Annexe relative à l’arbitrage
1. A moins que les Parties au différend n’en disposent autrement, la procédure d’arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente annexe.
2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des Parties au différend nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre qui assure la présidence du tribunal.
Si au terme d’un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième arbitre, le Président du Tribunal n’a pas été désigné, le Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme procède à sa désignation à la requête de la partie la plus diligente.
3. Si dans un délai de deux mois après la réception de la requête, l’une des parties au différend n’a pas procédé à la désignation qui lui incombe d’un membre du tribunal, l’autre partie peut saisir le Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui désigne le Président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le Président du tribunal arbitral demande à la partie qui n’a pas nommé d’arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.
4. Si, dans les cas visés aux paragraphes précédents, le Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme se trouve empêché ou s’il est le ressortissant de l’une des parties au différend, la désignation du Président du tribunal arbitral ou la nomination de l’arbitre incombe au vice‑président de la Cour ou au membre le plus ancien de la Cour qui ne se trouve pas empêché et qui n’est pas le ressortissant de l’une des parties au différend.
5. Les dispositions qui précèdent s’appliquent, selon le cas, pour pourvoir aux sièges devenus vacants.
6. Le tribunal arbitral décide selon les règles du Droit international et en particulier du présent accord.
7. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres, l’absence ou l’abstention d’un des membres du tribunal désignés par les parties n’empêchant pas le tribunal de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante. Les décisions du tribunal lient les parties. Celles‑ci supportent les frais de l’arbitre qu’elles ont désigné et se partagent à part égale les autres frais. Sur les autres points, le tribunal arbitral règle lui‑même sa procédure.