La Confédération suisse,
ci-après dénommée «Suisse», d’une part,
et l’Union européenne
et
le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque,
le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne,
la République française, la République croate, la République italienne,
la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie,
le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque,
la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
parties contractantes au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci‑après dénommés «États membres», d’autre part,
ci‑après dénommés «partie» ou «parties»,
considérant l’intérêt mutuel pour le développement d’un système mondial de navigation par satellite (ci‑après dénommé «GNSS» pour Global Navigation Satellite Systems) spécifiquement conçu pour des usages civils,
reconnaissant l’importance des programmes GNSS européens pour leur contribution à l’infrastructure de navigation et d’information dans l’Union européenne et en Suisse,
considérant le développement croissant des applications GNSS dans l’Union européenne, en Suisse et dans d’autres régions du monde,
considérant l’intérêt commun pour une coopération à long terme entre l’Union européenne, ses États membres et la Suisse dans le domaine de la navigation par satellite,
reconnaissant l’étroite participation de la Suisse aux programmes Galileo et EGNOS depuis leurs phases de définition,
considérant les résolutions du Conseil «Espace», notamment celle sur la «politique spatiale européenne», adoptée le 22 mai 2007 et celle sur le thème «Faire progresser la politique spatiale européenne», adoptée le 29 septembre 2008, qui reconnaissent l’Union européenne, l’Agence spatiale européenne (ci-après dénommée «ESA») et leurs États membres respectifs comme les trois principaux acteurs de la politique spatiale européenne, ainsi que la résolution «Défis mondiaux: tirer pleinement parti des systèmes spatiaux européens», adoptée le 25 novembre 2010, qui invite la Commission européenne et l’ESA à faciliter, pour les États membres qui ne sont pas membres à la fois de l’Union européenne et de l’ESA, la participation à toutes les phases des programmes entrepris en collaboration,
considérant la communication de la Commission du 4 avril 2011 intitulée «Vers une stratégie spatiale de l’Union européenne au service du citoyen»,
désireux d’établir formellement une collaboration étroite portant sur tous les aspects des programmes GNSS européens,
reconnaissant l’intérêt que la Suisse porte à tous les services GNSS fournis par EGNOS et Galileo, notamment au service public réglementé (ci‑après dénommé «PRS» pour Public Regulated Service),
considérant l’accord de coopération scientifique et technologique conclu le 25 juin 2007 entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part ,
reconnaissant l’accord du 28 avril 2008 entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées (ci‑après dénommé «accord de sécurité»),
considérant les avantages inhérents à un niveau de protection des GNSS européens et de leurs services équivalent sur les territoires des parties,
reconnaissant les obligations des parties en vertu du droit international, notamment celles qui incombent à la Suisse en sa qualité d’État neutre permanent,
reconnaissant que le règlement (CE) n o 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo) dispose que la Communauté européenne est propriétaire de tous les biens corporels ou incorporels créés ou mis au point dans le cadre des programmes GNSS européens tels que définis par ledit règlement,
considérant le règlement (UE) n o 912/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 établissant l’Agence du GNSS européen ,
considérant la décision n o 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d’accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo ,
sont convenus de ce qui suit:
Annexe I
Procédure d’arbitrage
Si un différend est soumis à l’arbitrage, trois arbitres sont désignés, à moins que les parties n’en décident autrement.
Chaque partie désigne un arbitre dans les 30 jours.
Les deux arbitres ainsi désignés nomment d’un commun accord un surarbitre qui n’est ressortissant d’aucune des parties. Si les arbitres ne peuvent se mettre d’accord dans un délai de deux mois suivant leur désignation, ils choisissent le surarbitre sur une liste de sept personnes établie par le comité mixte. Le comité mixte établit et tient à jour cette liste conformément à son règlement intérieur.
À moins que les parties n’en décident autrement, le tribunal arbitral fixe lui-même ses règles de procédure. Il prend ses décisions à la majorité.
Annexe II
Contribution financière de la Suisse
aux programmes GNSS européens
1. Pour la période 2008 à 2013, la contribution financière à verser par la Suisse au budget de l’Union européenne afin de participer aux programmes GNSS européens s’établit comme suit (en euros):
Pour la période à partir de 2014, le versement de la contribution suisse s’effectue chaque année.
2. Le règlement financier applicable au budget général de l’Union et ses règles d’application s’appliquent, notamment à la gestion de la contribution de la Suisse.
3. Les frais de voyage et de séjour encourus par les représentants et experts de la Suisse dans le cadre de leur participation à des réunions organisées par la Commission en rapport avec la mise en œuvre des programmes sont remboursés par la Commission sur la même base et suivant les mêmes procédures que celles en vigueur pour les experts des États membres.
4. La Commission adresse à la Suisse un appel de fonds correspondant à sa contribution au budget des programmes, conformément au présent accord.
Cette contribution est exprimée en euros et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en euros.
5. Les modalités de paiement sont les suivantes:
- En 2013, à la suite de l’entrée en application provisoire du présent accord, la Suisse verse sa contribution au plus tard 30 jours après réception de l’appel de fonds.
- En 2014, la Suisse verse sa contribution (pour la période 2008 à 2013 et pour 2014) au plus tard 30 jours après réception de l’appel de fonds. Cet appel de fonds n’est pas envoyé avant le 1er juillet.
- En 2015 et les années suivantes, la Suisse verse sa contribution pour le 1er avril, si l’appel de fonds est reçu par la Suisse au plus tard le 1er mars. Si la Suisse reçoit l’appel de fonds après le 1er mars, elle verse sa contribution au plus tard 30 jours après sa réception.
Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement d’intérêts par la Suisse sur le montant restant dû à la date d’échéance. Le taux d’intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel qu’il est publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance, majoré de 3,5 points de pourcentage.