Partie aura notifié à l’autre Partie l’accomplissement des procédures légales nationales requises pour l’entrée en vigueur de cet Accord. Le présent Accord restera en vigueur trente ans. Il sera renouvelé tacitement pour des périodes de cinq ans, sauf dénonciation par l’une ou l’autre Partie. Cette dénonciation devra avoir été notifiée par écrit au moins six mois avant l’échéance suivante du présent Accord.
Art. XIII
En cas de non‑reconduction du présent Accord, les accords et contrats visés à l’art. II demeureront en vigueur tant que leur dénonciation n’aura pas été notifiée par l’une ou l’autre Partie. En tout état de cause, les dispositions des art. IV, V, VI et VII continueront d’être appliquées aux matières, matières nucléaires, équipements et à la technologie soumis au présent Accord.
Art. XIV
Les annexes A et B visées à l’article IV font partie intégrante du présent Accord.
En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Pékin le 12 novembre 1986 en langues chinoise, française et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, la version anglaise prévaudra.
Pour le Pierre Aubert | Pour le Gouvernement Wu Xueqian |
Annexe A
Définitions
- «équipements» signifie les éléments et composants principaux spécifiés dans la Partie A de l’annexe B.
- «matières» signifie les matières non nucléaires destinées aux réacteurs, spécifiées dans la Partie B de l’annexe B.
- «matières nucléaires» signifie toute «matière brute» ou tout «produit fissile spécial» conformément à la définition de ces termes figurant à l’art. XX du Statut de l’Agence5. Toute décision du Conseil des gouverneurs de l’Agence, relative à l’art. XX du Statut de l’Agence et qui modifierait la liste de matières considérées comme «matière brute» ou «produit fissile spécial», n’aura d’effet aux termes du présent Accord que lorsque les deux Parties se seront informées mutuellement par écrit de leur acceptation d’une telle modification.
- Les éléments visés à l’art. VII sont des usines de retraitement, d’enrichissement ou de production d’eau lourde, leurs principaux composants d’importance cruciale et leur technologie; l’uranium enrichi à 20 % ou plus en isotopes 233 ou 235 et le plutonium.
- En outre: Des éléments combustibles irradiés, y compris le plutonium et l’uranium enrichi à 20 % ou plus en isotopes 233 ou 235 contenus dans de tels éléments. À la demande d’une Partie, des biens supplémentaires peuvent être inclus si les Parties le décident.
- «technologie» signifie données techniques sous forme physique, y inclus les schémas techniques, documents photographiques négatifs et positifs, enregistrements, données de projets, livres de procédés et consignes d’exploitation, désignées par la Partie fournisseur après des consultations avec la Partie destinataire, avant le transfert, comme importantes pour la conception, la construction, le fonctionnement et l’entretien des installations d’enrichissement, de retraitement ou de production d’eau lourde ou des principaux composants d’une importance cruciale desdites installations, mais à l’exclusion des données communiquées au public, par exemple par l’intermédiaire de périodiques ou de livres publiés, ou qui ont été rendues accessibles sur le plan international sans aucune restriction de diffusion.
- «recommandations de l’Agence», en relation avec la protection physique, signifie les recommandations du document INFCIRC/225/Rev. 1 intitulé «La Protection Physique du Matériel Nucléaire», adapté de temps en temps à l’état actuel ou n’importe quel document subséquent qui pourrait remplacer INFCIRC/225/Rev. 1. Des modifications des recommandations pour la protection physique n’auront d’effet aux termes du présent Accord que lorsque les deux autorités compétentes se seront informées mutuellement par écrit de leur acceptation d’une telle modification.
- «autorités appropriées» signifie pour le Gouvernement de la République populaire de Chine, Ministère de l’Industrie Nucléaire et, pour le Gouvernement de la Suisse, l’Office fédéral de l’énergie ou tel autre organisme que la Partie concernée pourra notifier, le cas échéant, à l’autre Partie.
Annexe B
Partie A
- Réacteurs nucléaires pouvant fonctionner de manière à maintenir une réaction de fission en chaîne auto‑entretenue contrôlée, exception faite des réacteurs de puissance nulle, ces derniers étant définis comme des réacteurs dont la production maximale prévue de plutonium ne dépasse pas 100 grammes par an.
- Cuves de pression pour réacteurs:
- Cuves métalliques, sous forme d’unités complètes ou d’importants éléments préfabriqués, qui sont spécialement conçues ou préparées pour contenir le cœur d’un réacteur nucléaire au sens donné à ce mot au par. 1 ci‑dessus, et qui sont capables de résister à la pression de régime du fluide caloporteur primaire.
- Machines pour le chargement et le déchargement du combustible nucléaire:
- Matériel de manutention spécialement conçu ou préparé pour introduire ou extraire le combustible d’un réacteur nucléaire au sens donné à ce mot au par. 1 ci‑dessus, et qui peut être utilisé en cours de fonctionnement ou est doté de dispositifs techniques perfectionnés de mise en place ou d’alignement pour permettre de procéder à des opérations complexes de chargement à l’arrêt, telles que celles au cours desquelles il est normalement impossible d’observer le combustible directement ou d’y accéder.
- Barres de commande pour réacteurs:
- Barres spécialement conçues ou préparées pour le réglage de la vitesse de réaction dans un réacteur nucléaire au sens donné à ce mot au par. 1 ci-dessus.
- Tubes de force pour réacteurs:
- Tubes spécialement conçus ou préparés pour contenir les éléments combustibles et le fluide caloporteur primaire d’un réacteur au sens donné à ce mot au par. 1 ci‑dessus, à des pressions de régime supérieures à 50 atmosphères.
- Tubes en zirconium:
- Zirconium métallique et alliage à base de zirconium sous forme de tubes ou d’assemblage de tubes en quantités supérieures à 500 kg par an spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans un réacteur au sens donné à ce mot au par. 1 ci‑dessus, et dans lesquels le rapport hafnium/zirconium est inférieur à 1:500 parts en poids.
- Pompes du circuit de refroidissement primaire:
- Pompes spécialement conçues ou préparées pour faire circuler le métal liquide utilisé comme fluide caloporteur primaire pour réacteurs nucléaires au sens donné à ce mot au par. 1 ci‑dessus.
- Usines de retraitement d’éléments combustibles irradiés, et matériel spécialement conçu ou préparé à cette fin.
- Usines de fabrication d’éléments combustibles.
- Matériel autre que les instruments d’analyse spécialement conçus ou préparés pour la séparation des isotopes de l’uranium.
- Usines de production d’eau lourde, de deutérium et de composés de deutérium, et matériel spécialement conçu ou préparé à cette fin.
Partie B
- Deutérium el eau lourde:
- Deutérium et tout composé de deutérium dans lequel le rapport deutérium/hydrogène dépasse 1:5000, destinés à être utilisés dans un réacteur au sens donné à ce mot au paragraphe 1 ci‑dessus, et fournis en quantités dépassant 200 kg d’atomes de deutérium pendant une periode de 12 mois.
- Graphite de pureté nucléaire:
- Graphite d’une pureté supérieure à 5 parties par million d’équivalent de bore et d’une densité de plus de 1,50 g/cm3, fourni en quantités dépassant 30 t pendant une période de 12 mois.
La durée de la période pendant laquelle les éléments visés aux annexes A et B restent soumis à cet Accord sera déterminée dans l’arrangement administratif mentionné au par. 1 de l’art. VIII.