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0.741.619.418

Accord
entre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement de la République populaire hongroise relatif aux transports internationaux par route

RO 1980 1428

Texte original

Conclu le 16 janvier 1980

Entré en vigueur par échange de notes le 24 août 1980

(Etat le 27 juillet 1999)

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République populaire hongroise,

désireux de faciliter les transports par route de personnes et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu’en transit par leur territoire,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Champ d’application

Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux transports de personnes et de marchandises en provenance ou à destination du territoire de l’une des Parties contractantes, ainsi qu’à tous les transports en transit par ce territoire, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’autre Partie contractante.

Art. 2 Définitions

Le terme «transporteur» désigne une personne physique ou morale qui, soit en Suisse, soit en Hongrie, a le droit d’effectuer des transports de personnes ou de marchandises par route, pour son propre compte ou pour celui de tiers, conformément aux dispositions légales en vigueur dans son pays.

Le terme «véhicule» désigne un véhicule routier à propulsion mécanique, autorisé par l’autorité compétente à transporter des personnes ou des marchandises, ainsi que, le cas échéant, sa remorque ou semi‑remorque qui sont affectés au transport:

  1. de plus de 8 personnes assises, non compris le conducteur,
  2. de marchandises.

Le terme «autorisation» désigne toute licence, concession ou autorisation exigible, selon la loi applicable par chacune des Parties contractantes.

Art. 3 Transports de personnes

Les transports de personnes sont soumis au régime d’autorisation.

Les transports de personnes remplissant les conditions suivantes sont cependant exemptés d’autorisation:

  1. transport des mêmes personnes par le même véhicule pendant tout un voyage dont les points de départ et d’arrivée sont situés dans le pays d’immatriculation du véhicule, aucune personne n’étant prise en charge ou déposée le long du parcours ou aux arrêts en dehors dudit pays (circuit à porte fermée); ou
  2. transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule à un endroit situé sur le territoire de l’autre Partie contractante,le véhicule quittant à vide ce territoire; ou
  3. transport en transit par le territoire de l’autre Partie contractante, à l’exception des voyages qui se répètent, entre les mêmes lieux, plus de deux fois, à des intervalles de moins de 16 jours.

Lors d’un transit à vide, le transporteur devra justifier qu’il traverse à vide le territoire de l’autre Partie contractante.

Art. 4 Transports de marchandises

A l’exception de ceux qui sont définis à l’al. 5, les transports de marchandises effectués entre les deux pays, en provenance ou à destination du territoire de l’une des deux Parties contractantes ainsi qu’en transit par leur territoire sont soumis au régime de l’autorisation préalable.

Les autorisations seront délivrées par les autorités compétentes du pays d’immatriculation du véhicule, dans les limites du contingent annuel fixé d’un commun accord par les autorités compétentes des deux Parties contractantes.

Moyennant autorisation, les transporteurs d’une Partie contractante ont le droit d’importer temporairement un véhicule vide ou chargé sur le territoire de l’autre Partie contractante, aux fins de transporter des marchandises:

  1. entre n’importe quel lieu du territoire d’une Partie contractante et n’importe quel lieu du territoire de l’autre Partie contractante; ou
  2. en transit par le territoire de l’autre Partie contractante; ou
  3. au départ d’un pays tiers à destination de l’autre Partie contractante, à condition que le véhicule transite au cours du même voyage et selon l’itinéraire normal le pays dans lequel il est immatriculé.

Sauf autorisation spéciale préalable, délivrée par les autorités de l’autre Partie contractante, les transporteurs ne sont pas autorisés à effectuer des transports de marchandises au départ du territoire de cette Partie contractante à destination d’un pays tiers.

Sont exempts de l’autorisation:

  1. les transports de fret aérien, en cas de déviations de services aériens;
  2. les transports de déménagements;
  3. les transports d’objets destinés à des foires et des expositions;
  4. les transports d’objets et œuvres d’art;
  5. les transports de matériel, d’accessoires et d’animaux à destination ou en provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirques, de foires ou de kermesses, ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématographiquesou pour la télévision;
  6. l’entrée à vide de –véhicules de remplacement,–véhicules destinés au transport de véhicules endommagés, – véhicules de remorquage et de dépannage, ainsi que
  7. les transports de véhicules endommagés;
  8. les transports funéraires;
  9. les transports destinés à l’aide en cas de catastrophes naturelles.

Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir que les deux Parties contractantes aient le droit, sur une base de réciprocité, de ne pas appliquer pendant un certain temps la procédure d’approbation prévue par l’al. 3 du présent article. 1

Art. 5 Application de la législation nationale

Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent Accord ou par les Accords internationaux auxquels ont adhéré les deux Parties contractantes, lestransporteurs et les conducteursde véhicules d’une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l’autre Partie contractante sont tenus de respecter les dispositions des lois et règlements de cette dernière.

Art. 6 Interdiction des transports intérieurs

Les transporteurs ne sont pas autorisés à effectuer des transports routiers de personnes ou de marchandises entre deux points situés sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Art. 7 Paiements

Les paiements découlant de l’application du présent Accord seront effectués conformément aux dispositions des Accords en vigueur relatifs aux paiements entre les deux Parties contractantes.

Art. 8 Infractions

Les autorités compétentes des Parties contractantes veillent à ce que les transporteurs respectent les dispositions du présent Accord.

Les transporteurs et les conducteurs de véhicules qui, sur le territoire de l’autre Partie contractante, ont commis des infractions aux dispositions du présent Accord ou des lois et règlements en rapport avec les transports routiers ou la circulation routière en vigueur sur ledit territoire peuvent, sur demande des autorités compétentes de ce pays, faire l’objet des mesures qui suivent à prendre par les autorités du pays d’immatriculation du véhicule:

  1. avertissement;
  2. suppression, à titre temporaire, partielle ou totale, du droit d’effectuer des transports sur le territoire de la Partie contractante où l’infraction a été commise.

L’autorité compétente à laquelle une telle demande a été adressée est tenue d’y donner suite et d’informer l’autorité de l’autre Partie contractante des mesures prises.

Demeurent réservées les sanctions pouvant être appliquées en vertu de la législation nationale par les tribunaux ou les autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle de telles infractions ont été commises.

Art. 9 Autorités compétentes

Les Parties contractantes se communiquent réciproquement les autorités chargées de l’application du présent Accord. Ces autorités maintiennent entre elles des contacts directs.

Art. 10 Modalités d’application

Les autorités compétentes des Parties contractantes s’accorderont sur les modalités d’application du présent Accord par un protocole 2 établi en même temps que cet Accord.

Art. 11 Commission mixte

L’autorité compétente de l’une des Parties contractantes peut demander la réunion d’une commission mixte composée de représentants des deux Parties contractantes pour traiter des questions découlant de l’application du présent Accord; cette commission est compétente pour modifier le protocole mentionné à l’art. 10.

Ladite commission se réunira alternativement sur le territoire de chacune des Parties contractantes.

Art. 12 Application à la Principauté de Liechtenstein

Conformément à la demande formelle de la Principauté de Liechtenstein, l’Accord étend ses effets audit pays aussi longtemps qu’il restera lié à la Suisse par un traité d’union douanière 3 .

Art. 13 Entrée en vigueur et durée de validité

Le présent Accord entrera en vigueur le 30 e jour après que chacune des Parties contractantes aura notifié à l’autre qu’elle s’est conformée aux prescriptions constitutionnelles relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des Accords internationaux.

L’Accord sera valable un an à partir de son entrée en vigueur et sera prorogé tacitement d’année en année, sauf dénonciation écrite par une des Parties contractantes au moins trois mois avant l’expiration.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Budapest, le 16 janvier 1980, en deux originaux en langue française.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
de la République populaire hongroise:

A Geiser

L. Urbàn

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