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0.747.225.1

Convention
entre la Suisse et l’Italie concernant la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano

RO 2000 1958; FF 1993 II 732

Traduction

Conclue le 2 décembre 1992

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 16 décembre 19931

Entrée en vigueur par échange de notes le 1er juin 1997

(Etat le 5 décembre 2017)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République italienne,

ci-après désignés Etats contractants,

désirant adapter la réglementation de la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano aux nouvelles exigences et à l’évolution du trafic et de la technique,

sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Principes

La navigation sur les lacs Majeur et de Lugano est libre, sous réserve de l’observation des dispositions contenues dans la présente Convention et le Règlement annexe.

Sur les eaux des deux lacs, il n’est pas obligatoire d’arborer le drapeau national.

Art. 2 Surveillance

Les Etats contractants exercent la haute surveillance en matière de navigation sur les eaux situées à l’intérieur de leurs propres frontières politiques, et veillent au respect des dispositions de la présente Convention et du Règlement, en particulier celles concernant la sécurité de la navigation.

Art. 3 Protection de l’environnement

Sous réserve des conventions actuelles ou futures en matière de protection de l’environnement, les Gouvernements des Etats contractants peuvent adopter les mesures propres à sauvegarder l’environnement dans le domaine des activités liées d’une certaine façon à la navigation, compte tenu des exigences de la navigation.

D’éventuelles mesures particulières en la matière feront l’objet de décisions à adopter d’un commun accord par les Gouvernements des Etats contractants, après avoir entendu la Commission mixte.

Dans les limites des eaux situées sur leur propre territoire, et en ce qui concerne leurs propres bateaux, les Etats contractants pourront adopter des mesures qui dérogent au Règlement, au cas où les conditions locales l’exigent, et dans l’intérêt de la protection de l’environnement. Ces mesures seront communiquées à temps à la Commission mixte.

Chapitre II Dispositions concernant les bateaux

Art. 4 Documents et marques d’identification

Au sens de la présente Convention, on entend par bateaux les véhicules aquatiques, les engins flottants et objets analogues, tels que les définit en détail le Règlement, à l’exclusion des moyens militaires.

Les constructions, équipements, équipages et tout ce qui concerne les inspections, visites et certificats permettant de s’assurer de la fiabilité technique, des conditions de sécurité et de leur respect en tout temps, devront être conformes aux prescriptions du Règlement et des normes nationales en vigueur au lieu d’inscription du bateau ou, à défaut, à celui de son stationnement habituel.

Pour naviguer sur les eaux territoriales des deux Etats signataires de l’accord, les bateaux de plus de 2,5 m de long doivent être munis des documents de bord et des marques requises conformément au Règlement, sous réserve des exceptions qui y sont désignées. 2

Les documents et marques d’identification délivrés par chacun des Etats contractants sont valides sans restriction sur les deux lacs.

Pour les bateaux qui ne stationnent habituellement ni en Suisse ni en Italie, l’Etat compétent en la matière est celui du lieu où ils ont été mis à l’eau.

Lorsque le bateau passe du lieu de stationnement habituel situé sur le territoire d’un des Etats contractants à celui de l’autre, de nouveaux documents et marques d’identification sont nécessaires; ils seront délivrés par les autorités compétentes de l’Etat respectif selon sa législation nationale.

Art. 5 Assurances

Dans le cas des bateaux à moteur, la remise des documents et marques d’identi-fication mentionnée au par. 3, al. 2, de l’article précédent est subordonnée à la conclusion d’une assurance-responsabilité civile qui couvre les dommages pouvant résulter de l’emploi du bateau et du remorquage éventuel d’équipements sportifs.

Dans tous les autres cas, on applique la législation en vigueur dans l’Etat d’appar-tenance.

Les Etats contractants s’engagent à reconnaître réciproquement les certificats délivrés par les compagnies d’assurance autorisées à exercer cette branche d’activité selon leur législation nationale.

Chapitre III Dispositions concernant les conducteurs

Art. 6

En matière d’habilitation, le conducteur et les membres de l’équipage, pour autant que prévu, sont soumis aux dispositions de la législation nationale de l’Etat contractant sur le territoire duquel ils sont domiciliés. En l’absence d’un tel domicile, la compétence échoit à l’Etat contractant sur le territoire duquel le bateau est immatriculé ou sur lequel il stationne habituellement.

Un permis de conduire est obligatoire dans tous les cas pour la navigation sur les eaux de l’autre Etat lorsque la puissance de propulsion dépasse 30 kW. Les personnes domiciliées dans un Etat tiers doivent remplir les conditions fixées dans le Règlement. 3

Le conducteur d’un bateau motorisé doit avoir au moins 14 ans pour les moteurs d’une puissance inférieure à 6 kW, et 18 ans pour les puissances supérieures, à moins que ne soit prescrit un âge supérieur à ces derniers dans les cas prévus par le Règlement.

Les permis de conduire sont valides sans restriction sur les deux lacs, à moins qu’il ne s’agisse de permis délivrés au personnel de bateaux destinés aux transports professionnel et public de personnes; dans ce cas, ces derniers ne sont valides que sur le lac pour lequel ils ont été délivrés.

L’octroi, le renouvellement ou le retrait du permis sont fixés dans le Règlement.

Le renouvellement, la modification ou le retrait du permis sont de la compétence de l’Etat contractant qui a délivré le document.

Lorsqu’un conducteur change de domicile en s’établissant sur le territoire de l’autre Etat, il doit veiller à remplacer son permis de conduire dans un délai d’un an à partir du déménagement, sans quoi il lui faudra passer un examen.

Chapitre IV Dispositions concernant la circulation

Art. 7

La circulation des bateaux est soumise aux dispositions de la présente Convention et du Règlement. Les Etats contractants peuvent établir des règles particulières pour la navigation des bateaux destinés à un service officiel.

Les manifestations nautiques qui se déroulent sur les lacs Majeur et de Lugano, et qui touchent les eaux territoriales des deux Etats contractants, ne peuvent avoir lieu qu’à la suite d’accords entre les autorités des deux Etats, et une fois entendues les entreprises de navigation concessionnaires.

L’emploi des installations de débarquement et de celles de stationnement est soumis à la législation de l’Etat contractant où elles se trouvent.

Les autorités compétentes de chacun des Etats contractants peuvent restreindre ou interdire momentanément la navigation dans leurs eaux territoriales pour des raisons de sécurité ou d’ordre public. Les interdictions et les restrictions seront portées à la connaissance des intéressés par des avis ou des signalisations appropriées.

Les restrictions permanentes à la navigation ou à l’admission de certains bateaux ou de certains moyens de propulsion ne peuvent être décidées que d’un commun accord entre les Gouvernements des Etats contractants.

La signalisation diurne et nocturne est fixée par chaque Etat contractant selon les normes du Règlement.

Les Gouvernements des Etats contractants se communiquent réciproquement, pour information, les règlements internes, les prescriptions et les modifications éventuelles en matière de police des ports et des rades situés sur leurs territoires respectifs.

Chapitre V Dispositions particulières pour les bateaux en service régulier

Art. 8 Service de ligne régulier

Est tenu pour service de ligne régulier celui qu’exercent les entreprises de navigation auxquelles les Etats contractants ont accordé une concession. Les dispositions contenues dans les actes de concession ne peuvent être en contradiction avec la présente Convention, ni avec le Règlement.

Art. 9 Droit de transport

Le droit de transport exclusif de personnes par des services de ligne réguliers sur le lac Majeur et celui de Lugano est réglé comme il suit:

Lac Majeur Sur les bassins tant italien que suisse, l’exercice du service public de navigation de ligne est assuré par une entreprise italienne au bénéfice d’un acte de concession italien, entreprise à laquelle la Suisse s’engage à accorder une concession pour son propre bassin. 4

Lac de Lugano Sur les bassins tant suisse qu’italien, l’exercice du service public de navigation de ligne est assuré par une entreprise suisse au bénéfice d’un acte de concession suisse, entreprise à laquelle l’Italie s’engage à accorder une concession pour son propre bassin.

Sont également considérés services publics de ligne ceux effectués par l’entreprise concessionnaire, avec ses propres bateaux, en dehors de l’horaire et des trajets habituels.

Art. 105 Concession

Les actes de concession respectifs des Etats contractants fixent les dispositions auxquelles est soumis le service de ligne régulier. La concession est accordée une fois entendues les autorités compétentes de l’autre Etat contractant.

Art. 11 Personnel navigant des entreprises concessionnaires

En matière d’autorisation, les conducteurs et membres d’équipage des bateaux de l’entreprise de navigation concessionnaire des services de ligne publics sur le lac de Lugano sont soumis à la législation suisse, ce en dérogation aux dispositions générales de l’art. 6, par. 1 et 7. En revanche, pour l’entreprise concessionnaire des services publics de ligne sur le lac Majeur, la validité réciproque des autorisations est reconnue.

Art. 12 Horaires

Dans les délais fixés par les autorités compétentes de chacun des Etats contractants, les entreprises dont les bateaux assurent un service de ligne régulier entre la Suisse et l’Italie soumettent à celles-ci leurs projets d’horaire. Les horaires approuvés par l’autorité nationale compétente, ainsi que les modifications éventuelles en cours de saison doivent être affichés à bord des bateaux et dans tous les ports et débarcadères régulièrement desservis.

Art. 13 Transport des agents de surveillance

Les entreprises exerçant un service public de navigation sont tenues de transporter gratuitement les agents des autorités chargés de tâches de surveillance, lorsqu’ils se déplacent dans l’exercice de leurs fonctions.

Chapitre VI Dispositions particulières concernant la navigation soumise à autorisation et le service de navette selon le besoin

Art. 14 Navigation soumise à autorisation et services de navette selon le besoin

Les services de ligne non réguliers de transport de personnes, désignés comme services soumis à autorisation ou permis, ou encore de navette selon le besoin, sont réglés par les autorités compétentes des eaux territoriales touchées, selon la législation nationale.

En règle générale, les bateaux effectuant les services mentionnés ci-dessus ne peuvent exercer leur service que dans les limites des eaux territoriales de l’Etat qui leur en a accordé l’autorisation. Cette autorisation peut être accordée pour autant que le transport réponde à une nécessité effective et qu’on se soit assuré auparavant que les entreprises publiques de navigation n’en subissent pas une concurrence notable.

Une annotation supplémentaire, inscrite sur l’autorisation, est nécessaire pour effectuer des courses dans les eaux territoriales de l’autre Etat. Elle est apposée par l’autorité compétente, avec l’accord préalable de celle de l’autre Etat.

Art. 15 Contrôles et transport des agents de surveillance

Les fonctionnaires de l’autorité de surveillance doivent être informés de toutes les questions concernant le service; ils ont le libre accès aux bateaux et le droit de transport gratuit.

Chapitre VII Dispositions relatives aux contrôles douaniers

Art. 16

Les Etats contractants veillent à ce que les services de douane et de police se déroulent de façon à permettre le fonctionnement normal des services réguliers de ligne, ainsi que l’exercice de la pêche.

Les dispositions de la présente Convention ne préjugent pas celles prévues par des accords bilatéraux en matière de contrôles de douane et de police.

Chapitre VIII Dispositions concernant la circulation des bateaux officiels

Art. 17

En règle générale, les bateaux qui assurent les services de douane et de police ne doivent pas dépasser la frontière politique de leur Etat respectif, sauf dans les cas d’exception prévus soit par des accords bilatéraux spécifiques, soit au point 2 ci-dessous.

Sur le lac de Lugano, les bateaux italiens de douane et de police peuvent, si le service l’exige, franchir leur frontière politique pour passer du bassin de Porto Ceresio à celui de Porlezza, et vice versa. Toujours pour motif de service, les bateaux de douane et de police ont la possibilité de se déplacer, soit du bassin de Porto Ceresio, soit de celui de Porlezza, dans les eaux italiennes attenant à la commune de Campione d’Italia, et vice versa. Ces déplacements ne peuvent avoir lieu que de jour, sans qu’il y ait arrêt dans les eaux suisses, et sur communication préalable à la direction des douanes suisses de Lugano un jour au moins avant leur exécution. Sur le lac de Lugano, et aux mêmes conditions, les agents italiens de douane et de police peuvent passer sur des bateaux privés.

Les bateaux mentionnés au paragraphe précédent ne peuvent accoster en territoire suisse, sauf en cas de force majeure; les agents italiens de douane et de police ne peuvent de toute façon exécuter aucun acte officiel dans les eaux territoriales suisses.

Chapitre IX Commission mixte consultative

Art. 18

Une Commission mixte consultative est constituée dès l’entrée en vigueur de la présente Convention.

Chaque Partie contractante désigne les membres de sa délégation dont le nombre ne doit pas dépasser trois. La commission établit son règlement intérieur.

La commission a principalement pour mission:

  1. de veiller à l’application de la présente Convention et du Règlement;
  2. d’élaborer et de soumettre aux Gouvernements des Etats contractants les modifications et inclusions au Règlement;
  3. de faciliter les rapports entre les autorités des Etats contractants chargées de l’exécution des prescriptions prévues dans la présente Convention et le Règlement;
  4. de résoudre les difficultés éventuelles découlant de l’application de la présente Convention et du Règlement en formulant des propositions aux Gouvernements des Etats contractants;
  5. d’entretenir les rapports avec les autres organes administratifs et privés qui traitent aussi de questions concernant la navigation.

Chapitre X Exécution de la Convention et du Règlement

Art. 19

Chacune des Parties contractantes prend les mesures nécessaires pour l’exécution sur son territoire des dispositions de la présente Convention et du Règlement.

Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent avoir des rapports bilatéraux directs sur les questions qui concernent l’application de la présente Convention et du Règlement.

En cas d’infraction aux dispositions de la présente Convention et du Règlement, chacun des Etats contractants applique – sous réserve des dispositions énoncées à l’art. 6, par. 6 – les sanctions pénales et les mesures administratives prévues par sa législation et sa réglementation.

Chapitre XI Clause d’arbitrage

Art. 20

Les différends entre les Etats contractants concernant l’interprétation ou l’applica-tion de la présente Convention qui n’auront pu être réglés par la Commission mixte consultative seront soumis, si les Etats contractants n’en disposent pas autrement, et à la requête de l’un d’entre eux, à un tribunal arbitral. La composition, les fonctions et règles de procédure de ce tribunal sont fixées dans une annexe à la présente Convention.

Chapitre XII Dispositions finales

Art. 21 Entrée en vigueur

La présente Convention et le Règlement entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la communication formelle et réciproque de la réalisation des procédures constitutionnelles requises par chacun des Etats contractants.

Chaque Etat contractant peut dénoncer la présente Convention à tout moment; celle-ci restera néanmoins en vigueur une année encore à partir de la date de dénonciation.

La présente Convention abroge la Convention du 22 octobre 1923 6 entre la Suisse et l’Italie concernant la navigation sur le lac Majeur et sur le lac de Lugano. Fait sur le lac Majeur, le 2 décembre 1992, en deux exemplaires originaux en langue italienne.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Adolf Ogi

Pour le Gouvernement
de la République italienne:

Giancarlo Tesini

Annexe concernant l’arbitrage

La procédure d’arbitrage est réglée par les dispositions de la présente annexe.

2 Le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des Parties en cause nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre, qui assure la présidence du tribunal. Si, au terme d’un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième arbitre, le troisième n’a pas encore été désigné, le Président de la Cour internationale de justice procède à la désignation à la requête de la partie la plus diligente.

3 Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, l’une des deux parties en cause n’a pas procédé à la désignation qui lui incombe d’un membre du tribunal, l’autre partie peut saisir le Président de la Cour internationale de justice qui désigne le Président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le Président du tribunal arbitral demande à la partie qui n’a pas nommé d’arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le Président de la Cour internationale de justice qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.

4 Si, dans les cas prévus aux paragraphes précédents, le Président de la Cour internationale de justice se trouve empêché, ou qu’il est le ressortissant de l’une des parties en cause, la désignation du Président du tribunal arbitral ou la nomination de l’arbitre incombe au vice-président de la Cour ou au membre le plus ancien de la Cour qui ne se trouve pas empêché et qui n’est pas ressortissant de l’une des parties en cause.

5 Les dispositions qui précèdent s’appliquent aussi au cas du remplacement d’un des arbitres désignés.

6 Le tribunal arbitral décide selon les règles du Droit international et en particulier de la présente Convention.

7 Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres, l’absence ou l’abstention d’un des membres désignés par les parties n’empêchant pas le tribunal de statuer. En cas de partage égal des voix, le Président tranche. Les décisions du tribunal lient les parties. Celles-ci supportent les frais de l’arbitre qu’elles ont désigné et se partagent à part égale ceux du Président. Le tribunal arbitral fixe lui-même sa procédure de jugement.

Règlement international
pour la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano

Les dispositions réglementaires édictées en application de l’article premier de la Convention entre la Suisse et l’Italie concernant la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano du 2 décembre 1992 sont les suivantes:

Chapitre 1 Dispositions générales et définitions

Art. 1

Dans le présent Règlement

  1. le terme «bateau» désigne un véhicule, une embarcation, un engin mobile ou une installation destinée au déplacement sur l’eau;
  2. le terme «bateau à moteur» désigne un bateau muni de moyens mécaniques de propulsion;
  3. le terme «bateau à voile» désigne un bateau conçu pour la navigation à la voile. Un bateau à voile qui navigue à moteur, avec ou sans voile, est considéré comme un bateau à moteur au sens des prescriptions concernant la circulation;
  4. le terme «bateau à rames» désigne un bateau qui ne peut être mû qu’au moyen de rames. Sont assimilés aux bateaux à rames ceux mus exclusivement par un système de transmission de la force humaine, par exemple les pédalos;
  5. le terme «bateau en service régulier de ligne» désigne un bateau à passagers qui circule pour une entreprise de navigation au bénéfice de concessions des deux Etats contractants;
  6. le terme «bateau à marchandises» désigne un bateau destiné uniquement au transport de marchandises;
  7. le terme «bateau en stationnement» désigne un bateau qui est directement ou indirectement à l’ancre ou amarré à la rive ou échoué;
  8. le terme «bateau faisant route» désigne un bateau qui n’est pas en stationnement (à l’ancre, amarré à la rive) ni échoué;
  9. le terme «embarcation de plaisance» désigne un bateau utilisé pour le sport et le délassement sans but lucratif;
  10. le terme «planche à voile» désigne un corps flottant à coque fermée sans timon, muni d’un mât articulé et d’une voile pouvant se mouvoir sur 360°;
  11. le terme «engin flottant» désigne un bateau pourvu d’installations permettant d’exécuter des travaux sur l’eau, tel que drague, ponton, grue;
  12. le terme «engin flottant fixe» désigne une construction quelconque normalement arrêtée en un lieu fixe (bains, débarcadères, hangars pour bateaux et constructions similaires);
  13. le terme «nuit» désigne la période comprise entre le coucher et le lever du soleil;
  14. le terme «jour» désigne la période comprise entre le lever et le coucher du soleil;
  15. le terme «feu scintillant» désigne un feu rythmé à 40 apparitions de lumière par minute au moins;
  16. le terme «feu à éclats» désigne un feu rythmé à 20 apparitions de lumière par minute au maximum, les durées de lumière étant nettement inférieures aux durées d’obscurité;
  17. le terme «son bref» désigne un son d’une durée d’environ une seconde;
    le terme «son prolongé» désigne un son d’une durée d’environ quatre secondes;
    l’intervalle entre deux sons successifs est d’environ une seconde;
  18. le terme «série de sons très brefs» désigne une série d’au moins six sons d’une durée d’environ ¼ seconde chacun séparés par des pauses de même durée;
  19. le terme «zone riveraine intérieure» désigne le plan d’eau s’étendant jusqu’à 150 m de la rive;
  20. le terme «zone riveraine extérieure» désigne le plan d’eau s’étendant au-delà de la zone riveraine intérieure jusqu’à une distance de 300 m;
  21. 7 le terme «scooter aquatique» désigne un bateau dont la longueur est inférieure à 4 m, équipé d’injecteurs comme principal système de propulsion et conduit par une ou plusieurs personnes en position assise, debout ou agenouillée sur la coque.

Chapitre 2 Dispositions concernant la circulation

Section 2.1 Généralités

Art. 2 Conducteur

En cours de route, un conducteur ayant l’aptitude nécessaire ou la capacité prescrite doit se trouver sur tout bateau. Un responsable doit être à bord de tout engin flottant en service.

Est réputé conducteur celui qui exerce l’autorité à bord.

Quiconque n’est pas en mesure, par suite de maladie, d’infirmité physique ou mentale, d’abus de boissons alcooliques ou pour d’autres raisons, de conduire avec sûreté un bateau doit s’en abstenir.

Art. 3 Devoirs de l’équipage et des autres personnes se trouvant à bord

Les membres de l’équipage doivent exécuter les ordres que leur donne le conducteur dans les limites de son devoir et contribuer à l’observation du présent Règlement.

Toute personne se trouvant à bord est tenue de se conformer aux ordres qui lui sont donnés par le conducteur dans l’intérêt de la sécurité de la navigation et de l’ordre à bord.

Art. 4 Devoir général de vigilance

Même en l’absence de prescriptions particulières dans le présent Règlement, le conducteur doit prendre toutes les mesures de précaution que commandent le devoir général de vigilance et les règles de la pratique courante, en vue d’éviter:

  1. de mettre en danger et d’incommoder des personnes;
  2. de causer des dommages aux autres bateaux, à la propriété d’autrui, aux rives et à la végétation le long de la rive ou aux installations de toute nature se trouvant dans l’eau ou sur les rives;
  3. de créer des obstacles à la navigation ou à la pêche;
  4. de polluer l’eau ou d’altérer ses propriétés.

Le conducteur doit s’assurer que la navigation est possible sans danger et adapter sa route aux conditions locales.

Art. 5 Conduite en cas de circonstances particulières

Pour éviter un danger imminent, le conducteur prend les mesures nécessaires, même s’il est ainsi contraint de s’écarter du présent Règlement.

Art. 6 Capacité de charge: nombre de personnes ou charge

La charge ou le nombre de personnes mentionnés dans le permis de navigation ne doivent pas être dépassés. S’il y a des marques d’enfoncement ou de franc-bord, le bateau ne doit pas être chargé de manière à s’enfoncer, en position arrêtée, au-delà de la limite inférieure de ces marques.

La charge doit être disposée de manière à ne pas mettre en danger la sécurité du bateau ni à gêner la visibilité nécessaire à la conduite.

Lorsque la place le permet, trois enfants de moins de 12 ans peuvent être comptés pour deux adultes sur les embarcations de plaisance; un adulte et deux enfants de moins de 12 ans peuvent embarquer sur un bateau d’une capacité de charge de deux personnes.

Si le nombre de personnes ou la charge admissible n’ont pas été fixés, le bateau doit être chargé de manière que la sécurité ne soit pas compromise.

Si la détermination de la capacité de charge des bateaux à passagers est prévue pour l’établissement des permis de navigation, les autorités compétentes appliqueront les règles de la législation nationale de leur propre Etat.

Sur les bateaux utilisés pour le transport public de personnes soit en service régulier de ligne soit pour le louage, la capacité de charge assignée par l’autorité compétente sera indiquée sur une plaquette bien visible.

Art. 7 Documents de bord

Si un permis de navigation est exigé pour un bateau ou si un document analogue est nécessaire, ces documents doivent se trouver à bord et être présentés à toute réquisition de l’autorité compétente.

Art. 8 Protection des signaux de la voie navigable

Il est interdit de s’amarrer aux signaux de la voie navigable, de les endommager et de les rendre impropres à leur destination et à leur fonction. Lorsqu’un bateau a déplacé ou endommagé un signal ou une installation de signalisation de la voie navigable, le conducteur doit en aviser sans délai la police. En principe, les conducteurs ont la même obligation lorsqu’ils constatent des dégâts éventuels aux signaux et installations de signalisation de la voie navigable.

Art. 9 Dommages causés aux constructions

Si un bateau a endommagé une construction (pont, môle, etc.), le conducteur doit en aviser sans délai la police.

Art. 10 Protection des eaux

Il est interdit de se comporter de manière à provoquer ou constituer un danger de pollution des eaux.

Est considérée comme pollution toute modification de la qualité physique ou chimique de l’eau qui peut, sûrement ou vraisemblablement, porter atteinte aux organismes vivant dans l’eau ou créer des désavantages pour l’usage de l’eau. Sont réputées substances polluantes les combustibles, les carburants et les lubrifiants.

Si un bateau risque de polluer l’eau, le conducteur doit prendre toute mesure pour réduire ou écarter le danger ou la pollution et en tout cas aviser sans délai la police ou l’autorité compétente.

Le conducteur qui constate la présence dans l’eau d’une quantité substantielle de carburant, de lubrifiant ou d’autres substances susceptibles de provoquer une pollution doit aviser la police ou l’autorité compétente.

Art. 11 Protection contre les émissions nocives

Les émissions de bruit, de fumée, de gaz d’échappement et d’odeurs doivent être tenues dans les limites compatibles avec le fonctionnement normal du bateau, utilisé selon les règles.

Art. 12 Sauvetage et assistance

En cas d’accident, le conducteur prend toute mesure nécessaire pour la protection ou le sauvetage des personnes se trouvant à bord.

Après un accident de navigation, toute personne impliquée doit se tenir à disposition afin que puissent être établies son identité, les caractéristiques de son bateau et la nature de sa participation à l’accident. Est considérée comme impliquée dans un accident de navigation toute personne dont le comportement peut avoir contribué à l’accident.

Le conducteur est tenu de prêter assistance immédiate aux personnes ou bateau en danger, dans la mesure compatible avec la sécurité de son propre bateau. Au besoin, il demande l’aide de tiers.

S’il y a des blessés, des morts ou des disparus, la police doit être avisée sans délai.

En cas de dommages matériels en absence du lésé, l’auteur du dommage avise dès que possible le lésé.

Art. 13 Bateaux échoués ou coulés

Lorsqu’un bateau est échoué ou coulé et qu’il en résulte un danger pour la sécurité de la navigation, son conducteur doit montrer les signaux prévus aux art. 29 et 31 et prendre immédiatement les mesures propres à éviter le danger. S’il n’est pas possible de le faire, la police doit être avisée sans délai.

Art. 14 Dégagement des obstacles dans la voie navigable

Les autorités compétentes peuvent faire enlever, aux frais du propriétaire, du détenteur ou des personnes ayant provoqué l’obstacle, des bateaux échoués ou coulés ainsi que d’autres objets qui mettent en danger ou entravent la navigation, lorsque les personnes impliquées ne les éliminent pas dans le délai adéquat qui leur a été imparti. L’autorité compétente ne doit pas fixer de délai en cas de danger imminent.

Art. 15 Ordres particuliers des autorités

Les conducteurs de bateaux ainsi que les surveillants d’engins flottants fixes doivent se conformer aux ordres particuliers des autorités compétentes, en vue de respecter la sécurité du trafic et d’éviter des difficultés de navigation.

Les conducteurs de bateaux ainsi que les surveillants d’engins flottants fixes doivent également se conformer aux prescriptions de caractère temporaire émises dans des cas spéciaux, tels que manifestations nautiques, travaux sur l’eau ou sur les rives, ainsi qu’en cas de hautes ou basses eaux.

Art. 16 Contrôle

Lors des opérations de contrôle, les conducteurs ainsi que les surveillants d’engins flottants fixes doivent prêter l’appui nécessaire aux autorités de surveillance compétentes.

Section 2.2 Signes distinctifs et marques d’enfoncement des bateaux

Art. 17 Signes distinctifs des bateaux

Sans préjudice des cas prévus à l’art. 4 de la Convention et des dérogations de l’al. 5 du présent article, tout bateau doit être pourvu des signes distinctifs attribués par l’autorité compétente.

Les signes distinctifs doivent être appliqués sur chaque bord du bateau, à un endroit bien visible, en caractères latins et chiffres arabes lisibles et indélébiles.

Les caractères et les chiffres doivent avoir au moins 8 cm de haut pour les bateaux d’une longueur ne dépassant pas 15 m, au moins 20 cm pour les autres bateaux. La largeur et l’épaisseur des traits seront adaptées à la hauteur. Les caractères et chiffres doivent être clairs sur fond foncé ou foncés sur fond clair.

L’autorité compétente peut prescrire l’utilisation de plaques de contrôle.

Les bateaux visés à la lettre a doivent être distingués par leur nom ou les initiales de l’entreprise, suivies de chiffres; les bateaux visés aux let. b, c et d doivent porter, à un endroit bien visible, une plaquette ou un objet similaire avec les indications concernant le propriétaire ou le détenteur.

Ne sont pas soumis à l’obligation de porter des signes distinctifs:

  1. les bateaux des entreprises de navigation au bénéfice de concessions pour services réguliers de ligne;
  2. les bateaux dont la longueur est inférieure à 2,5 m;
  3. les canoës, kayaks et autres bateaux semblables sans moteur ainsi que les planches à voile;
  4. les bateaux de compétition à l’aviron.
Art. 18 Marques de construction

A un endroit bien visible, facilement accessible et ineffaçable doivent être apposés:

  1. sur la coque: – la marque ou le nom du constructeur et le type;
  2. sur le moteur: – la marque ou le nom du constructeur et le type,
  3. – le numéro de construction.

Ces indications peuvent être frappées sur une plaquette, fixées par soudure, rivetage ou tout autre moyen équivalent.

Art. 19 Marques d’enfoncement maximal

Les bateaux à passagers et les engins flottants doivent porter sur chaque côté des marques d’enfoncement maximal, apposées au milieu de la longueur desdits bateaux. Les bateaux à marchandises doivent porter sur chaque côté des marques d’enfoncement maximal apposées respectivement à une distance de la proue et de la poupe correspondant à environ un sixième de leur longueur.

Les marques d’enfoncement doivent avoir une longueur de 30 cm et une hauteur de 4 cm. Elles seront apposées de manière ineffaçable en couleur claire sur fond foncé ou en couleur foncée sur fond clair, de manière que leur arête inférieure corresponde au plus grand enfoncement.

Section 2.3 Signalisation des bateaux

Art. 20 Généralités

Les bateaux portent, de nuit les feux, de jour les panneaux, pavillons et ballons prescrits. Les signaux sont reproduits à l’annexe 1.

Art. 21 Feux

Les feux prescrits seront placés de manière à être bien visibles. Sauf disposition contraire, ils doivent être visibles sur tout l’horizon et émettre une lumière uniforme et continue.

Par nuit sombre et air limpide, la portée sera d’au moins:

Genre du feu

Blanc ou jaune

Rouge ou vert

puissant

6 km

clair

4 km

3 km

ordinaire

2 km

1,5 km

Portée minimale en km

Intensité en candelas

6

38

4

10

3

4,1

2

1,4

1,5

0,7

Art. 22 Panneaux, pavillons et ballons

Les panneaux, pavillons et ballons prescrits sont placés de manière à être bien visibles. Leurs couleurs doivent être aisément reconnaissables. Le côté le plus court des bateaux et pavillons aura une longueur d’au moins 60 cm. Les ballons des panneaux en service régulier de ligne d’une longueur de plus de 15 m doivent avoir un diamètre d’au moins 60 cm et de 30 cm pour les autres bateaux.

Les ballons peuvent être remplacés par des dispositifs équivalents excluant toute confusion.

Art. 23 Signaux visuels interdits

Il est interdit de porter des signaux visuels autres que ceux qui sont prévus ou de les utiliser dans des conditions autres que celles prescrites ou admises.

Par dérogation à ce qui précède, l’usage d’autres feux et signaux peut être admis pour la communication entre bateaux en service régulier de ligne ou entre ces bateaux et la terre, à condition qu’ils ne prêtent pas à confusion avec les feux et signaux mentionnés au présent Règlement.

Il est interdit de faire usage de pavillons susceptibles de gêner la visibilité ou de compliquer l’identification des signaux prévus par le présent Règlement.

Art. 24 Feux de secours

Lorsque des feux prescrits par le présent Règlement cessent de fonctionner, ils doivent être remplacés sans délai par des feux de secours ayant des caractéristiques aussi voisines que possible de celles des feux prescrits.

Si les feux de secours ne peuvent être mis en service immédiatement et que la sécurité l’exige, un feu ordinaire blanc visible sur tout l’horizon sera mis en place.

Art. 25 Lumières et projecteurs

Il est interdit de faire usage de lumières et de projecteurs

  1. qui peuvent être confondus avec les feux prévus;
  2. qui produisent un éblouissement et mettent en danger ou gênent la navigation.
Art. 26 Signalisation de nuit des bateaux à moteur faisant route

Les bateaux à moteur doivent porter:

  1. un feu de mât ou un feu de proue constitué par un feu puissant blanc, visible seulement sur un arc d’horizon de 225°, disposé de manière à projeter sa lumière sur 112° 30′ de chaque côté du bateau (c’est-à-dire de la proue jusqu’à 22° 30′ sur l’arrière du travers de chaque bord) et placé sur le plan longitudinal dans la moitié avant du bateau, à une hauteur de 3 m au moins au-dessus du plan du plus grand enfoncement;
  2. deux feux de côté constitués, à tribord par un feu clair vert, à bâbord par un feu clair rouge. Chacun de ces feux doit être visible seulement sur un arc d’horizon de 112° 30′, c’est-à-dire de la proue jusqu’à 22° 30′ sur l’arrière du travers. Ces feux doivent être placés à la même hauteur et sur la même perpendiculaire au plan longitudinal du bateau. En outre, ils doivent être placés 1 m plus bas au moins que le feu blanc de mât ou de proue visé à la lettre a; lorsque leur emplacement l’exige, les feux vert et rouge doivent être masqués vers l’intérieur du bateau de telle sorte que le feu vert ne puisse être aperçu de bâbord, ni le feu rouge de tribord;
  3. un feu de poupe, constitué par un feu ordinaire blanc visible seulement sur un arc d’horizon de 135° placé dans le plan longitudinal de telle sorte qu’il projette sa lumière sur 67° 30′ à tribord et sur 67° 30′ à bâbord. Si cela n’est pas possible à cause de l’aménagement particulier du port, le feu peut être placé en dehors de ce plan.

Sur les embarcations à propulsion mécanique d’une longueur inférieure à 15 m sont aussi autorisés:

  1. les feux clairs au lieu de feux puissants;
  2. un feu blanc visible de tous les côtés, placé dans l’axe longitudinal de l’embarcation, au lieu des feux de mât et de poupe;
  3. la distance entre l’intersection de la ligne des feux et l’axe de l’embarcation doit être au moins de 0,5 m;
  4. en outre, si la puissance propulsive est inférieure à 6 kW, les embarcations peuvent porter un seul feu blanc ordinaire, visible de tous les côtés.
Art. 27 Signalisation de nuit des bateaux non motorisés faisant route

En cours de route, les bateaux à voile et à rames naviguant isolément et tout bateau remorqué doivent montrer un feu ordinaire blanc.

Au lieu du seul feu ordinaire blanc, les bateaux à voile peuvent porter:

  1. les feux de côté et le feu de poupe prévus à l’art. 26, al. 1, let. b et c. En outre, cette signalisation peut être complétée par deux feux superposés au sommet du mât, le feu supérieur étant rouge, l’inférieur vert;
  2. ou un seul feu combiné (lanterne tricolore) à la tête du mât.
Art. 28 Bateaux en service régulier de ligne

Les bateaux en service régulier de ligne doivent porter:

  1. de nuit, outre les feux prescrits à l’art. 26, al. 1, un feu clair vert visible sur tout l’horizon placé autant que possible 1 m plus haut que le feu de mât ou le feu de proue;
  2. de jour, un ballon vert.
Art. 29 Bateaux en stationnement

Les bateaux en stationnement, à l’exception de ceux qui sont amarrés à la rive ou sur un lieu de stationnement autorisé officiellement, portent un feu ordinaire blanc, visible sur tout l’horizon.

Lorsque la sécurité de la navigation l’exige, les engins flottants doivent être éclairés de telle manière que leurs contours soient reconnaissables.

Art. 30 Protection contre les remous et l’effet de succion

Les bateaux affectés à des tâches spéciales (mesures, recherches hydrologiques et actions de sauvetage) qui veulent être protégés contre les remous et l’effet de succion doivent porter, avec l’accord de l’autorité compétente:

  1. de nuit, outre les feux prescrits, un feu ordinaire rouge et un feu ordinaire blanc placé environ 1 m en dessous du premier;
  2. de jour, un pavillon dont la moitié supérieure est rouge, la moitié inférieure blanche. Ce pavillon peut être remplacé par deux pavillons superposés, le pavillon supérieur étant rouge, le pavillon inférieur blanc.
Art. 31 Signalisation des bateaux à l’ancre

Lorsqu’un bateau est contraint d’ancrer de manière à constituer un danger pour la navigation, il doit porter:

  1. de nuit, un feu ordinaire blanc placé 1 m au moins en dessus du feu blanc prescrit à l’art. 29;
  2. de jour, deux pavillons blancs superposés.

Lorsque la sécurité de la navigation l’exige, la position de l’ancre doit en outre être signalée de nuit par un feu blanc, de jour par un corps flottant jaune.

Art. 32 Bateaux de la police et des services de secours

Les bateaux de la police peuvent montrer un feu scintillant bleu lorsqu’ils se trouvent en service urgent. Avec l’accord de l’autorité compétente, les bateaux des sapeurs pompiers, des services de lutte contre la pollution et des services de sauvetage peuvent porter ce feu bleu scintillant lorsqu’ils se trouvent en service urgent.

Si un bateau de la police ou des services de surveillance de la frontière ou de la pêche veut entrer en communication avec un autre bateau, il doit montrer le pavillon lettre «K» du code international de signaux (pavillon dont la moitié côté hampe est jaune et l’autre moitié bleue).

Art. 33 Embarcations de pêche

Pendant la pose et le relèvement des filets, les embarcations de pêche professionnelle doivent porter:

  1. de nuit, un feu ordinaire jaune;
  2. de jour, un ballon jaune.

Les embarcations effectuant de jour la pêche sportive à la traîne portent un ballon blanc.

Art. 34 Signalisation lors de plongée subaquatique

Lors de plongée subaquatique à partir de la rive, un panneau reproduisant la lettre «A» du code international de signaux (pavillon en forme de guidon à deux pointes dont la moitié côté hampe est blanche et l’autre moitié bleue) doit être placé.

Lors de plongée subaquatique au large, le signal visé à l’al. 1 doit être visible de tous les côtés; de nuit et par temps bouché, le signal visé doit être éclairé de manière bien visible.

Section 2.4 Signaux sonores des bateaux

Art. 35 Généralités

En cas de besoin, tout bateau doit pouvoir émettre les signaux sonores prévus dans le présent Règlement.

Les signaux sonores prescrits et ceux admis et dont la signification est résumée à l’annexe 2 doivent être émis:

  1. sur les bateaux motorisés, excepté les embarcations de plaisance, au moyen d’avertisseurs sonores actionnés mécaniquement ou électriquement;
  2. sur les autres bateaux, au moyen d’un klaxon ou d’une corne appropriée. Pour les bateaux à rames et les bateaux à voile jusqu’à 15 m2 de surface vélique, un sifflet suffit.

Pour garantir l’audibilité des signaux sonores, les avertisseurs sonores doivent être placés suffisamment haut de manière que le son puisse se propager vers l’avant et autant que possible vers l’arrière.

Art. 36 Usage des signaux sonores

Les signaux sonores doivent être émis en sons d’intensité constante.

La volée de cloche a une durée d’environ quatre secondes. Elle peut être remplacée par des coups frappés sur un objet métallique.

Les bateaux de la police et ceux d’autres services autorisés en intervention urgente peuvent faire usage d’un avertisseur à deux sons alternés ou d’une sirène.

Il est interdit d’émettre des signaux sonores autres que ceux qui sont prévus ou de les utiliser dans des conditions autres que celles prescrites ou autorisées.

Section 2.5 Signalisation de la voie navigable

Art. 37 Généralités

Sans préjudice des autres dispositions du présent Règlement, les conducteurs doivent obéir aux prescriptions et tenir compte des recommandations ou indications qui sont portées à leur connaissance par les signaux de la voie navigable ou ceux qui sont posés sur les rives et reproduits à l’annexe 3.

L’autorité compétente fixe le lieu et le genre des signaux à installer.

Art. 38 Signalisation de certains plans d’eau

Les plans d’eau interdits à toute navigation sont signalés au moyen de bouées jaunes de forme sphérique. Cette signalisation peut être complétée par des panneaux A. 1.

Les plans d’eau interdits à certaines catégories de bateaux seulement sont signalés au moyen de bouées jaunes de forme sphérique et de panneaux indiquant la nature de l’interdiction (A. 2, A. 3 ou A. 4).

Les plans d’eau et les corridors réservés au départ et à l’arrivée du ski nautique dans les zones riveraines sont signalés au moyen de bouées jaunes de forme sphérique et, sur la rive, au moyen de panneaux E. 5. Aux corridors, les bouées côté large ont un diamètre double de celui des autres bouées; le sommet de la bouée gauche vue du large est peint en rouge, celui de la bouée droite en vert.

Les chenaux d’accès aux ports et aux embouchures de rivières ou canaux peuvent être signalés, vus du large, à gauche, par des bouées rouges de forme cylindrique, à droite, par des bouées vertes de forme conique, ou encore par des signaux fixes. De nuit, la signalisation peut être constituée par des feux à éclats rouges à gauche, verts à droite.

Les chenaux des rivières et des canaux peuvent être signalés par des panneaux A. 11 ou D. 2.

Art. 39 Accès aux ports et aux débarcadères

De nuit et en cas de visibilité réduite, les accès aux ports ouverts au trafic général sont signalés sur le môle de droite, vu du large, par un feu vert et sur celui de gauche, par un feu rouge. Il est permis de placer un feu de direction supplémentaire, de couleur jaune.

Les débarcadères pour bateaux à passagers qui se trouvent en dehors des ports sont, de nuit et par temps bouché, signalés en règle générale par un ou plusieurs feux rouges. Un feu de direction jaune peut être placé en supplément.

Après entente avec l’autorité compétente, les ports et débarcadères autres que ceux mentionnés aux al. 1 et 2 peuvent être signalés de la même manière.

Les feux visés aux al. 1 et 2 peuvent être des feux scintillants.

Art. 40 Signaux de balisage

Par brouillard et temps bouché, les signaux sonores prévus à l’annexe 2, ou des feux scintillants jaunes, peuvent être émis à partir d’installations fixes.

Art. 41 Signaux d’avis de tempête

Au cas où un système d’avis de tempête serait institué, les signaux y relatifs doivent être les suivants:

  1. signal de prudence (feu orange scintillant à environ 40 apparitions de lumière par minute) à émettre aussi tôt que possible en cas de danger de l’arrivée plus ou moins proche de vents tempétueux;
  2. signal de tempête (feu orange scintillant à environ 90 apparitions de lumière par minute) à émettre en cas de danger imminent de tempête.

Section 2.6 Règles de route et de stationnement

Art. 42 Règles générales de comportement

Le conducteur doit régler la vitesse du bateau de manière à pouvoir, en tout temps, satisfaire aux obligations qui lui incombent dans le trafic. Il doit exécuter toute manœuvre suffisamment tôt et de sorte à ne pas créer de confusions.

Les changements de route et de vitesse ne doivent pas créer de danger d’abordage.

Art. 43 Règles particulières

Les bateaux dont la longueur est inférieure à 2,5 m ainsi que les engins de plage, les engins pneumatiques et tout genre d’autres petits engins de divertissement et de jeu ne doivent naviguer qu’à proximité de la rive et à l’intérieur d’une bande de 150 m de la rive; dans aucun cas, ils peuvent être équipés d’un moteur.

Les canoës, kayaks et autres bateaux semblables sans moteur ainsi que les bateaux de compétition à l’aviron et les planches à voile ne sont pas soumis à cette disposition.

Art. 44 Comportement à l’égard des bateaux des autorités de contrôle

Tout bateau doit s’écarter de la route des bateaux qui montrent le feu bleu scintillant, visé à l’art. 32, al. 1, ou émettent les signaux sonores mentionnés à l’art. 36, al. 3. Au besoin, ils réduisent leur vitesse ou s’arrêtent.

Art. 45 Bateaux tenus de s’écarter d’autres bateaux

En cas de rencontre et de dépassement, et sous réserve de l’art. 44:

  1. tout bateau s’écarte des bateaux en service régulier de ligne;
  2. chaque bateau, à l’exception des bateaux en service régulier de ligne, s’écarte des bateaux à marchandises;
  3. chaque bateau, à l’exception des bateaux en service régulier de ligne et des bateaux à marchandises, s’écarte des embarcations de pêche professionnelle portant les signaux visés à l’art. 33;
  4. chaque bateau, à l’exception des bateaux en service régulier de ligne, des bateaux à marchandises et des embarcations de pêche professionnelle portant les signaux visés à l’art. 33, s’écarte des bateaux à voile;
  5. chaque bateau motorisé, à l’exception des bateaux en service régulier de ligne, des bateaux à marchandises et des embarcations de pêche professionnelle portant les signaux visés à l’art. 33, s’écarte des embarcations à rames.
Art. 46 Rencontre de bateaux à moteur entre eux

Sous réserve des priorités stipulées à l’art. 45, les règles suivantes sont applicables:

  1. lorsque deux bateaux motorisés suivent des routes directement opposées ou à peu près opposées de manière à faire craindre une collision, chacun d’eux doit venir sur tribord de manière à passer par bâbord l’un de l’autre. Lorsqu’un bateau ne peut pas déterminer avec certitude qu’une telle situation existe, il doit admettre qu’elle existe et agir en conséquence;
  2. lorsque deux bateaux motorisés suivent des routes qui se croisent de manière à faire craindre une collision, le bateau qui voit l’autre par tribord doit s’écarter de la route de l’autre.
Art. 47 Dépassement

Sous réserve des priorités stipulées à l’art. 45, un bateau qui en rattrape un autre s’écarte de la route du bateau rattrapé.

Un bateau doit être considéré comme un bateau qui en rattrape un autre lorsqu’il se rapproche d’un autre en venant d’une direction de plus de 22,5° sur l’arrière du travers de ce dernier, c’est-à-dire qui se trouve dans une position telle, par rapport au bateau qui est rattrapé, qu’il pourrait, de nuit, apercevoir seulement le feu de poupe mais aucun des feux de côté de celui-ci.

Lorsqu’un bateau ne peut pas déterminer avec certitude qu’il en rattrape un autre, il doit admettre que cette situation existe et agir en conséquence.

Aucun changement ultérieur dans la position des deux bateaux ne peut faire admettre que le bateau rattrapant l’autre croise la route de ce dernier, au sens des présentes règles, ni le libérer de l’obligation de s’écarter de la route du bateau rattrapé jusqu’à ce qu’il l’ait tout à fait dépassé et paré.

Art. 48 Comportement des bateaux à voile entre eux

Lorsque deux bateaux à voile s’approchent l’un de l’autre de manière à faire craindre une collision, l’un d’eux doit manœuvrer de manière suivante pour laisser libre la route de l’autre:

  1. quand chacun d’eux reçoit le vent d’un bord différent, le bateau qui reçoit le vent de bâbord doit laisser libre la route de l’autre;
  2. quand tous les deux bateaux reçoivent le vent du même bord, le bateau qui est au vent doit laisser libre la route du bateau qui est sous le vent;
  3. si un bateau qui reçoit le vent de bâbord voit un bateau au vent et ne peut pas déterminer avec certitude si l’autre bateau reçoit le vent de bâbord ou de tribord, il doit manœuvrer de manière à laisser libre la route de l’autre.

Aux fins d’application de la présente règle, le côté d’où vient le vent est celui du bord opposé au bord où se trouve la bôme de la grande voile.

Art. 49 Comportement des bateaux qui doivent s’écarter d’autres bateaux

Les bateaux qui doivent s’écarter d’autres bateaux doivent leur laisser l’espace nécessaire pour qu’ils puissent poursuivre leur route et manœuvrer. Ils doivent maintenir une distance d’au moins 50 m par rapport aux bateaux en service régulier de ligne portant les signaux visés à l’art. 28 et une distance de 200 m au moins s’ils croisent par l’arrière les embarcations de pêche professionnelle.

En cas de danger d’abordage, les art. 45 à 47 sont, toutefois, applicables sans restriction.

Autant que possible:

  1. les embarcations de plaisance doivent maintenir les distances prévues à l’al. 1 par rapport à des embarcations qui pêchent à la traîne et portent le signal visé à l’art. 33, al. 2;
  2. les bateaux à marchandises doivent se tenir à une distance d’au moins 200 m s’ils croisent par l’arrière les embarcations de pêche professionnelle qui portent le signal visé à l’art. 33, al. 1.
Art. 50 Comportement à l’égard des plongeurs

Tout bateau doit se tenir à une distance d’au moins 50 m des bateaux ou des emplacements à terre signalés conformément à l’art. 34.

Art. 518 Comportement pour éviter des remous

Les bateaux doivent adapter leur vitesse afin d’éviter la formation de remous ou d’effets de succion qui pourraient endommager les bateaux en stationnement ou faisant route ou les installations. Ils doivent notamment réduire leur vitesse à temps, en tenant compte des dimensions et des caractéristiques des bateaux du service de ligne régulier, mais tout en gardant la vitesse nécessaire pour naviguer en toute sécurité:

  1. à l’entrée des ports;
  2. à proximité des bateaux amarrés près de la rive ou aux débarcadères, ou à proximité des bateaux en train de charger ou de décharger;
  3. à proximité des bateaux en stationnement dans les lieux autorisés;
  4. à proximité des champs de végétation aquatique.

Par rapport aux bateaux qui portent les signaux prescrits à l’art. 30, les autres bateaux doivent réduire leur vitesse conformément à l’al. 1 et maintenir le plus grand écart possible.

Art. 52 Bateaux incapables de manœuvrer

Les bateaux incapables de manœuvrer doivent balancer un pavillon rouge ou un feu rouge lorsque d’autres bateaux s’approchent. Ils peuvent aussi émettre le signal sonore «quatre sons brefs».

Tout autre bateau doit s’écarter des bateaux incapables de manœuvrer.

Art. 53 Ports et débarcadères

Les bateaux qui sortent d’un port ont la priorité sur ceux qui y entrent, sauf s’il s’agit de bateaux en service régulier de ligne ou de bateaux en détresse. Les bateaux en service régulier de ligne ou ceux qui sont en détresse annoncent leur entrée toutefois assez tôt en émettant «trois sons prolongés».

Les bateaux ne doivent pas entraver l’entrée et la sortie des ports. Il est interdit de se tenir à proximité de l’entrée des ports.

Les bateaux ne doivent pas s’approcher des débarcadères de manière à gêner les manœuvres d’accostage ou de départ des bateaux en service régulier de ligne; ils ne doivent pas s’y amarrer.

Art. 54 Navigation à proximité de la rive

Les bateaux motorisés, à l’exception des bateaux en service régulier de ligne et des embarcations de pêche professionnelle ne peuvent parcourir la zone riveraine intérieure que pour accoster ou partir, stationner ou franchir des passages étroits. Lors de ces manœuvres, ils doivent suivre la voie la plus courte et ne pas dépasser la vitesse de 10 km/h.

Il est interdit de naviguer dans les zones protégées et dans les champs de végétation aquatique tels que roseaux, joncs et nénuphars. Les gouvernements des Etats contractants peuvent prescrire une distance minimale.

Art. 55 Utilisation de skis nautiques ou d’engins analogues

L’utilisation de skis nautiques ou d’engins analogues n’est autorisée que de jour et par bonne visibilité, à partir de 8 heures au plus tôt et jusqu’à 21 heures au plus tard.

L’utilisation de skis nautiques ou d’engins analogues est interdite dans la zone riveraine en dehors des corridors officiellement admis pour le départ et l’arrivée ainsi que des surfaces d’eau réservées à cet usage.

Le conducteur du bateau remorqueur doit être accompagné par une personne chargée du service de la remorque et de la surveillance du skieur et qui soit apte à assumer ce rôle.

Le bateau remorqueur et le skieur nautique doivent se tenir à une distance d’au moins 50 m de tout autre bateau et des baigneurs. La corde de traction ne doit pas être élastique. Elle ne doit pas être trainée à vide.

Il est interdit de remorquer simultanément plus de deux skieurs nautiques.

Est également interdit le remorquage d’engins volants (cerfs-volants, parachutes ascensionnels et engins analogues).

Des autorités compétentes peuvent autoriser des exceptions.

Art. 55a9 Utilisation de scooters aquatiques ou d’engins analogues (nouveau)

L’utilisation de scooters aquatiques ou d’engins analogues est interdite sur les eaux suisses du lac de Lugano et du lac Majeur indépendamment de leur type de propulsion.

Les autorités compétentes peuvent admettre des exceptions pour les manifestations nautiques préalablement autorisées et sur des zones d’un périmètre limité et défini.

Les autorisations sont valables uniquement le jour, par bonne visibilité et à condition que la manifestation n’entrave pas de manière importante l’utilisation du lac, la navigation, la pêche et qu’elle ne nuise pas à l’environnement.

Les organisateurs des manifestations nautiques doivent être assurés de manière appropriée.

La compétence concernant les eaux italiennes incombe aux autorités locales qui réglementent la question dans le cadre des prescriptions légales nationales et internationales.

Art. 56 Navigation par temps bouché

Par temps bouché (brouillard, rafales de neige, etc.), les bateaux qui ne peuvent pas émettre les signaux visuels et sonores prescrits et qui ne disposent pas de boussole ne doivent pas sortir. Si le temps se bouche en cours de route, ces bateaux doivent gagner un port ou se rapprocher de la rive aussi rapidement que possible.

A l’exception des bateaux en service régulier de ligne, les bateaux doivent réduire leur vitesse en fonction de la diminution de la visibilité et s’arrêter si les circonstances l’exigent.

Lorsque les conditions de visibilité l’exigent et lorsque la distance entre la timonerie et la proue est supérieure à 15 m, une vigie doit être placée sur les bateaux. Elle doit pouvoir communiquer avec le conducteur.

Art. 57 Signaux sonores pendant la marche par temps bouché

Par temps bouché, les bateaux en service régulier de ligne émettent «deux sons prolongés», les autres bateaux «un son prolongé». Ces signaux sont répétés au moins une fois par minute.

Art. 58 Utilisation du radar

Le radar peut être utilisé comme moyen auxiliaire de navigation lorsque l’observateur sait utiliser l’appareil et interpréter les renseignements qu’il fournit.

La vigie prescrite à l’art. 56, al. 3, n’est pas nécessaire en cas d’utilisation du radar.

L’emploi du radar ne libère pas de l’obligation d’observer toutes les dispositions du présent Règlement.

Art. 59 Bateaux en détresse

Pour demander du secours, un bateau en détresse peut utiliser les moyens de signalisation suivants:

  1. agiter circulairement un pavillon rouge, un feu ou tout autre objet approprié;
  2. tirer des fusées rouges ou montrer d’autres signaux lumineux rouges;
  3. émettre une série de sons prolongés;
  4. émettre par des moyens acoustiques ou optiques le signal composé du groupe • • • – – –• • • (SOS) du code morse;
  5. émettre des volées de cloche;
  6. faire des mouvements lents et répétés de haut en bas des bras étendus de chaque côté.
Art. 60 Stationnement

Les bateaux choisissent leur lieu de stationnement de manière à ne pas entraver la navigation.

Les bateaux en stationnement doivent être ancrés ou amarrés de manière sûre, compte tenu des remous causés par les bateaux faisant route. Ils doivent pouvoir suivre les variations du niveau de l’eau.

L’ancrage est interdit au voisinage des filets et engins de pêche professionnelle qui sont signalés.

Section 2.7 Dispositions particulières

Art. 61 Navigation sous le pont de Melide et dans le passage étroit de Lavena

La navigation sous les arcades du pont-digue de Melide et dans le passage étroit de Lavena est régie par une signalisation particulière, tant diurne que nocturne.

L’arcade centrale du pont de Melide est réservée exclusivement aux bateaux en service de ligne régulier. Les autres bateaux passent sous les autres arcades.

Art. 62 Priorité dans le passage étroit de Lavena

Dans le passage étroit de Lavena (Stretto di Lavena), les bateaux naviguant en direction de Ponte Tresa ont la priorité sur ceux qui en viennent. Les bateaux en service de ligne régulier ont toujours la priorité sur les autres bateaux.

Section 2.8 Dispositions complémentaires

2.8.1 Manifestations et transports soumis à autorisation
Art. 63 Manifestations nautiques

Les courses de vitesse, les fêtes nautiques et toute autre manifestation pouvant conduire à des concentrations de bateaux ou gêner la navigation sont soumises à autorisation de l’autorité compétente.

L’autorisation est accordée seulement s’il n’y a pas lieu de craindre des atteintes importantes au déroulement normal de la navigation, à la qualité de l’eau, à l’exercice de la pêche ou à l’environnement. A ces fins, des obligations ou conditions peuvent être imposées.

En autorisant une manifestation nautique, l’autorité compétente peut permettre des dérogations à certaines dispositions du présent Règlement si la sécurité de la navigation n’en est pas affectée.

Art. 64 Transports spéciaux

Les transports au moyen de bateaux ou de convois qui ne peuvent satisfaire aux prescriptions concernant la circulation, ainsi que les transports d’engins flottants et de bateaux sans permis de navigation sont soumis à autorisation de l’autorité compétente, qui fixe également les modalités et les prescriptions nécessaires.

Art. 65 Transports de marchandises et de déchets pouvant provoquer une pollution des eaux

Les transports pouvant provoquer une pollution des eaux au sens de l’art. 10, al. 2, sont interdits, sauf dans les cas où les prescriptions édictées à cet effet par la Commission mixte sont respectées.

2.8.2 Règles pour la pêche et les activités subaquatiques
Art. 66 Pêche professionnelle

Les filets de pêche, les nasses et autres engins de pêche pouvant gêner la navigation doivent être signalés

  1. de jour, par des corps flottants dont une moitié est rouge, l’autre blanche;
  2. de nuit, par des feux blancs.

A proximité des entrées des ports et des passages étroits ainsi que sur la route habituelle des bateaux en service régulier de ligne et à proximité de leurs débarcadères, la pose de filets de pêche, de nasses et d’autres engins de pêche n’est autorisée que si la navigation n’en est pas gênée.

Art. 67 Plongée

La plongée subaquatique sportive et d’entraînement est interdite:

  1. sur la route des bateaux en service régulier de ligne;
  2. dans les passages étroits;
  3. aux entrées des ports et à proximité de ceux-ci;
  4. près des lieux de stationnement officiellement autorisés;
  5. sous les arcades du pont de la digue de Melide et dans le «Stretto di Lavena» ainsi qu’aux alentours.
2.8.3 Bateaux à passagers
Art. 68 Embarquement et débarquement des passagers

Pour l’embarquement ou le débarquement de passagers, les bateaux en service régulier de ligne ne doivent accoster qu’aux débarcadères admis à cet effet par les autorités compétentes.

Le conducteur d’un bateau à passagers ne peut autoriser l’embarquement et le débarquement qu’après s’être assuré que le bateau est amarré de manière sûre et que le passage des voyageurs sur le débarcadère peut avoir lieu sans danger.

Les passagers ne doivent utiliser que les entrées, sorties, passerelles, débarcadères, accès et escaliers destinés à l’embarquement et au débarquement.

Art. 69 Croisement par temps bouché de bateaux démunis de radar

Par temps bouché, le croisement des bateaux en service régulier de ligne, à l’exception des services des bacs ou des bateaux navettes doit avoir lieu dans les ports ou près des débarcadères. A cet effet, les entreprises de navigation doivent fixer préliminairement pour chaque période d’horaire, les débarcadères de croisement.

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, les croisements ne peuvent pas avoir lieu près des débarcadères prévus à l’alinéa précédent, les prescriptions suivantes doivent être observées:

  1. lorsque le bateau arrive à un endroit où, selon l’horaire, un croisement doit avoir lieu, il usera de la plus grande précaution en ralentissant sa vitesse et en arrêtant en cas de besoin le moteur pour écouter; lorsqu’il aura reconnu la position de l’autre bateau et acquis la certitude qu’il passe à une distance suffisante, il donnera le signal de croisement réglementaire et reprendra la vitesse normale;
  2. lorsque le risque d’abordage ne peut pas être exclu, les bateaux doivent manœuvrer en conséquence, s’arrêter si nécessaire et ne se remettre en marche que lorsque le danger d’abordage n’existe plus.
Art. 70 Sécurité à bord et aux débarcadères

Il est interdit de se tenir sur les débarcadères. Les personnes attendant l’embar-quement ne doivent accéder au débarcadère que lorsque le bateau est amarré et ils ne doivent pas créer un obstacle lors de l’embarquement ou du débarquement. Sans préjudice des ordres qui leur sont donnés par le conducteur en vertu de l’art. 3, les voyageurs doivent se conformer également aux instructions des personnes responsables des débarcadères.

Lorsqu’il est à craindre que des personnes puissent mettre en danger le service de la navigation ou incommoder les autres passagers, elles doivent être refusées au transport.

Les marchandises doivent être chargées de manière à ne pas mettre en danger ou gêner les passagers.

Chapitre 3 Dispositions d’admission

Section 3.1 Conducteurs

Art. 71 Contenu du permis de conduire

Le permis de conduire doit contenir au moins les indications suivantes:

  1. nom et prénom, photo, domicile, date de naissance et signature du titulaire du permis de conduire;
  2. catégorie;
  3. conditions et décisions de l’autorité;
  4. autorité qui a délivré le permis, lieu et date d’établissement.
3.1.1 Documents internationaux et étrangers
Art. 7210 Reconnaissance des documents

Quiconque séjourne temporairement dans un des Etats contractants est autorisé à conduire:

  1. un bateau immatriculé en Suisse ou en Italie dans les limites de la propre habilitation nationale ou d’un certificat international pour conducteurs de bateaux de sport et de plaisance;
  2. un bateau provenant d’un pays tiers s’il ressort de l’un des documents mentionnés à la lettre a qu’il est autorisé à conduire ce bateau dans son pays.

Le certificat international de conducteurs de bateaux de plaisance doit être établi selon le modèle annexé à la résolution n° 40 du Groupe de travail des transports par voie navigable de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, conformément à l’annexe 4.

Section 3.2 Bateaux

Art. 73 Contenu des permis de navigation ou des documents d’immatriculation

Le permis de navigation doit au moins contenir les indications suivantes:

  1. type du bateau et nom du constructeur;
  2. signes distinctifs ou nom du bateau;
  3. lieu d’inscription du bateau ou son lieu de stationnement habituel;
  4. longueur et largeur hors tout;
  5. nombre de personnes ou capacité de charge;
  6. type, marque et puissance du moteur;
  7. surface vélique;
  8. équipage minimum (pour les bateaux à passagers et à marchandises ainsi que pour les engins flottants seulement);
  9. conditions et obligations imposées par l’autorité;
  10. nom et domicile du propriétaire ou du détenteur;
  11. autorité ayant établi le permis, lieu et date d’émission.

Le document d’immatriculation doit au moins contenir les indications de l’al. 1, let. a, b, f, g, k et l.

Chapitre 4 Dispositions pour la protection des eaux

Art. 74 Dispositions sur la construction

Les bateaux doivent être construits de manière telle que la pollution des eaux au sens de l’art. 10, al. 2, puisse être évitée.

Tout bateau pourvu d’installations pour la cuisine et d’installations hydro-sanitaires doit être muni de récipients destinés à recueillir les matières fécales, les eaux usées et les déchets ou de systèmes adéquats de traitement des eaux; les dispositions en vigueur dans les Etats contractants doivent être respectées.

Des récipients appropriés pour la récupération d’huile et de carburant doivent être installés sous les moteurs fixes à moins que des cloisons ou varangues étanches soient prévues à l’avant et à l’arrière du moteur pour empêcher l’écoulement d’huile ou de carburant dans d’autres parties du bateau.

Les installations pour recueillir les matières visées aux al. 2 et 3 doivent permettre l’élimination du contenu à terre.

Les bateaux doivent être pourvus de récipients séparés du bordé extérieur pour les substances pouvant polluer l’eau. Toutefois, les récipients dont le bordé extérieur fait partie sont autorisés pour les combustibles ayant un point d’éclair de 55° C au moins, lorsque leur position offre la plus grande sécurité en cas d’abordage.

Le carburant utilisé ne doit pas contenir plus de 2 % d’huile en volume (mélange 1 : 50) et aucun produit de condensation provenant du carter ne doit se répandre dans l’eau. L’huile doit être biodégradable.

Si les bateaux que leur mode de construction ou d’exploitation destine avant tout à l’habitation et à un usage similaire (p. ex. maisons ou habitations flottantes, restaurants, etc.) sont autorisés par la législation nationale, ils doivent être raccordés de manière permanente au système des eaux à terre et remettre les déchets au service public de la voirie.

Le bruit des bateaux, mesuré à une distance latérale de 25 m, ne doit pas dépasser 72 dB (A). La mesure s’effectue conformément à l’annexe 5. Des mesures adéquates doivent être adoptées pour réduire le bruit excessif produit à bord.

Chapitre 5 Installations pour la navigation

Art. 75 Généralités

Les installations pour la navigation doivent être construites, équipées et entretenues de manière à assurer la sécurité de la navigation et à satisfaire aux dispositions du présent règlement.

Les bouées d’amarrage doivent être telles qu’elles ne prêtent pas à confusion avec la signalisation de la voie navigable.

Art. 76 Distance à observer

Les lieux de louage ou d’amarrage de toute sorte ainsi que d’autres installations fixes dans l’eau ou flottantes doivent se trouver à une distance appropriée et non inférieure à 50 m de la route des bateaux en service régulier de ligne.

Chapitre 6 Dispositions particulières

Art. 77 Dérogations

Les bateaux des autorités, ceux d’instituts scientifiques et ceux des services de sauvetage ne sont pas tenus d’observer les dispositions des art. 37 et 38 (signaux de la voie navigable), 54 (navigation à proximité de la rive) et 60 (stationnement), dans la mesure où l’accomplissement de leur tâche l’exige absolument.

Les bateaux de la police et de l’administration des douanes ne sont au surplus pas tenus d’observer, lorsqu’ils sont en service de surveillance, les dispositions concernant les feux de bord dans la mesure où il n’en résulte pas d’atteinte à la sécurité de la navigation.

Art. 78 Dispositions transitoires

La signalisation de la voie navigable en vigueur jusqu’ici, si elle ne correspond pas à celle reproduite à l’annexe 3, doit être remplacée dans les trois ans après l’entrée en vigueur du présent Règlement. Jusqu’au moment de leur remplacement, les signaux conservent leur signification antérieure; ils seront enlevés immédiatement lorsque le présent Règlement leur attribue une autre signification.

Tous les bateaux doivent répondre aux dispositions de l’art. 74 dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur.

Art. 79 Dispositions finales

Le présent Règlement abroge le règlement international du 22 octobre 1923 11 .

Annexe 1

(art. 20 à 34, 52 et 59)

Signalisation visuelle des bateaux
Généralités
  1. Les croquis ci-après n’ont qu’un caractère indicatif. Il convient de se référer aux texte du règlement qui seul fait foi.
  2. Un fond noir signifie la nuit.
  3. Les symboles utilisés ont la signification suivante:a.Feux:

feu fixe visible de tous les côtés

feu fixe visible sur un arc d’horizon limité

feu fixe visible sur un arc d’horizon limité, non visible pour l’observateur

feu scintillant

  1. Panneaux ou pavillons et ballons:

panneau ou pavillon

ballon

1

Bateaux à moteur

Art. 26, al. 1

  1. tout bateau
  2. feu de mât:feu puissant de couleur blanche
  3. feu de côté:feu clair vertfeu clair rouge
  4. feu de poupe:feu ordinaire blanc

2

3

Art. 26, al. 2

  1. bateaux à propulsion mécanique de moins de 15 m
  2. feu de proue:feu ordinaire blanc
  3. feux de côté:feu ordinaire vertfeu ordinaire rouge
  4. feu de poupe:feu ordinaire blanc

ou

4

ou

5

  1. feu de côté:feu ordinaire vertfeu ordinaire rouge[tab]feu ordinaire ou clair blanc

ou

6

  1. lorsque la puissance de propulsion n’excède pas 6 kilowatt feu ordinaire blanc

7

Bateaux sans propulsion mécanique

Art. 27, al. 1

  1. bateaux isolés et bateaux remorqués
  2. feu ordinaire blanc

8

  1. bateaux à voile [tab]feu ordinaire blanc

ou

9

ou

10

selon l’al. 2

  1. feu de côté à la proue:feu ordinaire vertfeu ordinaire rouge
  2. feu de poupe feu ordinaire blanc
  3. feu de tête de mât:feu supérieur ordinaire rougefeu inférieur ordinaire vert

ou

11

feu de tête de mât:

  1. feu combiné (fanal tricolore vert, rouge et blanc)

12

Bateaux en service régulier de ligne

Art. 28, let. a

  1. feu de mât:feu puissant blanc
  2. feux de côté:feu clair vertfeu clair rouge
  3. feu de poupe:feu ordinaire blanc

et en outre, à 1 m au moins au-dessus du feu de mât:

  1. un feu clair vert

13

let. b

  1. ballon vert

14

Bateaux en stationnement

Art. 29, al. 1

  1. feu de stationnement:
  2. feu ordinaire blanc

15

al. 2

  1. engins flottants
  2. lorsque la sécurité de la navigation l’exige:éclairage permettant de distinguer le contour

16

Protection contre les remous et l’effet de succion

Art. 30, let. a

  1. outre les feux prescrits:feu ordinaire rouge en dessus d’un feu ordinaire blanc

17

let. b

  1. pavillon dont la moitié supérieure est rouge, la moitié inférieure blanche

ou

18

deux pavillons dont le supérieur est rouge, l’inférieur blanc

19

Ancrages dangereux

Art. 31, al. 1, let. a

  1. feu ordinaire blanc au-dessus du feu blanc selon l’art. 29, al. 1

20

let. b

  1. deux pavillons blancs superposés

21

al. 2

  1. lorsque la sécurité de la navigation l’exige:feux blancs signalant chaque ancrage

22

  1. une ou plusieurs bouées jaunes signalant chaque ancrage

23

Bateaux de la police et des services de secours

Art. 32, al. 1

  1. bateaux de la police et avec l’autorisation des autorités compétentes
  2. bateaux des pompiers, des services de la protection des eaux et des services de secours:feu bleu scintillant

24

25

al. 2

  1. bateaux de la police, des services de surveillance de la frontière ou de la pêche
  2. lorsqu’ils veulent prendre contact avec d’autres bateaux:

pavillon, lettre «K» du code international des signaux (pavillon dont la moitié côté hampe est jaune, l’autre moitié bleue)

26

Embarcations de pêche

Art. 33, al. 1, let. a

  1. embarcations des pêcheurs professionnels:feu ordinaire jaune

27

let. b

  1. ballon jaune

28

al. 2

  1. embarcations qui pêchent à la traîne de jour:ballon blanc

29

Signaux pour la plongée subaquatique

Art. 34, al. 1

  1. en cas de plongée à partir de la rive:panneau, lettre «A» du code international des signaux (guidon à deux pointes, dont la moitié côté hampe est blanche, l’autre moitié bleue)

30

al. 2

  1. en cas de plongée à partir d’un plan d’eau:panneau, lettre «A» du code international des signaux (guidon à deux pointes, dont la moitié côté hampe est blanche, l’autre moitié bleue)

31

Bateaux incapables de manœuvrer

Art. 52

  1. balancer un feu rouge

32

  1. balancer un pavillon rouge

33

Bateaux en détresse

Art. 59, let. a

balancer circulairement un feu

34

  1. balancer circulairement un pavillon rouge, un feu ou tout autre objet approprié

35

let. f

  1. mouvement lent et répété, de haut en bas, des bras étendus de chaque côté
Annexe 2

(art. 35, 36, 52, 53, 57 et 59)

Signaux sonores des bateaux
A. Signaux généraux

Signal

Signification

Article

un son prolongé

«Attention» ou

«J’avance en ligne droite»

-

un son bref

«Je viens sur tribord»

- -

deux sons brefs

«Je viens sur bâbord»

- - -

trois sons brefs

«Je bats en arrière»

- - - -

quatre sons brefs

«Je suis incapable de manœuvrer»

52

..........

série de sons très brefs

«Danger d’abordage»

B. Signaux de rencontre

- -

deux sons brefs

«La rencontre doit avoir lieu tribord sur

tribord»

C. Signaux pour l’entrée et la sortie des ports

un son prolongé

«Signal de sortie de ports»

trois sons prolongés

«Signal d’entrée des ports des bateaux en service régulier et des bateaux en détresse»

53, al. 1

D. Signaux par temps bouché

Signal

Signification

Article

un son prolongé par minute

«Signal des bateaux à l’exception des bateaux en service régulier de ligne»

57

deux sons prolongés par minute

«Signal des bateaux en service régulier de ligne»

57

E. Signaux de détresse

série de sons prolongés

ou








⎬⎪










«Signal des bateaux en détresse»



59, let. c

... ...

trois sons brefs, trois

sons prolongés, trois

sons brefs (SOS)

ou

59, let. d

volées de cloches

59, let. e

Annexe 3

(art. 37 à 39)

Signalisation de la voie navigable
Généralités

1. Les signaux de la voie navigable, à l’exception de ceux constitués par des corps flottants, doivent se présenter de manière telle que leur forme corresponde à celle reproduite dans la présente annexe.

2. Les dimensions des panneaux et des pavillons doivent être telles que la longueur du côté le plus petit soit de 60 cm au moins. Lorsque le revers d’un panneau ne porte pas de signal, il est peint en couleur blanche.

3. Les signaux constitués par des corps flottants sphériques et cylindriques doivent avoir un diamètre d’au moins 40 cm, ceux de forme conique un diamètre à la base d’au moins 60 cm.

4. Les signaux cylindriques fixes ou posés sur un corps flottant doivent avoir un diamètre d’au moins 30 cm, ceux en forme de cône, un diamètre à la base d’au moins 45 cm.

5. Les signaux de la voie navigable peuvent être éclairés.

A. Signaux d’interdiction

A.1

Interdiction de passer

  1. signal général d’interdiction

ou

  1. deux feux superposés

A.2

Interdiction de passer pour bateaux à moteur

A.3

Interdiction du ski nautique

A.4

Interdiction de passer pour bateaux à voile

A.5

Interdiction de tout dépassement

A.6

Interdiction de stationner

A.7

Interdiction de s’amarrer

A.8

Interdiction d’ancrer

A.9

Interdiction de causer des remous ou effets de succion

A.10

Interdiction de passer pour les planches à voile «windsurfing»

A.11

Interdiction de naviger en dehors des limites indiquées

B. Signaux d’obligation

B.1

Obligation de prendre la direction indiquée par la flèche

B.2

Obligation de ne pas dépasser la vitesse indiquée en km/h

B.3

Obligation d’observer une vigilance particulière

C. Signaux de restriction

C.1

La hauteur de la passe est limitée (au‑dessus de la surface de l’eau)

C.2

La largeur de la passe est limitée

D. Signaux de recommandation

D.1

Passe recommandée des ponts

  1. dans les deux sens

ou

  1. dans le seul sens indiqué

D.2

Recommandation de se tenir dans l’espace indiqué en «vert»

E. Signaux d’indication

E.1

Autorisation de passer

E.2

Autorisation de stationner

E.3

Autorisation d’ancrer

E.4

Autorisation d’amarrer

E.5

Autorisation du ski nautique

E.6

Lieu de mise à l’eau et mise à terre de bateaux

E.7

Fin d’une interdiction ou d’une obligation

E.8

Lignes aériennes à haute tension

E.9

Autorisation pour les planches à voile «windsurfing»

F. Cartouches et inscriptions additionnels12

Les signaux de la voie navigable A.1 jusqu’à E.9 peuvent être complétés par:

  1. des cartouches indiquant la distance à laquelle intervient la prescription ou la particularité indiquée par le signal de la voie navigable. Les cartouches sont placés au-dessus du signal de la voie navigable.

Exemple:

Obligation de ne pas dépasser 12 km/h à 1000 m

  1. des flèches indiquant la direction du secteur auquel s’applique le signal de la voie navigable.

Exemple:

Autorisation de stationner

  1. des cartouches comportant des explications ou indications complémentaires. Les cartouches sont placés en dessous du signal de la voie navigable.

Exemple:

Débarcadère réservé aux bateaux en service régulier de ligne

G. Signalisation des hauts-fonds et d’autres obstacles

G.1

Obstacles isolés

cône pointe en bas peint en rouge ou non peint

G.2

Signalisation du chenal

cylindres peints en rouge ou non peints

cônes pointe en haut peints en vert ou non peints

Exemple:

Signalisation d’un haut-fonds à proximité de la rive

  1. côté large: cylindres
  2. côté terre: cônes

Exemple:

Signalisation d’un chenal dans une zone de hauts-fonds

  1. côté droit vu du large: cône verts
  2. côté gauche vu du large: cylindres rouge

G.3

Obstacles étendus

dans le quadrant Nord:

  1. deux cônes superposés, les deux pointes en haut

dans le quadrant Est:

  1. deux cônes superposés, le cône inférieur pointe en bas, le cône supérieur pointe en haut

dans le quadrant Sud:

  1. deux cônes superposés, les deux pointes en bas

dans le quadrant Ouest:

  1. deux cônes superposés, le cône inférieur pointe en haut, le cône supérieur pointe en bas.

Exemple:

Hauts-fonds étendus

  1. Les marques indiquent que des eaux profondes se trouvent dans le quadrant Nord et Ouest.
Annexe 413

(art. 72)

Permis de conduire international

Documents internationaux

Les permis selon les modèles 1 et 2 de la présente annexe ont les dimensions 105 × 75 mm. Ils sont établis selon la norme ISO/CEI 7810. Le code du pays doit correspondre au code ISO ALPHA 2.

Modèle 1, pages 1 et 4

Conditions:

Pays

Armoiries de l’Etat

INTERNATIONAL CERTIFICATE

FOR OPERATORS
OF PLEASURE CRAFT

in conformity with resolution No 40.
of the Working Party on Inland Water Transport
United Nations Economic Commission
for Europe

CERTIFICAT INTERNATIONAL

POUR CONDUCTEURS DE BATEAUX
DE SPORT ET DE PLAISANCE

en accord avec la résolution n° 40
du groupe de travail des transports par
voie navigable de la Commission économique
des Nations Unies pour l’Europe

Modèle 1, pages 2 et 3

Certificat n°

Valable pour

Voies navigables*)

Eaux côtières*)



Signature du titulaire:

Bateau de sport et de plaisance
à moteur/à voile aux limites
suivantes

(valable uniquement avec la signature du titulaire
du permis)

Longueur, poids du bateau en charge, puissance*)

Longueur, poids du bateau en charge, puissance*)

Nom:

Date d’émission

Lieu et date de naissance:

Valable jusqu’au

Nationalité:

Adresse:

Établi par:

Admis par:

*) biffer ce qui ne convient pas

Modèle 2, recto

CERTIFICAT INTERNATIONAL POUR CONDUCTEURS
DE BATEAUX DE SPORT ET DE PLAISANCE

Pays

Armoiries de l’Etat

1.

2.

3.

4.

7.

8.

6.

9.

10.

I

C

M

S

11.

12.

13.

14.

15.

5.

Modèle 2, verso

INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT

(Resolution No. 40 of the UN/ECE Working Party on Inland Water Transport)

CERTIFICAT INTERNATIONAL POUR CONDUCTEURS DE BATEAUX DE SPORT ET DE PLAISANCE

(Résolution n° 40 du groupe de travail des transports par voie navigable de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe)

1.

Nom du titulaire

2.

Autres noms du titulaire

3.

Lieu et date de naissance

4.

Date d’émission

5.

Permis n°

6.

Photo du titulaire

7.

Signature du titulaire

8.

Adresse du titulaire

9.

Nationalité du titulaire

10

Valable pour I (voies fluviales intérieures), C (eaux côtières), M (bateaux à moteur) et S (bateaux à voile)

11.

Bateau ne dépassant pas les limites suivantes (longueur, poids en charge, puissance)

12.

Valable jusqu’au

13.

Etabli par

14.

Admis par

15

Charges

Annexe 5

(art. 74, al. 8)

Mesure du bruit causé par les bateaux à moteur
1. Conditions de fonctionnement du bateau

Le bruit est mesuré au passage du bateau à vide et avec l’installation de propulsion fonctionnant à sa puissance maximale.

Si toutefois le bruit le plus élevé se produit en un régime inférieur, les mesures seront faites à ce régime.

Pendant les parcours durant lesquels s’effectuent les mesures, tous les appareils auxiliaires nécessaires en cas de service prolongé doivent fonctionner normalement.

L’installation propulsive sera portée à ses conditions normales de fonctionnement avant le début des mesures.

2. Appareils et unités de mesure

Pour les mesures du bruit faites par la commission d’expertise des types et lors des inspections d’admission, seront seuls utilisés des sonomètres de précision ou des systèmes de mesure équivalents répondant à la recommandation no 651 classe 1 de la Commission électrotechnique internationale (CEI).

Les mesures auront lieu avec le réseau de pondération conforme à la courbe A et au temps de «réponse rapide».

Avant chaque série de mesures, les appareils de mesure seront vérifiés au moyen d’une source de bruit étalon. Les sonomètres et les sources de bruit étalon doivent être contrôlés chaque année par l’autorité compétente.

3. Lieu des mesures

Les mesures du bruit seront effectuées d’un endroit s’avançant le plus loin possible dans le plan d’eau.

Jusqu’à une distance de 25 m, il ne doit y avoir aucun obstacle qui pourrait perturber le champ sonore. De plus, jusqu’à une distance de 50 m du microphone, il ne doit y avoir aucun obstacle important présentant des surfaces réfléchissantes de grande dimension, tels que bâtiments, parois de rocher et autres.

4. Bruits perturbateurs et influence du vent

A l’endroit des mesures, les bruits de l’environnement et les éventuels mouvements de l’aiguille provoqués par le vent doivent avoir au minimum 10 dB (A) de moins que le bruit à mesurer du bateau faisant route. Un dispositif de protection contre le vent sera adapté au microphone. Aucune mesure ne sera faite par vent d’une vitesse supérieure à 5 m/s.

Pendant les mesures, personne ne doit se tenir entre le bateau à examiner et le microphone ou immédiatement derrière le microphone.

5. Parcours d’essai, position du microphone

Le parcours d’essai doit être signalé par des bouées. Le point de départ doit se trouver à une distance suffisamment grande pour que soit garanti un fonctionnement régulier de l’installation propulsive au moment où le bateau passe devant le microphone.

Le microphone sera placé de 2 à 6 m en dessus de la surface de l’eau et devra être orienté perpendiculairement au parcours d’essai. Sa hauteur par rapport à la surface réfléchissante solide sur laquelle il se trouve doit être de 1,2 à 1,5 m. Pour les mesures, la distance entre le bordé extérieur du bateau et le microphone sera de 25 m.

6. Nombre de mesures et niveau de pression acoustique déterminant

Les mesures seront effectuées pendant au moins deux parcours en direction opposée. Est considéré comme résultat le niveau de pression acoustique le plus élevé obtenu pour chaque parcours, arrondi ou réduit au nombre entier le plus proche. Le résultat le plus élevé est déterminant.

Si ce résultat dépasse le niveau admissible, une série de mesures sera effectuée sur deux parcours dans les deux directions. C’est alors le deuxième des résultats les plus élevés qui est déterminant.

Pour tenir compte de l’imprécision des appareils, les résultats obtenus lors des mesures seront abaissés de 1 dB (A).