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0.741.619.345

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le
Gouvernement de la Finlande relatif aux
transports internationaux par route

RO 1981 518

Texte original

Conclu le 16 janvier 1980
Entré en vigueur par échange de notes le 28 mai 1981

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Finlande,

désireux de faciliter les transports par route de personnes et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu’en transit par leur territoire,

Sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux transports de personnes et de marchandises en provenance ou à destination du territoire de l’une des Parties contractantes, ainsi qu’à tous les transports en transit par ce territoire, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’autre Partie contractante.

Art. 2 Définitions

Le terme «transporteur» désigne une personne physique ou morale qui, soit en Suisse, soit en Finlande, a le droit d’effectuer des transports de personnes ou de marchandises par route conformément aux dispositions légales en vigueur dans son pays.

Le terme «véhicule» désigne un véhicule routier à propulsion mécanique, ainsi que le cas échéant sa remorque ou semi‑remorque qui sont affectés au transport:

  1. de plus de 8 personnes assises, non compris le conducteur,
  2. de marchandises.

Art. 3 Transports de personnes

Les transports de personnes remplissant les conditions suivantes sont exempts d’autorisation:

  1. transport des mêmes personnes par le même véhicule pendant tout un voyage dont les points de départ et d’arrivée sont situés dans le pays d’immatriculation du véhicule, aucune personne n’étant prise en charge ou déposée le long du parcours ou aux arrêts en dehors dudit pays (circuit à porte fermé); ou
  2. transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule à un endroit situé sur le territoire de l’autre Partie contractante, le véhicule quittant à vide ce territoire; ou
  3. transports de personnes, autres que ceux mentionnés sous let. a), en transit par le territoire de l’autre Partie contractante pour autant que ces transports ne revêtent pas un caractère de régularité.

Les transports de personnes autres que ceux visés à l’al. 1) sont soumis à autorisation, selon le droit national des Parties contractantes.

Lors d’un transit à vide, le transporteur devra justifier qu’il traverse à vide le territoire de l’autre Partie contractante.

Art. 4 Transports de marchandises

Moyennant autorisation, tout transporteur d’une Partie contractante a le droit d’importer temporairement un véhicule vide ou chargé sur le territoire de l’autre Partie contractante, aux fins de transporter des marchandises:

  1. entre n’importe quel lieu situé sur le territoire d’une Partie contractante et n’importe quel lieu situé sur le territoire de l’autre Partie contractante; et
  2. en transit par le territoire de cette autre Partie contractante.

3. 1 Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir que les deux Parties renoncent temporairement à exercer, à titre réciproque, leur droit à l’application de la procédure d’autorisation prévue au ch. 1 du présent article.

Sont exempts de l’autorisation:

  1. les transports de marchandises par véhicules automobiles dont le poids total en charge autorisé, y compris celui des remorques, ne dépasse pas 6 tonnes, ou dont la charge utile autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes;
  2. les transports effectués pour propre compte (transports non rémunérés, c’est‑à‑dire que la marchandise est transportée par les fabricants ou les marchands au moyen de leurs propres véhicules);
  3. les transports postaux;
  4. les transports de fret aérien en cas de déviations de services aériens;
  5. les transports de déménagements;
  6. les transports d’objets destinés à des foires et des expositions;
  7. les transports d’objets et œuvres d’art;
  8. les transports de matériel, d’accessoires et d’animaux à destination ou en provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirque, de foires ou de kermesses, ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématographiques ou pour la télévision;
  9. les transports d’animaux vivants (excepté le bétail de boucherie);
  10. les transports funéraires;
  11. les transports destinés à l’aide en cas de catastrophe;
  12. l’entrée à vide de –véhicules de remplacement,–véhicules destinés au transport de véhicules endommagés,–véhicules de remorquage et de dépannage ainsi que les transports de véhicules endommagés.

Art. 5 Application de la législation nationale

Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent accord, les transporteurs et les conducteurs de véhicules d’une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l’autre Partie contractante sont tenus de respecter les dispositions des lois et règlements de cette dernière.

Art. 6 Transports intérieurs et avec pays tiers

Aucune disposition du présent accord ne donne le droit à un transporteur d’une Partie contractante de charger des personnes ou des marchandises à l’intérieur du territoire de l’autre Partie contractante pour les déposer ou les délivrer à l’intérieur du même territoire.

Le transporteur d’une Partie contractante n’a pas le droit de prendre en charge des personnes ou des marchandises

  1. à l’intérieur du territoire d’un pays tiers pour les déposer ou les délivrer à l’intérieur du territoire de l’autre Partie contractante; ou
  2. à l’intérieur du territoire de l’autre Partie contractante pour les déposer ou les délivrer à un pays tiers, sauf moyennant autorisation spéciale écrite, délivrée par l’autorité compétente de l’autre Partie contractante pour l’exécution du transport en question.

Art. 7 Poids et dimensions des véhicules

En matière de poids et dimensions routiers, chacune des Parties contractantes s’engage à ne pas soumettre les véhicules immatriculés dans l’autre Partie contractante à des conditions plus restrictives que pour les véhicules immatriculés dans son territoire.

Art. 8 Infractions

Les autorités compétentes des Parties contractantes veillent à ce que les transporteurs respectent les dispositions du présent accord.

Les transporteurs et les conducteurs de véhicules qui, sur le territoire de l’autre Partie contractante, ont commis des infractions aux dispositions du présent accord ou des lois et règlements en rapport avec les transports routiers ou la circulation routière en vigueur sur ledit territoire peuvent, sur demande des autorités compétentes de ce pays, faire l’objet des mesures qui suivent, à prendre par les autorités du pays d’immatriculation du véhicule:

  1. avertissement;
  2. suppression, à titre temporaire, partielle ou totale, du droit d’effectuer des transports sur le territoire de la Partie contractante où l’infraction a été commise.

L’autorité qui a pris une telle mesure en informe l’autorité compétente de l’autre Partie contractante.

Demeurent réservées les sanctions pouvant être appliquées en vertu de la législation nationale par les tribunaux ou les autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle de telles infractions ont été commises.

Art. 9 Autorités compétentes

Les Parties contractantes se communiquent réciproquement les autorités chargées de l’application du présent accord. Ces autorités correspondent directement.

Art. 10 Modalités d’application

Les autorités compétentes des Parties contractantes s’accorderont sur les modalités d’application du présent accord par un protocole et un protocole additionnel 2 établis en même temps que cet accord.

Art. 11 Commission mixte

L’autorité compétente de l’une des Parties contractantes peut demander la réunion d’une commission mixte composée de représentants des deux Parties contractantes pour traiter des questions découlant de l’application du présent accord; cette commission est compétente pour modifier le protocole additionnel mentionné à l’art. 10. Ladite commission se réunira alternativement sur le territoire de chacune des Parties contractantes.

Art. 12 Application à la Principauté de Liechtenstein

Conformément à la demande de la Principauté de Liechtenstein, l’accord étend ses effets aux transporteurs de ce pays aussi longtemps qu’il restera lié à la Confédération suisse par un traité d’union douanière 3 .

Art. 13 Entrée en vigueur et durée de validité

Le présent accord entrera en vigueur le trentième jour après que les Parties contractantes se seront notifiées par écrit, qu’elles se sont conformées aux prescriptions constitutionnelles relatives à la conclusion et à la mise en vigueur de cet accord dans leurs territoires.

L’accord sera valable pour une durée indéterminée; il pourra être dénoncé par chaque Partie contractante pour la fin d’une année civile moyennant préavis écrit de trois mois au moins.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

Fait à Helsinki, le 16 janvier 1980, en deux originaux en langues française et finnoise, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le
Gouvernement de la Finlande:

Hans Müller

Matti Tuovinen