Lexipedia

0.740.726

Décision no 2/2019 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse sur les mesures transitoires pour maintenir une circulation ferroviaire fluide entre la Suisse et l’Union européenne Adoptée le 13 décembre 2019

RO 2020 287

Entrée en vigueur pour la Suisse le 13 décembre 2019

(État le 9 décembre 2025)

Texte original

Le Comité,

vu l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route 1 (ci-après: l’accord), et notamment son art. 52, par. 4,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l’art. 51, par. 2, de l’accord, le Comité des transports terrestres Communauté/Suisse (ci-après: le Comité mixte) assure le suivi et l’application des dispositions de l’accord et met en œuvre les clauses d’adaptation et de révision visées à ses art. 52 et 55.

(2) Conformément à l’art. 52, par. 4, de l’accord, le Comité mixte adopte, entre autres, les décisions portant révision de l’annexe 1 afin d’y incorporer, en tant que de besoin sur une base de réciprocité, les modifications intervenues dans la législation concernée ou décide de toute autre mesure visant à sauvegarder le bon fonctionnement de l’accord.

(3) La décision n o 1/2013 du Comité mixte 2 prévoit la reconnaissance, sur la base de la réciprocité, des certificats de sécurité des entreprises ferroviaires délivrés par les autorités nationales de sécurité d’un État membre ou de la Suisse conformément à la directive 2004/49/CE 3 . Elle prévoit également la reconnaissance, sur la base de la réciprocité, des déclarations «CE» de conformité, d’aptitude à l’emploi et de vérification, des certificats «CE» de vérification, des autorisations de mise en service des sous-systèmes, des véhicules et par type de type de véhicule, ainsi que des organismes notifiés prévus par la directive 2008/57/CE 4 .

(4) La directive (UE) 2016/797 5 fixe de nouvelles exigences pour la mise sur le marché de constituants d’interopérabilité, de sous-systèmes et de véhicules ferroviaires. La directive (UE) 2016/798 6 fixe de nouvelles exigences pour la délivrance de certificats de sécurité uniques des entreprises ferroviaires. Ces directives confèrent également de nouvelles fonctions à l’agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (Agence). En particulier, l’Agence est chargée de la délivrance des autorisations de mise sur le marché d’un véhicule et des autorisations par type de véhicule conformément aux art. 21 et 24 de la directive (UE) 2016/797 (autorisations de véhicule de l’UE), ainsi que de la délivrance de certificat de sécurité unique conformément à l’art. 10 de la directive (UE) 2016/798 (certificats de sécurité uniques). Les directives sont à transposer par les États membres au plus tard le 16 juin 2019 ou, pour les États membres ayant notifié la Commission et l’Agence en conséquence, au plus tard le 16 juin 2020. Les directives 2004/49/CE et 2008/57/CE sont abrogées et remplacées par les directives (UE) 2016/797 et 2016/798 avec effet au 16 juin 2020.

(5) En outre, la Suisse prévoit d’appliquer des dispositions juridiques équivalentes aux directives (UE) 2016/797 et 2016/798. Il est donc nécessaire d’incorporer dans l’accord les nouvelles dispositions de fond des directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798, au moyen d’une révision de son annexe 1.

(6) L’accord dans sa forme actuelle n’envisage pas la possibilité pour les institutions ou les organes de l’Union européenne d’exercer des compétences en Suisse, pas plus qu’il n’habilite le Comité mixte à modifier l’accord à cet effet. Dans l’attente d’une modification de l’accord en application des procédures applicables, il est nécessaire d’établir des dispositions transitoires pour maintenir une circulation ferroviaire fluide entre la Suisse et l’Union européenne. À cet effet, il convient de préciser que la conformité aux exigences applicables en matière de sécurité et d’interopérabilité en Suisse peut être établie au moyen d’une combinaison d’un certificat de sécurité unique ou d’une autorisation de véhicule de l’UE délivrés par l’Agence, d’une part, et d’une vérification par la Suisse du respect des règles nationales suisses, d’autre part. L’Agence, en ce qui concerne la délivrance de certificats de sécurité uniques ou d’autorisations de véhicule de l’UE, devrait tenir compte, à titre de preuve, de l’évaluation effectuée par la Suisse, aux fins de la délivrance de certificats de sécurité ou d’autorisations de véhicule pour le réseau ferroviaire suisse, des exigences de la législation suisse correspondant au droit pertinent de l’Union européenne.

(7) Il convient que les certificats «CE» et déclarations «CE» établis au titre de la directive (UE) 2016/797 soient reconnus mutuellement.

(8) Afin de limiter la charge administrative, il convient de permettre aux demandeurs de solliciter simultanément un certificat de sécurité unique ou une autorisation de véhicule de l’UE délivrés par l’Agence, ainsi que la vérification par la Suisse du respect de ses règles nationales. En vue du même objectif, il convient de permettre aux demandeurs d’utiliser à cette fin le guichet unique visé à l’art. 12 du règlement (UE) 2016/796 7 . Il convient d’accorder à la Suisse l’accès au guichet unique, et l’Agence et la Suisse devraient coopérer dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision.

(9) Les règles nationales visées à l’art. 13, par. 2, de la directive (UE) 2016/797 et à l’art. 8, par. 2, de la directive (UE) 2016/798 et applicables à la délivrance des certificats de sécurité et des autorisations de véhicule sur le territoire suisse (règles nationales), devraient être notifiées pour publication au moyen du système informatique visé à l’art. 27 du règlement (UE) 2016/796. Les domaines pour lesquels des règles nationales suisses sont applicables devraient être énumérées à l’annexe 1 de l’accord.

(10) La Suisse et l’Union européenne sont engagées à éliminer les règles nationales superflues qui sont un obstacle à l’interopérabilité et la circulation ferroviaire fluide entre la Suisse et l’Union européenne. Certaines règles nationales suisses énumérées à l’annexe 1 de l’accord pourraient être incompatibles avec les spécifications techniques d’interopérabilité et devraient être revues avant le 31 décembre 2020 en vue de leur élimination, modification ou maintien.

(11) La décision n o 1/2013 du Comité mixte devrait être abrogée. Cependant, étant donné que, conformément aux directives (UE) 2016/797 et 2016/798, certains États membres n’auront transposé ces directives que le 16 juin 2020, il convient que l’art. 2, par. 1, et l’art. 3, par. 1, de ladite décision du Comité mixte continuent à s’appliquer jusqu’à cette date, en ce qui concerne les États membres concernés.

(12) Les déclarations «CE» de conformité, d’aptitude à l’emploi et de vérification, les certificats «CE» de vérification ainsi que les autorisations de mise en service des sous-systèmes, des véhicules et par type de véhicule et les certificats de sécurité reconnus conformément à la décision n o 1/2013 devraient continuer à être reconnus dans les conditions dans lesquelles il ont été délivrés.

(13) Les dispositions transitoires de la présente décision devraient être applicables jusqu’au 31 décembre 2020, dans l’attente de la modification de l’accord en vue d’étendre au réseau ferroviaire suisse le rôle de l’Agence dans le domaine des certificats de sécurité et des autorisations de véhicule. Le Comité mixte devrait examiner la prorogation des mesures transitoires au-delà du 31 décembre 2020 s’il est probable que des dispositions juridiques équivalentes au règlement (UE) 2016/796, aux directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798 ne seront pas appliquées d’ici au 31 décembre 2020,

décide:

Art. 1

L’annexe 1 de l’accord est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Art. 2

Aux fins du premier alinéa, la Suisse reconnaît les certificats de sécurité uniques délivrés par l’Agence conformément à l’art. 10 de la directive (UE) 2016/798. La vérification du respect des règles nationales par les autorités nationales suisses est effectuée dans les délais prévus à l’art. 6 du règlement (UE) 2018/763 8 .

Le respect des exigences applicables à l’utilisation du réseau ferroviaire suisse par une entreprise ferroviaire peut être établi au moyen d’une combinaison:

  1. d’un certificat de sécurité unique délivré par l’Agence conformément à l’art. 10 de la directive (UE) 2016/798, et
  2. d’une décision de la Suisse visant à vérifier le respect des règles nationales suisses visées à l’art. 6, par. 1.

Aux fins de la délivrance d’un certificat de sécurité unique pour l’utilisation du réseau ferroviaire de l’Union européenne, l’Agence tient compte à titre de preuve de l’évaluation effectuée par la Suisse, aux fins de la délivrance d’un certificat de sécurité pour le réseau ferroviaire suisse, des exigences de la législation suisse correspondant au droit pertinent de l’Union européenne.

Un demandeur peut solliciter simultanément un certificat de sécurité unique et une décision visant à vérifier le respect des règles nationales suisses. Dans ce cas, l’Agence et la Suisse coopèrent de manière à ce que les décisions relatives à la demande de certificat de sécurité unique et au contrôle du respect des règles nationales suisses soient délivrées dans les délais prévus à l’art. 6 du règlement (UE) 2018/763, et conformément au par. 1, troisième alinéa.

Art. 3

Aux fins du premier alinéa, la Suisse reconnaît les autorisations de véhicule de l’UE délivrées par l’Agence conformément aux art. 21 et 24 de la directive (UE) 2016/
797. La vérification du respect des règles nationales par la Suisse est effectuée dans les délais fixés à l’art. 34 du règlement (UE) 2018/545 9 .

Le respect des exigences applicables aux autorisations d’utilisation de véhicule sur le réseau ferroviaire suisse peut être établi par une combinaison:

  1. d’une autorisation de véhicule de l’UE délivrée par l’Agence conformément à l’art. 21 et 24 de la directive (UE) 2016/797, et
  2. d’une décision de la Suisse visant à vérifier le respect des règles nationales suisses visées à l’art. 6, par. 1.

Aux fins de la délivrance d’une autorisation de véhicule de l’UE pour l’utilisation d’un véhicule sur le réseau ferroviaire de l’Union européenne, l’Agence tient compte à titre de preuve de l’évaluation effectuée par la Suisse, aux fins de la délivrance d’autorisations de véhicule pour le réseau ferroviaire suisse, des exigences de la législation suisse correspondant au droit pertinent de l’Union européenne.

Un demandeur peut solliciter simultanément une autorisation de véhicule de l’UE et une décision visant à vérifier le respect des règles nationales suisses. Dans ce cas, l’Agence et la Suisse coopèrent de manière à ce que les décisions relatives à la demande d’une autorisation de véhicule de l’UE et à la vérification du respect des règles nationales suisses soient établies dans les délais fixés à l’art. 34 du règlement d’exécution (UE) 2018/545, conformément au par. 1, troisième alinéa.

Art. 4

Sont reconnus, sur la base de la réciprocité:

  1. les certificats «CE» de conformité ou d’aptitude à l’emploi visés à l’art. 9, par. 2, de la directive (UE) 2016/797 et délivrés par un organisme notifié;
  2. les déclarations «CE» de conformité ou d’aptitude à l’emploi visées à l’art. 9 et à l’art. 10, par. 1, de la directive (UE) 2016/797 et établies par le fabricant ou par son mandataire;
  3. les certificats de vérification «CE» visés à l’annexe IV de la directive (UE) 2016/797 et délivrés par un organisme notifié;
  4. les déclarations «CE» de vérification visées à l’art. 15, par. 1, de la directive (UE) 2016/797 et établies par le demandeur;
  5. la liste des organismes d’évaluation de la conformité de la Suisse et de l’Union européenne européenne prévue à l’art. 38 de la directive (UE) 2016/
    797.

La Suisse notifie à la Commission européenne et aux États membres de l’Union européenne les organismes d’évaluation de la conformité établis en Suisse conformément à l’art. 37 de la directive (UE) 2016/797. Les organismes notifiés suisses peuvent exercer leurs activités dans les conditions prévues par la directive (UE) 2016/797 et aussi longtemps qu’ils satisfont aux exigences de la directive (UE) 2016/797. La Commission rend publique la liste des organismes notifiés suisses.

Art. 5

Les demandes de décision visant à vérifier le respect des règles nationales suisses visées à l’art. 2, par. 1, et à l’art. 3, par. 1, sont introduites par l’intermédiaire du guichet unique visé à l’art. 12 du règlement (UE) 2016/796.

Les demandes visées à l’art. 2, par. 3, et à l’art. 3, par. 3, sont soumises par l’intermédiaire du guichet unique.

La Suisse enregistre une copie de la décision visant à vérifier le respect des règles nationales au sein du guichet unique.

La Suisse a accès au guichet unique aux fins de la présente décision.

Art. 610

Les règles nationales et cas spécifiques suisses peuvent compléter ou déroger aux exigences de l’Union européenne dans la mesure où ces règles et cas spécifiques concernent les paramètres techniques des sous-systèmes, les aspects opérationnels et les aspects relatifs au personnel exécutant des tâches de sécurité énumérés à l’annexe 1 de l’Accord.

La Suisse notifie les règles nationales visées au par. 1 à l’Agence en vue de leur publication au moyen du système informatique visé à l’art. 27 du règlement (UE) 2016/796.

L’annexe 1 identifie les règles nationales et cas spécifiques applicables qui sont potentiellement incompatibles avec le droit de l’Union. Si la compatibilité avec le droit de l’Union n’a pas été établie au 31 décembre 2027, ces règles nationales et cas spécifiques ne peuvent plus être appliquées sauf si le Comité mixte en décide autrement. 11

Art. 7

La décision n o 1/2013 12 du Comité mixte est abrogée avec effet à la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

L’art. 2, par. 1 et l’art. 3, par. 1, de la décision n o 1/2013 du Comité mixte continuent de s’appliquer jusqu’au 16 juin 2020 en ce qui concerne les États membres qui ont notifié l’Agence et la Commission en vertu de l’art. 57, par. 2, de la directive (UE) 2016/797 ou de l’art. 33, par. 2, de la directive (UE) 2016/798. 2 bis . L’art. 2, par. 1, et/ou l’art. 3, par. 1, de la décision n o 1/2013 du Comité mixte continuent de s’appliquer jusqu’au 31 octobre 2020 en ce qui concerne les États membres qui ont notifié l’Agence et la Commission en vertu de l’art. 57, par. 2 bis , de la directive (UE) 2016/797 ou de l’art. 33, par. 2 bis , de la directive (UE) 2016/798. 13

Les déclarations «CE» de conformité ou d’aptitude à l’emploi, les certificats «CE» de vérification et les déclarations «CE» de vérification reconnus conformément à la décision n o 1/2013 du Comité mixte restent reconnus conformément aux conditions dans lesquelles ils ont été délivrés.

Les certificats de sécurité et les autorisations de mise en service des sous-systèmes, des véhicules et par type de véhicule reconnus conformément à la décision n o 1/2013 du Comité mixte restent reconnus conformément aux conditions dans lesquelles ils ont été délivrés.

Art. 8

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Les art. 2, 3, 4 et 5 s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2027. 14 Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2019.

Pour
l’Union européenne:

La présidente,
Elisabeth Werner

Pour la
Confédération suisse:

Le chef de la délégation suisse,
Peter Füglistaler

Annexe 1

15