Les dispositions du présent accord s’appliquent aux transports de personnes et de marchandises en provenance ou à destination du territoire de l’une des Parties contractantes ou à travers ce territoire, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’autre Partie contractante.
0.741.619.714
Accord
entre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement du Royaume de Suède
relatif aux transports internationaux par route1
RO 1974 1014
Texte original
Conclu le 12 septembre 1973
Entré en vigueur par échange de notes le 22 avril 1974
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Royaume de Suède,
désireux de faciliter les transports par route de personnes et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu’en transit par leur territoire,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Champ d’application
Article 2Définitions
1. Le terme «transporteur» désigne une personne physique ou morale qui, soit en Suisse, soit en Suède, a le droit d’effectuer des transports de personnes ou de marchandises par route conformément aux dispositions en vigueur dans son pays.
2. Le terme «véhicule» désigne un véhicule routier à propulsion mécanique, ainsi que le cas échéant sa remorque ou semi‑remorque qui sont affectés au transport
- de plus de 8 personnes assises, non compris le conducteur
- de marchandises.
Art. 3 Transports de personnes
Les transports de personnes remplissant les conditions suivantes sont exempts d’autorisation ou de concession:
- transport des mêmes personnes par le même véhicule pendant tout un voyage dont les points de départ et d’arrivée sont situés dans le pays d’immatriculation du véhicule, aucune personne n’étant prise ou déposée le long du parcours ou aux arrêts en dehors dudit pays (circuit à portes fermées);
- transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule à un endroit situé dans l’autre Partie contractante ou en transit vers un pays tiers, le véhicule retournant à vide dans le pays d’immatriculation.
Les transports autres que ceux visés sous ch. 1 sont soumis à autorisation ou concession, selon le droit national des Parties contractantes.
Art. 4 Transports de marchandises
Tout transporteur d’une Partie contractante a le droit d’importer temporairement un véhicule vide ou chargé sur le territoire de l’autre Partie contractante, aux fins de transporter des marchandises:
- entre n’importe quel lieu du territoire d’une Partie contractante et n’importe quel lieu du territoire de l’autre Partie contractante; ou
- en transit par le territoire de l’autre Partie contractante; ou
- au départ du territoire de l’autre Partie contractante vers un pays tiers ou en provenance d’un pays tiers vers le territoire de l’autre Partie contractante.
Les transporteurs d’une Partie contractante ne peuvent effectuer les transports prévus sous ch. 1 c) qu’à condition d’avoir obtenu une autorisation spéciale de l’autre Partie contractante.
Art. 5 Application de la législation nationale
Les transporteurs et les conducteurs de véhicules d’une Partie contractante sont tenus de respecter les dispositions des lois et règlements de l’autre Partie contractante, lorsqu’ils circulent sur le territoire de cette dernière, pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent accord.
Art. 6 Interdiction des transports intérieurs
Aucune disposition du présent accord ne donne le droit à un transporteur d’une Partie contractante de charger des personnes ou des marchandises à l’intérieur du territoire de l’autre Partie contractante pour les déposer à l’intérieur du même territoire.
Art. 7 Régime fiscal
Les transporteurs effectuant des transports prévus par le présent accord seront exemptés, pour les transports effectués sur le territoire de l’autre Partie contractante, des impôts et des taxes en vigueur sur ce territoire, aux conditions fixées par le protocole visé à l’art. 9 du présent accord.
Art. 8 Infractions
Les autorités compétentes des Parties contractantes veillent à ce que les transporteurs respectent les dispositions du présent accord.
Les transporteurs qui, sur le territoire de l’autre Partie contractante, ont commis des infractions aux dispositions du présent accord ou des lois et règlements en vigueur sur ledit territoire et en rapport avec les transports routiers et la circulation routière, peuvent, sans préjudice des dispositions légales applicables dans le pays où l’infraction a été commise, faire l’objet, sur demande des autorités compétentes de ce pays, des mesures qui suivent, à prendre par les autorités du pays d’immatriculation du véhicule:
- avertissement;
- suppression, à titre temporaire, partielle ou totale, du droit d’effectuer des transports sur le territoire de la Partie contractante où l’infraction a été commise.
L’autorité qui a pris une telle mesure en informe les autorités compétentes de l’autre Partie contractante.
Art. 9 Modalités d’application
Les autorités compétentes des Parties contractantes s’accorderont sur les modalités d’application du présent accord par un protocole 2 établi en même temps que cet accord.
Art. 10 Commission mixte
L’autorité compétente de l’une des Parties contractantes peut demander la réunion d’une commission mixte composée de représentants des deux autorités pour traiter des questions découlant de l’application du présent accord; cette commission est compétente pour modifier le protocole visé à l’art. 9.
Art. 11 Entrée en vigueur et durée de validité
Le présent accord entrera en vigueur lorsque les Parties contractantes se seront mutuellement notifié l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles concernant son entrée en vigueur. L’accord sera valable pour une durée indéterminée; il pourra être dénoncé par chaque Partie contractante pour la fin d’une année civile moyennant un préavis écrit de trois mois au moins.
En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Berne, le 12 décembre 1973, en langues française et suédoise, les deux textes faisant également foi.
Pour le | Pour le Gouvernement |
Giorgetti | Bertil Voss |