Lexipedia

0.741.619.372

Accord
entre la Confédération suisse
et le Royaume de Grèce
relatif aux transports internationaux par route1

RO 1971 1628

Texte original

Conclu le 8 août 1970
Entré en vigueur par échange de notes le 6 septembre 1971

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Royaume de Grèce,

désireux de régler les transports de voyageurs et de marchandises effectués au moyen de véhicules automobiles entre les deux pays, ainsi que le transit par leur territoire,

sont convenus de ce qui suit:

I. Transports de voyageurs

Art. 1

Les transports de voyageurs sont dispensés d’autorisation chaque fois que les mêmes personnes sont transportées par le même véhicule,

  1. soit au cours d’un voyage circulaire commençant et devant se terminer dans le pays d’immatriculation du véhicule;
  2. soit au cours d’un voyage ayant son point de départ dans une localité du pays d’immatriculation du véhicule et son point de destination sur le territoire de l’autre Partie contractante, sous réserve que le véhicule rentre à vide dans le pays d’immatriculation, sauf autorisation contraire.

Art. 2

Les services de transports de voyageurs entre les deux pays ou en transit par leur territoire, qui ne rentrent pas dans les catégories visées à l’art. 1 sont soumis au régime de l’autorisation (concession). La demande d’autorisation doit être adressée avant le début du service aux autorités compétentes du pays d’immatriculation du véhicule. Les services sont agréés d’un commun accord par les autorités compétentes des Parties contractantes, qui délivrent l’autorisation pour le tronçon du parcours situé sur le territoire de chacune d’elles.

II. Transports de marchandises

Art. 3

Sont libres les transports de marchandises à destination ou en provenance de l’un des deux Etats contractants ou en transit par leur territoire, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans l’autre pays contractant. Les transporteurs domiciliés sur le territoire d’une des Parties contractantes ne sont pas autorisés à effectuer des transports au départ du territoire de l’autre Partie contractante à destination d’un pays tiers sans le consentement des autorités compétentes de cette autre Partie contractante.

III. Dispositions générales

A. Transports en régime intérieur

Art. 4

Sont interdits les transports internes de voyageurs ou de marchandises, effectués d’un point à un autre du territoire d’une Partie contractante au moyen d’un véhicule immatriculé dans l’autre pays. B. Echange de données statistiques

Art. 5

Les autorités compétentes des Parties contractantes fixent d’un commun accord les modalités concernant l’échange de données statistiques. C. Régime douanier

Art. 6

Le carburant contenu dans le réservoir normal du véhicule, tel qu’il a été prévu par le constructeur pour ce type de véhicule, est admis en franchise des droits et taxes d’entrée et sans prohibitions ni restrictions d’importation. Les pièces détachées importées pour servir à la réparation d’un véhicule importé temporairement, qui se trouve en panne sur le territoire de l’autre Partie contractante, seront admises temporairement en franchise des droits et taxes d’entrée et sans prohibitions ni restrictions d’importation, mais à condition d’être placées sous le couvert d’un titre d’importation temporaire. Les pièces remplacées seront réexportées ou détruites sous le contrôle de la douane. D. Sanctions

Art. 7

Les autorités qui prennent la sanction sont tenues d’en informer les autorités qui l’ont demandée. Lorsqu’une sanction est appliquée sur le territoire d’une Partie contractante au personnel de service d’un véhicule immatriculé dans l’autre Etat contractant, les autorités compétentes de celui‑ci en seront informées. E. Transfert des paiements

En cas de violation des dispositions du présent accord commise sur le territoire d’une des Parties contractantes, les autorités compétentes du pays d’immatriculation du véhicule sont tenues, à la demande des autorités compétentes de l’autre Partie contractante, d’appliquer l’une des sanctions suivantes:

  1. avertissement simple;
  2. avertissement avec mention qu’en cas de récidive, il y aura lieu d’appliquer la mesure prévue à la lettre c) du présent article;
  3. retrait, à titre temporaire ou définitif, du droit d’effectuer des transports sur le territoire du pays où la violation a été commise.

Art. 8

Les paiements qui doivent être faits en vertu d’obligations découlant du présent accord seront effectués selon le mode de paiement en vigueur concernant le règlement des transactions commerciales entre les deux pays. F. Exemption de taxes et de droits

Art. 9

Les entreprises qui effectuent au moyen de véhicules immatriculés dans l’une des Parties contractantes, sur le territoire de l’autre Partie contractante, des transports régis par le présent accord, sont exemptées de tous droits relatifs aux autorisations de transport, de tous impôts sur les transports et de toutes taxes de circulation, à l’exception des péages pour les routes, les ponts et les tunnels routiers. G. Autorités compétentes

Art. 10

Chaque Partie contractante notifie à l’autre Partie contractante quelles sont les autorités compétentes habilitées à régler les questions se rapportant à l’application du présent accord. Ces autorités se tiendront en liaison directe. H. Commission mixte

Art. 11

A la demande d’une Partie contractante, une commission mixte, comprenant des délégués des deux gouvernements, sera créée pour régler les questions préalablement spécifiées par les autorités compétentes des deux pays et celles qui n’auraient pas été tranchées par entente directe entre lesdites autorités. Les conclusions de la commission mixte sont soumises à l’approbation des deux gouvernements. I. Législation nationale

Art. 12

Demeurent réservées la législation nationale en matière de douane, de circulation routière et de police, ainsi que les prescriptions sur le service au volant et le repos des conducteurs professionnels; il en va de même pour les accords internationaux touchant ces domaines et auxquels les deux pays sont parties. En matière de dimensions et de poids des véhicules automobiles, chacune des Parties contractantes s’engage à ne pas soumettre les véhicules immatriculés dans l’autre pays à des conditions plus restrictives que ce n’est le cas pour les véhicules immatriculés sur son propre territoire. J. Entrée en vigueur et validité

Art. 13

Le présent accord sera approuvé par chaque Partie contractante conformément à sa législation nationale et entrera en vigueur après l’échange de notes indiquant cette approbation. L’accord sera valable un an à partir de la date de son entrée en vigueur. Il sera prorogé tacitement d’année en année, sauf dénonciation par l’une des Parties contractantes, trois mois avant l’expiration de sa validité.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent accord.

Fait à Athènes le 8 août, mil neuf cent soixante‑dix, en deux exemplaires originaux, en langue française.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
du Royaume de Grèce:

E. v. Graffenried

Xanthopoulos‑Palamas

Accord entre la Confédération suisse et le Royaume de Grèce relatif aux transports internationaux par route1 | Lexipedia | Lexipedia