Conformément à l’art. 52, par. 6, du présent Accord, la Suisse applique des dispositions légales équivalentes aux dispositions mentionnées ci-dessous:
Section
2 Normes sociales
– Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80 du 23.3.2002, p. 35).
– Directive (UE) 2022/2561 du Parlement européen de du Conseil du 14 décembre 2022 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs (texte codifié, JO L 330 du 23.12.2022, p. 46).
– Règlement (CE) n o 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n o 3821/85 et (CE) n o 2135/98 et abrogeant le règlement (CEE) n o 3820/85 (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n o 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1).
– Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n o 3820/85 et (CEE) n o 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35), modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/403 de la Commission du 18 mars 2016 (JO L 74 du 19.3.2016, p. 8).
– Règlement (UE) n o 581/2010 de la Commission du 1 er juillet 2010 relatif aux fréquences maximales auxquelles télécharger les données pertinentes à partir des unités embarquées et des cartes de conducteur (JO L 168 du 2.7.2010, p. 16).
– Règlement (UE) n o 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n o 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n o 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1).
– Règlement d’exécution (UE) 2016/68 de la Commission du 21 janvier 2016 relatif aux procédures et spécifications communes nécessaires pour l’interconnexion des registres électroniques des cartes de conducteur (JO L 15 du 22.1.2016, p. 51), modifié par le règlement d’exécution (UE) 2017/1503 de la Commission du 25 août 2017 (JO L 221 du 26.8.2017, p. 10).
– Règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission du 18 mars 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) n o 165/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l’installation, à l’utilisation et à la réparation des tachygraphes et de leurs composants (JO L 139 du 26.5.2016, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2020/158 de la Commission du 5 février 2020 (JO L 34 du 6.2.2020, p. 20).
– Règlement d’exécution (UE) 2017/548 de la Commission du 23 mars 2017 établissant un formulaire standard pour la déclaration écrite concernant le retrait ou la casse d’un scellement de tachygraphe (JO L 79 du 24.3.2017, p. 1).
– Décision d’exécution (UE) 2017/1013 de la Commission du 30 mars 2017 établissant le compte rendu type visé à l’art. 17 du règlement (CE) n o 561/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 153 du 16.6.2017, p. 28).
Section
3 Normes techniques
Véhicules à moteur
– Directive 70/157/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des véhicules à moteur (JO L 42 du 23.2.1970, p. 16), modifiée en dernier lieu par la directive 2007/34/CE de la Commission du 14 juin 2007 (JO L 155 du 15.6.2007, p. 49).
– Directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (JO L 36 du 9.2.1988, p. 33), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/27/CE de la Commission du 10 avril 2001 (JO L 107 du 18.4.2001, p. 10).
– Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relative au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes (JO L 373 du 31.12.1991, p. 26), modifiée en dernier lieu par la directive d’exécution 2014/37/UE de la Commission du 27 février 2014 (JO L 59 du 28.2.2014, p. 32).
– Directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 57 du 2.3.1992, p. 27), modifiée par la directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 (JO L 327 du 4.12.2002, p. 8).
– Directive 96/53/CEE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59), modifiée par la directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 (JO L 67 du 9.3.2002, p. 47).
– Règlement (CE) du Conseil n o 2411/98 du 3 novembre 1998 relatif à la reconnaissance en circulation intracommunautaire du signe distinctif de l’État membre d’immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 299 du 10.11.1998, p. 1).
– Directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (JO L 203 du 10.8.2000, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2010/47/UE de la Commission du 5 juillet 2010 (JO L 173 du 8.7.2010, p. 33).
– Directive 2005/55/CEE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (JO L 275 du 20.10.2005, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2008/74/CE de la Commission du 18 juillet 2008 (JO L 192 du 19.7.2008, p. 51).
– Règlement (CE) n o 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) n o 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n o 133/2014 de la Commission du 31 janvier 2014 (JO L 47 du 18.2.2014, p. 1).
– Règlement (UE) n o 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n o 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 25.6.2011, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n o 627/2014 de la Commission du 12 juin 2014 (JO L 174 du 13.6.2014, p. 28).
– Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 51).
– Règlement (UE) n o 540/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement, et modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant la directive 70/157/CEE (JO L 158 du 27.5.2014, p. 131), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/839 de la Commission du 7 mars 2019 (JO L 138 du 24.5.2019, p. 70).
– Règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n o 78/2009, (CE) n o 79/2009 et (CE) n o 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n o 631/2009, (UE) n o 406/2010, (UE) n o 672/2010, (UE) n o 1003/2010, (UE) n o 1005/2010, (UE) n o 1008/2010, (UE) n o 1009/2010, (UE) n o 19/2011, (UE) n o 109/2011, (UE) n o 458/2011, (UE) n o 65/2012, (UE) n o 130/2012, (UE) n o 347/2012, (UE) n o 351/2012, (UE) n o 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission (JO L 325 du 16.12.2019, p. 1).
– Règlement délégué (UE) 2021/1958 de la Commission du 23 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en établissant des règles détaillées relatives aux procédures d’essai et aux prescriptions techniques spécifiques pour la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes d’adaptation intelligente de la vitesse et pour la réception par type de ces systèmes en tant qu’entités techniques distinctes et modifiant l’annexe II dudit règlement (JO L 409 du 17.11.2021, p. 1).
– Règlement délégué (UE) 2022/545 de la Commission du 26 janvier 2022 complétant le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en établissant des règles détaillées relatives aux procédures d’essai et aux prescriptions techniques spécifiques pour la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leur enregistreur de données d’événements et pour la réception par type de ces systèmes en tant qu’entités techniques distinctes et modifiant l’annexe II dudit règlement (JO L 107 du 06.4.2022, p. 18).
– Règlement délégué (UE) 2023/2590 de la commission du 13 juillet 2023 complétant le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en établissant des règles détaillées relatives aux procédures d’essai et aux prescriptions techniques spécifiques pour la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes avancés d’avertissement de distraction du conducteur et modifiant ledit règlement (JO L, 2023/2590, 22.11.2023).
Transport de marchandises dangereuses
– Directive (UE) 2022/1999 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (texte codifié; JO L 274 du 24.10.2022, p. 1).
– Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13), modifiée en dernier lieu par la directive déléguée (UE) 2025/149 de la Commission du 15 novembre 2024 (JO L 2025/149, 24.1.2025).
Aux fins du présent accord, les dérogations suivantes à la directive 2008/68/CE s’appliquent en Suisse:
1. Transport routier
Dérogations pour la Suisse, fondées sur l’art. 6, par. 2, point a), de la directive 2008/68/CE relative au transport intérieur des marchandises dangereuses
RO-a-CH-1
Objet: transports de carburant diesel et d’huile de chauffe du numéro ONU 1202 avec des conteneurs-citernes de chantier.
Référence à l’annexe I, section I.1, de ladite directive: points 1.1.3.6 et 6.8.
Contenu de l’annexe de la directive: exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport, prescriptions relatives à la construction de citernes.
Contenu de la législation nationale: les conteneurs-citernes de chantier construits non pas selon les dispositions du point 6.8 mais selon la législation nationale, de contenance inférieure ou égale à 1210 l et utilisés pour le transport d’huile de chauffe ou de carburant diesel du numéro ONU 1202, peuvent bénéficier des exemptions du point 1.1.3.6 ADR.
Référence initiale à la législation nationale: points 1.6.14.4, 4.8 et 6.14 de l’appendice 1 de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621 ).
Date d’expiration: 1 er janvier 2029.
RO-a-CH-2
Objet: exemption à l’exigence d’emporter un document de transport pour certaines quantités de marchandises dangereuses définies sous 1.1.3.6.
Référence à l’annexe I, section I.1, de ladite directive: points 1.1.3.6 et 5.4.1.
Contenu de l’annexe de la directive: obligation d’avoir un document de transport.
Contenu de la législation nationale: le transport d’emballages vides non nettoyés appartenant à la catégorie de transport 4, à l’exception du n o ONU 3509 et de bouteilles à gaz remplies ou vides pour les appareils respiratoires des services d’urgence et pour les appareils de plongée, en quantités n’excédant pas les limites fixées au point 1.1.3.6, n’est pas soumis à l’obligation du document de transport prévu au point 5.4.1.
Référence initiale à la législation nationale: point 8.1.2.1, let. a de l’appendice 1 de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621 ).
Date d’expiration: 1 er janvier 2029.
RO-a-CH-3
Objet: transports de réservoirs vides non nettoyés réalisés par des entreprises de révision d’installations d’entreposage de liquides pouvant polluer les eaux.
Référence à l’annexe I, section I.1, de ladite directive: points 6.5, 6.8, 8.2 et 9.
Contenu de l’annexe de la directive: construction, équipement et contrôle des réservoirs et des véhicules, formation du conducteur.
Contenu de la législation nationale: les véhicules et les réservoirs/récipients transportés vides non nettoyés qui sont utilisés par des entreprises de révision d’installations d’entreposage de liquides pouvant polluer les eaux pour le dépotage lors des opérations de révision des citernes stationnaires ne sont pas soumis aux dispositions de construction, d’équipement et de contrôle, d’étiquetage et de signalisation orange prescrites par l’ADR. Ils sont soumis à des prescriptions spécifiques d’étiquetage et de signalisation, et le conducteur du véhicule n’est pas soumis à la formation prescrite au point 8.2.
Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.6.6 de l’appendice 1 de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621 ).
Date d’expiration: 1 er janvier 2029.
Dérogations pour la Suisse, fondées sur l’art. 6, par. 2, point b) i), de la directive 2008/68/CE.
RO-bi-CH-1
Objet: transport de déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses vers des installations d’élimination.
Référence à l’annexe I, section I.1, de ladite directive: points 2, 4.1.10, 5.2 et 5.4.
Contenu de l’annexe de la directive: classification, emballage en commun, marquage et étiquetage, documentation.
Contenu de la législation nationale: la réglementation contient des dispositions relatives à la classification simplifiée, à réaliser par un expert agréé par l’autorité compétente, des déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses (déchets ménagers), à l’utilisation de récipients collecteurs appropriés et à l’instruction du conducteur. Les déchets ménagers ne pouvant pas être classés par l’expert peuvent être acheminés jusqu’au centre de traitement en petites quantités définies par colis et par unité de transport.
Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.11 de l’appendice 1 de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621 ).
Observations: ces règles ne peuvent être appliquées qu’au transport de déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses entre des sites publics de traitement et des installations d’élimination.
Date d’expiration: 1 er janvier 2029.
RO-bi-CH-2
Objet: retour d’artifices de divertissement.
Référence à l’annexe I, section I.1, de ladite directive: points 2.1.2, 5.4.
Contenu de l’annexe de la directive: classification et documentation.
Contenu de la législation nationale: dans le but de faciliter les transports de retour des artifices de divertissement des numéros ONU 0335, 0336 et 0337 depuis les commerces de détail vers leurs fournisseurs, des dérogations sont prévues concernant l’indication dans le document de transport de la masse nette et la classification des produits.
Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.12 de l’appendice 1 de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621 ).
Observations: la vérification détaillée pour chaque colis du contenu exact d’invendu de chaque type de rubrique est pratiquement impossible à réaliser par les commerces destinés à la vente à des privés.
Date d’expiration: 1 er janvier 2029.
RO-bi-CH-3
Objet: certificat de formation ADR pour des courses de transfert de véhicules en panne, courses liées à des réparations, courses en vue de l’expertise de véhicules-citernes/citernes et celles réalisées avec des véhicules-citernes par des experts chargés de l’examen du véhicule.
Référence à l’annexe I, section I.1, de ladite directive: point 8.2.1.
Contenu de l’annexe de la directive: les conducteurs doivent suivre des cours de formation.
Contenu de la législation nationale: les courses de transfert de véhicules en panne ou les courses d’essai liées à une réparation, celles effectuées avec des véhicules-citernes en vue de l’expertise du véhicule ou de sa citerne ainsi que celles réalisées par des experts chargés de l’examen de véhicules-citernes sont autorisées sans cours ni certificat de formation ADR.
Référence initiale à la législation nationale: point 8.2.1 de l’appendice 1 de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621 ).
Observations: il arrive que des véhicules en panne ou en réparation ainsi que des véhicules-citernes en préparation en vue de l’inspection technique ou ceux contrôlés à l’occasion de l’inspection technique contiennent encore des marchandises dangereuses.
Les prescriptions figurant aux points 1.3 et 8.2.3 restent applicables.
Date d’expiration: 1 er janvier 2029.
2. Transport ferroviaire
Dérogations pour la Suisse, fondées sur l’art. 6, par. 2, point a), de la directive 2008/68/CE:
RA-a-CH-1
Objet: transports de carburant diesel du numéro ONU 1202 avec des conteneurs-citernes de chantier.
Référence à l’annexe II, section II.1, de ladite directive: point 6.8.
Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction de citernes.
Contenu de la législation nationale: les conteneurs-citernes de chantier construits non pas selon les dispositions du point 6.8 mais selon la législation nationale, sont autorisés pour le transport de carburant diesel du numéro ONU 1202.
Référence initiale à la législation nationale: annexe 2.1 de l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD; RS 742.412 ) et ch. 1.6, 4.8 et 6.14 de l’appendice 1 de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621 ).
Date d’expiration: 1 er janvier 2029.
RA-a-CH-2
Objet: document de transport.
Référence à l’annexe II, section II.1, de ladite directive: point 5.4.1.1.1.
Contenu de l’annexe de la directive: renseignements généraux devant figurer dans le document de transport.
Contenu de la législation nationale: on peut utiliser un terme collectif dans le document de transport si une liste sur laquelle figurent les indications prescrites selon la référence ci-dessus accompagne ledit document de transport.
Référence initiale à la législation nationale: annexe 2.1 de l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD; RS 742.412 ).
Date d’expiration: 1 er janvier 2029.
– Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (JO L 165 du 30.6.2010, p. 1).
Section
4 Droits d’accès et de transit ferroviaire
– Directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 237 du 24.8.1991, p. 25).
– Directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires (JO L 143 du 27.6.1995, p. 70).
– Directive 95/19/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la perception de redevances d’utilisation de l’infrastructure (JO L 143 du 27.6.1995, p. 75).
– Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté (JO L 315 du 3.12.2007, p. 51), modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/554 de la Commission du 5 avril 2019 (JO L 97 du 8.4.2019, p. 1).
– Décision 2007/756/CE de la Commission du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux art. 14, par. 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE (JO L 305 du 23.11.2007, p. 30), modifiée par la décision 2011/107/UE de la Commission du 10 février 2011 (JO L 43 du 17.2.2011, p. 33).
– Décision 2009/965/CE de la Commission du 30 novembre 2009 relative au document de référence visé à l’art. 27, par. 4, de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO L 341 du 22.12.2009, p. 1), modifiée par la décision d’exécution (UE) 2015/2299 de la Commission du 17 novembre 2015 (JO L 324 du 10.12.2015, p. 15).
– Règlement (UE) n o 36/2010 de la Commission du 3 décembre 2009 relatif aux modèles communautaires pour la licence de conducteur de train, l’attestation complémentaire, la copie certifiée conforme de l’attestation complémentaire et le formulaire de demande de licence de conducteur de train, en vertu de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 13 du 19.1.2010, p. 1).
– Décision 2010/713/UE de la Commission du 9 novembre 2010 relative à des modules pour les procédures concernant l’évaluation de la conformité, l’aptitude à l’emploi et la vérification CE à utiliser dans le cadre des spécifications techniques d’interopérabilité adoptées en vertu de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 319 du 4.12.2010, p. 1).
– Règlement (UE) n o 1158/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l’évaluation de la conformité aux exigences pour l’obtention de certificats de sécurité ferroviaire (JO L 326 du 10.12.2010, p. 11).
– Règlement (UE) n o 1169/2010 de la Commission du 10 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l’évaluation de la conformité aux exigences pour l’obtention d’un agrément de sécurité ferroviaire (JO L 327 du 11.12.2010, p. 13).
– Règlement (UE) n o 445/2011 de la Commission du 10 mai 2011 concernant un système de certification des entités chargées de l’entretien des wagons de fret et modifiant le règlement (CE) n o 653/2007 (JO L 122 du 11.5.2011, p. 22).
– Règlement (UE) n o 454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «Applications télématiques au service des voyageurs» du système ferroviaire transeuropéen (JO L 123 du 12.5.2011, p. 11), modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/775 de la Commission du 16 mai 2019 (JO L 139 I du 27.05.2019, p. 103).
– Décision d’exécution 2011/665/UE de la Commission du 4 octobre 2011 relative au registre européen des types de véhicules ferroviaires autorisés (JO L 264 du 8.10.2011, p. 32), modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/1696 de la Commission du 10 août 2023 (JO L 222 I du 8.9.2023, p. 561).
– Décision 2011/765/UE de la Commission du 22 novembre 2011 concernant les critères de reconnaissance des centres de formation dispensant des formations de conducteur de train, les critères de reconnaissance des examinateurs chargés d’évaluer les conducteurs de train et les critères relatifs à l’organisation des examens conformément à la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 314 du 29.11.2011, p. 36).
– Règlement (UE) n o 1078/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 concernant une méthode de sécurité commune aux fins du contrôle que doivent exercer les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructure après l’obtention d’un certificat de sécurité ou d’un agrément de sécurité, ainsi que les entités chargées de l’entretien (JO L 320 du 17.11.2012, p. 8).
– Règlement (UE) n o 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «matériel roulant – wagons pour le fret» du système ferroviaire dans l’Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE (JO L 104 du 12.4.2013, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/1694 de la Commission du 10 août 2023 (JO L 222 du 8.9.2023, p. 88).
– Règlement d’exécution (UE) n o 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l’évaluation et à l’appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) n o 352/2009 (JO L 121 du 3.5.2013, p. 8), modifié par le règlement d’exécution (UE) 2015/1136 de la Commission du 13 juillet 2015 (JO L 185 du 14.7.2015, p. 6).
– Règlement (UE) n o 1299/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant les spécifications techniques d’interopérabilité relatives au sous-système «Infrastructure» du système ferroviaire dans l’Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/1694 de la Commission du 10 août 2023 (JO L 222 du 8.9.2023, p. 88).
Les cas spécifiques suivants visés à l’article 6 de la décision no 2/2019 du Comité mixte s’appliquent en Suisse:
- Cas spécifique permanent CH-STI INF-001: Profil d’espace libre: général
- La compatibilité des gabarits OCF avec les gabarits internationaux selon EN 15273‑1:2013+A1:2016 est la suivante:–Gabarit G1: admission sans restrictions.–Gabarit GA: admission avec restrictions dans le gabarit OCF O1. Les formules associées au gabarit G1 sont à appliquer pour le calcul du gabarit cinématique du matériel roulant (partie supérieure), pour toutes les hauteurs h. En Suisse, l’utilisation des particularités prévues par l’EN 15273‑2, Annexe B, B.3.3.1, B.3.4.1, B.3.5.1 et B.3.6.1 n’est pas autorisée pour les hauteurs h > 3,250 m. Le gabarit OCF O1 est compatible avec les chargements standards pour le gabarit GA, précisés par la fiche UIC 506, Annexe B, article B.1.1.–Gabarit GB: admission avec restrictions dans le gabarit OCF O2. Les formules associées au gabarit G1 sont à appliquer pour le calcul du gabarit cinématique du matériel roulant (partie supérieure), pour toutes les hauteurs h. En Suisse, l’utilisation des particularités prévues par l’EN 15273‑2, Annexe B, B.3.3.1, B.3.4.1, B.3.5.1 et B.3.6.1 n’est pas autorisée pour les hauteurs h > 3,250 m. Le gabarit OCF O2 est compatible avec les chargements standards pour le gabarit GB, précisés par la Fiche UIC 506, Annexe B, article B.1.1.–Gabarit GC: admission sans restrictions dans le gabarit OCF O4.Le gabarit de l’infrastructure (partie supérieure) pour tous les types de gabarit (par ex. OCF O1, OCF O2, OCF O4) est calculé en conformité à l’EN 15273‑1:2013, Annexe C, C.2.1, Tableau C1 (respectivement Annexe C, C.2.3, Tableau C4), sous réserve des profils cinématiques de référence et des règles de calcul associées. En Suisse, l’utilisation des formules données dans l’EN 15273‑3:2013, Annexe C, Tableaux C.2 et C.3 (pour les hauteurs h > 3,250 m) n’est pas autorisée.
- Cas spécifique permanent CH-STI INF-002: Portes d’accès en position ouverte et emmarchements mobiles en position sortie.
- En Suisse, les prescriptions selon les DE-OCF, DE47, art. 47.2, ch. 7 doivent être respectées en plus des règles de la norme EN 15273‑2, annexe A, A.3.14 «Règles particulières pour les portes d’accès en position ouverte et les emmarchements mobiles en position sortie».
- Selon ces directives, un dépassement du gabarit des véhicules de la valeur wi, qui ne doit pas dépasser 0,035 m, n’est pas autorisé en dessous de 0,6 m au-dessus du niveau du sol du PDR (plan de roulement).
- Les portes d’accès qui respectent les prescriptions de la Fiche UIC 560, ch. 1.1.4 à 1.1.4.3, sont toutefois autorisées.
- Cas spécifique permanent CH-STI INF-007: Procédure d’acceptation relative aux petits rayons (R < 250 m)
- Afin de permettre la circulation d’une ligne avec un grand nombre de rayons < 250 m, une procédure d’acceptation des caractéristiques de marche des véhicules ferroviaires pour cette gamme de rayons est nécessaire (voir également R RTE 29001). Les spécifications pour les essais et l’évaluation sont définies dans le règlement SBB R I‑50127, basé sur la norme EN 14363:2016+A2:2022 (2e impression).
- Les véhicules qui ne satisfont pas à ces spécifications ne sont pas autorisés à circuler sur les lignes définies avec un grand nombre de très petits rayons (voir SBB R I‑50127, ch. 1.2).
- Cas spécifique permanent CH-STI INF-008: Présence de courbes serrées et des appareils de voie
- Le tracé des voies dans certaines gares en Suisse est techniquement difficile à utiliser en raison de la présence de courbes serrées (rayons inférieurs à 160 m) et de courtes sections intermédiaires de voies avec une distance réduite entre les centres de voies. Par conséquent, une procédure d’acceptation de l’évaluation du comportement des véhicules dans les appareils de voie et les croisements est nécessaire.
- La norme EN 14363:2016+A2:2022 (2ème impression) ne spécifie aucune exigence pour l’évaluation du comportement des véhicules dans les appareils de voie et las croisements.
- Les spécifications pour l’essai et l’évaluation du comportement des véhicules dans les appareils de voie et les croisements applicables en Suisse sont définies dans les règlements R RTE 29001 et SBB R I‑50007.
- Les véhicules qui ne satisfont pas aux spécifications du règlement SBB R I‑50007 ne sont pas autorisés à circuler en service régulier sur le réseau ferroviaire suisse.
- Cas spécifique permanent CH-STI INF-010: Force de ripage
- La force maximale admissible de ripage (somme des forces de guidage) par essieu est limitée, côté infrastructure, par la résistance au ripage admissible des voies.
- Vu la conception de la superstructure des voies en Suisse, il y a lieu d’appliquer un coefficient α = k1 = 0,85 comme valeur réglementaire pour calculer la force maximale admissible de ripage.
- Un coefficient α = k1 = 1,0 peut être appliqué dans des cas exceptionnels et requiert des vérifications spéciales.
- Les essais dynamiques en vue de l’homologation doivent être effectués sur la base du coefficient α = k1 = 0,85.
- Cas spécifique permanent CH-STI INF-013: Insuffisance de dévers
- La vitesse de circulation admissible sur le réseau ferroviaire suisse est définie sur la base d’une insuffisance de dévers de 130 mm (trains de marchandises) et de 150 mm (trains voyageurs); ces insuffisances de dévers sont acceptées sans examen supplémentaire. Pour garantir la sécurité de l’exploitation, il est donc impératif que les véhicules soient testés pour de telles insuffisances de dévers.
- Les véhicules qui n’ont pas été testés pour de telles insuffisances de dévers ne peuvent pas circuler sur le réseau ferroviaire suisse.
- Cas spécifique permanent CH-STI INF-014: Spécifications relatives au rayon minimal < 150 m
- En Suisse, le rayon minimal pour la libre circulation des véhicules s’applique:–aux voies de circulation: 150 m–aux voies de manœuvre: 135 m–aux voies de raccordement: 80 m (libre utilisation des locomotives de manœuvre et des wagons marchandises) et 35 m (plus petit rayon de courbe horizontale autorisé pour certains wagons dans les cas extrêmes).
- Ces rayons sont également spécifiés dans les règlements R RTE 29001 et SBB R I‑50007. Ils sont basés sur les exigences de la Fiche UIC 645.
- Les véhicules qui ne satisfont pas à ces spécifications doivent s’attendre à des restrictions dans l’utilisation des voies de manœuvre et de raccordement (par exemple, très important pour les systèmes d’attelage automatique).
- Cas spécifique permanent CH-STI INF-017: Quais – Aménagement (la hauteur et la distance par rapport à l’axe de la voie) et tracé (rayon et dever)
- Les spécifications relatives à la planification des quais (la hauteur, la distance par rapport à l’axe de la voie) et au tracé de la voie le long du quai (rayon minimum, dévers maximum) sont définies dans l’homologation ZR44TZ2009-02-0004, délivrée par l’OFT le 3 août 2021.
- En outre, une hauteur de quai de 350 mm au-dessus du rail est autorisée si une hauteur de quai de 550 mm (la hauteur de quai standard en Suisse):–ne peut pas être réalisée sur le tracé géométrique de la voie, ou–ne peut pas être réalisée à un coût raisonnable (dans ce cas, des hauteurs de quai partielles sont autorisées).
- Les quais construits conformément à l’homologation mentionnée ci-dessus respectent les spécifications de la partie inférieure du gabarit de la structure conformément au ch. 4.2.3.1, paragraphe (2) de la STI Infrastructure.
- Il n’y a donc aucune restriction au passage des véhicules interopérables.
Les règles nationales suivantes visée à l’art. 6 de la décision no 2/2019 du Comité mixte s’applique en Suisse:
- CH-TSI INF-004 (version 2.0 de juin 2024): Dévers maximal dans les courbes à petit rayon;
- CH-TSI INF-005 (version 2.0 de juin 2024): Géométrie en service des appareils de voie et des croisements;
- CH-TSI INF-006 (version 2.0 de juin 2024): Résistance longitudinale de la voie; compatibilité avec les systèmes de freinage;
- CH-TSI INF-009 (version 2.0 de juin 2024): Résistance transversale de la voie; homologation de trains pendulaires liée au tronçons insuffisance de dévers sur la voie et sur la voie directe de branchements et de croisements.
– Règlement (UE) n o 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite (JO L 356 du 12.12.2014, p. 110), modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/1694 de la Commission du 10 août 2023 (JO L 222 du 8.9.2023, p. 88).
Les règles nationales suivantes visée à l’art. 6 de la décision no 2/2019 du Comité mixte s’appliquent en Suisse:
- CH-TSI PRM-001 (version 2.0 de juin 2021): Accès autonome aux trains;
- CH-TSI PRM-002 (juin 2015): Sous-système infrastructure: spécifications fonctionnelles et techniques;
- CH-TSI PRM-003 (juin 2017): Sous-système infrastructure: position des marches pour monter et descendre du train.
– Règlement (UE) n o 1301/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant les spécifications techniques d’interopérabilité relatives au sous‑système «énergie» du système ferroviaire de l’Union (JO L 356 du 12.12.2014, p. 179), modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/1694 de la Commission du 10 août 2023 (JO L 222 du 8.9.2023, p. 88).
Les cas spécifiques suivants visés à l’article 6 de la décision no 2/2019 du Comité mixte s’appliquent en Suisse:
- Cas spécifique permanent CH-STI ENE-001: gabarit de chargement du panto-graphe (article référencé des STI 4.2.10 (1))
- Pour les sous-systèmes «énergie» nouveaux, mis à jour ou renouvelés sur le réseau interopérable suisse, le gabarit de chargement du pantographe est spécifié conformément aux dispositions d’exécution de l’ordonnance sur les chemins de fer du 15 décembre 1983 (DE-OCF; RS 742.141.11) version du 01.07.2024, ad art. 18, voie normale, DE 18, figures, figure 12, et ad art. 18/47, DE 18.2/47.2, Contour de référence, ch. 14, comme suit:–OCF S1: géométrie de l’archet type 1450 mm avec cornes en matériau isolant–OCF S2: géométrie de l’archet type 1450 mm ou type 1600 mm avec cornes en matériau isolant–OCF S3: géométrie de l’archet type 1600 mm–OCF S4: géométrie de l’archet type 1950 mm
- Remarque: pour circuler sur les tronçons existants, les unités électriques (matériel roulant) doivent être équipées d’un pantographe dont l’archet a une largeur de 1450 mm (avec cornes en matériau isolant) conformément à la figure B.1 de la norme EN 50367:2020.
– Règlement (UE) n o 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système «matériel roulant» – «Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers» du système ferroviaire dans l’Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 228), modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/1694 de la Commission du 10 août 2023 (JO L 222 du 8.9.2023, p. 88).
Les cas spécifiques suivants visés à l’article 6 de la décision no 2/2019 du Comité mixte s’appliquent en Suisse:
- Cas spécifique permanent CH-STI LOC&PAS-004: force de ripage (article référencé des STI 4.2.3.4)
- La force maximale admissible de ripage (somme des forces de guidage) par essieu est limitée, côté infrastructure, par la résistance au ripage admissible des voies. Vu la conception de la superstructure des voies en Suisse, il y a lieu d’appliquer un coefficient α = k1 = 0,85 comme valeur réglementaire pour calculer la force maximale admissible de ripage.
- Un coefficient α = k1 = 1,0 peut être appliqué dans des cas exceptionnels et requiert des vérifications spéciales.
- Les essais dynamiques en vue de l’homologation doivent être effectués sur la base du coefficient α = k1 = 0,85
- Cas spécifique permanent CH-STI LOC&PAS-005: insuffisance de dévers (articles référencés des STI LOC&PAS 4.2.3.4.2 et STI WAG 4.2.3.5)
- La vitesse de circulation admissible sur le réseau ferroviaire suisse est définie sur la base d’une insuffisance de dévers de 130 mm (trains de marchandises) et de 150 mm (trains voyageurs); ces insuffisances de dévers sont acceptées sans examen supplémentaire. Pour garantir la sécurité de l’exploitation, il est donc impératif que les véhicules soient examinés sous l’aspect de telles insuffisances de dévers.
- Les véhicules qui n’ont pas été examinés sous l’aspect de telles insuffisances de dévers ne peuvent pas circuler sur le réseau ferroviaire suisse.
- Cas spécifique permanent CH-STI LOC&PAS-017: profil d’espace libre: général (article référencé des STI LOC&PAS 4.2.3.1)
- La compatibilité des gabarits OCF avec les gabarits internationaux de l’EN 15273‑1:2013 est la suivante:–Gabarit G1: admission sans restrictions.–Gabarit GA: admission avec restrictions dans le gabarit OCF O1. Les formules associées au gabarit G1 sont à appliquer pour le calcul du gabarit cinématique du matériel roulant (partie supérieure), pour toutes les hauteurs h. En Suisse, l’utilisation des particularités prévues par l’EN 15273‑2, Annexe B, B.3.3.1, B.3.4.1, B.3.5.1 et B.3.6.1 n’est pas autorisée pour les hauteurs h > 3,250 m. Le gabarit OCF O1 accepte les chargements standards pour le gabarit GA, précisés par la fiche UIC 506, Annexe B, article B.1.1.–Gabarit GB: admission avec restrictions dans le gabarit OCF O2. Les formules associées au gabarit G1 sont à appliquer pour le calcul du gabarit cinématique du matériel roulant (partie supérieure), pour toutes les hauteurs h. En Suisse, l’utilisation des particularités prévues par l’EN 15273‑2, Annexe B, B.3.3.1, B.3.4.1, B.3.5.1 et B.3.6.1 n’est pas autorisée pour les hauteurs h > 3,250 m. Le gabarit OCF O2 accepte les chargements standards pour le gabarit GB, précisés par la Fiche UIC 506, Annexe B, article B.1.1.–Gabarit GC: admission sans restrictions dans le gabarit OCF O4.Le gabarit de l’infrastructure (partie supérieure) pour tous les types de gabarit (par ex. OCF O1, OCF O2, OCF O4) est calculé en conformité à l’EN 15273‑1:2013, Annexe C, C.2.1, Tableau C1 (respectivement Annexe C, C.2.3, Tableau C4), sous réserve des profils cinématiques de référence et des règles de calcul associées. En Suisse, l’utilisation des formules données dans l’EN 15273‑3:2013, Annexe C, Tableaux C.2 et C.3 (pour les hauteurs h > 3,250 m) n’est pas autorisée.
- Cas spécifique permanent CH-STI LOC&PAS-028: profil d’espace libre, portes (article référencé des STI LOC&PAS 4.2.3.1)
- Les prescriptions selon les DE-OCF, ad art. 47, DE 47.2, ch. 7 doivent être respectées en plus des règles de la norme EN 15273‑2, annexe A, A.3.14 «Règles particulières pour les portes d’accès en position ouverte et les emmarchements mobiles en position sortie». Celles-ci n’autorisent aucun dépassement du gabarit de construction pour les portes d’accès latérales et les emmarchements mobiles en dessous de 0,6 m au-dessus du PDR (plan de roulement).
- Les portes d’accès qui respectent les prescriptions de la Fiche UIC 560, ch. 1.1.4 à 1.1.4.3, sont toutefois autorisées.
Les règles nationales suivantes visées à l’article 6 de la décision no 2/2019 du Comité mixte s’appliquent en Suisse:
- CH-TSI LOC&PAS-001 (version 1.1 de juin 2024): Largeur de l’archet du pantographe;
- CH-TSI LOC&PAS-002 (version 2.1 de juin 2024): Diagonale étroite / attestations de conduite sur aiguillages;
- CH-TSI LOC&PAS-003 (version 2.1 de juin 2024): Petits rayons r < 250 m;
- CH-TSI LOC&PAS-006 (version 2.1 de juin 2024): Homologation de véhicules pendulaires selon catégorie N;
- CH-TSI LOC&PAS-007 (version 2.1 de juin 2024): Dispositif de graissage de boudin;
- CH-TSI LOC&PAS-009 (version 1.1 de juin 2024): Emissions de gaz d’échappement des véhicules à moteur thermique (règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2016/1628, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2027);
- CH-TSI LOC&PAS-012 (version 1.0 de juillet 2016): Admittance;
- CH-TSI LOC&PAS-013 (version 1.1 de juin 2024): Interaction pantographe / ligne de contact;
- CH-TSI LOC&PAS-014a (version 2.0 de juin 2021): Caractéristiques du matériel roulant nécessaires pour assurer la compatibilité avec les systèmes de détection des trains par circuits de voie;
- CH-TSI LOC&PAS-014b (version 2.0 de juin 2021): Caractéristiques du matériel roulant nécessaires pour assurer la compatibilité avec les systèmes de détection des trains par compteurs d’essieux;
- CH-TSI LOC&PAS-019 (version 3.0 de juin 2024): Signal «non leading input» pour le véhicule de tête (règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2027);
- CH-TSI LOC&PAS-020 (version 3.0 de juin 2024): Signal «sleeping input» en conduite multiple (règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2027);
- CH-TSI LOC&PAS-022 (version 3.0 de juin 2024): Réinitialisation du freinage d’urgence;
- CH-TSI LOC&PAS-025 (version 2.2 de juin 2024): Sécurisation du dispositif de déconnexion de l’équipement ETCS embarqué (règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2027);
- CH-TSI LOC&PAS-027 (version 3.0 de juin 2024): Radiocommande manuelle lors des manœuvres (mode d’exploitation «shunting») (règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2027);
- CH-TSI LOC&PAS-030 (version 2.0 de juin 2021): Utilisation de systèmes de freinage n’agissant pas sur l’adhérence;
- CH-TSI LOC&PAS-031 (version 3.0 de juin 2024): Coupure de la traction en toute sécurité (règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2027);
- CH-TSI LOC&PAS-035 (version 2.2 de juin 2024): Puissance suffisante du freinage d’urgence (règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2027);
- CH-TSI LOC&PAS-036 (version 2.2 de juin 2024): Véhicules dotés d’un pupitre de commande pour les deux sens de marche (règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2027).
– Règlement (UE) n o 1303/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative à la sécurité dans les tunnels ferroviaires du système ferroviaire de l’Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 394), modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/1694 (JO L 222 du 8.9.2023, p. 88).
– Règlement (UE) n o 1304/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «Matériel roulant – bruit», modifiant la décision 2008/232/CE et abrogeant la décision 2011/229/UE (JO L 356 du 12.12.2014, p. 421), modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/1694 de la Commission du 10 août 2023 (JO L 222 du 8.9.2023, p. 88).
Les règles nationales suivantes visées à l’article 6 de la décision no 2/2019 du Comité mixte s’appliquent en Suisse:
- CH-TSI NOI-001 (version 2.0 de juin 2024): Valeurs limite d’émission des wagons de marchandises.
– Règlement (UE) n o 1305/2014 de la Commission du 11 décembre 2014 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «Applications télématiques au service du fret» du système ferroviaire de l’Union européenne et abrogeant le règlement (CE) n o 62/2006 (JO L 356 du 12.12.2014, p. 438), modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/778 de la Commission du 16 mai 2019 (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 356).
– Règlement d’exécution (UE) 2015/171 de la Commission du 4 février 2015 sur certains aspects de la procédure d’octroi des licences des entreprises ferroviaires (JO L 29 du 5.2.2015, p. 3).
– Règlement d’exécution (UE) 2015/429 de la Commission du 13 mars 2015 déterminant les modalités à suivre pour l’application des redevances correspondant au coût des effets du bruit (JO L 70 du 13.3.2015, p. 36).
– Règlement d’exécution (UE) 2015/909 de la Commission du 12 juin 2015 concernant les modalités de calcul du coût directement imputable à l’exploitation du service ferroviaire (JO L 148 du 13.6.2015, p. 17).
– Règlement d’exécution (UE) 2015/1100 de la Commission du 7 juillet 2015 concernant les obligations d’information incombant aux États membres dans le cadre de la surveillance du marché ferroviaire (JO L 181 du 9.7.2015, p. 1).
– Directive 2016/797 du 11.05.2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).
– Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (JO L 138 du 26.5.2016, p. 102).
– Règlement d’exécution (UE) 2018/545 de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d’autorisation des véhicules ferroviaires et d’autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (JO L 90 du 6.4.2018, p. 66).
– Règlement délégué (UE) 2018/761 de la Commission du 16 février 2018 établissant des méthodes de sécurité communes aux fins de la surveillance exercée par les autorités nationales de sécurité après la délivrance d’un certificat de sécurité unique ou d’un agrément de sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n o 1077/2012 de la Commission (JO L 129 du 25.5.2018, p. 16).
– Règlement délégué (UE) 2018/762 de la Commission du 8 mars 2018 établissant des méthodes de sécurité communes relatives aux exigences en matière de système de gestion de la sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements de la Commission (UE) n o 1158/2010 et (UE) n o 1169/2010 (JO L 129 du 25.5.2018, p. 26).
– Règlement d’exécution (UE) 2018/763 de la Commission du 9 avril 2018 établissant les modalités pratiques de la délivrance des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires en application de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n o 653/2007 de la Commission (JO L 129 du 25.5.2018, p. 49).
– Règlement d’exécution (UE) 2019/250 de la Commission du 12 février 2019 sur les modèles de déclarations «CE» et de certificats pour les constituants d’interopérabilité et sous-systèmes ferroviaires, sur le modèle de déclaration de conformité à un type autorisé de véhicule ferroviaire et sur les procédures de vérification «CE» des sous-systèmes conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) n o 201/2011 de la Commission (JO L 42 du 13.2.2019, p. 9).
– Règlement d’exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 5), modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/1693 de la Commission du 10 août 2023 (JO L 222 du 8.9.2023, p. 1).
Les règles nationales suivantes visées à l’article 6 de la décision no 2/2019 du Comité mixte s’appliquent en Suisse:
- CH-TSI OPE-001 (juillet 2024): Signaux pour la manœuvre;
- CH-TSI OPE-002 (juillet 2024): Marche pour les mouvements de manœuvre en pleine voie;
- CH-TSI OPE-003 (juillet 2024): Comportement dans la communication de manœuvre;
- CH-TSI OPE-004 (juillet 2024): L’ensemble des processus de la manœuvre;
- CH-TSI OPE-005 (juillet 2024): Courbes et contre-courbes de petit rayon;
- CH-TSI OPE-006 (juillet 2024): Catalogue des signaux du système national de signalisation;
- CH-TSI OPE-007 (juillet 2024): Déroulement de la circulation des trains dans le cadre du système national de signalisation;
- CH-TSI OPE-008 (juillet 2024): Procédures de circulation des trains dans le cadre du système national de signalisation en cas de perturbations;
- CH-TSI OPE-009 (juillet 2024): Entrée en gare sans accès dénivelé aux quais;
- CH-TSI OPE-010 (juillet 2024): Vitesse sur le tronçon en dérangement;
- CH-TSI OPE-011 (juillet 2024): Signaux pour les travaux de construction pendant l’exploitation;
- CH-TSI OPE-012 (juillet 2024): Comportement en matière de communication lors de travaux de construction pendant l’exploitation;
- CH-TSI OPE-013 (juillet 2024): Courses d’essai;
- CH-TSI OPE-014 (juillet 2024): Signal d’arrêt lors de danger;
- CH-TSI OPE-015 (juillet 2024): Dépendance de la securité d’un établissement d’une liaison de communication;
- CH-TSI OPE-016 (juillet 2024): Catégorisation des procédures de transmission.
– Règlement d’exécution (UE) 2019/777 de la Commission du 16 mai 2019 relatif aux spécifications communes du registre de l’infrastructure ferroviaire et abrogeant la décision d’exécution 2014/880/UE (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 312), modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/1694 de la Commission du 10 août 2023 (JO L 222 du 8.9.2023, p. 88).
– Règlement d’exécution (UE) 2019/779 de la Commission du 16 mai 2019 établissant des dispositions détaillées concernant un système de certification des entités chargées de l’entretien des véhicules conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n o 445/2011 de la Commission (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 360).
– Recommandation (UE) 2019/780 de la Commission du 16 mai 2019 sur les modalités pratiques de la délivrance d’agréments de sécurité aux gestionnaires de l’infrastructure (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 390).
– Règlement d’exécution (UE) 2020/572 de la Commission du 24 avril 2020 relatif à la structure de rapport à adopter dans la présentation des rapports d’enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires (JO L 132 du 27.4.2020, p. 10).
– Règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (refonte) (JO L 172 du 17.5.2021, p. 1).
– Règlement d’exécution (UE) 2023/1693 de la Commission du 10 août 2023 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (JO L 222 du 8.9.2023, p. 1).
– Règlement d’exécution (UE) 2023/1694 de la Commission du 10 août 2023 modifiant les règlements (UE) n o 321/2013, (UE) n o 1299/2014, (UE) n o 1300/2014, (UE) n o 1301/2014, (UE) n o 1302/2014 et (UE) n o 1304/2014 ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2019/777 (JO L 222 du 8.9.2023, p. 88).
– Règlement d’exécution (UE) 2023/1695 de la Commission du 10 août 2023 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes «contrôle-commande et signalisation» du système ferroviaire dans l’Union européenne et abrogeant le règlement (UE) 2016/919 (JO L 222 du 8.9.2023, p. 380).
Les règles nationales suivantes visées à l’article 6 de la décision no 2/2019 du Comité mixte s’appliquent en Suisse:
- CH-TSI CCS-003 (version 2.1 de juin 2024): Activation / désactivation de la transmission du paquet 44 aux systèmes ZUB/SIGNUM;
- CH-TSI CCS-006 (version 3.0 de juin 2024): Perte du signal «non leading permitted» en mode d’exploitation «Non Leading» (règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2023/1695, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2027);
- CH-TSI CCS-007 (version 2.2 de juin 2024): Règle sur les courbes de freinage pour ERTMS/ETCS Baseline 2;
- CH-TSI CCS-008 (version 4.0 de juin 2024): Implémentation minimale des «Change Requests»;
- CH-TSI CCS-011 (version 2.1 de juin 2024): Fonction Euroloop;
- CH-TSI CCS-016 (version 3.1 de juin 2024): Utilisation de paramètres et de fonctions spécifiques au pays;
- CH-TSI CCS-018 (version 2.0 de juin 2024): Interdiction des Levels STM/NTC pour ZUB/SIGNUM;
- CH-TSI CCS-019 (version 3.1 de juin 2024): Reprise et affichage automatiques des données du train (règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2023/1695, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2027);
- CH-TSI CCS-022 (version 2.2 de juin 2024): Marche arrière en mode d’exploitation «Unfitted»;
- CH-TSI CCS-023 (version 2.1 de juin 2024): Affichage des messages texte;
- CH-TSI CCS-024 (version 4.0 de juin 2024): Saisie flexible des données;
- CH-TSI CCS-026 (version 2.2 de juin 2024): Monitoring en ligne de l’équipement de voie à partir du véhicule (règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2023/1695, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2027);
- CH-TSI CCS-032 (version 2.2 de juin 2024): Saisie du numéro de train unique pour l’équipement ETCS embarqué et la radio cabine GSM-R (règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2023/1695, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2027);
- CH-TSI CCS-033 (version 2.1 de juin 2024): Fonctionnalités GSM-R Voice (règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2023/1695, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2027);
- CH-TSI CCS-034 (version 1.1 de juin 2024): Mode d’exploitation «Non Leading»;
- CH-TSI CCS-038 (version 1.2 de juin 2024): Message signalant un élargissement important de l’intervalle de confiance en odométrie (règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2023/1695, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2027);
- CH-CSM-RA-001 (version 2.1 de juin 2024): Concept de dossier de sécurité pour l’obtention de l’homologation ETCS en Suisse (règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2023/1695, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2027).
– Décision d’exécution (UE) 2023/1696 de la Commission du 10 août 2023 modifiant la décision d’exécution 2011/665/UE en ce qui concerne la spécification du registre européen des types de véhicules autorisés visé à l’article 48 de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (JO L 222 du 8.9.2023, p. 561).
– Décision d’exécution (UE) 2023/2584 de la Commission du 15 novembre 2023 relative aux normes harmonisées concernant l’interopérabilité des systèmes ferroviaires élaborées à l’appui de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2023/2584, 21.11.2023).
– Règlement d’exécution (UE) 2024/949 de la Commission du 27 mars 2024 établissant un formulaire commun pour les demandes de remboursement et d’indemnisation des voyageurs ferroviaires en cas de retards, de correspondances manquées et d’annulations de services ferroviaires conformément au règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/949, 2.4.2024).