Il est entendu que les transports de céréales en provenance d’Italie, déposés dans les entrepôts de Brunnen et réexpédiés de là dans le délai d’une année dans la direction de Schwyz, continueront à jouir des taxes directes italo-suisses du trafic au-delà de Brunnen. Par conséquent ces expéditions de céréales bénéficieront des mêmes facilités accordées par les art. 11 et 12 de ladite convention aux marchandises italo-suisses transitant par le chemin de fer du St-Gothard.
0.742.140.111
Accord entre la Suisse et l’Italie
relatif au chemin de fer du St-Gothard
RS 13 142; FF 1909 VI 50, 1913 I 339
Texte original
Conclu le 13 octobre 1909
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 9 avril 19131
Instruments de ratification échangés le 4 octobre 1913
Mis en vigueur avec effet rétroactif au 1er mai 1909
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse
et
Sa Majesté le Roi d’Italie,
désireux de régler quelques points restés en dehors de la nouvelle convention internationale concernant le chemin de fer du St-Gothard 2 et qui sont spéciaux à l’Italie et à la Suisse, ont résolu de conclure un accord et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des stipulations suivantes:
Art. 1
Art. 2
Les prescriptions de la législation concernant les tarifs des chemins de fer fédéraux 3 seront valables aussi pour le trafic des voyageurs et des marchandises entre l’Italie et les stations du chemin de fer du St-Gothard. Il est entendu que les surtaxes actuellement en vigueur sur ce chemin de fer ne seront pas augmentées.
Art. 3
En ce qui concerne le tarif de faveur pour les fruits acides du midi (agrumi), les chemins de fer fédéraux établiront un nouveau tarif exceptionnel avec réduction de la base de taxe de 11 cts à 7,4 cts par tonne-kilomètre de tarif. L’entrée en vigueur de ce tarif est fixée au 1 er novembre 1909. Pour le transit par la ligne du St-Gothard, la taxe kilométrique actuelle de 6,5 cts sera maintenue. La taxe d’expédition ne subira pas de changement.
Art. 4
L’accord constitué par les dispositions ci-haut sera annexé à la nouvelle convention internationale concernant le chemin de fer du St-Gothard et aura la même valeur que ladite convention.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent accord et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Berne, en double expédition, le 13 octobre 1909.
Pour le | Pour sa Majesté |
A. Deucher | Cusani |