Les dispositions du présent accord s’appliquent aux transports de personnes et de marchandises en provenance ou à destination du territoire de l’une des Parties contractantes ou à travers ce territoire, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’autre Partie contractante.
0.741.619.214
Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
de la République populaire de Bulgarie relatif
aux transports internationaux par route1
RO 1974 1638
Texte original
Conclu le 30 mai 1974
Entré en vigueur par échange de notes le 3 octobre 1974
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie,
désireux de faciliter les transports par route de personnes et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu’en transit par leur territoire, sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Champ d’application
Art. 2 Définitions
Le terme «transporteur» désigne une personne physique ou morale qui, soit en Suisse, soit en République populaire de Bulgarie, a le droit d’effectuer des transports de personnes ou de marchandises par route conformément aux dispositions en vigueur dans son pays.
Le terme «véhicule» désigne un véhicule routier à propulsion mécanique, ainsi que le cas échéant sa remorque ou semi‑remorque qui sont affectés au transport
- de plus de 8 personnes assises, non compris le conducteur
- de marchandises.
Le terme «autorisation» désigne toute licence, concession ou autorisation exigible, selon la loi applicable par chacune des Parties contractantes.
Art. 3 Transports de personnes
Les transports de personnes remplissant les conditions suivantes sont exempts d’autorisation:
- transport des mêmes personnes par le même véhicule pendant tout un voyage dont les points de départ et d’arrivée sont situés dans le pays d’immatriculation du véhicule, aucune personne n’étant prise en charge ou déposée le long du parcours ou aux arrêts en dehors dudit pays (circuit à portes fermées); ou
- transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule à un endroit situé dans l’autre Partie contractante, le véhicule retournant à vide dans le pays d’immatriculation; ou
- voyages en transit par le territoire de l’autre Partie contractante, à l’exception des courses‑navettes effectuées régulièrement à des intervalles de moins de 16 jours; lors d’un transit à vide, le transporteur devra justifier qu’il traverse à vide le territoire de l’autre Partie contractante.
Les transports autres que ceux visés sous chiffre 1 sont soumis à autorisation, selon le droit national des Parties contractantes.
Art. 4 Transports de marchandises
Tout transporteur d’une Partie contractante a le droit d’importer temporairement un véhicule vide ou chargé sur le territoire de l’autre Partie contractante, aux fins de transporter des marchandises:
- entre n’importe quel lieu du territoire d’une Partie contractante et n’importe quel lieu du territoire de l’autre Partie contractante; ou
- au départ du territoire de l’autre Partie contractante vers un pays tiers ou en provenance d’un pays tiers vers le territoire de l’autre Partie contractante; ou
- en transit par le territoire de l’autre Partie contractante.
Pour les transports sous ch. 1 b), une autorisation est nécessaire uniquement dans le cas où le véhicule rie transite pas par le territoire du pays dans lequel il est immatriculé.
Art. 5 Application de la législation nationale
Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent accord, les transporteurs et les conducteurs de véhicules d’une Partie contractante sont tenus de respecter les dispositions des lois et règlements de l’autre Partie contractante, lorsqu’ils circulent sur le territoire de cette dernière.
Art. 6 Interdiction des transports intérieurs
Aucune disposition du présent accord ne donne le droit à un transporteur d’une Partie contractante de charger des personnes ou des marchandises à l’intérieur du territoire de l’autre Partie contractante pour les déposer à l’intérieur du même territoire.
Art. 7 Infractions
Les autorités compétentes des Parties contractantes veillent à ce que les transporteurs respectent les dispositions du présent accord.
Demeurent réservées les sanctions pouvant être appliquées en vertu de la législation nationale par les tribunaux ou les autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle de telles infractions ont été commises.
Les transporteurs et les conducteurs de véhicules qui, sur le territoire de l’autre Partie contractante, ont commis des infractions aux dispositions du présent accord ou des lois et règlements en rapport avec les transports routiers ou la circulation routière .en vigueur sur ledit territoire peuvent, sur demande des autorités compétentes de ce pays, faire l’objet des mesures qui suivent, à prendre par les autorités du pays d’immatriculation du véhicule:
- avertissement;
- suppression, à titre temporaire, partielle ou totale, du droit d’effectuer des transports sur le territoire de la Partie contractante où l’infraction a été commise.
L’autorité qui a pris une telle mesure en informe l’autorité compétente de l’autre Partie contractante.
Art. 8 Modalités d’application
Les autorités compétentes des Parties contractantes s’accorderont sur les modalités d’application du présent accord par un protocole établi en même temps que cet accord.
Art. 9 Commission mixte
L’autorité compétente de l’une des Parties contractantes peut demander la réunion d’une commission mixte composée de représentants des deux Parties contractantes pour traiter des questions découlant de l’application du présent accord; cette commission est compétente pour modifier le protocole mentionné à l’art. 8.
Art. 10 Entrée en vigueur et durée de validité
Le présent accord entrera en vigueur dès que chacune des Parties contractantes aura notifié à l’autre qu’elle s’est conformée aux prescriptions constitutionnelles relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des accords internationaux.
L’accord sera valable pour une durée indéterminée; il pourra être dénoncé par chaque Partie contractante pour la fin d’une année civile moyennant un préavis écrit de trois mois au moins.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Sofia, le 30 mai 1974 en langues française et bulgare, les deux textes faisant également foi,
Pour le | Pour leGouvernement |
Giorgetti | Mutaftchiev |
Protocole
En conformité de l’art. 8 de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République populaire de la Bulgarie relatif aux transports internationaux par route signé à Sofia, le 30 mai 1974, il est convenu ce qui suit:
1. Transports de personnes (art. 3)
Ad ai. 2
Les demandes d’autorisation pour les transports qui ne répondent pas aux conditions mentionnées à l’art. 3, al. 1, de l’accord (par exemple courses‑navettes ou entrées à vide) doivent être présentées par écrit aux autorités compétentes de l’autre Partie contractante.
L’autorité ayant délivré l’autorisation en informe l’autorité compétente de l’autre Partie contractante en lui adressant une copie du document délivré.
Les autorisations doivent se trouver à bord des véhicules et être présentées sur demande des organes de contrôle.
2. Transports de marchandises (art. 4)
Les dispositions de l’accord ne sont applicables aux véhicules combinés que dans la mesure où le véhicule tracteur est immatriculé dans l’une des Parties contractantes.
3. Application de la législation nationale (art. 5)
Les Parties contractantes prennent acte que l’art. 5 de l’accord se réfère notamment à la législation sur les transports routiers, sur la circulation routière, sur les poids et dimensions des véhicules, sur la durée du travail et du repos de l’équipage des véhicules et sur les périodes de conduite au volant.
4. Autorités compétentes
Les autorités compétentes pour l’application de l’accord sont:
pour la Suisse:
le Département fédéral des transports et communications et de l’énergie, Office des transports, CH‑3003 Berne (Télex 33179 eav ch 2 », tél. Berne 61,41,11;
pour la Bulgarie:
Ministère de transport
Département Relations internationales
Rue Levsky 9
Sofia C
Téléphone 87 49 42 ou 8 8 03 92
Télex No 22553 Mintransport
5. Octroi de visas
Les autorités compétentes des deux Parties contractantes délivreront, d’une manière accélérée, aux conducteurs de véhicules à moteur et au personnel en service des entreprises effectuant des transports internationaux de personnes ou de marchandises, les visas pour une durée déterminée et valables pour un nombre illimité de voyages.
6. Poids et dimensions des véhicules
En matière de poids et dimensions des véhicules routiers, chacune des Parties contractantes s’engage à ne pas soumettre les véhicules immatriculés dans l’autre Partie contractante à des conditions plus restrictives que pour les véhicules immatriculés sur son territoire.
Dans le cas où les véhicules dépassent les poids et dimensions maximums fixés par la législation nationale de chacune des Parties contractantes, les procédures suivantes sont respectivement applicables,
pour la Suisse:
Les véhicules immatriculés en Bulgarie peuvent pénétrer en Suisse dans la zone proche de la frontière fixée par le Département fédéral de justice et police moyennant autorisation délivrée, soit par le Bureau de la douane suisse, soit par la Division fédérale de police 3 , division de la circulation routière, Berne.
Pour les transports allant au‑delà de cette zone, la Division fédérale de police 4 , division de la circulation routière, CH‑3003 Berne (télex 32153 5 », ne délivrera des autorisations spéciales que pour les marchandises indivisibles et si les conditions routières permettent l’octroi de l’autorisation. Les demandes doivent être adressées d’avance à cette autorité.
Le poids total inscrit dans le permis de circulation ne doit en aucun cas être dépassé.
pour la Bulgarie:
Les véhicules immatriculés en Suisse peuvent pénétrer en Bulgarie moyennant autorisation délivrée par le Ministère de transport, Département Relations internationales, Sofia C. Les demandes doivent être adressées au moins un mois avant l’exécution du transport.
7. Régime douanier
Les combustibles et carburants contenus dans les réservoirs normaux des véhicules importés temporairement seront admis en franchise des droits et taxes d’entrée et sans prohibitions ni restrictions d’importation.
Les pièces détachées importées pour servir à la réparation d’un véhicule déterminé, déjà importé temporairement, seront admises temporairement en franchise des droits et taxes d’entrée et sans prohibitions ni restrictions d’importation. Les Parties contractantes peuvent exiger que ces pièces soient placées sous le couvert d’un titre d’importation temporaire. Les pièces remplacées seront dédouanées, réexportées ou détruites sous le contrôle de la douane.
8. Exonération de droits et taxes
La législation suisse actuelle n’assujettit à aucun droit ou taxe de transport ou de circulation les transporteurs bulgares effectuant en Suisse des transports régis par les dispositions de l’accord au moyen de véhicules immatriculés en Bulgarie. Par réciprocité, la Bulgarie accorde la même franchise fiscale aux transporteurs suisses qui effectuent sur le territoire de la Bulgarie des transports régis par l’accord au moyen de véhicules immatriculés en Suisse.
Demeure réservée la perception d’émoluments de concessions ainsi que, le cas échéant, de droits pour autoriser des dérogations à la législation sur la circulation routière telles que le dépassement des poids, des dimensions des véhicules ou les interdictions de circuler le dimanche.
Le transit du tunnel italo‑suisse du Grand‑St‑Bernard est soumis au paiement de la taxe courante.
Sofia, le 30 mai 1974
Le Chef | Le Chef |
Giorgetti | Mutaftchiev |