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0.747.305.31

Convention visant à faciliter le trafic maritime international Signée à Londres le 9 avril 1965 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 12 mars 1968 Entrée en vigueur le 5 mars 1967 Entrée en vigueur pour la Suisse le 22 juin 1968

RO 1968 730; FF 1967 II 1189

Texte original

(État le 1er janvier 2025)

Les Gouvernements contractants,

désireux de faciliter le trafic maritime en simplifiant et en réduisant au minimum les procédures, les formalités et les documents requis pour l’entrée, le séjour au port et la sortie des navires effectuant des voyages internationaux,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I

Conformément aux dispositions de la présente Convention et de son Annexe, les Gouvernements contractants s’engagent à adopter toutes mesures appropriées tendant à faciliter et à accélérer le trafic maritime international, ainsi qu’à éviter les retards inutiles aux navires, aux personnes et aux biens se trouvant à bord.

Art. II

Les Gouvernements contractants s’engagent à coopérer, conformément aux dispositions de la présente Convention, pour élaborer et appliquer les mesures destinées à faciliter l’arrivée, le séjour au port et la sortie des navires. Ces mesures seront, dans toute la mesure du possible, au moins aussi favorables que celles qui sont en vigueur pour d’autres modes de transport internationaux, bien qu’elles puissent en différer selon les conditions particulières à chacun d’eux.

Les mesures destinées faciliter le trafic maritime international, prévues dans la présente Convention et son Annexe, s’appliquent également aux navires d’États riverains ou non de la mer, dont les gouvernements sont parties à la présente Convention.

Les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent ni aux navires de guerre ni aux bateaux de plaisance.

Art. III

Les Gouvernements contractants s’engagent à coopérer pour uniformiser dans toute la mesure du possible les procédures, formalités et documents dans tous les domaines où cette uniformisation peut faciliter et améliorer le trafic maritime international, ainsi qu’à réduire au minimum les modifications jugées nécessaires pour répondre à des exigences d’ordre interne.

Art. IV

Afin d’atteindre les objectifs énoncés aux articles précédents de la présente Convention, les Gouvernements contractants s’engagent à coopérer entre eux ou par l’intermédiaire de l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (ci-après dénommée «l’Organisation») pour les questions se rapportant aux procédures, formalités et documents requis, ainsi qu’à leur application au trafic maritime international.

Art. V

Aucune des dispositions de la présente Convention, ou de son Annexe, ne doit être interprétée comme faisant obstacle à l’application de mesures plus favorables dont un Gouvernement contractant fait ou pourrait faire bénéficier le trafic maritime international en vertu de sa législation nationale ou de dispositions de tout autre accord international.

Aucune des dispositions de la présente Convention, ou de son Annexe, ne doit être interprétée comme empêchant un Gouvernement contractant d’appliquer des mesures temporaires qu’il juge nécessaires pour préserver la moralité, la sécurité et l’ordre publics, ou pour empêcher l’introduction ou la propagation de maladies ou de fléaux risquant d’affecter la santé publique ou de s’attaquer aux animaux ou aux végétaux.

Tous les points qui ne font pas l’objet de prescriptions expresses dans la présente Convention restent régis par la législation des Gouvernements contractants.

Art. VI

Aux fins d’application de la présente Convention et de son Annexe, on entend:

  1. Par «normes», les dispositions qu’il est jugé possible et nécessaire de faire appliquer uniformément par les Gouvernements contractants, conformément à la Convention, afin de faciliter le trafic maritime international;
  2. Par «pratiques recommandées», les dispositions qu’il est jugé souhaitable de faire appliquer par les Gouvernements contractants pour faciliter le trafic maritime international.

Art. VII1

L’Annexe à la présente Convention peut être modifiée par les Gouvernements contractants, soit sur l’initiative de l’un d’eux, soit à l’occasion d’une conférence réunie à cet effet.

Tout Gouvernement contractant peut proposer un amendement à l’Annexe en adressant un projet d’amendement au Secrétaire général de l’Organisation (ci-après dénommé «le Secrétaire général»):

  1. Tout amendement proposé conformément au présent paragraphe est examiné par le Comité de la simplification des formalités de l’Organisation, à condition qu’il ait été diffusé trois mois au moins avant la réunion dudit Comité. S’il est adopté par les deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants, le Secrétaire général le communique à tous les Gouvernements contractants.
  2. Tout amendement à l’Annexe, adopté conformément au présent paragraphe, entre en vigueur quinze mois après que le Secrétaire général a communiqué la proposition à tous les Gouvernements contractants, à moins qu’un tiers au moins des Gouvernements contractants n’ait, dans un délai de douze mois après cette communication, notifié par écrit au Secrétaire général qu’ils n’acceptent pas ladite proposition.
  3. Le Secrétaire général informe tous les Gouvernements contractants de toute notification qu’il reçoit conformément à l’alinéa b) ainsi que de la date d’entrée en vigueur.
  4. Les Gouvernements contractants qui n’acceptent pas un amendement ne sont pas liés par cet amendement mais suivent la procédure définie à l’art. VIII de la présente Convention.

Le Secrétaire général convoque une conférence des Gouvernements contractants chargée d’examiner les amendements à l’Annexe lorsqu’un tiers au moins de ces Gouvernements le demande. Tout amendement adopté, lors d’une telle conférence, par une majorité des deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants entre en vigueur six mois après la date à laquelle le Secrétaire général notifie l’amendement adopté aux Gouvernements contractants.

Le Secrétaire général informe dans les meilleurs délais tous les Gouvernements signataires de l’adoption et de l’entrée en vigueur de tout amendement adopté conformément au présent article.

Art. VIII

Tout Gouvernement contractant, soit qu’il juge impossible de se conformer à l’une quelconque des normes en y adaptant ses procédures, formalités et documents, soit qu’il estime nécessaire pour des raisons particulières d’exiger des dispositions différentes de celles prévues dans ladite norme, doit informer le Secrétaire général de cette situation et des différences existant avec la norme. Cette notification intervient aussitôt que possible après l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard du gouvernement intéressé ou lorsqu’il a pris la décision d’exiger des procédures, formalités et documents différant des prescriptions de la norme.

S’il s’agit d’amendement à une norme ou d’une norme nouvellement adoptée, l’existence d’une différence doit être notifiée au Secrétaire général aussitôt que possible après la date d’entrée en vigueur de ces modifications ou après que la décision a été prise d’exiger des procédures, formalités ou documents différents. Tout Gouvernement contractant peut notifier en même temps les mesures qu’il se propose de prendre pour adapter les procédures, formalités ou documents qu’il exige aux dispositions de la norme amendée ou nouvelle.

Les Gouvernements contractants sont instamment invités à adapter dans toute la mesure du possible aux pratiques recommandées les procédures, formalités et documents qu’ils exigent. Dès qu’un Gouvernement contractant a réalisé cette concordance, il en informe le Secrétaire général.

Le Secrétaire général informe les Gouvernements contractants de toute notification qui lui est faite en application des paragraphes précédents du présent article.

Art. IX

Le Secrétaire générale convoque une conférence des Gouvernements contractants, pour la revision ou l’amendement de la présente Convention, à la demande d’un tiers au moins des Gouvernements contractants. Les dispositions revisées ou les amendements sont adoptés par la Conférence à la majorité des deux tiers; ils font l’objet de copies certifiées conformes qui sont ensuite adressées par le Secrétaire général à tous les Gouvernements contractants pour approbation. Une année après que les dispositions revisées ou les amendements auront été approuvés par les deux tiers des Gouvernements contractants, chaque revision ou amendement entrera en vigueur à l’égard de tous les Gouvernements contractants à l’exception de ceux qui, avant son entrée en vigueur, auront déclaré qu’ils ne l’approuvent pas. La Conférence peut, par un vote à la majorité des deux tiers, décider au moment de l’adoption d’un texte revisé ou d’un amendement que celui-ci d’une nature telle que tout gouvernement qui a fait cette déclaration et qui n’approuve pas la revision ou l’amendement dans le délai d’une année après son entrée en vigueur cessera, à l’expiration de ce délai, d’être partie à la Convention.

Art. X

La présente Convention restera ouverte à la signature pendant six mois à compter de ce jour et elle restera ensuite ouverte à l’adhésion.

L’approbation ou l’adhésion s’effectueront par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général.

Les Gouvernements des États membres de l’Organisation des Nations Unies, de l’une quelconque des institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, ou parties au Statut de la Cour internationale de Justice2, peuvent devenir parties à la présente Convention par:

  1. La signature sans réserve quant à l’approbation;
  2. La signature avec réserve quant à l’approbation, suivie d’approbation, et
  3. L’adhésion.

Le Gouvernement de tout État non habilité à devenir partie à la Convention en vertu du paragraphe 2 du présent article peut en faire la demande au Secrétaire général. Il pourra être admis à devenir partie à la Convention, conformément aux dispositions du par. 2, à condition que sa demande ait été approuvée par les deux tiers des Membres de l’Organisation autres que les Membres associés.

Art. XI

La présente Convention entre en vigueur soixante jours après la date à laquelle les Gouvernements de dix États au moins l’auront signée sans réserve quant à l’approbation ou auront déposé leur instrument d’approbation ou d’adhésion. Elle entre en vigueur, à l’égard de tout gouvernement qui l’approuve ou y adhère ultérieurement, soixante jours après le dépôt de l’instrument d’approbation ou d’adhésion.

Art. XII

Lorsque la présente Convention aura été en vigueur trois années à l’égard d’un Gouvernement contractant, ce gouvernement peut la dénoncer par notification écrite adressée au Secrétaire général, qui communique à tous les autres Gouvernements contractants la teneur et la date de réception de toute notification de cette nature. Cette dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification, ou à la fin de toute période plus longue que pourra spécifier ladite notification.

Art. XIII

  1. Les Nations Unies, lorsqu’elles assument la responsabilité de l’administration d’un territoire, ou tout Gouvernement contractant chargé d’assurer les relations internationales d’un territoire, doivent aussitôt que possible, procéder à des délibérations avec ce territoire pour s’efforcer de lui étendre l’application de la présente Convention et peuvent, à tout moment, par une notification écrite adressée au Secrétaire général, déclarer que la Convention s’étend à un tel territoire.
  2. L’application de la présente Convention est étendue au territoire désigné dans la notification, à partir de la date de réception de celle-ci ou de toute autre date qui y est indiquée.
  3. Les dispositions de l’art. VIII de la présente Convention s’appliquent à tout territoire auquel la Convention s’étend conformément au présent article. L’expression «ses procédures, formalités et documents» comprend dans ce cas les dispositions en vigueur dans le territoire en question.
  4. La présente Convention cesse de s’appliquer à tout territoire après un délai d’un an à partir de la date de réception d’une notification adressée à cet effet au Secrétaire général, ou à la fin de toute autre période plus longue spécifiée dans la notification.

Le Secrétaire général notifie à tous les Gouvernements contractants l’extension de la présente Convention à tout territoire en vertu des dispositions du par. 1 du présent article, en spécifiant dans chaque cas la date à partir de laquelle la présente Convention est devenue applicable.

Art. XIV

Le Secrétaire général fait connaître à tous les Gouvernements signataires de la Convention, à tous les Gouvernements contractants et à tous les Membres de l’Organisation:

  1. L’état des signatures apposées à la présente Convention et leur date;
  2. Le dépôt des instruments d’approbation et d’adhésion ainsi que les dates de dépôt;
  3. La date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément à l’art. XI;
  4. Les notifications reçues conformément aux art. XII et XIII ainsi que leur date;
  5. La convocation de toute conférence prévue aux art. VII et IX.

Art. XV

La présente Convention et son Annexe seront déposées auprès du Secrétaire général qui en communiquera des copies certifiées conformes aux Gouvernements signataires et à tous les autres Gouvernements qui adhérent à la présente Convention. Dès que la Convention entrera en vigueur, le Secrétaire général la fera enregistrer conformément aux dispositions de l’Art. 102 de la Charte des Nations Unies 3 .

Art. XVI

La présente Convention et son Annexe sont rédigées en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi. Il en est établi des traductions officielles en langues russe et espagnole, lesquelles sont déposées avec les textes originaux signés.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements ont signé la présente Convention.

Fait à Londres, le 9 avril 1965.

Annexe4

0.747.305.31

Champ d’application le 9 juillet 20245

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Albanie

19 décembre

2005 A

17 février

2006

Algérie

28 novembre

1983

27 janvier

1984

Allemagne*

26 juillet

1967

24 septembre

1967

Antigua-et-Barbuda

24 novembre

2015 A

23 janvier

2016

Arabie Saoudite

9 mai

2018 A

8 juillet

2018

Argentine

29 janvier

1980

29 mars

1980

Australie

28 avril

1986 A

27 juin

1986

Autriche

20 juin

1975 A

19 août

1975

Azerbaïdjan

12 juin

2006

11 août

2006

Bahamas

22 juillet

1976 A

20 septembre

1976

Bangladesh

21 septembre

2000 A

20 novembre

2000

Barbade

30 septembre

1982 A

29 novembre

1982

Bélarus

5 décembre

2016 A

3 février

2016

Belgique

4 janvier

1967

5 mars

1967

Belize

9 octobre

2023 A

8 décembre

2023

Bénin

2 mars

1992 A

1er mai

1992

Brésil

22 août

1977

21 octobre

1977

Bulgarie

22 avril

1999 A

21 juin

1999

Burundi

29 septembre

1998 A

28 novembre

1998

Cameroun

10 avril

1997 A

9 juin

1997

Canada

18 juillet

1967

16 septembre

1967

Cap-Vert

28 avril

1977 A

27 juin

1977

Chili

14 février

1975 A

15 avril

1975

Chine

16 janvier

1995 A

17 mars

1995

Hong Kong a

5 juin

1997

1er juillet

1997

Macao

24 juin

2005

24 juin

2005

Chypre

9 mars

2004 A

8 mai

2004

Colombie

3 juin

1991 A

2 août

1991

Congo (Brazzaville)

7 août

2002 A

6 octobre

2002

Corée (Nord)

24 avril

1992 A

23 juin

1992

Corée (Sud)

6 mars

2001

5 mai

2001

Costa Rica*

12 février

2019 A

13 avril

2019

Côte d’Ivoire

16 février

1967

5 mars

1967

Croatie

27 juillet

1992 S

8 octobre

1991

Cuba*

27 novembre

1984 A

26 janvier

1985

Danemark

9 janvier

1968

9 mars

1968

Dominique

31 août

2001 A

30 octobre

2001

Égypte*

19 février

1987

20 avril

1987

El Salvador

21 décembre

2006 A

19 février

2007

Émirats arabes unis

10 avril

2018 A

9 juin

2018

Équateur

17 mai

1988

16 juillet

1988

Espagne

24 août

1973

23 octobre

1973

Estonie

22 mars

2002 A

21 mai

2002

États-Unis

17 mars

1967

16 mai

1967

Guam

9 septembre

1975 A

9 septembre

1975

Îles Midway, Wake, Johnston

18 mars

1976 A

18 mars

1976

Îles Vierges américaines

9 septembre

1975 A

9 septembre

1975

Samoa américaines

9 septembre

1975 A

9 septembre

1975

Tous les territoires et possessions
des États-Unis, y compris
Porto Rico

9 septembre

1975 A

9 septembre

1975

Fidji

29 novembre

1972 A

28 janvier

1973

Finlande

20 mars

1967

19 mai

1967

France

29 novembre

1967

28 janvier

1968

Gabon

12 avril

2005 A

11 juin

2005

Gambie

1er novembre

1991 A

31 décembre

1991

Géorgie

25 août

1995 A

24 octobre

1995

Ghana

5 novembre

1965

5 mars

1967

Grèce

8 juin

1972

7 août

1972

Guatemala

7 mars

2023 A

6 mai

2023

Guinée

19 janvier

1981 A

20 mars

1981

Guinée-Bissau

12 mai

2022 A

11 juillet

2022

Guyana

10 décembre

1997 A

8 février

1998

Honduras

26 janvier

2006 A

25 mars

2006

Hongrie*

15 décembre

1976

13 février

1977

Îles Marshall

29 novembre

1994 A

28 janvier

1995

Inde

25 mai

1976 A

24 juillet

1976

Indonésie

4 novembre

2002 A

3 janvier

2003

Iran

27 mars

1995 A

26 mai

1995

Iraq*

15 novembre

1976 A

14 janvier

1977

Irlande

18 juin

1971

17 août

1971

Islande

24 janvier

1967 A

5 mars

1967

Israël**

13 octobre

1967

12 décembre

1967

Italie

25 septembre

1972

24 novembre

1972

Japon

2 septembre

2005

1er novembre

2005

Jordanie

27 mars

1997 A

26 mai

1997

Kenya

10 novembre

2006 A

9 janvier

2007

Lettonie

20 janvier

1998 A

21 mars

1998

Liban

17 juillet

2001

15 septembre

2001

Libéria

14 février

1978 A

15 avril

1978

Libye

28 avril

2005 A

27 juin

2005

Lituanie

25 janvier

2000 A

25 mars

2000

Luxembourg

14 février

1991 A

15 avril

1991

Madagascar

8 juillet

1970

6 septembre

1970

Malaisie

10 avril

2019

9 avril

2019

Mali

12 octobre

2004 A

11 décembre

2004

Malte*

24 septembre

2002 A

23 novembre

2002

Maurice

18 juin

1990 A

17 août

1990

Mexique

31 mai

1983 A

30 juillet

1983

Moldova

13 avril

2023 A

12 juin

2023

Monaco

9 avril

1965

5 mars

1967

Monténégro

3 juin

2006 S

3 juin

2006

Nicaragua

4 juillet

2007

2 septembre

2007

Nigéria

24 janvier

1967 A

5 mars

1967

Norvège

8 septembre

1966

5 mars

1967

Nouvelle-Zélande

27 juillet

1973 A

25 septembre

1973

Ouganda

3 avril

2019 A

2 juin

2019

Palaos

29 septembre

2011 A

28 novembre

2011

Panama

1er septembre

2008 A

13 octobre

2008

Pays-Bas*

21 septembre

1967

20 novembre

1967

Aruba

24 décembre

1985

1er janvier

1986

Curaçao

21 septembre

1967

20 novembre

1967

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

21 septembre

1967

20 novembre

1967

Sint Maarten

21 septembre

1967

20 novembre

1967

Pérou

16 juillet

1982 A

14 septembre

1982

Pologne

25 juillet

1969

23 septembre

1969

Portugal

6 août

1990 A

6 octobre

1990

République dominicaine

11 juillet

1966

5 mars

1967

République tchèque*

19 octobre

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

25 avril

2001 A

24 juin

2001

Royaume-Uni

24 février

1966

5 mars

1967

Russie*

25 octobre

1966

5 mars

1967

Sainte-Lucie

20 mai

2004 A

19 juillet

2004

Saint-Kitts-et-Nevis

7 octobre

2004 A

6 décembre

2004

Saint-Vincent-et-les Grenadines

2 juillet

2020 A

30 septembre

2020

Samoa

18 mai

2004 A

17 juillet

2004

Sénégal

17 octobre

1980

16 décembre

1980

Serbie

27 avril

1992 S

27 avril

1992

Seychelles

13 décembre

1989 A

11 février

1990

Sierra Leone

10 mars

2008 A

9 mai

2008

Singapour

3 avril

1967 A

2 juin

1967

Slovaquie*

30 janvier

1995 S

1er janvier

1993

Slovénie

12 novembre

1992 S

25 juin

1991

Sri Lanka

6 mars

1998 A

5 mai

1998

Suède

28 juillet

1967

26 septembre

1967

Suisse

23 avril

1968

22 juin

1968

Suriname

29 novembre

1975 S

25 novembre

1975

Syrie*

6 février

1975 A

7 avril

1975

Tanzanie

23 juillet

2008 A

21 septembre

2008

Thaïlande

28 novembre

1991 A

27 janvier

1992

Togo

8 juillet

2021 A

6 septembre

2021

Tonga

18 septembre

2003 A

17 novembre

2003

Trinité-et-Tobago

16 mars

1967

15 mai

1967

Tunisie

27 janvier

1969 A

28 mars

1969

Turquie

13 mai

2016 A

12 juillet

2016

Ukraine

25 octobre

1993

24 décembre

1993

Uruguay*

2 décembre

1992 A

31 janvier

1993

Vanuatu

13 janvier

1989 A

14 mars

1989

Venezuela

10 mai

2002 A

9 juillet

2002

Vietnam

23 janvier

2006 A

24 mars

2006

Yémen

6 mars

1979 A

5 mai

1979

Zambie

14 décembre

1965 A

5 mars

1967

  1. Réserves et déclarations.
  2. Objections.
  3. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être obtenus à l’adresse du site Internet l’Organisation maritime internationale (OMI): www.imo.org > Qui nous sommes > Conventions > État des conventions > Status Book, ou auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  4. Du 5 mars 1967 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.
Convention visant à faciliter le trafic maritime international Signée à Londres le 9 avril 1965 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 12 mars 1968 Entrée en vigueur le 5 mars 1967 Entrée en vigueur pour la Suisse le 22 juin 1968 | Lexipedia | Lexipedia