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0.747.71

Convention
pour la répression d’actes illicites contre la sécurité
de la navigation maritime1

RO 1993 1910; FF 1992 II 1533

Texte original

Conclue à Rome le 10 mars 1988

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 28 septembre 19922

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 12 mars 1993

Entrée en vigueur pour la Suisse le 10 juin 1993

(Etat le 11 juin 2020)

Les États Parties à la présente Convention,

ayant présents à l’esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies 3 concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement de relations amicales et de la coopération entre les États,

reconnaissant en particulier que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, ainsi qu’il est prévu dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

profondément préoccupés par l’escalade, dans le monde entier, des actes de terrorisme, sous toutes ses formes, qui mettent en danger ou anéantissent des vies humaines innocentes, compromettent les libertés fondamentales et portent gravement atteinte à la dignité des personnes,

considérant que les actes illicites dirigés contre la sécurité de la navigation maritime compromettent la sécurité des personnes et des biens, gênent sérieusement l’exploitation des services maritimes et minent la confiance des peuples du monde dans la sécurité de la navigation maritime,

considérant que de tels actes préoccupent gravement la communauté internationale dans son ensemble,

convaincus de l’urgente nécessité de développer une coopération internationale entre les États en ce qui concerne l’élaboration et l’adoption de mesures efficaces et pratiques destinées à prévenir tous les actes illicites dirigés contre la sécurité de la navigation maritime, et à poursuivre et punir leurs auteurs,

rappelant la résolution 40/61 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 9 décembre 1985, par laquelle il est notamment «demandé instamment à tous les États, unilatéralement et en collaboration avec les autres États, ainsi qu’aux organes compétents de l’Organisation des Nations Unies, de contribuer à l’élimination progressive des causes sous-jacentes du terrorisme international et de prêter une attention spéciale à toutes les situations – notamment le colonialisme, le racisme, les situations qui révèlent des violations massives et flagrantes des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles qui sont liées à l’occupation étrangère – qui pourraient susciter des actes de terrorisme international et compromettre la paix et la sécurité internationales»,

rappelant en outre que la résolution 40/61 «condamne sans équivoque comme criminels tous les actes, méthodes et pratiques de terrorisme, où qu’ils se produisent et quels qu’en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les États et la sécurité de ceux-ci»,

rappelant également que, par la résolution 40/61, l’Organisation maritime internationale était invitée à «étudier le problème du terrorisme exercé à bord de navires ou contre des navires, en vue de formuler des recommandations sur les mesures qu’il y aurait lieu de prendre»,

ayant présenté à l’esprit la résolution A.584(14), en date du 20 novembre 1985, de l’Assemblée de l’Organisation maritime internationale, qui demandait la mise au point de mesures visant à prévenir les actes illicites qui compromettent la sécurité des navires et la sûreté de leurs passagers et de leurs équipages,

notant que les actes de l’équipage qui relèvent de la discipline normale du bord ne sont pas visés par la présente Convention,

affirmant qu’il est souhaitable de garder à l’étude les règles et normes relatives à la prévention et au contrôle des actes illicites contre les navires et les personnes se trouvant à bord de ces navires, en vue de les mettre à jour selon que de besoin, et, à cet égard, prenant note avec satisfaction des mesures visant à prévenir les actes illicites qui compromettent la sécurité des navires et la sûreté de leurs passagers et de leurs équipages, recommandées par le Comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale,

affirmant en outre que les questions qui ne sont pas réglementées par la présente Convention continueront d’être régies par les règles et principes du droit international général,

reconnaissant la nécessité pour tous les États, dans la lutte contre les actes illicites contre la sécurité de navigation maritime, de respecter strictement les règles et principes du droit international général,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 14

Aux fins de la présente Convention:

  1. «Navire» s’entend d’un bâtiment de mer de quelque type que ce soit, qui n’est pas attaché en permanence au fond de la mer, y compris les engins à portance dynamique, les engins submersibles ou tout autre engin flottant.
  2. On entend par «transporter» engager, organiser le mouvement d’une personne ou d’un produit ou exercer un contrôle effectif, y compris un pouvoir décisionnel, sur ce mouvement.
  3. «Dommages corporels ou matériels graves» s’entend des:i)dommages corporels graves; ouii)destructions massives d’un lieu public, d’une installation gouvernementale ou publique, d’une infrastructure ou d’un système de transport public entraînant des pertes économiques considérables; ouiii)dommages substantiels à l’environnement, notamment l’air, le sol, les eaux, la faune ou la flore.
  4. «Armes BCN» s’entend:i)des «armes biologiques» qui sont:1.des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, ainsi que des toxines quels qu’en soient l’origine ou le mode de production, de types et en quantités qui ne sont pas destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d’autres fins pacifiques, ou2.des armes, de l’équipement ou des vecteurs destinés à l’emploi de tels agents ou toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés;ii)des «armes chimiques» qui sont, pris ensemble ou séparément:1.des produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l’exception de ceux qui sont destinés à:A)des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques ou d’autres fins pacifiques ouB)des fins de protection, à savoir les fins ayant un rapport direct avec la protection contre les produits chimiques toxiques et la protection contre les armes chimiques ouC)des fins militaires sans rapport avec l’emploi d’armes chimiques et qui ne sont pas tributaires de l’emploi, en tant que moyen de guerre, des propriétés toxiques de produits chimiques ouD)des fins de maintien de l’ordre public, y compris de lutte antiémeute sur le plan intérieur,aussi longtemps que les types et quantités en jeu sont compatibles avec de telles fins,2.des munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer la mort ou d’autres dommages par l’action toxique des produits chimiques toxiques définis à l’al. ii) 1), qui seraient libérés du fait de l’emploi de ces munitions et dispositifs,3.tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l’emploi des munitions et dispositifs définis à l’al. ii) 2);iii)des armes nucléaires et autres dispositifs explosifs nucléaires.
  5. «Produit chimique toxique» s’entend de tout produit chimique qui, par son action chimique sur des processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents. Cela comprend tous les produits chimiques de ce type, quels qu’en soient l’origine ou le mode de fabrication, qu’ils soient obtenus dans des installations, dans des munitions ou ailleurs.
  6. «Précurseur» s’entend de tout réactif chimique qui entre à un stade quelconque dans la fabrication d’un produit chimique toxique, quel que soit le procédé utilisé. Cela comprend tout composant clé d’un système chimique binaire ou à composants multiples.
  7. «Organisation» s’entend de l’Organisation maritime internationale (OMI).
  8. «Secrétaire général» s’entend du Secrétaire général de l’Organisation.

Aux fins de la présente Convention:

  1. Les expressions «lieu public», «installation gouvernementale ou publique», «infrastructure», et «système de transport public» s’entendent au sens de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, conclue à New York le 15 décembre 1997 et
  2. les expressions «matière brute» et «produit fissile spécial» s’entendent au sens du Statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)5, établi à New York le 26 octobre 1956.

Art. 2

La présente Convention ne s’applique pas:

  1. aux navires de guerre; ou
  2. aux navires appartenant à un État ou exploités par un État lorsqu’ils sont utilisés comme navires de guerre auxiliaires ou à des fins de douane ou de police; ou
  3. aux navires qui ont été retirés de la navigation ou désarmés.

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux immunités dont jouissent les navires de guerre et les autres navires d’État utilisés à des fins non commerciales.

Art. 2bis6

Aucune disposition de la présente Convention n’a d’incidence sur les autres droits, obligations et responsabilités des États et des individus en vertu du droit international, en particulier des buts et principes de la Charte des Nations Unies, du droit international relatif aux droits de l’homme et aux réfugiés et du droit international humanitaire.

La présente Convention ne s’applique pas aux activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit, ni aux activités menées par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, en tant qu’elles sont régies par d’autres règles de droit international.

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits, obligations et responsabilités qui découlent du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires 7 , conclu à Washington, Londres et Moscou le 1 er juillet 1968, de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction 8 , conclue à Washington, Londres et Moscou le 10 avril 1972 ou de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction 9 , conclue à Paris le 13 janvier 1993, pour les États Parties à ces traités.

Art. 3

Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui illicitement et délibérément:10

  1. s’empare d’un navire ou en exerce le contrôle par violence ou menace de violence; ou
  2. accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un navire, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire; ou
  3. détruit un navire ou cause à un navire ou à sa cargaison des dommages qui sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire; ou
  4. place ou fait placer sur un navire, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire le navire ou à causer au navire ou à sa cargaison des dommages qui compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire; ou
  5. détruit ou endommage gravement des installations ou services de navigation maritime ou en perturbe gravement le fonctionnement, si l’un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité de la navigation d’un navire; ou
  6. communique une information qu’elle sait être fausse et, de ce fait, compromet la sécurité de la navigation d’un navire.
  7. 11

Commet également une infraction toute personne qui menace de commettre l’une quelconque des infractions visées aux par. 1 b), c) et e), si cette menace est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire en question, ladite menace étant assortie ou non, en vertu du droit interne, d’une condition, afin de contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque. 12

Art. 3bis13

Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui illicitement et délibérément:

  1. lorsque cet acte, par sa nature ou son contexte, vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque:i)utilise contre ou à bord d’un navire, ou déverse à partir d’un navire, des explosifs, des matières radioactives ou des armes BCN, d’une manière qui provoque ou risque de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves, ouii)déverse, à partir d’un navire, des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié, ou d’autres substances nocives ou potentiellement dangereuses, qui ne sont pas visés à l’al. a) i), en quantités ou concentrations qui provoquent ou risquent de provoquer des dommages corporels ou matériels graves, ouiii)utilise un navire d’une manière qui provoque la mort ou des dommages corporels ou matériels graves, ouiv)menace de commettre l’une quelconque des infractions visées à l’al. a) i), ii) ou iii), ladite menace étant assortie ou non, en vertu du droit interne, d’une condition; ou
  2. transporte à bord d’un navire:i)des explosifs ou des matières radioactives, en sachant que ceux-ci sont destinés à provoquer ou à menacer de provoquer la mort, des dommages corporels ou matériels graves, ladite menace étant assortie ou non, en vertu du droit interne, d’une condition, afin d’intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ouii)toute arme BCN, en sachant qu’il s’agit d’une arme BCN au sens de l’art. 1, ouiii)des matières brutes ou produits fissiles spéciaux, équipements ou matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, en sachant que ces matières, produits ou équipements sont destinés à une activité explosive nucléaire ou à toute autre activité nucléaire non soumise à des garanties en vertu d’un accord de garanties généralisées de l’AIEA, ouiv)des équipements, matières ou logiciels ou des technologies connexes qui contribuent de manière significative à la conception, la fabrication ou au lancement d’une arme BCN, en ayant l’intention de les utiliser à cette fin.

Ne constitue pas une infraction au sens de la Convention le fait de transporter des biens ou matières visés au par. 1 b) iii) ou, dans la mesure où ils ont un rapport avec une arme nucléaire ou autre dispositif explosif nucléaire, au par. 1 b) iv), si ces biens ou matières sont transportés à destination ou en provenance du territoire d’un État Partie au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires ou sous son contrôle, lorsque:

  1. le transfert ou la réception des biens ou matières qui en résulte, y compris à l’intérieur d’un État, n’est pas contraire aux obligations de cet État Partie découlant du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires; et
  2. si les biens ou matières sont destinés à un vecteur d’une arme nucléaire ou autre dispositif explosif nucléaire d’un État Partie au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, le fait de détenir cette arme ou ce dispositif n’est pas contraire aux obligations de cet État Partie découlant dudit Traité.

Art. 3ter14

Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui illicitement et délibérément transporte à bord d’un navire une autre personne en sachant que cette personne a commis un acte qui constitue une infraction visée à l’art. 3, 3 bis ou 3 quater ou une des infractions visées par l’un des traités énumérés dans l’Annexe et en ayant l’intention d’aider cette personne à échapper à des poursuites pénales.

Art. 3quater15

Commet également une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui:

  1. illicitement et délibérément blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec la commission de l’une des infractions visées au par. 1 de l’art. 3 ou à l’art. 3bis ou 3ter; ou
  2. tente de commettre une infraction visée au par. 1 de l’art. 3, au par. 1 a) i), ii) ou iii) de l’art. 3bis ou à l’al. a) du présent article; ou
  3. se rend complice d’une infraction visée à l’art. 3, 3bis ou 3ter ou à l’al. a) ou b) du présent article; ou
  4. organise la commission d’une infraction visée à l’art. 3, 3bis ou 3ter ou à l’al. a) ou b) du présent article ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre; ou
  5. contribue à la commission de l’une ou plusieurs des infractions visées à l’art. 3, 3bis ou 3ter ou à l’al. a) ou b) du présent article, par un groupe de personnes agissant de concert, cette contribution étant délibérée et faite soit:i)pour faciliter l’activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but suppose la commission d’une infraction visée à l’art. 3, 3bis ou 3ter, soitii)en sachant que le groupe a l’intention de commettre une infraction visée à l’art. 3, 3bis ou 3ter.

Art. 4

La présente Convention s’applique si le navire navigue ou si, d’après son plan de route, il doit naviguer dans des eaux, à travers des eaux ou en provenance d’eaux situées au-delà de la limite extérieure de la mer territoriale d’un seul État, ou des limites latérales de sa mer territoriale avec les États adjacents.

Dans les cas où la Convention n’est pas applicable conformément au par. 1, ses dispositions sont toutefois applicables si l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction est découvert sur le territoire d’un État Partie autre que l’État visé au par. 1.

Art. 516

Chaque État Partie réprime les infractions visées aux art. 3, 3 bis , 3 ter et 3 quater par des peines appropriées qui prennent en considération la nature grave de ces infractions.

Art. 5bis17

Chaque État Partie, conformément aux principes de son droit interne, prend les mesures nécessaires pour que la responsabilité d’une personne morale située sur son territoire ou constituée sous l’empire de sa législation soit engagée lorsque une personne responsable de la direction ou du contrôle de cette personne morale a, en cette qualité, commis une infraction visée par la présente Convention. Cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.

Elle est engagée sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.

Chaque État Partie veille en particulier à ce que les personnes morales dont la responsabilité est engagée en vertu du par. 1 fassent l’objet de sanctions pénales, civiles ou administratives efficaces, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions peuvent être notamment d’ordre pécuniaire.

Art. 6

Chaque État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées aux art. 3, 3bis, 3ter et 3quater quand l’infraction est commise:18

  1. à l’encontre ou à bord d’un navire battant, au moment de la perpétration de l’infraction, le pavillon de cet État; ou
  2. sur le territoire de cet État, y compris sa mer territoriale; ou
  3. par un ressortissant de cet État.

Un État Partie peut également établir sa compétence aux fins de connaître de l’une quelconque des ces infractions:

  1. lorsqu’elle est commise par une personne apatride qui a sa résidence habituelle dans cet État; ou
  2. lorsque, au cours de sa perpétration, un ressortissant de cet État est retenu, menacé, blessé ou tué; ou
  3. lorsqu’elle est commise dans le but de contraindre cet État à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir.

Tout État Partie qui a établi sa compétence pour les cas visés au par. 2 en informe le Secrétaire général. Si ledit État Partie annule ensuite cette compétence, il en informe le Secrétaire général. 19

Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées aux art. 3, 3 bis , 3 ter et 3 quater dans les cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas vers l’un quelconque des États Parties qui ont établi leur compétence conformément aux par. 1 et 2 du présent article. 20

La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément à la législation nationale.

Art. 7

S’il estime que les circonstances le justifient et conformément à sa législation, tout État Partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures nécessaires pour assurer sa présence pendant le délai nécessaire à l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition.

Ledit État procède immédiatement à une enquête à titre préliminaire en vue d’établir les faits, conformément à sa propre législation.

Toute personne à l’égard de laquelle sont prises les mesures visées au par. 1 du présent article est en droit:

  1. de communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l’État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à établir cette communication ou, s’il s’agit d’une personne apatride, de l’État sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;
  2. de recevoir la visite d’un représentant de cet État.

Les droits visés au par. 3 s’exercent dans le cadre des lois et règlements de l’État sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du par. 3.

Lorsqu’un État Partie a mis une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, les États qui ont établi leur compétence conformément au par. 1 de l’art. 6 et, s’il le juge opportun, tous autres États intéressés. L’État qui procède à l’enquête à titre préliminaire visée au par. 2 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits États et leur indique s’il entend exercer sa compétence.

Art. 8

Le capitaine d’un navire d’un État Partie (l’«État du pavillon») peut remettre aux autorités de tout autre État Partie (l’«État destinataire») toute personne dont elle a des raisons sérieuses de penser qu’elle a commis une infraction visée à l’art. 3, 3 bis , 3 ter ou 3 quater . 21

L’État du pavillon veille à ce que le capitaine de son navire soit tenu, lorsque cela est possible dans la pratique et si possible avant d’entrer dans la mer territoriale de l’État destinataire avec à son bord toute personne qu’il se propose de remettre conformément aux dispositions du par. 1, de notifier aux autorités de l’État destinataire son intention de remettre cette personne et les raisons qui motivent cette décision.

L’État destinataire accepte la remise de ladite personne, sauf s’il a des raisons de croire que la Convention ne s’applique pas aux faits qui motivent la remise, et agit conformément aux dispositions de l’art. 7. Tout refus de recevoir une personne doit être motivé.

L’État du pavillon veille à ce que le capitaine de son navire soit tenu de communiquer aux autorités de l’État destinataire les éléments de preuve ayant trait à l’infraction présumée qui sont en sa possession.

Un État destinataire qui a accepté la remise d’une personne conformément aux dispositions du par. 3 peut à son tour demander à l’État du pavillon d’accepter la remise de cette personne. L’État du pavillon examine une telle demande et, s’il y donne suite, agit conformément aux dispositions de l’art. 7. Si l’État du pavillon rejette une demande, il communique à l’État destinataire les raisons qui motivent cette décision.

Art. 8bis22

Les États Parties coopèrent dans toute la mesure du possible en vue de prévenir et de réprimer les actes illicites visés par la présente Convention, conformément au droit international et répondent aux demandes adressées en vertu du présent article dans les meilleurs délais.

Toute demande adressée en vertu du présent article devrait, si possible, indiquer le nom du navire suspect, le numéro OMI d’identification du navire, le port d’immatriculation, les ports d’origine et de destination et toute autre information pertinente. Si une demande est adressée oralement, la Partie requérante confirme la demande par écrit dès que possible. La Partie requise accuse réception immédiatement de toute demande adressée par écrit ou oralement.

Les États Parties tiennent compte des risques et des difficultés que présentent l’arraisonnement d’un navire en mer et la fouille de sa cargaison, et examinent si d’autres mesures appropriées, arrêtées d’un commun accord entre les États intéressés, ne pourraient pas être prises dans de meilleures conditions de sécurité au port d’escale suivant ou ailleurs.

Un État Partie qui a des raisons sérieuses de soupçonner qu’une infraction visée à l’art. 3, 3 bis , 3 ter ou 3 quater a été, est en train ou est sur le point d’être commise et implique un navire battant son pavillon, peut solliciter l’assistance d’autres États Parties pour prévenir ou réprimer cette infraction. Les États Parties ainsi requis mettent tout en oeuvre pour fournir une telle assistance en fonction des moyens dont ils disposent.

Les notifications adressées en vertu du présent paragraphe peuvent être retirées à tout moment.

Chaque fois que des agents de la force publique ou d’autres agents habilités d’un État Partie («la Partie requérante») ont affaire à un navire qui bat le pavillon ou qui montre les marques d’immatriculation d’un autre État («la première Partie»), et qui se trouve au large de la mer territoriale d’un État, quel qu’il soit, alors que la Partie requérante a des raisons sérieuses de soupçonner que le navire ou une personne à bord du navire a été, est ou est sur le point d’être impliqué dans la commission d’une infraction visée à l’art. 3, 3bis, 3ter ou 3quater, et que la Partie requérante souhaite arraisonner le navire:

  1. elle demande, conformément aux par. 1 et 2, que la première Partie confirme la déclaration de nationalité; et
  2. si la nationalité est confirmée, la Partie requérante demande à la première Partie (ci-après dénommée «l’État du pavillon») l’autorisation d’arraisonner le navire et de prendre les mesures appropriées, lesquelles peuvent notamment consister à stopper le navire, monter à bord et fouiller le navire, sa cargaison et les personnes à bord et à interroger les personnes à bord afin de déterminer si une infraction visée à l’art. 3, 3bis, 3ter ou 3quater a été, est en train ou est sur le point d’être commise; et
  3. l’État du pavillon:i)autorise la Partie requérante à arraisonner le navire et à prendre les mesures appropriées visées à l’al. 5 b), sous réserve de toute condition qu’il pourrait imposer conformément au par. 7, ouii)procède à l’arraisonnement et à la fouille avec ses propres agents de la force publique ou autres agents, ouiii)procède à l’arraisonnement et à la fouille en liaison avec la Partie requérante, sous réserve de toute condition qu’il pourrait imposer conformément au par. 7, ouiv)refuse d’autoriser un arraisonnement et une fouille.
  4. La Partie requérante ne doit pas arraisonner le navire, ni prendre les mesures décrites à l’al. 5 b) sans l’autorisation expresse de l’État du pavillon.
  5. En déposant ou après avoir déposé son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, un État Partie peut notifier au Secrétaire général qu’à l’égard des navires battant son pavillon ou montrant ses marques d’immatriculation, la Partie requérante a reçu l’autorisation d’arraisonner et de fouiller le navire, sa cargaison et les personnes à bord, et d’interroger les personnes à bord, afin de trouver et d’examiner le document de nationalité et de déterminer si une infraction visée à l’art. 3, 3bis, 3ter ou 3quater a été, est en train ou est sur le point d’être commise, si la première Partie n’a pas adressé de réponse dans un délai de quatre heures après l’accusé de réception d’une demande de confirmation de la nationalité.
  6. En déposant ou après avoir déposé son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, un État Partie peut notifier au Secrétaire général qu’à l’égard des navires battant son pavillon ou montrant ses marques d’immatriculation, la Partie requérante est autorisée à arraisonner et fouiller un navire, sa cargaison et les personnes à bord, et à interroger les personnes à bord afin de déterminer si une infraction visée à l’art. 3, 3bis, 3ter ou 3quater a été, est en train ou est sur le point d’être commise.

Lorsque l’arraisonnement effectué en vertu du présent article permet d’obtenir des preuves des agissements décrits à l’art. 3, 3 bis , 3 ter ou 3 quater , l’État du pavillon peut autoriser la Partie requérante à retenir le navire, sa cargaison et détenir les personnes à bord en attendant de recevoir les instructions de l’État du pavillon quant aux mesures à prendre. La Partie requérante informe sans tarder l’État du pavillon des résultats de l’arraisonnement, de la fouille et de la retenue ou détention effectués en vertu du présent article. La Partie requérante informe aussi sans tarder l’État du pavillon si elle découvre des preuves d’autres agissements illicites qui ne sont pas visés par la présente Convention.

L’État du pavillon peut, dans la mesure compatible avec les autres dispositions de la présente Convention, subordonner l’autorisation qu’il a accordée en vertu du par. 5 ou 6 à des conditions, notamment celles d’obtenir des renseignements supplémentaires de la Partie requérante et celles concernant la responsabilité des mesures à prendre et la portée de celles-ci. Aucune mesure supplémentaire ne peut être prise sans l’autorisation expresse de l’État du pavillon, à l’exception de celles qui sont nécessaires pour écarter un danger imminent pour la vie des personnes ou de celles qui découlent d’accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents.

Pour tous les arraisonnements effectués en vertu du présent article, l’État du pavillon a le droit d’exercer sa juridiction sur un navire, une cargaison ou autres biens retenus et sur les personnes détenues à bord, y compris ordonner la mainlevée, la confiscation, la saisie et l’engagement de poursuites. Toutefois, l’État du pavillon peut, sous réserve des dispositions de sa constitution et de sa législation, consentir à ce qu’un autre État ayant compétence en vertu de l’art. 6 exerce sa juridiction.

Lors de l’exécution des mesures autorisées en vertu du présent article, l’usage de la force doit être évité sauf lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité des agents et des personnes à bord, ou lorsque ces agents sont empêchés d’exécuter les mesures autorisées. Tout usage de la force fait en vertu du présent article ne doit pas aller au-delà du degré minimum de force qui est nécessaire et raisonnable compte tenu des circonstances.

Garanties:

  1. Lorsqu’il prend des mesures à l’encontre d’un navire conformément au présent article, un État Partie:i)tient dûment compte de la nécessité de ne pas compromettre la sauvegarde de la vie humaine en mer;ii)veille à ce que toutes les personnes à bord soient traitées d’une manière qui préserve la dignité fondamentale de la personne humaine et soit conforme aux dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l’homme;iii)veille à ce qu’un arraisonnement et une fouille effectués en vertu du présent article se déroulent conformément au droit international applicable;iv)tient dûment compte de la sécurité et de la sûreté du navire et de sa cargaison;v)tient dûment compte de la nécessité de ne pas porter préjudice aux intérêts commerciaux ou juridiques de l’État du pavillon;vi)veille, dans la limite des moyens disponibles, à ce que toute mesure prise à l’égard du navire ou de sa cargaison soit écologiquement rationnelle compte tenu des circonstances;vii)veille à ce que les personnes à bord contre lesquelles des poursuites pourraient être entamées au titre de l’une quelconque des infractions visées à l’art. 3, 3bis, 3ter ou 3quater, bénéficient des mesures de protection prévues au par. 2 de l’art. 10, quel que soit le lieu où elles se trouvent;viii)veille à ce que le capitaine d’un navire soit informé de son intention de procéder à l’arraisonnement et ait, ou ait eu, la possibilité de contacter dans les plus brefs délais le propriétaire du navire et l’État du pavillon; etix)s’efforce par tous les moyens raisonnables d’éviter qu’un navire soit indûment retenu ou retardé.
  2. À condition que le fait d’autoriser l’arraisonnement n’engage pas à priori la responsabilité de l’État du pavillon, les États Parties sont responsables des dommages ou pertes qui leur sont imputables à la suite des mesures prises en vertu du présent article, lorsque:i)les motifs de ces mesures se révèlent dénués de fondement, à condition que le navire n’ait commis aucun acte justifiant les mesures prises; ouii)ces mesures sont illicites ou vont au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire selon les informations disponibles pour appliquer les dispositions du présent article.
  3. Les États Parties prévoient des moyens de recours effectifs au titre de tels dommages ou pertes.
  4. Lorsque un État Partie prend des mesures à l’encontre d’un navire, conformément à la présente Convention, il tient dûment compte de la nécessité de ne pas porter atteinte:i)aux droits et obligations des États côtiers et à l’exercice de leur juridiction conformément au droit international de la mer; ouii)au pouvoir de l’État du pavillon d’exercer sa juridiction et son contrôle pour les questions d’ordre administratif, technique et social concernant le navire.
  5. Toute mesure prise en vertu du présent article est exécutée par des agents de la force publique ou d’autres agents habilités à partir de navires de guerre ou d’aéronefs militaires, ou à partir d’autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu’ils sont affectés à un service public et, nonobstant les art. 2 et 2bis, les dispositions du présent article s’appliquent.
  6. Aux fins du présent article, «agents de la force publique ou autres agents habilités» s’entend des membres des forces de l’ordre ou d’autres autorités publiques portant un uniforme ou d’autres marques extérieures les identifiant clairement, dûment habilités par leur gouvernement. Aux fins particulières du maintien de l’ordre en vertu de la présente Convention, les agents de la force publique ou autres agents habilités doivent présenter des documents d’identité officiels appropriés qui puissent être examinés par le capitaine du navire lorsqu’ils montent à bord.

Le présent article ne vise ni ne restreint l’arraisonnement de navires, exécuté par tout État Partie conformément au droit international, au large de la mer territoriale d’un État quelconque, y compris les arraisonnements fondés sur le droit de visite, l’apport d’une assistance aux personnes, navires et biens en détresse ou en péril, ou l’autorisation donnée par l’État du pavillon de prendre des mesures de maintien de l’ordre ou autres mesures.

Les États Parties sont encouragés à mettre au point des procédures uniformes pour les opérations conjointes menées en vertu du présent article et consulter, le cas échéant, les autres États Parties afin d’harmoniser ces procédures pour la conduite des opérations.

Les États Parties peuvent conclure des accords ou des arrangements mutuels en vue de faciliter les opérations de maintien de l’ordre menées conformément au présent article.

Chaque État Partie prend des mesures appropriées pour veiller à ce que ses agents de la force publique ou autres agents habilités, et les agents de la force publique ou autres agents habilités d’autres États Parties agissant en son nom, soient mandatés pour agir en vertu du présent article.

En déposant ou après avoir déposé son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, chaque État Partie désigne une ou, s’il y a lieu, plusieurs autorités auxquelles doivent être adressées les demandes d’assistance, de confirmation de nationalité et d’autorisation de prendre les mesures appropriées. Dans un délai d’un mois après être devenu partie, un État notifie cette désignation et les coordonnées des autorités compétentes au Secrétaire général, qui en informe tous les autres États Parties, dans le mois qui suit cette désignation. Chaque État Partie a la responsabilité de communiquer promptement, par l’intermédiaire du Secrétaire général, tout changement des autorités désignées ou de leurs coordonnées.

Art. 9

Aucune disposition de la présente Convention n’affecte de quelque façon que ce soit les règles du droit international concernant l’exercice de la compétence des États en matière d’enquête ou d’exécution à bord des navires qui ne battent pas leur pavillon.

Art. 10

L’État Partie sur le territoire duquel l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction est découvert est tenu, dans les cas où l’art. 6 s’applique, s’il ne l’extrade pas, de soumettre l’affaire, sans retard et sans aucune exception, que l’infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale selon une procédure conforme à la législation de cet État. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction de caractère grave conformément aux lois de cet État.

Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou procédure engagée en vertu de la présente Convention se voit garantir un traitement équitable et, en particulier, jouit de tous les droits et bénéficie de toutes les garanties prévus par la législation de l’État sur le territoire duquel elle se trouve et les dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l’homme. 23

Art. 11

Les infractions visées aux art. 3, 3 bis , 3 ter et 3 quater sont de plein droit considérées comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition existant entre États Parties. Les États Parties s’engagent à considérer ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition qu’ils pourront conclure entre eux par la suite. 24

Un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité a la faculté, lorsqu’il reçoit une demande d’extradition d’un autre État Partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions visées aux art. 3, 3 bis , 3 ter et 3 quater . L’extradition est assujettie aux autres conditions prévues par la législation de l’État Partie requis. 25

Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions visées aux art. 3, 3 bis , 3 ter et 3 quater comme cas d’extradition entre eux, sans préjudice des conditions prévues par la législation de l’État Partie requis. 26

Si nécessaire, les infractions visées aux art. 3, 3 bis , 3 ter et 3 quater sont réputées, aux fins d’extradition entre États Parties, avoir été commises tant au lieu de leur perpétration qu’en un lieu relevant de la juridiction de l’État Partie qui demande l’extradition. 27

Un État Partie qui reçoit plus d’une demande d’extradition émanant d’États qui ont établi leur compétence conformément aux dispositions de l’art. 7 et qui décide de ne pas engager des poursuites tient dûment compte, lorsqu’il choisit l’État vers lequel l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction doit être extradé, des intérêts et responsabilités de l’État Partie dont le navire battait le pavillon au moment de la perpétration de l’infraction.

Lorsqu’il examine une demande d’extradition soumise en vertu de la présente Convention au sujet de l’auteur présumé d’une infraction, l’État requis tient dûment compte de la question de savoir si cette personne peut exercer ses droits, tels que prévus au par. 3 de l’art. 7, dans l’État requérant.

S’agissant des infractions définies dans la présente Convention, les dispositions de tous les traités et accords d’extradition conclus entre États Parties sont modifiées entre États Parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.

Art. 11bis28

Pour les besoins de l’extradition ou de l’entraide judiciaire entre États Parties, aucune des infractions visées à l’art. 3, 3 bis , 3 ter ou 3 quater n’est considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être rejetée pour la seule raison qu’elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.

Art. 11ter29

Aucune disposition de la présente Convention n’est interprétée comme impliquant une obligation d’extradition ou d’entraide judiciaire, si l’État Partie requis a des raisons sérieuses de penser que la demande d’extradition pour les infractions visées à l’art. 3, 3 bis , 3 ter ou 3 quater ou la demande d’entraide concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des raisons tenant à sa race, sa religion, sa nationalité, son origine ethnique, ses opinions politiques ou son sexe, ou que faire droit à la demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l’une quelconque de ces raisons.

Art. 12

Les États Parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible pour toute procédure pénale relative aux infractions visées aux art. 3, 3 bis , 3 ter et 3 quater , y compris pour l’obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure. 30

Les États Parties s’acquittent de leurs obligations en vertu du par. 1 en conformité avec tout traité d’entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l’absence d’un tel traité, les États Parties s’accordent cette entraide en conformité avec leur législation nationale.

Art. 12bis31

Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’un État Partie et dont la présence est requise dans un autre État Partie aux fins d’identification ou de témoignage ou pour qu’elle apporte son concours à l’établissement des faits dans le cadre d’une enquête ou de poursuites relatives aux infractions visées à l’art. 3, 3bis, 3ter et 3quater peut faire l’objet d’un transfert si les conditions ci-après sont réunies:

  1. ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause; et
  2. les autorités compétentes des deux États concernés y consentent, sous réserve des conditions qu’elles peuvent juger appropriées.

Aux fins du présent article:

  1. l’État vers lequel le transfert est effectué a le pouvoir et l’obligation de garder l’intéressé en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l’État à partir duquel la personne a été transférée;
  2. l’État vers lequel le transfert est effectué s’acquitte sans retard de l’obligation de remettre l’intéressé à la garde de l’État à partir duquel le transfert a été effectué, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes des deux États auront autrement décidé;
  3. l’État vers lequel le transfert est effectué ne peut pas exiger de l’État à partir duquel le transfert est effectué qu’il engage une procédure d’extradition pour que l’intéressé lui soit remis;
  4. il est tenu compte de la période que l’intéressé a passée en détention dans l’État vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la peine à purger dans l’État à partir duquel il a été transféré.

À moins que l’État Partie à partir duquel une personne doit être transférée en vertu du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité, ne peut pas être poursuivie ou détenue ou soumise à d’autres restrictions à sa liberté de mouvement sur le territoire de l’État vers lequel elle est transférée, à raison d’actes ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’État à partir duquel elle a été transférée.

Art. 1332

Les États Parties coopèrent pour prévenir les infractions visées aux art. 3, 3bis, 3ter et 3quater, notamment:

  1. en prenant toutes les mesures possibles afin d’empêcher la préparation sur leurs territoires respectifs d’infractions devant être commises à l’intérieur ou à l’extérieur de ceux-ci;
  2. en échangeant des renseignements conformément à leur législation nationale et en coordonnant les mesures administratives et autres prises, le cas échéant, afin de prévenir la commission des infractions visées aux art. 3, 3bis, 3ter et 3quater.

Lorsque la traversée d’un navire a été retardée ou interrompue, du fait de la commission d’une infraction visée à l’art. 3, 3 bis , 3 ter et 3 quater , tout État Partie sur le territoire duquel se trouvent le navire, les passagers ou l’équipage, doit faire tout son possible pour éviter que le navire, ses passagers, son équipage ou sa cargaison ne soient indûment retenus ou retardés.

Art. 1433

Tout État Partie qui a lieu de penser qu’une infraction visée à l’art. 3, 3 bis , 3 ter ou 3 quater sera commise fournit dans les plus brefs délais, conformément à sa législation nationale, tous renseignements utiles en sa possession aux États qui, à son avis, seraient les États ayant établi leur compétence conformément à l’art. 6.

Art. 15

Tout État Partie communique aussi rapidement que possible au Secrétaire général, conformément à la législation nationale, tous renseignements utiles en sa possession relatifs:

  1. aux circonstances de l’infraction;
  2. aux mesures prises en application du par. 2 de l’art. 13;
  3. aux mesures prises à l’égard de l’auteur ou de l’auteur présumé de l’infraction et, en particulier, au résultat de toute procédure d’extradition ou autre procédure judiciaire.

L’État Partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l’auteur présumé de l’infraction en communique, conformément à sa législation nationale, le résultat définitif au Secrétaire général.

Les renseignements communiqués conformément aux par. 1 et 2 sont transmis par le Secrétaire général à tous les États Parties, aux membres de l’Organisation, aux autres États concernés et aux organisations intergouvernementales internationales compétentes. 34

Art. 16

Tout différend entre des États Parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour 35 .

Tout État peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, déclarer qu’il ne se considère pas lié par l’une quelconque ou par toutes les dispositions du par. 1. Les autres États Parties ne sont pas liés par lesdites dispositions envers tout État Partie qui a formulé une telle réserve.

Tout État qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du par. 2 peut à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général.

Art. 16bis36 Clauses finales de la Convention de 2005 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime

Les clauses finales de la Convention de 2005 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime sont les art. 17 à 24 du Protocole de 2005 relatif à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime. Dans la présente Convention, les références aux États Parties sont considérées comme des références aux États Parties à ce protocole.

Art. 17

La présente Convention est ouverte le 10 mars 1988 à Rome à la signature des États participant à la Conférence internationale sur la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et du 14 mars 1988 au 9 mars 1989 au Siège de l’Organisation à la signature de tous les États. Elle reste ensuite ouverte à l’adhésion.

Les États peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente Convention par:

  1. signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation; ou
  2. signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou
  3. adhésion.

La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.

Art. 18

La présente Convention entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle quinze États ont, soit signé la Convention sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, soit déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Pour un État qui dépose un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la présente Convention ou d’adhésion à celle-ci après que les conditions régissant son entrée en vigueur ont été remplies, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion prend effet quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt.

Art. 19

La présente Convention peut être dénoncée par l’un quelconque des États Parties à tout moment après l’expiration d’une période de un an à compter de la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à l’égard de cet État.

La dénonciation s’effectue au moyen du dépôt d’un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général.

La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général a reçu l’instrument de dénonciation ou à l’expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument.

Art. 20

Une conférence peut être convoquée par l’Organisation en vue de réviser ou de modifier la présente Convention.

Le Secrétaire général convoque une conférence des États Parties à la présente Convention pour réviser ou modifier la Convention, à la demande d’un tiers des États Parties ou de dix États Parties, si ce dernier chiffre est plus élevé.

Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après la date d’entrée en vigueur d’un amendement à la présente Convention est réputé s’appliquer à la Convention telle que modifiée.

Art. 21

La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général.

Le Secrétaire général:

  1. informe tous les États qui ont signé la présente Convention ou y ont adhéré ainsi que tous les Membres de l’Organisation:i)de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d’un nouvel instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ainsi que de leur date;ii)de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention;iii)du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet;iv)de la réception de toute déclaration ou notification faite en vertu de la présente Convention;
  2. transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les États qui l’ont signée ou qui y ont adhéré.

Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme en est transmise par le Dépositaire au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour être enregistrée et publiée conformément à l’Art. 102 de la Charte des Nations Unies.

Art. 22

La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature à la présente Convention.

Fait à Rome ce dix mars mil neuf cent quatre-vingt-huit.

(Suivent les signatures)

Annexe37

1. Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, conclue à La Haye le 16 décembre 1970.

2. Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, conclue à Montréal le 23 septembre 1971.

3. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973.

4. Convention internationale contre la prise d’otages, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979.

5. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 26 octobre 1979.

6. Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, conclu à Montréal le 24 février 1988.

7. Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988.

8. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.

9. Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1999.

0.747.71

Champ d’application le 11 juin 202038

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

23 septembre

2003 A

22 décembre

2003

Afrique du Sud

8 juillet

2005 A

6 octobre

2005

Albanie

19 juin

2002 A

17 septembre

2002

Algérie*

11 février

1998 A

12 mai

1998

Allemagne

6 novembre

1990 A

1er mars

1992

Andorre

17 juillet

2006 A

15 octobre

2006

Antigua-et-Barbuda

12 octobre

2009 A

10 janvier

2010

Arabie Saoudite

2 février

2006

3 mai

2006

Argentine*

17 août

1993

15 novembre

1993

Arménie*

8 septembre

2005 A

6 septembre

2005

Australie

19 février

1993 A

20 mai

1993

Autriche

28 décembre

1989

1er mars

1992

Azerbaïdjan

26 janvier

2004 A

25 avril

2004

Bahamas

25 octobre

2005

23 janvier

2006

Bahreïn

21 octobre

2005 A

19 janvier

2006

Bangladesh

9 juin

2005

7 septembre

2005

Barbade

6 mai

1994 A

4 août

1994

Bélarus

4 décembre

2002 A

4 mars

2002

Belgique

11 avril

2005

10 juillet

2005

Bénin

31 août

2006 A

29 novembre

2006

Bolivie

13 février

2002 A

14 mai

2002

Bosnie et Herzégovine

28 juillet

2003

26 octobre

2003

Botswana

14 septembre

2000 A

13 décembre

2000

Brésil

25 octobre

2005

23 janvier

2006

Brunéi

4 décembre

2003

3 mars

2004

Bulgarie

8 juillet

1999

6 octobre

1999

Burkina Faso

15 janvier

2004 A

14 avril

2004

Cambodge

18 août

2006 A

16 novembre

2006

Canada

18 juin

1993

16 septembre

1993

Cap-Vert

3 janvier

2003 A

3 avril

2003

Chili

22 avril

1994

21 juillet

1994

Chine*

20 août

1991

1er mars

1992

Hong Kong

20 février

2006

20 février

2006

Macao

2 février

2020

2 février

2020

Chypre

2 février

2000 A

2 mai

2000

Comores

6 mars

2008 A

4 juin

2008

Congo (Kinshasa)

28 mai

2015 A

26 août

2015

Corée (Sud)

14 mai

2003 A

12 août

2003

Costa Rica

25 mars

2003

23 juin

2003

Côte d’Ivoire

23 mars

2012 A

21 juin

2012

Croatie

18 août

2005 A

16 novembre

2005

Cuba*

20 novembre

2001 A

18 février

2002

Danemark*

25 août

1995

23 novembre

1995

Djibouti

9 juin

2004 A

7 septembre

2004

Dominique

31 août

2001 A

29 novembre

2001

Égypte*

8 janvier

1993

8 avril

1993

El Salvador

7 décembre

2000 A

7 mars

2001

Émirats arabes unis*

15 septembre

2005 A

14 décembre

2005

Équateur

10 mars

2003

8 juin

2003

Espagne

7 juillet

1989

1er mars

1992

Estonie

15 février

2002 A

16 mai

2002

Eswatini

17 avril

2003

16 juillet

2003

États-Unis

6 décembre

1994

6 mars

1995

Éthiopie

29 juillet

2013 A

27 octobre

2013

Fidji

21 mai

2008 A

19 août

2008

Finlande

12 novembre

1998

10 février

1999

France*

2 décembre

1991

1er mars

1992

Gambie

1er novembre

1991 A

1er mars

1992

Géorgie

11 août

2006 A

9 novembre

2006

Ghana

1er novembre

2002 A

30 janvier

2003

Grèce

11 juin

1993

9 septembre

1993

Grenade

9 janvier

2002 A

9 avril

2002

Guatemala

26 août

2009

24 novembre

2009

Guinée

1er février

2005 A

2 mai

2005

Guinée-Bissau

14 octobre

2008 A

12 janvier

2009

Guinée équatoriale

14 janvier

2004 A

13 avril

2004

Guyana

2 janvier

2003 A

2 avril

2003

Honduras

17 mai

2005 A

15 août

2005

Hongrie

9 novembre

1989

1er mars

1992

Îles Cook

12 mars

2007 A

10 juin

2007

Îles Marshall

29 novembre

1994 A

27 février

1995

Inde*

15 octobre

1999 A

13 janvier

2000

Iran*

30 octobre

2009 A

28 janvier

2010

Iraq

21 mars

2014

19 juin

2014

Irlande

10 septembre

2004 A

9 décembre

2004

Islande

28 mai

2002 A

26 août

2002

Israël* **

6 janvier

2009

6 avril

2009

Italie

26 janvier

1990

1er mars

1992

Jamaïque

17 août

2005 A

15 novembre

2005

Japon

24 avril

1998 A

23 juillet

1998

Jordanie

2 juillet

2004 A

30 septembre

2004

Kazakhstan

24 novembre

2003 A

22 février

2004

Kenya

21 janvier

2002 A

21 avril

2002

Kiribati

17 novembre

2005 A

16 février

2006

Koweït

30 juin

2003 A

28 septembre

2003

Laos

20 mars

2012 A

18 juin

2012

Lesotho

7 novembre

2011 A

5 février

2012

Lettonie

4 décembre

2002 A

4 mars

2003

Liban

16 décembre

1994 A

16 mars

1995

Libéria

5 octobre

1995

3 janvier

1996

Libye

8 août

2002 A

6 novembre

2002

Liechtenstein

8 novembre

2002 A

6 février

2003

Lituanie

30 janvier

2003 A

30 avril

2003

Luxembourg

5 janvier

2011 A

5 avril

2011

Macédoine du Nord

7 août

2007 A

5 novembre

2007

Madagascar

15 septembre

2006

14 décembre

2006

Malawi

10 janvier

2014 A

10 avril

2014

Maldives

25 février

2014 A

26 mai

2014

Mali

29 avril

2002 A

28 juillet

2002

Malte

20 novembre

2001 A

18 février

2002

Maroc

8 janvier

2002

8 avril

2002

Maurice

3 août

2004 A

1er novembre

2004

Mauritanie

17 janvier

2008 A

16 avril

2008

Mexique*

13 mai

1994 A

11 août

1994

Micronésie

10 février

2003 A

11 mai

2003

Moldova*

11 octobre

2005 A

9 janvier

2006

Monaco

25 janvier

2002 A

25 avril

2002

Mongolie

22 novembre

2005

20 février

2006

Monténégro

3 juin

2006 S

3 juin

2006

Mozambique*

8 janvier

2003 A

8 avril

2003

Myanmar*

19 septembre

2003 A

18 décembre

2003

Namibie

20 juillet

2004 A

18 octobre

2004

Nauru

11 août

2005 A

9 novembre

2005

Nicaragua

4 juillet

2007 A

2 octobre

2007

Niger

30 août

2006 A

28 novembre

2006

Nigéria

24 février

2004

24 mai

2004

Nioué

22 juin

2009 A

20 septembre

2009

Norvège

18 avril

1991

1er mars

1992

Nouvelle-Zélande

10 juin

1999

8 septembre

1999

Oman

24 septembre

1990 A

1er mars

1992

Ouganda

11 novembre

2003 A

9 février

2004

Ouzbékistan

25 septembre

2000 A

24 décembre

2000

Pakistan

20 septembre

2000 A

19 décembre

2000

Palaos

4 décembre

2001 A

4 mars

2002

Panama

3 juillet

2002 A

1er octobre

2002

Paraguay

12 novembre

2004 A

10 février

2005

Pays-Bas

5 mars

1992

3 juin

1992

Aruba

15 décembre

2004

15 décembre

2004

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

10 octobre

2010

10 octobre

2010

Pérou

19 juillet

2001 A

17 octobre

2001

Philippines

6 janvier

2004

5 avril

2004

Pologne

25 juin

1991

1er mars

1992

Portugal*

5 janvier

1996 A

4 avril

1996

Qatar*

18 septembre

2003 A

17 décembre

2003

République dominicaine

3 juillet

2008 A

1er octobre

2008

République tchèque

10 décembre

2004 A

10 mars

2005

Roumanie

2 juin

1993 A

31 août

1993

Royaume-Uni*

3 mai

1991

1er mars

1992

Île de Man

8 février

1999

7 mai

1999

Jersey

17 octobre

2014

17 octobre

2014

Russie*

4 mai

2001

2 août

2001

Sainte-Lucie

20 mai

2004 A

18 août

2004

Saint-Kitts-et-Nevis

17 janvier

2002 A

17 avril

2002

Saint-Marin

15 décembre

2014 A

15 mars

2015

Saint-Vincent-et-les Grenadines

9 octobre

2001 A

7 janvier

2002

Samoa

18 mai

2004 A

16 août

2004

Sao Tomé-et-Principe

5 mai

2006 A

3 août

2006

Sénégal

9 août

2004 A

7 novembre

2004

Serbie

10 mai

2004 A

8 août

2004

Seychelles

24 janvier

1989

1er mars

1992

Singapour

3 février

2004 A

3 mai

2004

Slovaquie

8 décembre

2000 A

8 mars

2001

Slovénie

18 juillet

2003 A

16 octobre

2003

Soudan

22 mai

2000 A

20 août

2000

Sri Lanka

4 septembre

2000 A

3 décembre

2000

Suède

13 septembre

1990

1er mars

1992

Suisse*

12 mars

1993

10 juin

1993

Syrie

24 mars

2003 A

22 juin

2003

Tadjikistan

12 août

2005

10 novembre

2005

Tanzanie

11 mai

2005 A

9 août

2005

Togo

10 mars

2003 A

8 juin

2003

Tonga

6 décembre

2002 A

6 mars

2003

Trinité-et-Tobago

27 juillet

1989 A

1er mars

1992

Tunisie*

6 mars

1998 A

4 juin

1998

Turkménistan

8 juin

1999 A

6 septembre

1999

Turquie*

6 mars

1998

4 juin

1998

Tuvalu

2 décembre

2005 A

2 mars

2006

Ukraine

21 avril

1994

20 juillet

1994

Uruguay

10 août

2001 A

8 novembre

2001

Vanuatu

18 février

1999 A

19 mai

1999

Vietnam*

12 juillet

2002 A

10 octobre

2002

Yémen

30 juin

2000 A

28 septembre

2000

  1. Réserves et déclarations.
  2. Objections.
  3. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO, à l'exception des réserves et déclarations de la Suisse. Les textes en anglais peuvent être obtenus à l’adresse du site Internet l’Organisation maritime internationale (OMI): www.imo.org > Publications > Catalogue & Code Listings, ou auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

0.747.71

Déclaration

Suisse 39

Art. 2 bis

La Suisse déclare que l’art. 2 bis de la Convention SUA dans la version du Protocole du 14 octobre 2005 ne doit pas être interprété comme excusant ou rendant licites des actes par ailleurs illicites ou comme excluant l'exercice de poursuites sous l'empire d'autres lois.