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Convention
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative aux travaux et au cofinancement par la Suisse de l’opération de réactivation du trafic ferroviaire sur la ligne Belfort–Delle ainsi qu’à l’exploitation de la ligne Belfort–Delle–Delémont

RO 2017 2665

Texte original

Conclue le 11 août 2014

Entrée en vigueur par échange de notes le 1er juin 2017

(Etat le 1er juin 2017)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République française,

ci-après dénommés les «Parties contractantes»,

considérant pour la France la directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen et pour la Suisse les dispositions légales de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route 1 ,

vu la convention du 5 novembre 1999 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative au raccordement de la Suisse au réseau ferré français, notamment aux liaisons à grande vitesse, ci-après la convention du 5 novembre 1999 2 , qui est entrée en vigueur le 28 mars 2003,

désireux d’améliorer les liaisons ferroviaires entre la Suisse et la France et de créer ainsi les conditions propices à l’accroissement du trafic ferroviaire,

souhaitant faciliter le transport de voyageurs entre, les grandes agglomérations suisses d’une part, et françaises d’autre part,

sont convenus de ce qui suit:

Titre I Dispositions préliminaires

Art. 1 Objet

La présente convention a pour objet la réouverture de la ligne ferroviaire Delle–Belfort dans le respect de la convention du 5 novembre 1999, en vue de son raccordement à la ligne Delle–Delémont.

La présente convention détermine:

  1. les engagements réciproques des parties contractantes en ce qui concerne les modalités de financement et d’exécution des études et travaux nécessaires à la réhabilitation de la ligne en vue de réactiver le trafic ferroviaire entre Delémont et Belfort;
  2. la répartition des compétences et responsabilités entre les gestionnaires d’infrastructure concernant la répartition de la capacité et la gestion du trafic ainsi que l’entretien et le renouvellement de l’infrastructure.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente Convention, on entend par:

  1. ligne ferroviaire Delle–Belfort: la ligne de chemin de fer allant du signal d’entrée de la gare de Delle (côté suisse) à Belfort;
  2. travaux: les travaux de réhabilitation de la ligne eux-mêmes et les études correspondantes;
  3. entretien: l’ensemble des activités courantes permettant d’assurer la continuité de l’exploitation telles que la surveillance, l’inspection, la vérification, les mesures de contrôle, le réglage, la gestion des dérangements, la remise en état, le remplacement un pour un de petits éléments à l’exclusion du renouvellement ou du développement de l’infrastructure;
  4. renouvellement: le remplacement, déclenché en fin de vie d’un système ou d’une partie d’un système, programmé et justifié par l’impossibilité de le maintenir autrement dans des conditions technologiques, économiques ou réglementaires satisfaisantes;
  5. répartition de la capacité et gestion du trafic: l’ensemble des activités ayant principalement pour but:–l’établissement de l’horaire de service annuel et l’organisationdespériodes réservées à la réalisation d’opérations d’entretien et de renouvellement sur le réseau ferré,–la gestion de la circulation des trains,–la fourniture du courant électrique de traction;
  6. comité de pilotage franco-suisse:comité de pilotage issu de la Convention du 5 novembre 1999.

Titre II Réhabilitation de la ligne de Belfort à la frontière

Art. 3 Définition des travaux

Les travaux prévus concernent la modernisation de la voie, l’électrification de la ligne, des travaux d’adaptation des ouvrages d’art et de sécurisation des passages à niveau, la création de nouvelles haltes ferroviaires entre Delle et Belfort et l’adaptation des gares de Delle et Belfort.

Les travaux visent également à équiper la ligne de nouvelles installations de signalisation et de télécommunication.

La ligne ferroviaire Delle–Belfort est équipée en signalisation française. Le tronçon situé entre le signal d’entrée de la gare de Delle (côté suisse) et la frontière est équipé en signalisation suisse et française.

La ligne ferroviaire est équipée en courant de traction français 25 kV. Dans la gare de Delle, l’aménagement de dispositifs spécifiques doit permettre d’accueillir les trains suisses monocourant 15 kV.

Les travaux sont exécutés sur les deux territoires dans l’objectif d’une mise en service simultanée.

Art. 4 Propriété et maîtrise d’ouvrage des travaux

Le gestionnaire d’infrastructure français est propriétaire des ouvrages et des équipements réalisés sur le territoire français. Le gestionnaire d’infrastructure suisse est propriétaire des ouvrages et des équipements réalisés sur le territoire suisse. Les gestionnaires d’infrastructure peuvent convenir d’exceptions locales en vue d’assurer la continuité technique des ouvrages et équipements en application de la Convention mentionnée à l’art. 13.

Concernant la maîtrise d’ouvrage des travaux, le principe de territorialité s’applique. Néanmoins lorsque, sur le territoire français, l’opération intéresse le gestionnaire d’infrastructure français et le gestionnaire d’infrastructure suisse, le gestionnaire d’infrastructure français peut confier au gestionnaire d’infrastructure suisse l’intégralité ou partie de la maîtrise d’ouvrage des travaux.

Le gestionnaire d’infrastructure français et le gestionnaire d’infrastructure suisse s’assurent de la cohérence globale de l’infrastructure ainsi que d’une planification coordonnée des travaux. Si la mise en service des travaux réalisés par chaque gestionnaire d’infrastructure ne peut se faire de manière simultanée, les mesures utiles sont prises afin de permettre, le cas échéant, une poursuite de l’exploitation de la ligne entre Boncourt et Delle. Ils en informent le Comité de pilotage franco-suisse.

Art. 5 Financement

Le principe de territorialité régit le financement des travaux et de l’évolution des coûts.

Par dérogation au principe de territorialité et au vu de l’utilité socio-économique du projet pour la Suisse, la partie suisse s’engage à accorder une contribution forfaitaire d’un montant de 24,5 millions de francs suisses (valeur octobre 2003) pour le financement des travaux de réhabilitation de la ligne entre Belfort et Delle. Ce financement suisse est prévu dans le cadre des projets de raccordements au réseau européen de trains à haute performance. Une convention de financement et de réalisation utiles à l’opération définit les modalités d’appel et de versement entre les parties finançant le programme prévu ainsi que l’actualisation de la contribution forfaitaire et libératoire de la Suisse.

Titre III Exploitation et maintenance de la ligne Belfort–Delle–Delémont

Art. 6 Entretien et renouvellement

L’entretien et le renouvellement de l’infrastructure de la ligne ferroviaire entre Belfort et Delémont sont assurés par les gestionnaires d’infrastructure selon le principe de territorialité. Les gestionnaires d’infrastructure peuvent cependant convenir de confier tout ou partie de l’entretien et du renouvellement de leurs infrastructures respectives à l’autre gestionnaire d’infrastructure.

Art. 7 Répartition de la capacité et gestion du trafic

Dans le respect de la réglementation applicable, les organismes suisse et français compétents en matière de répartition des capacités se coordonnent tout au long du processus de répartition des capacités afin que ces dernières soient réparties sur la ligne ferroviaire Delémont–Delle de manière concertée en privilégiant les sillons cadencés. En gare de Delle, la répartition des capacités est assurée par le gestionnaire d’infrastructure français dans le respect de la réglementation applicable.

La gestion du trafic sur la ligne ferroviaire Delémont–Delle est assurée de manière concertée par les gestionnaires d’infrastructure dans le respect de la réglementation applicable. Elle comprend la signalisation, la régulation, le di s patching , ainsi que la communication et la fourniture d’informations concernant la circulation des trains.

Conformément à la réglementation applicable, les gestionnaires d’infrastructure se coordonnent pour établir les instructions et consignes de sécurité applicables sur la ligne ferroviaire Delémont–Delle. Les gestionnaires d’infrastructure s’assurent de la coordination de ces instructions et consignes avec celles définies par le gestionnaire d’infrastructure français pour la gare de Delle.

Le gestionnaire d’infrastructure français est chargé de la fourniture du courant de traction sur la ligne ferroviaire Belfort–Delle. Le gestionnaire d’infrastructure suisse est chargé de la fourniture du courant électrique de traction sur la ligne ferroviaire Delémont–Delle comprenant les aménagements et équipements spécifiques pour accueillir les trains suisses monocourant 15 000 volts 16,7 Hz en gare de Delle.

Art. 8 Tarification de l’infrastructure

Les redevances d’infrastructure et les autres revenus tirés de l’infrastructure sont régis par le principe de territorialité. En conséquence, ils sont définis et perçus par le gestionnaire d’infrastructure suisse et le gestionnaire d’infrastructure français pour leur tronçon respectif.

Art. 9 Réglementation applicable

Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur sur le territoire de chacune des Parties contractantes, y compris la tarification nationale relative aux titres de transport, ainsi que toutes autres dispositions particulières à la ligne ferroviaire Belfort–Delle–Delémont, s’appliquent tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente Convention.

Le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) 3 , notamment son art. 1.9, est applicable.

Titre IV Dispositions générales

Art. 10 Accords douaniers

Afin de faciliter la coopération et de manière à concilier au mieux la fluidité et la célérité du trafic des voyageurs avec l’efficacité des contrôles douaniers, sanitaires, phytosanitaires, vétérinaires et de tous les autres contrôles qui paraissent nécessaires, des accords additionnels entre les autorités compétentes suisse et française sont conclus en application de la Convention du 28 septembre 1960 entre la Suisse et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route 4 .

Les contrôles suisses et français peuvent être effectués dans la zone au sens de l’art. 3, point 1, let. a à c, de la Convention du 28 septembre 1960 précitée. Des locaux sont mis à la disposition des agents de l’Etat limitrophe dans les gares indiquées dans l’accord mentionné à l’al. 1.

Art. 11 Sécurité ferroviaire

Les autorités nationales de sécurité ferroviaire sont compétentes sur leur territoire national. Ces autorités nationales se coordonnent pour les questions de sécurité ferroviaire concernant la ligne ferroviaire Belfort–Delle–Delémont.

Art. 12 Sécurité civile

L’efficacité de l’intervention des secours prévaut sur toutes les autres considérations, notamment territoriales. Les Parties contractantes autorisent les équipes de secours de l’autre État à intervenir, si l’urgence l’exige, sur son territoire.

Les autorités en charge de la sécurité civile sur le territoire de chacune des Parties se coordonnent pour les questions de sécurité civile concernant la ligne ferroviaire Belfort–Delle–Delémont.

Art. 13 Conventions entre les entités chargées des fonctions de gestion de l’infrastructure

Les entités suisses et françaises chargées des fonctions de gestion de l’infrastructure s’accordent pour signer des conventions spécifiques qui précisent notamment:

  1. le cas échéant, les modalités selon lesquelles les gestionnaires d’infrastructure sont autorisés à intervenir au-delà de la frontière lors de la réalisation des travaux, notamment pour les travaux devant nécessairement être réalisés en continuité;
  2. Les modalités selon lesquelles, en application de l’art. 7, par. 1 et 2, les entités chargées des fonctions de gestion de l’infrastructure se coordonnent en matière de répartition des capacités, y compris des capacités en gare de Delle et en matière de gestion du trafic. La convention précise en toute transparence les modalités de calcul et de facturation des prestations fournies par les gestionnaires d’infrastructure. Cette convention précise également les modalités de fourniture du courant électrique de traction mentionnée à l’art. 7, par. 4;
  3. les modalités de mise au point des instructions et consignes de sécurité visées à l’art. 7, par. 3;
  4. les exceptions locales au principe de territorialité visées à l’art. 4, par. 1, concernant la propriété d’ouvrages ou d’équipements principalement situés sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Art. 14 Désignation des entités chargées des fonctions de gestion de l’infrastructure

Toute évolution institutionnelle survenant dans l’un des Etats partie à la Convention conduisant à un changement de dénomination ou d’organisation des entités chargées de la gestion des fonctions définies à l’art. 2, let. e, fait l’objet d’une information notifiée à l’autre Partie sans que cela ne remette en cause la validité de la présente Convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application de l’art. 16, par. 2, de la Convention.

Art. 15 Règlement des différends

Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l’application ou à l’interprétation de la présente Convention est soumis au comité de pilotage franco-suisse. Celui-ci s’efforce de régler le différend à l’amiable.

Si une entente n’intervient pas au sein du comité de pilotage franco-suisse, le différend est porté devant un tribunal arbitral à la requête de l’une ou de l’autre des Parties contractantes.

Le tribunal arbitral est composé de trois membres: un arbitre nommé par chacune des Parties contractantes et un troisième arbitre désigné d’un commun accord par les deux premiers, qui assume la présidence du tribunal.

Si, au terme de trois mois à compter de la désignation du premier arbitre, le tribunal n’est pas dûment formé, chaque Partie contractante peut demander au secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye de procéder aux nominations nécessaires.

Le tribunal arbitral statue à la majorité des voix. Ses décisions sont définitives et ont force obligatoire pour les Parties contractantes.

Art. 16 Entrée en vigueur et durée de validité

Chacune des Parties contractantes notifie à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur de la présente Convention, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.

La présente Convention est conclue pour une durée initiale de trente-cinq ans. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq années, sauf dénonciation par l’une des Parties contractantes, deux années au moins avant l’expiration de sa validité.

En foi de quoi, les représentants des deux Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Berne, le 11 août 2014, en deux exemplaires originaux en langue française.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Doris Leuthard

Pour le
Gouvernement de la République française:

Frédéric Cuvillier