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0.742.140.345.432

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
de la République italienne sur le développement des
infrastructures du réseau ferré reliant la Suisse et l’Italie

RO 2015 1685

Traduction1

Conclu le 28 janvier 2014

Entré en vigueur par échange de notes le 1er mai 2015

(Etat le 1er mai 2015)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République italienne,

dénommés ci-après Parties contractantes,

vu la convention du 2 novembre 1999 entre le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication et le Ministère des transports et de la navigation de la République italienne concernant la garantie de la capacité des principales lignes reliant la nouvelle ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (NLFA) au réseau italien à haute performance 2 (RHP) (ci-après: convention du 2 novembre 1999);

vu la déclaration d’intention de la Suisse et de l’Italie concernant la coopération bilatérale à la réalisation des ouvrages d’aménagement des infrastructures ferroviaires et des services de transport ferroviaire jusqu’en 2020, signée le 17 décembre 2012 3 ;

considérant que l’amélioration des liaisons ferroviaires transfrontalières est un objectif stratégique de la Confédération suisse et de l’Etat italien afin de créer les conditions du développement du transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises;

désireux d’atteindre l’objectif commun de protéger l’environnement et le territoire ainsi que d’améliorer l’accessibilité aux centres urbains;

sachant que des infrastructures de transport efficientes constituent la base du développement et de la compétitivité des économies nationales et régionales;

conscients notamment du caractère prioritaire des mesures infrastructurelles nécessaires au passage en transit de trains chargés de semi-remorques d’une hauteur aux angles de 4 m le long de la ligne d’accès sud à la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA),

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Objet

Le présent Accord définit les modalités de financement et d’exécution des mesures infrastructurelles nécessaires au passage en transit de trains chargés de semi-remorques d’une hauteur aux angles de 4 m le long de la ligne d’accès par le sud à la NLFA, jusqu’à la mise en exploitation en 2020 et simultanément à celle du corridor élargi à 4 m sur les lignes d’accès à la NLFA en Suisse.

En ce qui concerne notamment le financement, ont priorité les mesures à prendre sur la ligne de Luino, et plus précisément sur le tronçon ferroviaire entre la frontière nationale et Gallarate (via Laveno/-Sesto Calende/Besozzo) et entre la frontière nationale et Novare (via Sesto Calende).

Des accords complémentaires pourront être conclus le cas échéant pour des mesures infrastructurelles ultérieures (notamment sur la ligne du Simplon entre Domodossola et Gallarate)

Art. 2 Engagements

Le Conseil fédéral suisse met à disposition les financements conformément aux art. 5 et 6 pour les mesures visées à l’art. 1, al. 2.

Afin de respecter les engagements pris dans le présent Accord, le gouvernement de la République italienne, représenté par le Ministère des infrastructures et des transports, met en action le gestionnaire du réseau ferré national – RFI S.p.A. (instance chargée de l’exécution).

Le gouvernement de la République italienne finance et réalise les mesures d’agrandissement à 4 m du profil d’espace libre sur la ligne entre Chiasso et Milan.

Art. 3 Surveillance des mesures

Les mesures visées à l’art. 1 sont soumises, de la planification à la construction et à la mise en exploitation, à la surveillance du Comité directeur défini par la convention du 2 novembre 1999. Le Comité directeur peut avoir recours à des unités d’organisation déjà formées.

Pour surveiller l’évolution de la planification et de la réalisation des projets, le Comité directeur institue une Commission ministérielle bilatérale, à laquelle l’instance chargée de l’exécution remet un rapport chaque trimestre.

La Commission bilatérale rend compte une fois par an au Comité directeur du respect des échéanciers, convenus avec l’instance chargée de l’exécution dans le cadre de la convention spécifique visée à l’art. 5, al. 2, et d’éventuelles insuffisances de couverture financière ou d’augmentations des coûts.

La Commission et les organes qu’elle a désignés ont un droit garanti de consulter la documentation du projet afin d’évaluer l’exécution des mesures visées à l’art. 1.

Art. 4 Appel d’offres

Afin de promouvoir la concurrence et le marché, le Ministère des infrastructures et des transports de la République italienne garantit que, pour les principaux lots, l’instance chargée de l’exécution procède à des appels d’offres publics réguliers auxquels les soumissionnaires de l’Union européenne et de la Confédération suisse pourront participer conformément à l’accord du 15 avril 1994 sur les marchés publics 4 .

Art. 5 Modalités de financement

La Suisse met à disposition un montant total de 120 millions d’euros pour le financement de l’agrandissement à 4 m du profil d’espace libre sur la ligne de Luino entre la frontière nationale et Gallarate (via Laveno-Sesto Calende/Besozzo) et entre la frontière nationale et Novare (via Sesto Calende).

Les ressources financières visées à l’al. 1 seront mises à disposition de l’instance chargée de l’exécution moyennant la conclusion préalable d’une convention spécifique entre l’ Office fédéral des transports et l’instance chargée de l’exécution réglant l’échéancier des travaux, les engagements réciproques des signataires et les modalités d’affectation.

La signature de la convention visée à l’al. 2 est subordonnée à la définition préalable d’un plan de compatibilité des travaux d’agrandissement concerté entre les gestionnaires des infrastructures italienne et suisse et de l’offre de prestations commerciales «marchandises» et «voyageurs» sur les lignes situées entre la Suisse et l’Italie pendant les phases de réalisation des mesures.

Art. 6 Conditions de financement

Le financement comprend la couverture financière de toutes les activités liées aux mesures d’agrandissement du profil d’espace libre visées à l’art. 5, al. 1.

Le financement est alloué sous forme de contribution à fonds perdus.

Art. 7 Règlement des différends

Tout différend entre les Parties contractantes sur l’application ou sur l’interprétation du présent Accord ou de la convention avec l’instance chargée de l’exécution visée à l’art. 5, al. 2 est soumis au Comité directeur visé à l’art. 3. Les différends entre les gestionnaires de l’infrastructure que ces derniers n’ont pas pu régler par eux-mêmes sont traités de la même manière.

Si aucun accord n’est trouvé au sein du Comité directeur, le différend devra trouver une solution définitive conforme au règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international.

Art. 8 Dispositions finales

Le présent Accord est conclu sous réserve de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 13 décembre 2013 sur la construction et le financement d’un corridor de 4 m sur les tronçons d’accès aux NLFA 5 et de l’approbation par le peuple et les cantons de l’arrêté fédéral du 20 juin 2013 portant règlement du financement et de l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire 6 .

Le présent Accord s’applique dans le plein respect des règlements et des législations en vigueur dans les deux pays ainsi que des obligations internationales auxquelles les deux pays se sont engagés réciproquement et de celles qui découlent de l’appartenance de l’Italie à l’Union européenne.

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de réception de la seconde des deux notifications par lesquelles les Parties contractantes se seront communiqué officiellement l’approbation de l'accord sur la base des procédures internes respectives prévues à cet effet.

Le présent Accord est valable jusqu’au 31 décembre 2020 et sera prorogé tacitement d’année en année jusqu’à la mise en exploitation intégrale des mesures visées à l’art. 1.

Le présent Accord pourra être résilié par une des Parties contractantes à compter du 1 er janvier 2021 avec un délai de préavis écrit de six mois pour la fin d’une année civile et pourra être révisé d’un commun accord des Parties contractantes; les amendements convenus de cette manière entreront en vigueur selon les procédures nécessaires.

En foi de quoi , les plénipotentiaires ont apposé leur signature sur le présent Accord.

Fait à Berne le 28 janvier 2014, en deux originaux en langue italienne.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Doris Leuthard

Pour le
Gouvernement de la République italienne:

Maurizio Lupi