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0.741.531.923.21

Arrangement
entre le Département fédéral de l’environnement, des transports,
de l’énergie et de la communication et la Province de l’Ontario
représentée par le Ministre des transports
concernant le permis de conduire

RO 2002 1149

Traduction1

Conclu le 13 novembre 2000
Entré en vigueur le 1er décembre 2000

(Etat le 28 mai 2002)

Considérant que les permis de conduire délivrés en Suisse et en Ontario autorisent les personnes qui y sont domiciliées à conduire des véhicules automobiles sur leur territoire respectif;

considérant que les personnes domiciliées tant en Suisse qu’en Ontario doivent obtenir un permis de conduire valable sur leur territoire respectif si elles y entendent conduire des véhicules automobiles sur la voie publique;

considérant qu’en vertu du présent Arrangement, la Suisse et l’Ontario souhaitent la reconnaissance réciproque des permis de conduire afin d’en délivrer aux personnes titulaires d’un permis établi par la Suisse ou par l’Ontario, car dès lors qu’elles établissent leur domicile sur l’autre territoire, elles ont besoin pour cette raison d’un permis de conduire dudit territoire;

le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication ainsi que la Province de l’Ontario

conviennent de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

1.1Au sens du présent Arrangement, les expressions suivantes signifient:

  1. «Permis de conduire» une autorisation de conduire délivrée dans l’un des deux territoires, qui permet à son titulaire, dans le cadre de la législation en vigueur sur le territoire respectif, de conduire sur la voie publique une voiture automobile ou un motocycle en application des dispositions régissant la catégorie de permis de conduire correspondante et d’autres conditions qui lui sont liées;
  2. «Territoire» Suisse ou Ontario;
  3. «Territoires» Suisse et Ontario;
  4. «Valable» au moment de l’échange, le permis de conduire délivré dans l’autre territoire n’est pas échu, révoqué, abrogé ou annulé par l’autorité compétente administrative et il n’est pas soumis à d’autres restrictions qui empêchent son utilisation prévue à l’origine.

1.2Dans le cas de la Suisse:

  1. Le permis de conduire de la catégorie A autorise son titulaire à conduire des motocycles d’une cylindrée de plus de 125 cm3.
  2. Le permis de conduire de la catégorie A1 autorise son titulaire à conduire des motocycles d’une cylindrée n’excédant pas 125 cm3.
  3. Le permis de conduire de la catégorie B autorise son titulaire à conduire des voitures automobiles et des tricycles à moteur d’un poids total n’excédant pas 3500 kg et ne comptant pas plus de huit places assises, siège du conducteur non compris.
  4. Le permis de conduire de la catégorie C1 autorise son titulaire à conduire des voitures de tourisme, des véhicules automobiles des services du feu et des voitures automobiles servant d’habitation d’un poids total supérieur à 3500 kg.
  5. Le permis de conduire de la catégorie D2 autorise son titulaire à conduire des véhicules automobiles destinés au transport non professionnel de personnes jusqu’à un poids total de 3500 kg; plus de huit places assises sont autorisées, en plus du siège du conducteur.
  6. Le permis de conduire de la catégorie E autorise son titulaire à tirer des remorques de plus de 750 kg de poids total avec des véhicules automobiles des catégories B, C ou D.

1.3Dans le cas de l’Ontario:

  1. Le permis de conduire de la «Class G» autorise son titulaire à conduire des voitures automobiles d’un poids total brut n’excédant pas 11 000 kg ou des ensembles de véhicules dont le poids n’excède pas 11 000 kg; quant au poids total brut de la remorque, il ne doit pas dépasser 4600 kg. Ce permis autorise également la conduite de cyclomoteurs, mais pas de:a.motocycles,b.bus affectés au transport de personnes ouc.d’un véhicule ambulancier en service,
  2. tel que désigné dans le document «Ambulance Act».
  3. Le permis de conduire de la «Class G2» autorise le conducteur débutant à conduire tous les véhicules automobiles et ensembles de véhicules que le titulaire d’un permis de la «Class G» est habilité à conduire, les véhicules automobiles équipés de systèmes de freinage à air comprimé faisant toutefois exception et les restrictions suivantes devant être prises en considération:a.lorsqu’il conduit un véhicule, le taux d’alcoolémie du conducteur débutant doit toujours être à zéro pour mille,b.le nombre des personnes transportées ne doit pas excéder celui du nombre des ceintures de sécurité équipant l’intérieur du véhicule.
  4. Le permis de conduire de la «Class M» autorise son titulaire à conduire des motocycles à deux ou trois roues, y compris des scooters et des cyclomoteurs.
  5. Le permis de conduire de la «Class M2» autorise le conducteur débutant à conduire tous les motocycles, y compris les scooters et cyclomoteurs que le titulaire d’un permis de conduire de la «Class M» peut conduire, la condition suivante devant toutefois être observée:–lorsqu’il conduit un motocycle, le taux d’alcoolémie du conducteur débutant doit toujours être à zéro pour mille.
  6. Le permis de conduire de la «Controlled Class» ‹A›, ‹B›, ‹C›, ‹D›, ‹E› ou ‹F› autorise son titulaire à conduire des genres de véhicules spéciaux, en plus des véhicules automobiles accessibles au titulaire d’un permis de conduire valable de la «Class G».

Art. 2 Echange des permis de conduire délivrés en Suisse

2.1Dans le but d’échanger un permis de conduire délivré en Suisse contre un permis de conduire de l’Ontario, le requérant doit soumettre à l’autorité de l’Ontario des documents prouvant que:

  1. Les documents doivent être traduits en anglais ou en français par un traducteur agréé en Ontario et être remis à l’autorité canadienne conjointement avec le permis de conduire suisse.

2.2Le titulaire d’un permis de conduire suisse valable des catégories B, C1, D2 et E ou d’une combinaison de celles-ci, peut échanger, après le transfert de son domicile en Ontario, son permis de conduire contre le permis suivant de la Province de l’Ontario:

  1. un permis de conduire de la «Class G», après un contrôle préalable de la vue et le paiement des frais qui en résultent, sans entraînement à la conduite supplémentaire ni heures de théorie et examen de conduite, pour autant que le titulaire du permis de conduire était en possession du document pendant au moins 24 mois ces trois dernières années, comme énoncé à l’art. 2.1.
  2. un permis de conduire de la «Class G2», après un contrôle préalable de la vue et le paiement des frais qui en résultent, sans entraînement à la conduite supplémentaire ni heures de théorie et examen de conduite, si le titulaire du permis de conduire n’était pas en possession du document pendant au moins 24 mois ces trois dernières années, comme énoncé à l’art. 2.1.

2.3

Si un permis de conduire suisse est échangé contre un permis de l’Ontario de la «Class G2» au sens de l’art. 2.2, le titulaire est autorisé à demander un permis de la «Class G» ou d’une autre «Class», conformément aux dispositions de l’Ontario.

2.4

Dès le transfert de son domicile en Ontario, le titulaire d’un permis de conduire suisse de la catégorie A peut échanger son document contre un permis de l’Ontario de la «Class M», après un contrôle préalable de la vue et le paiement des frais qui en résultent, sans entraînement à la conduite supplémentaire ni heures de théorie et examen de conduite, comme énoncé à l’art. 2.1.

2.5

Dès le transfert de son domicile en Ontario, le titulaire d’un permis de conduire suisse de la catégorie A1 peut échanger son document contre un permis de l’Ontario de la «Class M2», après un contrôle préalable de la vue et le paiement des frais qui en résultent, sans entraînement à la conduite supplémentaire ni heures de théorie et examen de conduite, comme énoncé à l’art. 2.1.

2.6

Si un permis de conduire suisse est échangé au sens de l’art. 2.5 contre un permis de l’Ontario de la «Class M2», le titulaire est autorisé a demander un permis de la «Class M» ou d’une autre «Class», conformément aux dispositions de l’Ontario.

2.7

Les permis de conduire professionnels des «Classes» ‹A›, ‹B›, ‹C›, ‹D›, ‹E› et ‹F› ne sont délivrés aux titulaires de permis de conduire suisses qu’en vertu des conditions applicables en Ontario.

2.8

Après l’échange d’un permis de conduire suisse au sens de l’art. 2, le permis suisse est remis à l’autorité de l’Ontario qui le retourne à l’autorité suisse.

Art. 3 Echange des permis de conduire délivrés en Ontario

3.1

Dès le transfert de son domicile en Suisse, le titulaire d’un permis de conduire de l’Ontario de la «Class G» peut échanger son document contre un permis de conduire suisse des catégories A2, B, C1, D2, E, F et G, sans entraînement à la conduite supplémentaire ni heures de théorie et examen de conduite, après s’être acquitté des émoluments fixés en Suisse et avoir restitué le permis de conduire de l’Ontario.

3.2

Dès le transfert de son domicile en Suisse, le titulaire d’un permis de conduire de l’Ontario de la «Class G2» peut échanger son document contre un permis de conduire suisse des catégories A2, B, C1, D2, E, F et G, sans entraînement à la conduite supplémentaire ni heures de théorie et examen de conduite, après s’être acquitté des émoluments fixés en Suisse et avoir restitué le permis de conduire de l’Ontario.

3.3

Dès le transfert de son domicile en Suisse, le titulaire d’un permis de conduire de l’Ontario de la «Class M» peut échanger son document contre un permis de conduire suisse de la catégorie A, sans entraînement à la conduite
supplémentaire ni heures de théorie et examen de conduite, après s’être acquitté des émoluments fixés en Suisse et avoir restitué le permis de conduire de l’Ontario.

3.4

Dès le transfert de son domicile en Suisse, le titulaire d’un permis de conduire de l’Ontario de la «Class M2» peut échanger son document contre un permis de conduire suisse de la catégorie A1, sans entraînement à la conduite supplémentaire ni heures de théorie et examen de conduite, après s’être acquitté des émoluments fixés en Suisse et avoir restitué le permis de conduire de l’Ontario.

3.5

Les permis de conduire des catégories professionnelles C, D et D1 ne sont délivrés aux titulaires de permis de conduire de l’Ontario qu’en application des conditions suisses.

3.6

Après l’échange d’un permis de conduire de l’Ontario au sens de l’art. 3, le permis de l’Ontario est remis à l’autorité suisse qui le retourne à l’autorité de l’Ontario.

Art. 4 Généralités

Etabli à Berne, le 13 novembre 2000, en deux exemplaires, dans les langues allemande et anglaise, les deux versions faisant foi.

4.1

Le présent Arrangement est soumis aux lois et dispositions en vigueur dans les territoires respectifs des Parties contractantes, y compris aux lois et dispositions que lesdites Parties contractantes pourront élaborer ainsi qu’aux accords ou conventions contractuelles qu’ils pourront conclure.

4.2

Si des modifications de lois ou de dispositions devaient avoir des répercussions sur le présent Arrangement, les Parties contractantes s’en informeront réciproquement de suite, comme énoncé à l’art. 4.3.

4.3

Toute correspondance concernant le présent Arrangement requiert la forme écrite et doit être transmise soit personnellement ou par télécopie, par lettre recommandée ou par messagerie. Les documents écrits doivent être envoyés à l’adresse suivante:

En Suisse:

Office fédéral des routes

Division Circulation routière

FABER (Registre des autorisations de conduire)

CH–3003 Berne

Télécopie: (0041) 31 323 43 01

En Ontario:

Ontario Ministry of Transportation

Licensing and Control Branch

Operational Policy Office

Lower Level, Building A

Room 051

1201 Wilson Ave.

Downsview, Ontario

Canada

M3M 1J8

Télécopie: (416) 235-5313

  1. Les documents écrits sont réputés juridiquement valables le jour de leur distribution personnelle ou, pour les envois par messagerie, télécopie ou lettre recommandée, cinq (5) jours après leur expédition.

4.4

Le présent Arrangement entre en vigueur le 1er décembre 2000 et est valable jusqu’à sa révocation.

4.5

Le présent Arrangement peut être révoqué par les deux parties au moyen d’une déclaration écrite adressée à l’autorité de l’autre Partie contractante, en respectant le délai de 120 jours d’une année civile.

4.6

Le présent Arrangement comprend la totalité des conventions des deux Parties contractantes en matière de reconnaissance réciproque des permis de conduire et il remplace tous les précédents Arrangements, discussions, négociations, obligations, déclarations et garanties passés verbalement ou par écrit. Le présent Arrangement ne peut être complété ou modifié que par une déclaration commune des deux Parties contractantes, rédigée par écrit.

Département fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie et de la communication:

Province de l’Ontario:

Moritz Leuenberger

David Turnbull