Dans chaque pays contractant et à bord de tous les bateaux auxquels s’applique le présent Accord et appartenant à des compagnies de navigation ou à des particuliers dont le siège d’exploitation est situé sur le territoire du pays en question, il sera donné effet audit Accord par toutes mesures appropriées et notamment au moyen de conventions collectives. Si un particulier ne possède pas de siège d’exploitation sur le territoire du pays en question, son domicile en tiendra lieu aux fins d’application du présent article.
Chaque pays contractant peut contrôler l’application de l’Accord, à l’intérieur de son territoire et sans distinction de pavillon ou de nationalité, à bord de tous les bateaux auxquels s’applique l’Accord.
Si une infraction aux dispositions de l’Accord est constatée sur le territoire d’un pays contractant, par les autorités de ce territoire, à bord d’un bateau appartenant à une compagnie de navigation ou à un particulier ayant le siège de son entreprise dans un autre pays contractant, les autorités qui ont constaté l’infraction en informeront immédiatement les autorités compétentes de l’autre pays, auxquelles il appartiendra de prendre les mesures appropriées.
Chaque pays contractant peut conclure des arrangements particuliers avec un autre pays contractant aux fins de se faire prêter les bons offices des autorités de ce dernier pays pour la constatation ou l’instruction d’infractions à bord d’un bateau se trouvant sur le territoire dudit pays et relevant de l’autre pays. Ces arrangements particuliers peuvent prévoir que les autorités en question agiront dans l’un des cas suivants ou dans plusieurs d’entre eux:
- lorsqu’une requête est présentée par le pays dont relève le bateau;
- lorsqu’une requête est présentée par un batelier rhénan du bateau en question ou par un syndicat;
- lorsqu’une requête est présentée par un employeur ou une organisation d’employeurs.
Le gouvernement d’un pays contractant non riverain sur le territoire duquel se trouve le siège de l’entreprise d’une compagnie de navigation ou d’un particulier qui dispose d’un siège subsidiaire sur le territoire d’un pays contractant riverain ou de la Belgique pourra conclure des arrangements avec le gouvernement de ce pays, afin que celui-ci se substitue partiellement ou totalement à lui dans le contrôle de l’application du présent Accord.