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0.741.619.663

Accord
entre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie
relatif aux transports internationaux par route

RO 1978343

Texte original

Conclu le 2 septembre 1977
Entré en vigueur par échange de notes le 30 mars 1978

(État le 30 mars 1978)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie,

désireux de faciliter les transports par route de personnes et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu’en transit par leur territoire,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux transports de personnes et de marchandises effectués par les véhicules immatriculés sur le territoire de l’une des deux Parties contractantes, entre les territoires de celles‑ci ou en transit par leur territoire.

Art. 2 Définitions

Le terme «transporteur» désigne une personne physique ou morale qui, soit en Suisse, soit en Roumanie, a le droit d’effectuer des transports de personnes ou de marchandises par route conformément aux dispositions légales en vigueur dans son pays.

Le terme «véhicule» désigne un véhicule routier à propulsion mécanique, ainsi que, le cas échéant, sa remorque ou semi‑remorque qui sont affectés au transport:

  1. de plus de 8 personnes assises, non compris le conducteur;
  2. de marchandises.

Le terme «autorisation» désigne toute licence, concession ou autorisation exigible, selon la loi applicable par chacune des Parties contractantes.

Art. 3 Transports de personnes

Les transports de personnes sont soumis à autorisation selon la législation nationale des Parties contractantes.

Les transports de personnes remplissant les conditions suivantes sont exemptés d’autorisation:

  1. transport des mêmes personnes par le même véhicule pendant tout un voyage dont les points de départ et d’arrivée sont situés dans le pays d’immatriculation du véhicule, aucune personne n’étant prise en charge ou déposée le long du parcours ou aux arrêts en dehors dudit pays (circuit à porte fermée), ou
  2. transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule à un endroit situé sur le territoire de l’autre Partie contractante, le véhicule quittant à vide ce territoire, ou
  3. transports de personnes, autres que ceux mentionnés sous lettre a), en transit par le territoire de l’autre Partie contractante, à l’exception des voyages qui se répètent à des intervalles de moins de 16 jours.

Lors d’un transit à vide, le transporteur devra justifier qu’il traverse à vide le territoire de l’autre Partie contractante.

Art. 4 Transports de marchandises

Les transports routiers de marchandises ainsi que la circulation des véhicules vides entre les territoires des deux Parties contractantes ou en transit par leur territoire sont soumis à autorisation.

Sont exemptés de l’autorisation:

  1. les transports routiers de fret aérien en cas de déviations de services aériens;
  2. les transports de déménagements;
  3. les transports d’objets destinés à des foires et des expositions;
  4. les transports d’objets et œuvres d’art;
  5. les transports de matériel, d’accessoires et d’animaux à destination ou en provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirques, de foires ou de kermesses, ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématographiques ou pour la télévision;
  6. l’entrée à vide de –véhicules de remplacement;–véhicules destinés au transport de véhicules endommagés;–véhicules de remorquage et de dépannage ainsi que les transports de véhicules endommagés;
  7. les transports d’animaux vivants (excepté le bétail de boucherie);
  8. les transports funéraires;
  9. les transports destinés à l’aide en cas de catastrophe.

Art. 5 Transports avec pays tiers

Les transporteurs mentionnés à l’art. 2 du présent accord peuvent effectuer des transports entre le territoire de l’autre Partie contractante et un pays tiers, ainsi que d’un pays tiers vers le territoire de l’autre Partie contractante, seulement s’ils ont obtenu l’autorisation des autorités compétentes de cette Partie contractante, à condition toutefois que le véhicule transite, au cours du même voyage et selon l’itinéraire normal, le pays dans lequel il est immatriculé.

Art. 6 Application de la législation nationale

Pour tous les cas qui ne sont pas réglés par le présent accord, les transporteurs et les conducteurs de véhicules d’une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l’autre Partie contractante sont tenus de respecter les dispositions des lois et règlements de cette dernière.

Art. 7 Interdiction des transports intérieurs

Les transporteurs mentionnés à l’art. 2 du présent accord ne sont pas autorisés à effectuer des transports routiers de personnes ou de marchandises entre deux points situés sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Art. 8 Infractions

Les autorités compétentes des Parties contractantes veillent à ce que les transporteurs respectent les dispositions du présent accord.

Les transporteurs et les conducteurs de véhicules qui, sur le territoire de l’autre Partie contractante, ont commis des infractions aux dispositions du présent accord ou des lois et règlements en rapport avec les transports routiers ou la circulation routière en vigueur sur ledit territoire peuvent, sur demande des autorités compétentes de ce pays, faire l’objet des mesures qui suivent, à prendre par les autorités du pays d’immatriculation du véhicule:

  1. avertissement;
  2. suppression, à titre temporaire, partielle ou totale, du droit d’effectuer des transports sur le territoire de la Partie contractante où l’infraction a été commise.

L’autorité qui a pris une telle mesure en informe l’autorité compétente de l’autre Partie contractante.

Demeurent réservées les mesures pouvant être appliquées en vertu de la législation nationale par les tribunaux ou les autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle de telles infractions ont été commises.

Art. 9 Autorités compétentes

Les Parties contractantes se communiquent réciproquement les autorités chargées de l’application du présent accord. Ces autorités maintiennent entre elles des contacts directs.

Art. 10 Modalités d’application

Les autorités compétentes des Parties contractantes s’accorderont sur les modalités d’application du présent accord par un protocole 1 annexé qui complète ledit accord.

Art. 11 Commission mixte

L’autorité compétente de l’une des Parties contractantes peut demander la réunion d’une commission mixte composée de représentants des deux Parties contractantes pour traiter des questions découlant de l’application du présent accord; cette commission est compétente pour modifier le protocole mentionné à l’art. 10 conformément à la législation nationale de chacune des Parties contractantes. Ladite commission se réunira alternativement sur le territoire de chacune des Parties contractantes.

Art. 12 Paiements

Tous les paiements découlant de l’application de cet accord sont réglés conformément à l’accord de paiements en vigueur entre les deux Parties contractantes.

Art. 13 Application à la Principauté de Liechtenstein

Conformément à la demande de la Principauté de Liechtenstein, l’accord étend ses effets aux transports de ce pays aussi longtemps qu’il restera lié à la Confédération suisse par un traité d’union douanière 2 .

Art. 14 Dispositions finales

Le présent accord sera soumis à l’approbation selon la législation nationale de chaque Partie contractante et il entrera en vigueur dès le 30, jour de la date de l’échange de notes par lesquelles les Parties contractantes se communiquent réciproquement l’approbation. Cet accord annule et remplace celui conclu à Berne le 25 mai 1966 3 .

L’accord sera valable pour une durée indéterminée; il pourra être dénoncé par chaque Partie contractante moyennant préavis écrit de six mois.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

Fait à Berne le 2 septembre 1977 en deux originaux, en langues française et roumaine, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Giorgetti

Pour le Gouvernement de la
République Socialiste de Roumanie:

Mateevici