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0.741.619.487

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République de Lettonie
relatif aux transports internationaux par route
de personnes et de marchandises

RO 2001 1534

Traduction1

Conclu le 28 avril 1998
Entré en vigueur par échange de notes le 13 décembre 1998

(Etat le 19 juin 2001)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Lettonie,

nommés ci-après Parties contractantes,

désireux de faciliter les transports par route de personnes et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu’en transit par leur territoire,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Champ d’application

Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux transports de personnes et de marchandises en provenance ou à destination du territoire de l’Etat de l’une des Parties contractantes ou à travers ce territoire, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante.

Art. 2 Définitions

Au sens du présent Accord:

Le terme «transporteur» désigne une personne physique ou morale qui, soit en Suisse, soit en République de Lettonie, a le droit d’effectuer des transports internationaux de personnes ou de marchandises par route, conformément aux dispositions légales en vigueur dans son pays.

Le terme «véhicule» désigne un véhicule routier à propulsion mécanique ainsi que, le cas échéant, sa remorque ou sa semi-remorque qui sont affectés au transport:

  1. de plus de 9 personnes assises, le conducteur compris;
  2. de marchandises.

Le terme «autorisation» désigne toute licence, concession ou autorisation exigible selon la loi applicable par chacune des Parties contractantes et donnant aux transporteurs le droit de transporter des personnes ou des marchandises conformément au présent Accord.

Art. 3 Transports de personnes

Les transports occasionnels de personnes remplissant les conditions suivantes sont exempts d’autorisation:

  1. transport des mêmes personnes par le même véhicule pendant tout un voyage dont les points de départ et d’arrivée sont situés dans le pays d’immatriculation du véhicule, aucune personne n’étant prise en charge ou déposée le long du parcours ou aux arrêts en dehors dudit pays (circuit à portes fermées); ou
  2. transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule à un endroit situé dans le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante, le véhicule rentrant à vide dans son pays d’immatriculation; ou
  3. transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante à un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule, à condition que le trajet préalablement effectué pour se rendre dans le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante ait été effectué à vide et que les voyageurs –soient groupés par un contrat de transport conclu avant leur arrivée dans le pays où s’effectue la prise en charge; ou–aient été conduits précédemment par le même transporteur, dans les conditions indiquées à la let. b) dans le pays où ils sont repris en charge et soient transportés hors de ce pays; ou–aient été invités à se rendre dans le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante, les frais de transport étant à la charge de l’invitant. Les voyageurs doivent former un groupe homogène qui ne peut pas avoir été constitué uniquement en vue de ce voyage.
  4. voyages en transit par le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante, les portes des véhicules restant fermées.

Les transports réguliers de personnes remplissant les conditions suivantes sont exempts d’autorisation:

  1. les services de navette avec hébergement en transit ou à destination du territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante; et
  2. les déplacements à vide des véhicules effectués en rapport avec des services de navette.

Les transports visés aux al. 1 et 2 du présent article sont exécutés sous le couvert d’un document de contrôle.

Les transports autres que ceux visés aux al. 1 et 2 du présent article sont soumis à autorisation, selon le droit national des Parties contractantes. Les autorisations sont octroyées sous réserve de réciprocité.

Art. 4 Transports de marchandises

Tout transporteur autorisé à exercer sa profession dans l’Etat d’une Partie contractante a le droit d’importer temporairement un véhicule vide ou chargé dans le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante, afin de transporter des marchandises:

  1. entre un lieu du territoire de l’Etat d’une Partie contractante et un lieu du territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante; ou
  2. au départ du territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante vers un pays tiers ou en provenance d’un pays tiers vers le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante; ou
  3. en transit par le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante.

Art. 5 Application de la législation nationale

Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent Accord, les transporteurs et les conducteurs de véhicules d’une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante sont tenus de respecter les dispositions des lois et règlements de cette dernière qui seront appliqués d’une façon non-discriminatoire.

Art. 6 Interdiction des transports intérieurs

Les transports de personnes et de marchandises en cabotage, c’est-à-dire les transports effectués par les entrepreneurs de l’une des Parties contractantes entre deux ou plusieurs lieux situés à l’intérieur du territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante, ne sont pas autorisés. La Commission mixte, mentionnée à l’art. 10, peut introduire des dérogations à ce sujet.

Art. 7 Infractions

Les autorités compétentes des Parties contractantes veillent à ce que les transporteurs respectent les dispositions du présent Accord.

Les transporteurs et les conducteurs de véhicules qui, sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante, ont commis des infractions aux dispositions du présent Accord ou des lois et règlements en rapport avec les transports routiers ou la circulation routière en vigueur sur ledit territoire peuvent, sur demande des autorités compétentes de ce pays, faire l’objet des mesures suivantes devant être prises par les autorités du pays d’immatriculation du véhicule:

  1. avertissement;
  2. suppression, à titre temporaire, partiel ou total, du droit d’effectuer des transports sur le territoire de la Partie contractante où l’infraction a été commise.

L’autorité qui prend une telle mesure en informe l’autorité compétente de l’autre Partie contractante.

Demeurent réservées les sanctions pouvant être appliquées en vertu de la législation nationale par les tribunaux ou les autorités compétents de l’Etat de la Partie contractante dans lequel de telles infractions ont été commises.

Art. 8 Autorités compétentes

Les Parties contractantes se communiquent réciproquement les autorités chargées de l’application du présent Accord. Ces autorités correspondent directement.

Art. 9 Modalités d’application

Les Parties contractantes s’accorderont sur les modalités d’application du présent Accord par un Protocole 2 qui fera partie intégrante du présent Accord.

Art. 10 Commission mixte

Les Parties contractantes instituent une Commission mixte spécialisée pour traiter des questions découlant de l’application du présent Accord.

Cette Commission est aussi compétente pour modifier le Protocole mentionné à l’art. 9 du présent Accord.

Les autorités compétentes de l’une des Parties contractantes peuvent demander la réunion de cette Commission mixte, laquelle se réunira alternativement sur le territoire de l’Etat de chacune des Parties contractantes.

Art. 11 Application à la Principauté de Liechtenstein

Conformément au désir du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, le présent Accord s’étend également à la Principauté aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d’union douanière 3 .

Art. 12 Entrée en vigueur et durée de validité

Les Parties contractantes se notifieront par voie diplomatique par un échange de notes qu’elles se sont conformées aux prescriptions constitutionnelles relatives à la mise en vigueur du présent Accord. Celui-ci entrera en vigueur 30 jours après l’envoi de la dernière note notifiant son approbation, en conformité avec les conditions prévues par les prescriptions nationales. Il est appliqué provisoirement dès la date de sa signature.

L’Accord sera conclu pour une durée indéterminée; il pourra être dénoncé par chaque Partie contractante pour la fin d’une année civile, moyennant un préavis écrit de trois mois au moins.

En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.

Fait à Riga, le 28 avril 1998, en deux originaux en langues allemande et lettone, les deux textes faisant également foi. La version allemande est déterminante en cas de désaccord entre eux.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le
Gouvernement de la République de Lettonie:

Max Friedli

Vilis Krištopans