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0.741.531.916.3

Accord
entre la Confédération suisse et la République d’Autriche
sur l’entraide administrative
dans les affaires de circulation routière

RO 1980 1018

Traduction1

Conclu le 23 mai 1979
Entré en vigueur par échange de notes le 1er août 1980

La Confédération suisse
et
la République d’Autriche

animées du désir de réglementer l’entraide administrative dans les affaires de circulation routière,

conviennent de ce qui suit:

Art. 1

Les Etats Contractants s’accordent l’entraide administrative dans les affaires de circulation routière, sauf en matière pénale.

L’Etat saisi d’une demande d’entraide administrative peut refuser d’y donner suite s’il estime que l’exécution de cette requête est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres de ses intérêts essentiels ou encore à des droits garantis par sa constitution.

Lorsqu’elle est d’avis qu’un motif prévu par l’al. 2 l’empêche d’accorder l’entraide administrative, l’autorité saisie de la demande doit en informer l’autorité requérante, en lui indiquant ce motif.

Art. 2

Chaque Etat Contractant peut expédier des documents officiels par la poste, dans une procédure ayant pour but d’annuler l’immatriculation d’un véhicule ou de retirer le permis de conduire sur le territoire de l’autre Etat Contractant.

Au besoin, chaque Etat Contractant notifie de tels documents sur son territoire, à la demande de l’autre Etat Contractant. La notification se fait alors conformément aux prescriptions en vigueur dans le lieu où elle doit être faite. L’Etat Contractant saisi de la demande informe l’autorité requérante de l’autre Etat Contractant que le document a été notifié.

Art. 3

Les décisions de retrait du permis de circulation (annulation de l’immatriculation d’un véhicule à moteur ou d’une remorque) prises par les autorités d’un Etat Contractant et passées en force de chose jugée, sont exécutées, sur demande, par l’autre Etat Contractant sur son territoire; en ce qui concerne leur exécution, de telles décisions sont assimilées à celles que prennent les autorités de l’Etat Contractant saisi de la demande.

Lors de l’exécution, l’Etat Contractant saisi de la demande se fait remettre le permis de circulation et les plaques; il les transmet à l’Etat Contractant qui a présenté la demande.

Les prescriptions des al. 1 et 2 s’appliquent, par analogie, aux permis de circulation collectifs délivrés avec des plaques professionnelles (pour l’autorisation d’exécuter des courses d’essais ou des transferts).

Art. 4

Lorsqu’un véhicule déjà immatriculé par l’un des Etats Contractants est admis à circuler dans l’autre Etat Contractant, la première de ces immatriculations devient caduque. L’autorité de l’autre Etat Contractant agit conformément à l’art. 3, 2 e et al. 3, et communique à l’Etat Contractant qui avait immatriculé le véhicule, le nom et l’adresse du détenteur ainsi que le (les) numéro(s) de plaques attribué(s); on procédera de même si l’immatriculation n’est plus valable au moment de la demande d’admission à la circulation.

Art. 5

Les décisions de retrait du permis de conduire prises par les autorités administratives de l’un des Etats Contractants et passées en force de chose jugée, seront exécutées, sur requête, par l’autre Etat Contractant sur son territoire; en ce qui concerne leur exécution, de telles décisions sont assimilées aux décisions prises par les autorités de l’Etat Contractant saisi de la demande.

Lors de l’exécution, l’Etat Contractant saisi de la demande se fait remettre le permis de conduire et le transmet à l’Etat Contractant qui a présenté la demande.

Art. 6

Un Etat Contractant qui délivre un permis de conduire en se fondant sur un permis de conduire établi par l’autre Etat Contractant se fait remettre ce dernier permis et le transmet à l’autre Etat Contractant. Le permis de conduire retiré n’est restitué que contre remise de l’autre permis de conduire; celui-ci doit être transmis à l’Etat Contractant qui l’avait établi.

Art. 7

Lorsque l’usage d’un permis de conduire délivré dans l’autre Etat Contractant est interdit, l’Etat Contractant qui a prononcé cette interdiction en informe l’autre Etat Contractant et lui expose les faits.

Art. 8

Les autorités des Etats Contractants se communiquent, sur demande, des renseignements relatifs aux véhicules, aux détenteurs et à l’assurance-responsabilité civile obligatoire de ceux-ci. Les personnes privées et autres sujets de droit qui rendent plausible qu’ils ont un intérêt de nature juridique suffisant à connaître ces renseignements peuvent présenter au Service des automobiles compétent, à raison de leur lieu de domicile habituel, de leur lieu de séjour, ou de la localité où ils ont leur siège, une requête visant à obtenir lesdits renseignements de l’autre Etat Contractant.

En prévision de la délivrance ou du retrait d’un permis de conduire, les Etats Contractants se communiquent, sur demande, des renseignements sur les inscriptions concernant une personne déterminée, y compris celles qui figurent au registre central des peines et au casier judiciaire.

Les demandes prévues aux al. 1 et 2 ne peuvent être présentées que par des autorités. Les renseignements fournis par les autorités d’un Etat Contractant sont soumis, dans l’autre Etat Contractant, aux prescriptions internes relatives au secret de fonction.

Art. 9

Les demandes prévues par les art. 2, 3 et 5 indiqueront l’objet et le motif de la requête et contiendront tous les renseignements nécessaires à l’exécution de celle-ci, notamment un bref exposé de la situation qui motive ladite requête.

Il ne sera fait droit à une demande prévue à l’art. 2 que si elle indique le lieu de domicile, le lieu de séjour ou le siège du destinataire des documents.

Il ne sera fait droit à une demande prévue à l’art. 3 que si elle indique dans quelle localité de l’Etat Contractant saisi de la demande le détenteur du véhicule a son domicile, son lieu de séjour ou son siège, ou dans quelle localité dudit Etat se trouve le véhicule. Une expédition de la décision administrative, munie d’une attestation selon laquelle cette dernière est passée en force de chose jugée, sera jointe à une telle demande.

Il ne sera fait droit à une demande prévue à l’art. 5 que si elle indique le lieu de domicile ou de séjour du titulaire du permis de conduire. Une expédition de la décision administrative, munie d’une attestation selon laquelle cette dernière est passée en force de chose jugée, sera jointe à une telle demande.

Si les renseignements fournis sont insuffisants pour satisfaire à la demande, ou si l’on ne peut y donner suite parce qu’elle est vraiment inexécutable ou que les exigences posées aux al. 2 à 4 ne sont pas satisfaites, l’autorité saisie de la demande en informe l’autorité requérante. En pareil cas, tous les détails connus de l’autorité saisie, qui peuvent être importants pour la poursuite de l’affaire, sont communiqués à l’autorité requérante, à moins d’un empêchement au sens de l’art. 1, al. 2. Il sera quand même donné suite à une demande ne précisant pas le lieu de domicile ou de séjour, ou le siège de la personne concernée lorsque l’un de ces lieux est connu de l’Etat Contractant saisi de la demande.

Art. 10

Les demandes prévues par les art. 2, 3, 5 et 8, al. 1, 1 er phrase, seront adressées, par écrit, à l’autorité locale compétente en matière de circulation routière. Si cette dernière est inconnue, les demandes de la Confédération suisse seront présentées au chef du Gouvernement provincial (Landeshauptmann) de la province concernée.

Les communications et expéditions prévues à l’art. 4, doivent être adressées à la dernière autorité qui a délivré un permis de circulation pour le véhicule.

Les communications et expéditions prévues aux art. 6 et 7 seront adressées à l’autorité qui a délivré le permis de conduire en question.

Les Etats Contractants se communiquent, par la voie diplomatique, la dénomination et l’adresse des autorités compétentes selon les al. 1 à 3 et, le cas échéant, les modifications intervenues.

Les Etats Contractants se communiquent, par la voie diplomatique, les dénominations et adresses des autorités auxquelles doivent être présentées, par écrit, les demandes prévues à l’art. 8, al. 2 et, le cas échéant, les modifications intervenues.

Art. 11

Les Etats Contractants renoncent au remboursement des frais que l’application du présent accord leur occasionne sur leurs territoires respectifs.

Art. 12

L’art. 11, al. 3, 2 e phrase, de l’Accord entre la Suisse et l’Autriche, relatif aux transports internationaux par route, du 22 octobre 1958 2 , est abrogé.

Art. 13

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le mois au cours duquel les Etats Contractants se sont notifié, par échange de notes, que sa mise en vigueur est conforme au droit constitutionnel.

Le présent accord est valable tant que l’un des deux Etats Contractants ne l’a pas dénoncé, par écrit et par voie diplomatique, pour la fin d’une année civile, en observant un délai de six mois. Fait à Vienne, le 23 mai 1979 en double exemplaire.

Pour la
Confédération suisse:

Pour la
République d’Autriche:

René Keller

Willibald Pahr