Remplacer le par. 1 de l’art. 3 du Protocole de 1988 par le texte suivant:
Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées aux art. 2, 2bis et 2ter quand l’infraction est commise:
- à l’encontre ou à bord d’une plate-forme fixe alors qu’elle se trouve sur le plateau continental de cet État, ou
- par un ressortissant de cet État.
Remplacer le par. 3 de l’art. 3 du Protocole de 1988 par le texte suivant:
Tout État Partie qui a établi sa compétence pour les cas visés au par. 2 en informe le Secrétaire général. Si ledit État Partie annule ensuite cette compétence, il en informe le Secrétaire général.
Remplacer le par. 4 de l’art. 3 du Protocole de 1988 par le texte suivant:
Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées aux art. 2, 2 bis et 2 ter dans les cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas vers l’un quelconque des États Parties qui ont établi leur compétence conformément aux par. 1 et 2.