Chaque Etat contractant assure la répression des infractions visées à l’art. 32 de la Convention:
- soit par la procédure aux art. 32 à 40 de la Convention;
- soit par une procédure judiciaire particulière ou par une procédure administrative appropriée.
L’Etat contractant qui recourt aux possibilités visées au par. 1.b) est tenu de prévoir:
- que la compétence territoriale appartient à l’autorité dans le ressort de laquelle l’infraction a été commise;
- que les décisions ne prononcent d’amende que dans les limites fixées à l’art. 32 de la Convention;
- que ces décisions ne deviennent exécutoires qu’après écoulement d’un délai qui sera au minimum d’une semaine après notification à l’intéressé;
- que l’intéressé dispose de la possibilité de faire opposition dans ce délai et d’obtenir, par cette voie, que l’affaire soit examinée et jugée par le tribunal pour la navigation du Rhin dans le ressort duquel l’infraction a été commise.
Les dispositions des art. 36 al. 1 et 3, 39 et 40 al. 2 ainsi que la garantie de notification au domicile prévue à l’art. 40 al. 3 s’appliquent également aux procédures visées au par. 1.b).
L’appel des décisions prises à l’issue des procédures visées au par. 1.b), porté en vertu de l’art. 37 de la Convention devant le tribunal supérieur de l’Etat contractant, peut être remplacé par une autre voie de recours appropriée introduite devant une autre instance supérieur judiciaire du même Etat, sans préjudice de la possibilité d’appel auprès de la Commission Centrale.
Les décisions exécutoires prise à l’issue des procédures visée au par. 1.b) ont la même valeur juridique que les jugements et autres décisions des tribunaux pour la navigation du Rhin. Elles sont exécutées dans les autres Etats contractants par les autorités chargées de l’exécution des décisions des tribunaux pour la navigation du Rhin.