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0.747.223.11

Convention
relative à la navigation sur le lac de Constance

RO 1976 19; FF 1973 II 933

Traduction1

Conclue le 1er juin 1973

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 26 juin 19742

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 novembre 1975

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1976

La République fédérale d’Allemagne,
La République d’Autriche,
La Confédération suisse,

animées du désir d’adapter la réglementation de la navigation sur le lac de Constance aux conditions nouvelles et à l’état de la technique, et à cet effet

de remplacer la Convention du 22 septembre 1867 3 instituant un règlement international pour la navigation et le service des ports sur le lac de Constance par une nouvelle Convention et des prescriptions uniformes pour la navigation

sont convenues de ce qui suit:

Chapitre premier Dispositions générales

Art. 1

La présente Convention règle la navigation sur le lac de Constance dans le secteur du lac Supérieur, y compris le lac d’Ueberlingen.

Aucun des autres droits de souveraineté étatique sur le lac de Constance, notamment le tracé des frontières, n’est touché par la présente Convention.

La navigation sur le lac Inférieur et sur les deux cours du Rhin entre Constance et Schaffhouse sera réglée dans un traité particulier entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse 4 , la navigation sur le cours du Vieux Rhin de l’embouchure jusqu’à Rheineck‑Gaissau sera réglée dans un traité particulier entre la République d’Autriche et la Confédération suisse 5 , d’après les principes de la présente Convention et dans la mesure où les conditions locales spéciales ne requièrent pas de dérogations; ainsi les bateaux des trois Etats contractants seront traités réciproquement de la même façon. Ceci vaut également en ce qui concerne les prescriptions à édicter sur la base de l’art. 5 (appelées ci‑après «prescriptions de navigation»). En particulier, les permis pour les bateaux, les autorisations ou les permis de conduire ainsi que toute autre autorisation, accordés conformément à la présente Convention et aux traités particuliers mentionnés ci‑dessus dans la première phrase, sont réciproquement reconnus.

Art. 2

La navigation est libre pour chacun, moyennant l’observation des dispositions contenues dans la présente Convention et dans les prescriptions de navigation.

Les Etats contractants traitent d’une manière égale tous les bateaux qui ont le droit de naviguer selon la présente Convention et les prescriptions de navigation.

Art. 3

Le simple accostage d’un bateau dans les ports et dans les lieux d’abordage accessibles au public est gratuit. Néanmoins, des taxes peuvent être prévues pour des prestations particulières fournies dans ces ports ou ces lieux d’abordage, moyennant l’observation de l’art. 2, al. 2.

Art. 4

Les Etats contractants veillent à ce que la navigation ne soit entravée par des constructions et installations quelconques ou de toute autre manière que dans la mesure où cela apparaît inévitable pour la sauvegarde d’autres intérêts publics.

Chapitre II Prescriptions uniformes de navigation

Art. 5

Les Etats contractants édictent pour la navigation des prescriptions uniformes (prescriptions de navigation) sur la sécurité et la fluidité du trafic ainsi que pour prévenir les dangers et inconvénients pouvant résulter de la navigation.

Les prescriptions de navigation règlent notamment:

  1. les exigences de construction, l’équipement, l’identification et l’admission des bateaux,
  2. les exigences quant à l’effectif, aux capacités et aux aptitudes du personnel nécessaire à la conduite et à l’exploitation de bateaux,
  3. la circulation et l’exploitation des bateaux,
  4. les signes et les signaux pour la navigation,
  5. la protection de l’environnement contre les atteintes portées par la navigation.

Des dispositions pour les installations flottantes sont également édictées dans les prescriptions de navigation, si cela apparaît nécessaire pour la sécurité et la fluidité du trafic ou pour la protection de l’environnement.

La réglementation de l’al. 2, let. e), peut aussi prévoir des dispositions en vue de restreindre la navigation; elle peut notamment interdire la navigation sur le lac de certains genres de bateaux, et la navigation sur certaines parties du lac ou durant des périodes déterminées.

Chaque Etat contractant peut édicter des dispositions dérogeant aux prescriptions uniformes de navigation, dans la mesure où cela apparaît nécessaire pour la réglementation de situations locales particulières ainsi que du trafic et de l’exploitation dans les ports. Les principes de la présente Convention et des prescriptions de navigation doivent alors être observés.

Art. 6

Les bateaux ont besoin, en tant que cela est prévu dans les prescriptions de navigation, d’un permis de circulation délivré par l’Etat compétent selon l’al. 2.

L’Etat dans lequel le bateau a son lieu habituel de stationnement est compétent pour délivrer le permis de circulation. Si le bateau n’a pas de lieu habituel de stationnement dans un des Etats contractants, l’Etat compétent est celui dans lequel le propriétaire réside habituellement. Si aucune de ces conditions n’est remplie, chaque Etat contractant est compétent. L’Etat qui a délivré l’autorisation est également compétent pour tout changement et retrait.

Chaque Etat peut faire dépendre l’octroi d’un permis de circulation de l’existence d’une assurance en responsabilité civile.

Art. 7

Pour conduire un bateau une autorisation ou un permis de conduire délivré par l’Etat compétent en vertu de l’al. 2 est nécessaire, dans la mesure où cela est prévu dans les prescriptions de navigation.

L’Etat dans lequel le requérant a sa résidence habituelle est compétent pour délivrer l’autorisation ou le permis de conduire. Si le requérant n’a pas de résidence habituelle dans un des Etats contractants, chaque Etat contractant est compétent pour délivrer l’autorisation ou le permis. L’Etat qui a délivré l’autorisation ou le permis est également compétent pour tout changement et retrait.

Art. 8

Chaque Etat contractant peut, outre les dispositions de ce chapitre, édicter des prescriptions pour l’exercice de la navigation à titre professionnel.

Chapitre III Application de la Convention

Art. 9

Pour l’application de la présente Convention et des prescriptions de navigation, le lac Supérieur est divisé en trois secteurs, qui sont délimités dans l’annexe.

A moins que la présente Convention n’en dispose autrement, chaque Etat contractant est compétent pour l’application de la Convention et des prescriptions de navigation dans le secteur situé au large de sa rive.

Art. 10

Les organes compétents d’un Etat contractant sont habilités à prendre des mesures sur la base de la présente Convention et des prescriptions de navigation également dans les secteurs dépendant des autres Etats contractants,

  1. lorsqu’ils constatent, notamment en rapport avec un accident, des faits qui laissent fortement présumer qu’une infraction aux prescriptions de navigation a été commise,
  2. afin de poursuivre un bateau, si les conditions de la lettre a) sont remplies,
  3. pour régler le trafic et à l’occasion de manifestations particulières dans le cadre d’une demande de l’Etat compétent selon l’art. 9, al. 2.

Les organes agissant dans le cas de l’al. 1 sont habilités à constater les faits et à prendre d’autres mesures qui ne peuvent être différées. En particulier, ils peuvent

  1. arrêter un bateau et monter à bord,
  2. contrôler les documents personnels et autres papiers officiels qui doivent être sur le bateau en vertu des prescriptions de navigation,
  3. interroger les personnes se trouvant à bord,
  4. rédiger des procès‑verbaux,
  5. encaisser des sommes d’argent, à condition que les personnes concernées soient d’accord,
  6. mettre en sûreté les bateaux en cause et les objets servant de preuve,
  7. retenir des personnes fortement soupçonnées d’avoir commis une infraction aux prescriptions de navigation.

Les mesures mentionnées à l’al. 2, let. e), f) et g), ne sont admises que si elles sont conformes à l’ordre juridique de l’Etat auquel les organes appartiennent et si elles ne sont pas fondamentalement incompatibles avec l’ordre juridique de l’Etat compétent pour le secteur concerné.

Art. 11

L’art. 10 n’est pas applicable

  1. au lac d’Ueberlingen et à une bande située devant la rive de chaque secteur, délimitée dans l’annexe à la présente Convention, et dans laquelle les organes de l’Etat auquel le secteur est attribué sont exclusivement compétents (zone exclusive),
  2. aux contrôles de routine de tous genres,
  3. à l’encontre de bateaux de service d’un autre Etat contractant.

Les mesures prévues à l’art. 10, al. 2, let. a) à d) sont permises, dans le cadre d’une requête aux termes de l’art. 10, al. 1, let. c), également dans les zones exclusives.

Art. 12

Dans les cas de l’art. 10, al. 1, l’Etat compétent pour le secteur concerné doit être informé immédiatement des mesures prises en vertu de l’art. 10, al. 2, let. f) et g).

Les ressortissants de l’Etat compétent pour le secteur concerné, qui ont été retenus conformément à l’art. 10, al. 2 et 3, doivent être remis immédiatement à cet Etat. Ceci vaut également pour les personnes qui ont leur résidence habituelle dans ledit Etat, si elles ne sont pas ressortissantes de l’Etat dont les organes ont procédé à leur arrestation. Les personnes qui, d’après cette disposition, ne doivent pas être remises à l’Etat compétent pour le secteur peuvent être emmenées dans l’Etat dont les organes ont procédé à leur arrestation.

Les bateaux et les objets servant de preuve, mis en sûreté conformément à l’art. 10, al. 2 et 3, peuvent être emmenés provisoirement dans l’Etat dont les organes ont procédé à leur mise en sûreté. Si un autre Etat contractant est compétent pour la poursuite de la contravention qui a donné lieu à la mise en sûreté, ces bateaux et ces objets servant de preuve doivent lui être remis immédiatement.

Art. 13

Chaque Etat contractant est compétent pour poursuivre toute infraction aux prescriptions de navigation, sans égard au secteur où elle a été commise.

Est compétent selon l’al. 1 l’Etat contractant dans lequel la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction aux prescriptions de navigation a sa résidence habituelle. Si cette personne n’a de résidence habituelle dans aucun des Etats contractants, l’Etat dont les organes sont intervenus en premier est compétent.

Est applicable à la poursuite des infractions aux prescriptions de navigation le droit de l’Etat contractant dans lequel l’infraction est poursuivie conformément aux al. 1 et 2. Ceci vaut également pour la procédure et la prescription. L’interruption de la prescription dans un Etat contractant vaut cependant aussi pour les autres Etats contractants.

Art. 14

Dans la mesure où le droit interne le permet, les jugements et décisions rendus en matière d’infractions aux prescriptions de navigation pris dans un Etat contractant, entrés en force et exécutoires d’après le droit de cet Etat, sont, à la demande de celui‑ci, exécutés dans un autre Etat contractant.

Art. 15

Les autorités judiciaires et administratives compétentes des Etats contractants s’accordent réciproquement, dans l’application de la présente Convention et des prescriptions de navigation, toute aide judiciaire et administrative, et elles entreprennent, à la demande d’un Etat contractant, la poursuite d’infractions aux prescriptions de navigation, dans la mesure où cela n’est pas impossible d’après le droit interne. Elles appliquent alors leur propre droit, à moins que la présente Convention n’en dispose autrement.

Tous les documents et autres objets en relation avec une procédure entamée pour infraction aux prescriptions de navigation doivent être remis à l’Etat contractant compétent pour poursuivre au sens de l’art. 13, al. 2.

Les Etats contractants s’informent mutuellement du retrait d’une autorisation de naviguer et du retrait d’un permis de conduire un bateau, de la menace d’un retrait ainsi que de tous les faits qui peuvent être déterminants à ce sujet.

Art. 16

Les sommes d’argent encaissées en application de la présente Convention ne sont pas réparties entre les Etats contractants. Il en va de même pour les frais occasionnés aux Etats contractants.

Art. 17

Les autorités des Etats contractants compétentes pour appliquer la présente Convention et les prescriptions de navigation peuvent communiquer directement entre elles, à moins que la présente Convention n’en dispose autrement. Les requêtes ou les communications adressées à une autorité incompétente doivent être transmises à l’autorité compétente.

Art. 18

Les Etats contractants se communiquent par la voie diplomatique la liste des autorités compétentes pour appliquer la présente Convention et les prescriptions de navigation.

Chapitre IV Commission internationale pour la navigation
sur le lac de Constance

Art. 19

Une Commission internationale pour la navigation sur le lac de Constance (ci‑après dénommée «la Commission») est instituée.

La Commission doit, en considération des besoins du trafic sur le lac, des nécessités de la protection de l’environnement ainsi que des connaissances scientifiques et techniques,

  1. déterminer les questions qui doivent être réglées de façon uniforme dans les prescriptions de navigation et élaborer des propositions à ce sujet,
  2. assurer l’application uniforme des prescriptions valables pour la navigation,
  3. délibérer de tous les problèmes, notamment de nature technique et nautique, qui concernent la navigation sur le lac de Constance et échanger des informations à ce sujet,
  4. adresser des recommandations aux Etats contractants relatives à la navigation sur le lac de Constance et proposer des modifications aux prescriptions en vigueur.

La Commission doit encore veiller à l’information réciproque quant aux prescriptions qui concernent directement la navigation sur le lac.

Chaque Etat contractant délègue trois membres dans la Commission et désigne un membre comme président de sa délégation. Il peut être fait appel à des experts. Les présidents de délégation communiquent directement entre eux.

La Commission prend ses décisions à l’unanimité, chaque délégation disposant d’une voix. A la demande d’un président de délégation, la Commission doit se réunir dans un délai de deux mois. La Commission adopte son propre règlement, dans lequel peut être prévue la formation de comités et de groupes d’experts.

Chapitre V Règlement des différends

Art. 20

Si un différend surgit entre les Etats contractants au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention ou des prescriptions de navigation, son règlement doit être recherché, en premier lieu, au sein de la Commission prévue à l’art. 19 et ensuite par la voie diplomatique.

Si aucune entente n’a pu être réalisée par la voie diplomatique, chaque Etat contractant intéressé peut demander que l’affaire soit soumise à une commission arbitrale.

Art. 21

La Commission arbitrale se compose de trois membres, lesquels ne doivent pas être ressortissants d’un Etat contractant ni avoir déjà été saisis de l’affaire à une autre occasion.

Chaque partie intéressée à la procédure d’arbitrage désigne un membre dans la Commission arbitrale. Au cas où une partie est composée de deux Etats contractants, ceux-ci désignent un membre d’un commun accord. Les deux membres désignés par les parties choisissent un surarbitre.

Si une partie n’a pas désigné son membre dans les deux mois qui suivent la notification de l’invitation à entamer la procédure d’arbitrage, ce membre est désigné par le président de la Cour européenne des droits de l’homme, sur proposition de la partie adverse.

Si les deux membres ne peuvent pas se mettre d’accord sur le choix du surarbitre dans les deux mois qui suivent leur nomination, celui-ci est désigné par le président de la Cour européenne des droits de l’homme, sur proposition d’une des parties.

Si le président de la Cour européenne des droits de l’homme, dans un des cas cités aux al. 3 et 4, est empêché ou est ressortissant d’un Etat contractant, la désignation incombe au vice-président. Si celui-ci est également empêché ou est ressortissant d’un Etat contractant, le membre le plus ancien de la Cour qui n’est pas ressortissant d’un Etat contractant procède à la désignation.

Art. 22

La Commission arbitrale recherche à tous les stades de la procédure un règlement amiable de l’affaire. Au cas où un tel règlement n’apparaît pas possible, la Commission prend une décision à la majorité des voix. Cette décision est définitive et obligatoire pour tous les Etats contractants.

La Commission arbitrale prend en considération pour ses propositions de transaction et ses décisions

  1. les dispositions de la présente Convention, et tout spécialement l’art. 1, al. 2,
  2. les accords généraux et particuliers en vigueur entre les Etats contractants,
  3. le droit des gens coutumier,
  4. les principes généraux du droit.

Art. 23

Au cas où les parties n’en sont pas convenues autrement, la Commission arbitrale fixe ses propres règles de procédure.

L’Etat contractant ne participant pas comme partie à la procédure d’arbitrage peut à tout moment accéder à la procédure comme intervenant.

Chaque partie supporte les frais du membre de la Commission arbitrale qu’elle a désignée; les frais du surarbitre ainsi que tous les autres frais sont supportés par les parties par parts égales.

Chapitre VI Dispositions finales

Art. 24

La présente Convention est également valable pour le Land de Berlin, à moins que le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ne fasse une déclaration contraire aux gouvernements de la République d’Autriche et de la Confédération suisse dans les trois mois à partir de l’entrée en vigueur de la Convention.

Art. 25

La présente Convention est soumise à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement fédéral autrichien.

Art. 26

La présente Convention est conclue pour un temps indéterminé. Elle entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la fin du mois au cours duquel le dernier instrument de ratification a été déposé.

Chaque Etat contractant peut dénoncer la présente Convention par écrit et par la voie diplomatique. La dénonciation est effective en même temps pour tous les Etats contractants à la fin de l’année civile suivante.

En cas de dénonciation de la présente Convention, les Etats contractants entament immédiatement des négociations en vue d’une nouvelle réglementation commune de la navigation sur le lac de Constance. La présente Convention continuera à être appliquée jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation.

Art. 27

Sont abrogés, dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, tous les conventions, protocoles et autres accords concernant la réglementation de la navigation sur le lac de Constance, notamment la Convention du 22 septembre 1867 6 instituant un règlement international pour la navigation et le service des ports sur le lac de Constance, le protocole de Bregenz du 6 mai 1892, le protocole de revision de Bregenz du 30 juin 1894, le protocole de Constance du 8 avril 1899 ainsi que les accords de 1909, 1915, 1927 et 1933.

Les Etats contractants continuent à appliquer les prescriptions actuelles édictées pour la navigation sur le lac en vertu des conventions, protocoles et accords mentionnés à l’al. 1, ainsi que les conventions, protocoles et accords eux‑mêmes dans la mesure où ils renferment des prescriptions relatives à la navigation, mais au plus trois ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention.

En foi de quoi, des soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait sur le lac de Constance le 1 er juin 1973, en trois originaux en langue allemande.

Pour la République
fédérale d’Allemagne:

Pour la
République d’Autriche:

Pour la
Confédération suisse:

Frank

Karl Fischer
Elmar Grabherr

Diez

Annexe aux art. 9 et 11

Délimitation des secteurs et des zones exclusives

I. Secteurs

  1. La limite entre les secteurs de la République fédérale d’Allemagne et de la République d’Autriche va du milieu de l’embouchure du Leiblach en ligne droite vers le promontoire, à la hauteur de la Maison blanche, à l’embouchure du Rhin, jusqu’au point d’intersection d’une ligne droite reliant la tour de télévision sur le Pfänder et la nouvelle église catholique à Romanshorn (point 1). Du point 1 elle va en direction de la nouvelle église catholique à Romanshorn jusqu’au point d’intersection avec une ligne droite reliant le dernier point-frontière sur le Vieux Rhin et le milieu de l’embouchure de l’Argen (point 2).
  2. La limite entre les secteurs de la République d’Autriche et de la Confédération suisse va du point 2 en ligne droite jusqu’au dernier point-frontière sur le Vieux Rhin.
  3. La limite entre les secteurs de la République fédérale d’Allemagne et de la Confédération suisse commence au point 2 et suit une ligne droite en direction de la nouvelle église catholique à Romanshorn jusqu’au point d’intersection avec une ligne droite reliant le dernier point-frontière sur le Vieux Rhin à l’église de Haltnau (point 3). Du point 3 elle va en ligne droite jusqu’au point d’intersection de la ligne droite reliant la nouvelle église catholique à Romanshorn à l’église St. Maltnus à Fischbach, et celle reliant la Maison blanche à l’embouchure du Rhin à l’église de Hagnau (point 4). Du point 4 elle suit une ligne droite en direction de la tour Bismarck à Constance jusqu’au point d’intersection avec la ligne droite reliant l’église de Scherzingen à la maison d’habitation à Haltnau (point 5). Du point 5 elle continue en ligne droite jusqu’au milieu d’une ligne droite entre le châtelet de Bottighofen et Constance, Hinteres Eichhorn (point 6). Du point 6 elle suit une ligne droite jusqu’au dernier point‑frontière dans le golfe de Constance, puis la frontière territoriale fixée par traité.

II. Zones exclusives

  1. A l’ouest d’une ligne droite reliant le dernier point‑frontière sur le Vieux Rhin au milieu de l’embouchure de l’Argen, la zone exclusive a une largeur de 3 km, mesurée à partir de la rive sur un plan d’eau de hauteur moyenne. A l’est de cette ligne, la largeur de la zone exclusive est de 2 km, mesurée à partir de la rive sur un plan d’eau de hauteur moyenne.
  2. La limite entre la zone exclusive de la République fédérale d’Allemagne et celle de la République d’Autriche est déterminée par une ligne droite qui va du milieu de l’embouchure du Leiblach jusqu’au point 1.
  3. La limite entre la zone exclusive de la République d’Autriche et celle de la Confédération suisse est déterminée par une ligne droite reliant le dernier point‑frontière sur le Vieux Rhin et le point 2.
  4. La limite entre la zone exclusive de la République fédérale d’Allemagne et celle de la Confédération suisse est déterminée par une ligne allant du point 5 au point 6 et de là au dernier point‑frontière dans le golfe de Constance et par la frontière territoriale fixée par traité.

III.

Dès qu’une nouvelle délimitation de la frontière aura été convenue entre la République fédérale d’Allemagne et la République d’Autriche, le milieu de l’embouchure du Leiblach mentionné sous points 1 et II sera remplacé par le dernier point‑frontière fixé à cette hauteur en direction du lac.

Protocole additionnel

I

Aux fins de compléter les Traités relatifs à la navigation sur le lac Inférieur et sur les deux cours du Rhin entre Constance et Schaffhouse 7 d’une part, et sur le cours du Vieux Rhin 8 , de l’embouchure jusqu’à Reineck-Gaissau d’autre part, traités complémentaires prévus à l’art. 1, ch. 3, de la Convention relative à la navigation sur le lac de Constance (Convention), ainsi que d’appliquer les prescriptions édictées sur la base de ces accords, les Etats contractants sont convenus de ce qui suit:

1. Chaque Etat contractant est compétent pour poursuivre les infractions aux prescriptions de navigation commises sur les voies d’eau mentionnées à l’article premier, chiffre 3, de la Convention quel que soit l’Etat contractant dans lequel l’infraction a été commise. Cette compétence ne peut cependant être exercée pour les infractions commises dans un des autres Etats contractants que si cet Etat requiert la poursuite de ces contraventions.

2. L’art. 13, ch. 3, et les art. 14 à 18 de la Convention sont applicables à la navigation dans les eaux décrites à l’art. 1, ch. 3, de la Convention, étant entendu que

  1. les Traités complémentaires remplaceront la Convention,
  2. les prescriptions édictées sur la base des Traités complémentaires remplaceront les prescriptions de navigation,
  3. l’Etat contractant compétent selon le présent protocole prendra la place et l’Etat contractant compétent d’après la Convention en ce qui concerne la poursuite d’infractions.

3. Les attributions de la Commission internationale pour la navigation sur le lac de Constance prévue à l’art. 19 de la Convention s’étendront également aux questions qui entrent exclusivement ou partiellement dans le champ d’application d’un Traité complémentaire, étant entendu que l’Etat contractant qui n’est pas partie à l’accord complémentaire ne participera pas au vote.

4. Pour le règlement des différends qui peuvent surgir au sujet de l’interprétation ou de l’application des Traités complémentaires ou des prescriptions édictées sur la base de ces Traités, les art. 20 à 23 de la Convention sont applicables, les Etats contractants parties au Traité complémentaire se substituant aux Etats contractants parties à la Convention.

II

Ce protocole constitue une partie intégrante de la Convention; il sera appliqué aussitôt et aussi longtemps que chacun des Traités complémentaires sera lui-même applicable.

Fait sur le lac de Constance le 1 er juin 1973 en trois originaux en langue allemande.

Pour la République
fédérale d’Allemagne:

Pour la
République d’Autriche:

Pour la
Confédération suisse:

Frank

Karl Fischer
Elmar Grabherr

Diez