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0.741.619.169

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Bélarus relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises

RO 2003 2649

Texte original

Conclu le 18 décembre 2000

Entré en vigueur par échange de notes le 12 juin 2001

(Etat le 28 novembre 2014)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Bélarus,

dénommés ci-après Parties contractantes, désireux de faciliter les transports par route de personnes et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu’en transit par leur territoire,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Champ d’application

Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux transports de personnes et de marchandises en provenance ou à destination du territoire de l’Etat de l’une des Parties contractantes ou à travers ce territoire, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante.

Art. 2 Définitions

On entend par:

«transporteur» une personne physique ou morale qui, soit en Suisse, soit en République du Bélarus, a le droit d’effectuer des transports de personnes ou de marchandises par route conformément aux dispositions légales en vigueur dans son pays;

«véhicule» un véhicule routier à propulsion mécanique ainsi que, le cas échéant, sa remorque ou sa semi-remorque qui sont affectés au transport

  1. de plus de neuf personnes assises, le conducteur compris,
  2. de marchandises;

«autorisation» toute licence, concession ou autorisation exigible, selon la loi applicable dans l’Etat de chacune des Parties contractantes.

Art. 3 Transport de personnes

Les transports occasionnels de personnes remplissant les conditions suivantes sont exempts d’autorisation:

  1. transport des mêmes groupes de personnes par le même véhicule pendant tout un voyage dont les points de départ et d’arrivée sont situés dans le pays d’immatriculation du véhicule, aucune personne n’étant prise en charge ou déposée le long du parcours ou aux arrêts en dehors dudit pays (circuit à portes fermées), ou
  2. transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule à un endroit situé dans l’Etat de l’autre Partie contractante, le véhicule quittant à vide ce territoire, ou
  3. transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans l’Etat de l’autre Partie contractante à un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule à condition que le service soit précédé d’un déplacement à vide à l’aller et que les voyageurs –soient groupés par contrats de transport conclus avant leur arrivée dans le pays où s’effectue la prise en charge, ou–aient été conduits précédemment par le même transporteur, dans les conditions indiquées à la let. b) du présent article dans le pays où ils sont repris en charge et soient transportés hors de ce pays, ou–aient été invités à se rendre dans l’Etat de l’autre Partie contractante, les frais de transport étant à la charge de l’invitant. Les voyageurs doivent former un groupe homogène qui ne peut pas avoir été constitué uniquement en vue de ce voyage;
  4. voyages en transit par le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante.

Les transports de personnes remplissant les conditions suivantes sont exempts d’autorisation:

  1. les services de navette avec hébergement en transit ou à destination du territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante, et
  2. les déplacements à vide des véhicules effectués en rapport avec des services de navette.

Les transports visés aux al. 1 et 2 du présent article sont exécutés sous le couvert d’un document de contrôle.

Les transports autres que ceux visés aux al. 1 et 2 du présent article sont soumis à autorisation, selon le droit national des Etats des Parties contractantes. Les autorisations sont octroyées sous réserve de réciprocité.

Art. 41 Transports de marchandises

Tout transporteur d’une Partie contractante a le droit, sans autorisation, d’importer temporairement un véhicule vide ou chargé sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante, afin de transporter des marchandises:

  1. entre un lieu du territoire de l’Etat d’une Partie contractante et un lieu du territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante; ou
  2. au départ du territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante vers un pays tiers ou en provenance d’un pays tiers vers le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante; ou
  3. en transit par le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante.

Lors de transports effectués au moyen de véhicules couplés, formés d’éléments de nationalités différentes, les dispositions de l’accord ne s’appliquent à l’ensemble que si le véhicule tracteur est immatriculé dans l’Etat d’une des Parties contractantes.

Art. 5 Application de la législation nationale

Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent Accord, les transporteurs et les conducteurs de véhicules d’une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante sont tenus de respecter les dispositions des lois et règlements de ce dernier Etat qui veillera à les appliquer d’une façon non-discriminatoire.

Art. 6 Interdiction du cabotage

Les transports de personnes et de marchandises en cabotage ne sont pas autorisés. La Commission mixte, mentionnée à l’art. 10, peut introduire des dérogations à ce sujet.

Art. 7 Infractions

Les autorités compétentes des Etats des Parties contractantes veillent à ce que les transporteurs respectent les dispositions du présent Accord.

Les transporteurs et les conducteurs de véhicules qui, sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante, ont commis des infractions aux dispositions du présent Accord ou des lois et règlements en rapport avec les transports routiers ou la circulation routière en vigueur sur ledit territoire peuvent, sur demande des autorités compétentes de ce pays, faire l’objet des mesures suivantes devant être prises par les autorités du pays d’immatriculation du véhicule:

  1. avertissement;
  2. suppression, à titre temporaire, partielle ou totale du droit d’effectuer des transports sur le territoire de l’Etat de la Partie contractante où l’infraction a été commise.

L’autorité compétente qui prend une telle mesure en informe l’autorité compétente de l’autre Partie contractante.

Demeurent réservées les sanctions pouvant être appliquées en vertu de la législation nationale par les tribunaux ou autres autorités de l’Etat de la Partie contractante sur le territoire de laquelle de telles infractions ont été commises.

Art. 8 Autorités compétentes

Les Parties contractantes se communiquent réciproquement les autorités chargées de l’application du présent Accord. Ces autorités correspondent directement.

Art. 9 Modalités d’application

Les Parties contractantes s’accordent sur les modalités d’application du présent Accord par un protocole 2 qui fait partie intégrante de cet accord.

Art. 10 Commission mixte

Une Commission mixte composée des représentants des autorités compétentes est instituée pour traiter des questions découlant de l’application du présent Accord.

Cette Commission est compétente pour modifier ou compléter le Protocole mentionné à l’art. 9. Les décisions de la Commission mixte entrent en vigueur après communication réciproque par voie diplomatique de l’accomplissement des procédures nationales.

Les autorités compétentes de l’une des Parties contractantes peuvent demander la réunion de la Commission mixte, laquelle se réunira alternativement sur le territoire de chacune des Parties contractantes.

Art. 11 Application à la principauté du Liechtenstein

Conformément au désir du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, le présent Accord s’étend également à la Principauté aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d’union douanière 3 .

Art. 12 Entrée en vigueur et durée de validité

Chacune des Parties contractantes notifiera à l’autre, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour le mise en vigueur du présent Accord. Celui-ci entrera en vigueur le jour de la date de la dernière de ces notifications.

L’Accord sera valable pour une durée indéterminée; il pourra être dénoncé par chacune des Parties contractantes pour la fin d’une année civile moyennant un préavis écrit de six mois au moins.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.

Fait à Berne, le 18 décembre 2000, en deux originaux en langues française et bélarusse, tous les textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
de la République du Bélarus:

Max Friedli

Aleksandr V. Loukachov