Le propriétaire inscrit d’un navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 300 et battant le pavillon d’un État Partie est tenu de souscrire une assurance ou autre garantie financière, telle que le cautionnement d’une banque ou d’une institution financière similaire, pour couvrir sa responsabilité en vertu de la présente Convention à raison d’un montant équivalant aux limites de responsabilité prescrites par le régime de limitation national ou international applicable, mais n’excédant en aucun cas un montant calculé conformément à l’art. 6 1) b) de la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes , telle que modifiée.
Un certificat attestant qu’une assurance ou autre garantie financière est en cours de validité conformément aux dispositions de la présente Convention est délivré à chaque navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 300 par l’autorité compétente de l’État d’immatriculation du navire, qui doit s’assurer au préalable que les dispositions du par. 1 sont respectées. Lorsqu’il s’agit d’un navire immatriculé dans un État Partie, ce certificat est délivré ou visé par l’autorité compétente de l’État d’immatriculation du navire; lorsqu’il s’agit d’un navire qui n’est pas immatriculé dans un État Partie, le certificat peut être délivré ou visé par l’autorité compétente de n’importe quel État Partie. Ce certificat d’assurance obligatoire doit être conforme au modèle figurant en annexe à la présente Convention et doit comporter les renseignements suivants:
- nom du navire, numéro ou lettres distinctifs et port d’immatriculation;
- jauge brute du navire;
- nom et lieu de l’établissement principal du propriétaire inscrit;
- numéro OMI d’identification du navire;
- type et durée de la garantie;
- nom et lieu de l’établissement principal de l’assureur ou de tout autre personne fournissant la garantie et, le cas échéant, lieu de l’établissement auprès duquel l’assurance ou la garantie a été souscrite, et
- période de validité du certificat, qui ne saurait excéder celle de l’assurance ou de la garantie.
- a) Un État Partie peut autoriser une institution ou un organisme reconnu par lui à délivrer le certificat mentionné au par. 2. Cette institution ou cet organisme informe cet État de chaque certificat délivré. Dans tous les cas, l’État Partie se porte pleinement garant du caractère complet et exact du certificat ainsi délivré et s’engage à prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à cette obligation.
- Un État Partie notifie au Secrétaire général:i)les responsabilités spécifiques et les conditions d’habilitation d’une institution ou d’un organisme reconnu par lui;ii)le retrait de cette habilitation, etiii)la date à compter de laquelle l’habilitation ou le retrait de l’habilitation prend effet.
- L’habilitation ne prend pas effet avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle une notification dans ce sens a été adressée au Secrétaire général.
- L’institution ou l’organisme autorisé à délivrer les certificats conformément au présent paragraphe est, au minimum, autorisé à retirer ces certificats si les conditions dans lesquelles ils ont été délivrés ne sont plus respectées. Dans tous les cas, l’institution ou l’organisme signale ce retrait à l’État au nom duquel le certificat avait été délivré.
Le certificat est établi dans la ou les langues officielles de l’État qui le délivre. Si la langue utilisée n’est ni l’anglais, ni l’espagnol, ni le français, le texte doit comporter une traduction dans l’une de ces langues et, si cet État en décide ainsi, sa ou ses langues officielles peuvent ne pas être utilisées.
Le certificat doit se trouver à bord du navire et une copie doit en être déposée auprès de l’autorité qui tient le registre d’immatriculation du navire ou, si le navire n’est pas immatriculé dans un État Partie, auprès de l’autorité qui a délivré ou visé le certificat.
Une assurance ou autre garantie financière ne satisfait pas aux prescriptions du présent article si elle peut cesser d’avoir effet, pour une raison autre que l’expiration de sa période de validité indiquée dans le certificat en vertu du par. 2, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date où préavis en a été donné à l’autorité visée au par. 5, à moins que le certificat n’ait été restitué à cette autorité ou qu’un nouveau certificat n’ait été délivré avant la fin de ce délai. Les dispositions qui précèdent s’appliquent également à toute modification qui est telle que l’assurance ou la garantie ne satisfait plus aux prescriptions du présent article.
L’État d’immatriculation du navire fixe les conditions de délivrance et de validité du certificat, sous réserve des dispositions du présent article et compte tenu des directives que l’Organisation aura pu adopter au sujet de la responsabilité financière des propriétaires inscrits.
Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme empêchant un État Partie de donner foi aux renseignements qu’il a obtenus d’autres États ou de l’Organisation ou autres organisations internationales au sujet de la situation financière des assureurs ou autres personnes fournissant la garantie financière aux fins de la présente Convention. En pareil cas, l’État Partie qui donne foi à de tels renseignements n’est pas dégagé de sa responsabilité en tant qu’État qui délivre le certificat prescrit au par. 2.
Les certificats délivrés ou visés sous l’autorité d’un État Partie sont acceptés par les autres États Parties aux fins de la présente Convention et sont considérés par eux comme ayant la même valeur que les certificats qu’ils ont eux-mêmes délivrés ou visés, même lorsqu’il s’agit d’un navire qui n’est pas immatriculé dans un État Partie. Un État Partie peut à tout moment solliciter un échange de vues avec l’État qui a délivré ou visé le certificat s’il estime que l’assureur ou le garant nommé sur le certificat n’est pas financièrement capable de faire face aux obligations imposées par la présente Convention.
Toute demande de remboursement des frais découlant de la présente Convention peut être formée directement contre l’assureur ou autre personne dont émane la garantie financière couvrant la responsabilité du propriétaire inscrit. En pareil cas, le défendeur peut se prévaloir des moyens de défense (sauf la faillite ou la mise en liquidation du propriétaire inscrit) que le propriétaire inscrit serait fondé à invoquer, parmi lesquels la limitation de la responsabilité en vertu d’un régime national ou international applicable. De plus, même si le propriétaire inscrit n’est pas en droit de limiter sa responsabilité, le défendeur peut limiter sa responsabilité à un montant égal à la valeur de l’assurance ou autre garantie financière qu’il est exigé de souscrire conformément au par. 1. De surcroît, le défendeur peut se prévaloir du fait que l’accident de mer résulte d’une faute intentionnelle du propriétaire inscrit mais il ne peut se prévaloir d’aucun des autres moyens de défense qu’il aurait pu être fondé à invoquer dans une action intentée par le propriétaire inscrit contre lui. Le défendeur peut, en tout état de cause, obliger le propriétaire inscrit à être partie à la procédure.
Un État Partie n’autorise à aucun moment un navire habilité à battre son pavillon auquel s’appliquent les dispositions du présent article à être exploité si ce navire n’est pas muni d’un certificat délivré en vertu du par. 2 ou du par. 14.
Sous réserve des dispositions du présent article, chaque État Partie veille à ce qu’en vertu de sa législation nationale, une assurance ou autre garantie répondant aux exigences du par. 1 couvre tout navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 300, quel que soit son lieu d’immatriculation, qui entre dans un port situé dans son territoire ou le quitte ou qui arrive dans une installation au large située dans sa mer territoriale ou en sort.
Nonobstant les dispositions du par. 5, un État Partie peut notifier au Secrétaire général qu’aux fins du par. 12, les navires ne sont pas tenus d’avoir à bord ou de présenter le certificat prescrit au par. 2 lorsqu’ils entrent dans un port situé dans son territoire ou le quittent ou qu’ils arrivent dans une installation au large située dans sa mer territoriale ou en sortent, sous réserve que l’État Partie qui délivre le certificat prescrit au par. 2 ait notifié au Secrétaire général qu’il tient, sous forme électronique, des dossiers accessibles à tous les États Parties qui attestent l’existence du certificat et permettent aux États Parties de s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du par. 12.
Si un navire appartenant à un État Partie n’est pas couvert par une assurance ou autre garantie financière, les dispositions pertinentes du présent article ne lui sont pas applicables; ce navire doit toutefois être muni d’un certificat délivré par l’autorité compétente de l’État d’immatriculation qui atteste que le navire appartient à cet État et que sa responsabilité est couverte dans les limites prescrites au par. 1. Ce certificat suit d’aussi près que possible le modèle prescrit au par. 2.