Lexipedia

0.740.724

Décision no 3/2020 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse du 16 décembre 2020 concernant le système de redevances sur les véhicules applicable en Suisse à partir du 1er juillet 2021 Adoptée le 16 décembre 2020

RO 2021 353

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2021

(Etat le 1er juillet 2021)

Texte original

Le Comité,

vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route 1 (ci-après «l'accord»), et notamment son art. 40, par. 6, et son art. 52, par. 4,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l’art. 40 de l’accord, la Suisse perçoit, depuis le 1 er janvier 2001, une redevance non-discriminatoire sur les véhicules pour les coûts qu’ils occasionnent («redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations»). Cette redevance est différenciée en fonction de trois catégories de normes d’émissions (classes EURO).

(2) À cette fin, l’accord fixe dans l’art. 40, par. 2 et 4, la moyenne pondérée des redevances, la redevance maximale pour la catégorie de véhicules les plus polluants ainsi que la différence maximale de redevance d’une catégorie à l’autre.

(3) Selon l’art. 40, par. 6, de l’accord, le Comité des transports terrestres Communauté/Suisse (le «Comité mixte») détermine la pondération sur la base d’examens bisannuels, pour tenir compte de l’évolution de la structure du parc de véhicules circulant en Suisse et de l’évolution des normes EURO. Compte tenu de la modernisation du parc de véhicules circulant en Suisse, qui implique que de plus en plus de véhicules respectent les normes EURO les plus récentes, il convient d’adapter la répartition des catégories de normes EURO de sorte que la classe d’émission la moins polluante EURO VI reste dans la catégorie de redevances la moins chère tandis que les classes d’émission EURO IV et V entrent dans la catégorie de redevances la plus chère.

(4) Pour les mêmes raisons, il importe également de supprimer le rabais de 10 % par rapport au niveau de leur catégorie de redevance prévu par la décision n o 1/2011 2 du Comite mixte du 10 juin 2011, accordé aux véhicules des classes d’émission EURO II et EURO III post-équipés d’un système de filtre à particules homologué,

décide:

Art. 1

La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations pour un véhicule dont le poids total effectif en charge n’excède pas 40 tonnes et qui parcourt un trajet de 300 km, s’élève à:

  1. 372,00 francs suisses pour la catégorie de redevance 1
  2. 322,80 francs suisses pour la catégorie de redevance 2
  3. 273,60 francs suisses pour la catégorie de redevance 3.

Art. 2

La catégorie de redevance 1 s’applique à tous les véhicules admis à la circulation avant l’entrée en vigueur de la norme EURO VI. La catégorie de redevance 3 s’applique aux véhicules de la classe d’émission EURO VI.

Art. 3

La décision n o 1/2011 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse du 10 juin 2011 3 est abrogée.

Art. 4

La présente décision entre en vigueur le 1 er juillet 2021. Fait à Berne, le 16 décembre 2020.

Pour la
Confédération suisse:

Peter Füglistaler

Pour
l’Union européenne:

Elisabeth Werner

Décision no 3/2020 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse du 16 décembre 2020 concernant le système de redevances sur les véhicules applicable en Suisse à partir du 1er juillet 2021 Adoptée le 16 décembre 2020 | Lexipedia | Lexipedia