Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux transports de personnes et de marchandises en provenance ou à destination du territoire de l’une des Parties contractantes ou à travers ce territoire, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’autre Partie contractante.
0.741.619.621
Accord
entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République d’Ouzbékistan
relatif aux transports internationaux par route
de personnes et de marchandises
RO 2004 619
Texte original
Conclu le 3 avril 2002
Entré en vigueur par échange de notes le 15 août 2002
(État le 8 février 2024)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République d’Ouzbékistan,
ci-après Parties contractantes, désireux de faciliter les transports par route de personnes et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu’en transit par leur territoire,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Champ d’application
Art. 2 Définitions
Le terme «transporteur» désigne une personne physique ou morale qui, soit en Suisse, soit en République d’Ouzbékistan, a le droit d’effectuer des transports internationaux par route de personnes ou de marchandises conformément à la législation en vigueur dans son pays.
Le terme «véhicule» désigne un véhicule routier à propulsion mécanique ainsi que, le cas échéant, sa remorque ou sa semi-remorque qui sont affectés au transport:
- de plus de neuf personnes assises, le conducteur y compris,
- de marchandises.
Le terme «Autorisation» désigne tout document exigible selon la loi applicable par chacune des Parties contractantes et habilitant les transporteurs à effectuer des transports de personnes et de marchandises à destination ou en provenance du territoire de l’autre Partie contractante ou en transit par celui-ci.
Art. 3 Transport de personnes
Les transports occasionnels de personnes remplissant les conditions suivantes sont exempts d’autorisation:
- transport des mêmes personnes par le même véhicule pendant tout un voyage dont les points de départ et d’arrivée sont situés dans le pays d’immatriculation du véhicule, aucune personne n’étant prise en charge ou déposée le long du parcours ou aux arrêts en dehors dudit pays (circuit à portes fermées); ou
- transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule à un endroit situé dans le territoire de l’autre Partie contractante, le véhicule quittant à vide ce territoire; ou
- transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans le territoire de l’autre Partie contractante à un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule à condition que le service soit précédé d’un déplacement à vide à l’aller et que les voyageurs –soient groupés par contrats de transport conclus avant leur arrivée dans le pays où s’effectue la prise en charge; ou–aient été conduits précédemment par le même transporteur, dans les conditions indiquées à la let. b dans le pays où ils sont repris en charge et soient transportés hors de ce pays; ou–aient été invités à se rendre dans l’autre Partie contractante, les frais de transport étant à la charge de l’invitant. Les voyageurs doivent former un groupe homogène qui ne peut pas avoir été constitué uniquement en vue de ce voyage;
- voyages en transit par le territoire de l’autre Partie contractante;
- les services de navette avec hébergement en transit ou à destination du territoire de l’autre Partie contractante; et
- les déplacements à vide des véhicules effectués en rapport avec des services de navette.
Les transports réguliers de personnes effectués selon un horaire entre un point de départ et un point d’arrivée déterminés sont soumis à autorisation conformément à la législation des Partie contractantes. Les autorisations sont octroyées sous réserve de réciprocité.
Art. 41 Transports de marchandises
Tout transporteur d’une Partie contractante a le droit, sans autorisation, d’importer temporairement un véhicule vide ou chargé sur le territoire de l’État de l’autre Partie contractante afin de transporter des marchandises:
- entre un endroit du territoire de l’État d’une Partie contractante et un endroit du territoire de l’État de l’autre Partie contractante, ou
- au départ du territoire de l’État de l’autre Partie contractante vers un pays tiers ou en provenance d’un pays tiers vers le territoire de l’État de l’autre Partie contractante, ou
- en transit par le territoire de l’État de l’autre Partie contractante.
Art. 52
Art. 6 Application de la législation nationale
Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent Accord, les transporteurs et les conducteurs de véhicules d’une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l’autre Partie contractante sont tenus de respecter les dispositions des lois et règlements de cette dernière qui seront appliqués d’une façon non-discriminatoire.
Le transport de personnes et de marchandises au sens du présent Accord doit préalablement être couvert par une assurance obligatoire de responsabilité civile. Les véhicules assurant le transport international doivent être dotés des plaques d’immatriculation et des signes distinctifs de l’Etat d’immatriculation.
Art. 7 Interdiction des transports intérieurs
Les transports de personnes et de marchandises en cabotage entre deux endroits situés sur le territoire de l’autre Partie contractante ne sont pas autorisés.
Art. 8 Infractions
Les autorités compétentes des Parties contractantes veillent à ce que les transporteurs respectent les dispositions du présent Accord.
Les transporteurs et les conducteurs de véhicules qui, sur le territoire de l’autre Partie contractante, ont commis des infractions aux dispositions du présent Accord ou des lois et règlements en rapport avec les transports routiers ou la circulation routière en vigueur sur ledit territoire peuvent, sur demande des autorités compétentes de ce pays, faire l’objet des mesures suivantes devant être prises par les autorités du pays d’immatriculation du véhicule:
- avertissement;
- suppression, à titre temporaire, partielle ou totale, du droit d’effectuer des transports sur le territoire de la Partie contractante où l’infraction a été commise.
L’autorité qui prend une telle mesure en informe l’autorité compétente de l’autre Partie contractante.
Demeurent réservées les sanctions pouvant être appliquées en vertu de la législation nationale par les tribunaux ou les autorités compétents de la Partie contractante sur le territoire de laquelle de telles infractions ont été commises. Les Parties s’informent mutuellement sur la législation nationale en vigueur concernant les transports routiers.
Art. 9 Autorités compétentes
Les Parties contractantes se communiquent réciproquement les autorités chargées de l’application du présent Accord. Ces autorités correspondent directement.
Art. 10 Modalités d’application
Les autorités compétentes des Parties contractantes s’accordent sur les modalités d’application du présent Accord par un protocole établi en même temps que cet accord.
Art. 11 Commission mixte
Les Parties contractantes instituent une Commission mixte spécialisée pour traiter des questions découlant de l’application du présent Accord.
Cette Commission est compétente pour faire des propositions aux Parties contractantes visant à modifier ou à compléter le protocole mentionné à l’art. 10.
Les autorités compétentes de l’une des Parties contractantes peuvent demander la réunion de cette Commission mixte, laquelle se réunira alternativement sur le territoire de chacune des Parties contractantes.
Art. 12 Révision de l’accord et du protocole
Les dispositions du présent Accord et du protocole peuvent être modifiées ou complétées d’un commun accord entre les Parties contractantes. Ces modifications entrent en vigueur après l’accomplissement des procédures nationales des deux Parties contractantes.
Art. 13 Règlement des différends
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord est réglé par voie de négociations ou de consultations entre les Parties contractantes.
Art. 14 Application à la principauté du Liechtenstein
Conformément au désir du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, le présent accord s’étend également à la Principauté aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d’union douanière 3 .
Art. 15 Entrée en vigueur et durée de validité
Chacune des Parties contractantes notifiera à l’autre, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Accord. Celui-ci entrera en vigueur le jour de la date de la dernière de ces notifications.
L’accord sera valable pour une durée indéterminée; il pourra être dénoncé par chaque Partie contractante, par la voie diplomatique, avec un préavis écrit de 6 mois à compter de la réception de la communication de l’autre Partie contractante.
En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Tachkent, le 3 avril 2002, en deux originaux en langues française et ouzbèque, les deux textes faisant également foi.
Pour le | Pour le Gouvernement |
Wilhelm Meier | Abdulaziz Kamilov |