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0.747.224.101.1

Protocole additionnel
à la Convention révisée pour la navigation du Rhin
signée à Mannheim le 17 octobre 1868

RO 1975 630; FF 1973 I 1263

Texte original

Conclu à Strasbourg le 25 octobre 1972
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 19731
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 avril 1974
Entré en vigueur pour la Suisse le 27 février 1975

(Etat le 27 février 1975)

La République fédérale d’Allemagne,
Le Royaume de Belgique,
La République française,
Le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
Le Royaume des Pays-Bas,
La Confédération Suisse,

Considérant:

  1. que certaines difficultés se sont élevées en ce qui concerne l’application et l’interprétation de quelques articles de la Convention révisée pour la Navigation du Rhin du 17 octobre 18682 dans sa teneur du 20 novembre 19633 (dénommée ci-après «La Convention»);
  2. que le protocole additionnel à la Convention pour la Navigation du Rhin du 17 octobre 1868 signé le 18 septembre 18954 à Mannheim ne tient plus entièrement compte de l’évolution du système répressif dans les différents Etats contractants et qu’il nécessite dès lors une adaptation aux conditions nouvelles, notamment par la faculté de réprimer par l’intermédiaire d’autorités administratives, les infractions aux règlements de police pour la navigation édictés d’une commune accord;

sont convenus de ce qui suit:

Art. I

Chaque Etat contractant assure la répression des infractions visées à l’art. 32 de la Convention:

  1. soit par la procédure aux art. 32 à 40 de la Convention;
  2. soit par une procédure judiciaire particulière ou par une procédure administrative appropriée.

L’Etat contractant qui recourt aux possibilités visées au par. 1.b) est tenu de prévoir:

  1. que la compétence territoriale appartient à l’autorité dans le ressort de laquelle l’infraction a été commise;
  2. que les décisions ne prononcent d’amende que dans les limites fixées à l’art. 32 de la Convention;
  3. que ces décisions ne deviennent exécutoires qu’après écoulement d’un délai qui sera au minimum d’une semaine après notification à l’intéressé;
  4. que l’intéressé dispose de la possibilité de faire opposition dans ce délai et d’obtenir, par cette voie, que l’affaire soit examinée et jugée par le tribunal pour la navigation du Rhin dans le ressort duquel l’infraction a été commise.

Les dispositions des art. 36 al. 1 et 3, 39 et 40 al. 2 ainsi que la garantie de notification au domicile prévue à l’art. 40 al. 3 s’appliquent également aux procédures visées au par. 1.b).

L’appel des décisions prises à l’issue des procédures visées au par. 1.b), porté en vertu de l’art. 37 de la Convention devant le tribunal supérieur de l’Etat contractant, peut être remplacé par une autre voie de recours appropriée introduite devant une autre instance supérieur judiciaire du même Etat, sans préjudice de la possibilité d’appel auprès de la Commission Centrale.

Les décisions exécutoires prise à l’issue des procédures visée au par. 1.b) ont la même valeur juridique que les jugements et autres décisions des tribunaux pour la navigation du Rhin. Elles sont exécutées dans les autres Etats contractants par les autorités chargées de l’exécution des décisions des tribunaux pour la navigation du Rhin.

Art. II

Les Etats contractants se communiqueront, par l’intermédiaire du Secrétaire Général de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin, les dispositions légales ou réglementaires prises pour l’application du présent protocole.

Art. III

Le protocole additionnel à la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868 signé à Mannheim le 18 septembre 1895 5 sera abrogé le jour de l’entrée en vigueur du présent protocole additionnel.

Art. IV

Le présent Protocole additionnel est soumis à ratification. Les instruments de ratification seront déposés au Secrétariat de la Commission Centrale pour être conservés dans ses archives. Un procès-verbal du dépôt des instruments de ratification sera dressé par les soins du Secrétaire Général, qui remettra à chacun des Etats signataires une copie, certifiée conforme, des instruments de ratification ainsi que du procès-verbal de dépôt.

Art. V

Le présent Protocole additionnel entrera en vigueur le lendemain du dépôt du sixième instrument de ratification au Secrétariat de la Commission Centrale, qui en informera les autres Etats signataires.

Art. VI

Le présent Protocole additionnel, rédigé en un seul exemplaire en allemand, en française et en néerlandais, le texte français faisant foi en cas de divergences, restera déposé dans les archives de la Commission Centrale. Une copie certifiée conforme par le Secrétaire Général en sera remise à chacun des Etats contractants.

En foi de quoi, les soussignés ayant déposé leurs pleins pouvoirs, ont signé le présent protocole additionnel.

Fait à Strasbourg, le 25 octobre 1972

(Suivent les signatures)

0.747.224.101.1

Champ d’application du protocole additionnel le 27 février 1975

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Allemagne

26 février

1975

27 février

1975

Belgique

21 février

1975

27 février

1975

France

30 janvier

1975

27 février

1975

Grande-Bretagne

25 mars

1974

27 février

1975

Pays-Bas

7 juin

1973

27 février

1975

Suisse

24 avril

1974

27 février

1975