Indépendamment de la procédure de revision prévue à l’art. 13, toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements aux annexes du présent Accord. À cet effet, elle en transmettra le texte au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Pour obtenir la concordance de ces annexes avec les autres accords internationaux relatifs au transport des marchandises dangereuses, le Secrétaire général pourra également proposer des amendements aux annexes du présent Accord.
Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes et portera à la connaissance des autres pays visés au par. 1 de l’art. 6 toute proposition faite conformément au par. 1 du présent article.
Tout projet d’amendement aux annexes sera réputé accepté à moins que, dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général l’a transmis, le tiers au moins des Parties contractantes, ou cinq d’entre elles si le tiers est supérieur à ce chiffre, n’aient notifié par écrit au Secrétaire général leur opposition à l’amendement proposé. Si l’amendement est réputé accepté, il entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes à l’expiration d’un nouveau délai qui sera de trois mois, sauf dans les cas ci-après:
- au cas où des amendements analogues ont été apportés ou seront vraisemblablement apportés aux autres accords internationaux visés au par. 1 du présent article, l’amendement entrera en vigueur à l’expiration d’un délai qui sera fixé par le Secrétaire général de façon à permettre dans toute la mesure du possible l’entrée en vigueur simultanée dudit amendement et de ceux qui ont été ou seront vraisemblablement apportés à ces autres accords; le délai ne pourra, toutefois, être inférieur à un mois;
- la Partie contractante qui soumet le projet d’amendement pourra spécifier dans sa proposition un délai d’une durée supérieure à trois mois pour l’entrée en vigueur de l’amendement au cas où il serait accepté.
Le Secrétaire général communiquera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes et à tous les pays visés au par. 1 de l’art. 6 toute objection reçue des Parties contractantes contre un amendement proposé.
Si le projet d’amendement aux annexes n’est pas réputé accepté, mais si au moins une Partie contractante autre que celle qui l’a proposé a notifié par écrit au Secrétaire général son accord sur le projet, une réunion de toutes les Parties contractantes et de tous les pays visés au par. 1 de l’art. 6 sera convoquée par le Secrétaire général dans un délai de trois mois à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu par le par. 3 du présent article pour s’opposer à l’amendement. Le Secrétaire général peut inviter également à cette réunion des représentants:
- des organisations internationales gouvernementales ayant compétence en matière de transport;
- des organisations internationales non gouvernementales dont les activités sont liées directement aux transports de marchandises dangereuses sur les territoires des Parties contractantes.
Tout amendement adopté par plus de la moitié du nombre total des Parties contractantes à une réunion convoquée conformément au par. 5 du présent article entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes conformément aux modalités décidées lors de ladite réunion par la majorité des Parties contractantes prenant part à la réunion.