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0.748.125.194.54

Accord
entre la Confédération suisse et la République italienne
relatif à la coordination des opérations de recherches
et de sauvetage d’aéronefs

RO 1995 3170

Traduction1

Conclu le 27 octobre 1986
Instruments de ratification échangés le 1er juillet 1994
Entré en vigueur le 1er juillet 1994

(Etat le 1er octobre 1996)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République italienne,

désireux d’instituer une collaboration plus étroite entre les deux Parties Contractantes en matière de services de recherches et de sauvetage d’aéronefs dans le cadre de l’Annexe 12 à la Convention relative à l’aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 1944 2 ,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Par opération de recherches et de sauvetage (SAR), on entend la recherche et le sauvetage, au moyen d’aéronefs, d’avions en danger, de leurs passagers et équipages, conformément aux dispositions générales et aux modalités d’exécution de la Convention de Chicago et de ses annexes.

Art. 2

Les plans des régions SAR adoptés par les administrations compétentes des Parties Contractantes servent de base à la collaboration entre les services SAR des Parties Contractantes.

Ces plans précisent:

  1. Les limites des régions SAR;
  2. La désignation des centres de coordination SAR (RCC);
  3. La définition des moyens aériens et terrestres d’intervention;
  4. Les facilitations réciproques recommandées.

Les Autorités responsables font le nécessaire afin que chaque service SAR reçoive toute information utile concernant la mise à jour ou les modifications des installations et des moyens SAR de l’autre Partie Contractante.

Art. 3

Les procédures communes, toutes les modalités techniques et tous les enseignements découlant des expériences sont consignés dans un document intitulé «Manuel d’opérations SAR», rédigé et mis à jour d’entente entre les Autorités compétentes des Parties Contractantes.

Art. 4

Dans le territoire de chaque Partie Contractante, les services de la navigation aérienne transmettent sans retard l’alarme aux RCC en observant les normes et les recommandations adoptées dans le cadre de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Chaque RCC adopte dans le cadre national des mesures appropriées afin d’avoir connaissance, sans retard et par toutes les sources directes et indirectes d’informations, des situations de danger pour lesquelles une opération SAR est nécessaire.

Art. 5

En cas de nécessité, la liaison entre les RCC de Berne et de Montevenda (Padoue) doit être assurée de façon permanente afin de transmettre dans les meilleurs délais une alarme d’un RCC à l’autre et de garantir leur collaboration au cours d’une opération SAR.

Les moyens de communication utilisables sont constitués par:

  1. les réseaux de télécommunications publiques et d’Etat;
  2. le réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (AFTN).

Art. 6

Chaque RCC alarmé par les services du contrôle de la circulation aérienne, par un autre organe, ou de quelque manière que ce soit, demande et transmet toutes les informations jugées nécessaires, dans le cadre de sa propre juridiction, il prend les premières mesures d’intervention compatibles avec sa position géographique et ses moyens disponibles. S’il a connaissance que d’autres RCC ont été alarmés et que ses propres moyens sont insuffisants, ou ne sont pas en état d’opérer, il peut demander la collaboration du RCC de l’autre Partie Contractante.

Si l’opération SAR implique plusieurs RCC, l’on désignera comme RCC directeur celui dans la région (SRR) duquel l’incident s’est vraisemblablement produit.

L’autre RCC qui reste intéressé à l’opération continue à collaborer comme RCC associé.

Si au cours des opérations les circonstances l’exigent, il faudra transférer la responsabilité de la direction des opérations du RCC directeur au RCC associé.

Art. 7

Tâches du RCC directeur:

  1. Assurer la coopération de tous les moyens spécialisés et complémentaires engagés et définir les zones de recherches ainsi que les missions à assurer;
  2. Fournir à ces moyens toute indication permettant l’exécution de leur mission;
  3. Prévoir et organiser le remplacement des moyens engagés afin de garantir la continuité des recherches;
  4. Assurer la coordination de la recherche aérienne et terrestre; dans la mesure où il le juge utile, il peut demander à cet effet aux RCC associés l’engagement des moyens dont ils disposent;
  5. Proposer au RCC associé la suspension des opérations, après avoir consulté les Autorités nationales compétentes.

Art. 8

Les personnes affectées au service SAR de l’une des Parties Contractantes qui doivent pénétrer sur le territoire ou dans l’espace de l’autre Partie Contractante au cours d’une opération ou d’une mission SAR commune, se conformeront aux lois, règlements et autres dispositions administratives de cette Partie Contractante, à l’exception des facilitations prévues au présent accord.

Art. 9

Pour faciliter et accélérer l’exécution d’une opération SAR, les aéronefs d’un Etat participant à une telle opération (aéronefs SAR) peuvent traverser la frontière et atterrir sans préavis sur un nombre déterminé d’aérodromes désignés par chaque Etat, dans les limites qui seront établies dans le «Manuel d’opérations SAR». Les RCC compétents devront en être informés. En outre, à la demande et avec l’accord du RCC compétent de l’autre Etat, les aéronefs SAR d’un Etat peuvent se poser directement au-delà de la frontière auprès d’un aéronef accidenté.

Les autorités compétentes des Parties Contractantes fixent dans le «Manuel d’opérations SAR» les normes pour le paiement des frais concernant les carburants et le différent matériel livré à un aéronef SAR de l’autre Partie Contractante par l’un des aérodromes mentionnés ci-dessus. La même procédure est utilisée en ce qui concerne les taxes ou les droits relatifs à l’utilisation des installations radioélectriques, techniques ou commerciales de tels aérodromes.

Art. 10

Les RCC compétents se communiquent les informations nécessaires relatives aux aéronefs et équipages qui participent à une opération SAR déterminée. Les facilitations prévues au présent accord sont applicables à ces aéronefs et à ces équipages.

Art. 11

Aucun ordre spécial de mission n’est exigé pour les pilotes et les éventuels auxiliaires qui participent à une opération SAR. Ils doivent simplement pouvoir prouver leur identité.

Art. 12

Les aéronefs SAR sont également autorisés à décoller et à atterrir sur des aérodromes non douaniers des Parties Contractantes, moyennant communication préalable par les RCC aux Offices douaniers les plus proches ainsi qu’aux Autorités de police des frontières, auxquelles il faudra communiquer, pour qu’elles puissent remplir leurs tâches, la liste nominative avec les éléments d’identification des équipages et des personnes transportées.

La même procédure est applicable dans les cas d’atterrissage dans des lieux situés en dehors des aérodromes.

Art. 13

Les aéronefs et tous les autres moyens SAR requis pour exécuter une opération SAR sont considérés comme importés temporairement dans l’Etat de destination sans qu’aucun document ne soit exigé.

Art. 14

Les aéronefs SAR doivent avoir à bord uniquement le matériel, les vivres et les médicaments nécessaires à l’opération SAR; ceux-ci sont considérés comme admis en importation temporaire dans l’Etat de destination, aux mêmes conditions que l’aéronef.

Le matériel, les vivres et les médicaments utilisés au cours des opérations SAR sont exempts de tout droit et de toute taxe d’importation; ils devront de toute façon être énumérés dans les documents de bord. Le matériel, les vivres et les médicaments non utilisés devront être réexportés; à défaut, ils seront soumis aux dispositions concernant l’importation.

Si certaines marchandises ont dû être abandonnées pour des raisons impérieuses, le RCC de l’Etat de destination en sera informé immédiatement; on précisera la nature et la quantité des marchandises ainsi que l’endroit où elles ont été abandonnées. Elles devront de toute façon être consignées dans le plus bref délai possible à l’Office douanier compétent. Pour les marchandises qui ont été détruites ou perdues, on ne percevra ni droits, ni taxes d’importation.

Art. 15

Les personnes secourues selon l’article premier du présent accord seront en premier lieu mises en sûreté dans l’Etat contractant d’où elles proviennent ou, si elles proviennent d’un Etat tiers, dans l’Etat contractant où l’accident s’est produit. En cas d’urgence, les personnes secourues peuvent être transportées immédiatement dans l’autre Etat, même si elles ne sont pas en possession d’une pièce officielle d’identité.

Le passage de la frontière lors d’une opération de secours conformément au présent accord ne constitue pas une sortie du pays. Chaque Partie Contractante s’engage à reprendre, sans égard à leur nationalité, les secouristes et personnes évacuées transférées de son territoire sur celui de l’autre Partie Contractante, même si elles ne sont pas en possession d’une pièce officielle d’identité. S’il s’agit d’étrangers, ils seront soumis au même statut de séjour et d’établissement qu’ils avaient avant de passer la frontière.

Art. 16

Des liaisons radiotéléphoniques sont établies pour permettre la coopération:

  1. Des RCC avec les moyens aériens et les moyens terrestres;
  2. Des moyens aériens entre eux;
  3. Des moyens aériens avec les moyens terrestres.

Les fréquences qui doivent être utilisées sont, si possible, celles prévues par l’Annexe 10 à la Convention relative à l’aviation civile internationale.

Art. 17

Dans le cadre d’une opération SAR, les équipes de secours terrestres de l’une des Parties Contractantes peuvent franchir la frontière commune avec l’accord du RCC de l’autre Partie Contractante sans qu’il soit nécessaire de suivre une route douanière, moyennant communication préalable à la douane la plus proche ainsi qu’aux Autorités de police des frontières, auxquelles il faudra communiquer la liste nominative avec les éléments d’identification de l’équipe.

Les équipes de secours terrestres peuvent être munies de tout le matériel de recherche et sauvetage nécessaire à leur mission.

Les Autorités compétentes de chaque Partie Contractante adopteront des dispositions appropriées afin de permettre – sur demande des RCC compétents – à des patrouilles composées de militaires, en uniforme mais sans arme, de franchir la frontière pour accomplir leur mission SAR conformément aux modalités prévues aux alinéas précédents.

Les art. 11, 13 et 14, al. 2 et 3, et 15 du présent Accord s’appliquent par analogie aux opérations SAR effectuées par des équipes de secours terrestres.

Art. 18

Les Autorités responsables des services SAR des Parties Contractantes peuvent organiser un nombre limité d’exercices en commun et des rencontres annuelles pour un échange d’informations. Elles peuvent correspondre directement à cette fin.

Art. 19

Chaque Partie Contractante peut suspendre temporairement l’application du présent Accord pour des raisons impérieuses touchant à l’ordre public et à la sécurité. La décision de suspendre doit être communiquée immédiatement par voie diplomatique à l’autre Partie Contractante.

Art. 20

Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties Contractantes auront procédé à l’échange des instruments de ratification respectifs.

Le présent Accord pourra être modifié avec l’assentiment des Parties Contractantes et être dénoncé en tout temps par chaque Partie Contractante moyennant un préavis de six mois. Fait à Rome, le 27 octobre 1986, en deux exemplaires originaux en langue italienne.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
de la République italienne:

Gaspard Bodmer

Giacomo Attolico