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0.748.125.194.542

Protocole additionnel
à l’Accord entre la Confédération suisse et la République
italienne relatif à la coordination des opérations
de recherches et de sauvetage d’aéronefs

RO 1995 3178

Traduction

Conclu le 11 octobre 1989
Instruments de ratification échangés le 1er juillet 1994
Entré en vigueur le 1er juillet 1994

(État le 1er juillet 1994)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République italienne,

considérant le fait que les deux gouvernements ont signé le 27 octobre 1986 1 un accord relatif à la coordination des opérations de recherches et de sauvetage d’aéronefs,

considérant qu’il est indiqué, afin de préciser et de compléter ledit accord, en particulier l’art. 9, al. 2, de déterminer la forme que doit revêtir l’assistance à fournir sur les aéroports de chacun des deux États aux aéronefs civils et militaires de l’autre État, de déterminer la répartition et les modalités de paiement des frais découlant de cette assistance lors des opérations de recherches et de sauvetage et des exercices en commun, ainsi que de fixer dans le «Manuel d’opérations SAR» les autres modalités techniques,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Forme de l’assistance

Chaque Partie Contractante s’engage à fournir aux aéronefs SAR civils et militaires de l’autre Partie Contractante (et aux aéronefs désignés par les RCC) qui utilisent l’un de ses aéroports, dans le cadre de l’accord de Rome du 27 octobre 19862, les formes d’assistance ci-après à l’occasion des opérations et des exercices SAR:

  1. utilisation des aéroports;
  2. utilisation des aides à la navigation et à la circulation aérienne;
  3. fourniture de carburant et de lubrifiant;
  4. travaux d’entretien de premier niveau;
  5. réparation de matériels endommagés;
  6. cession et mise en opération du matériel volant;
  7. repas;
  8. logement;
  9. transmissions;
  10. transports;
  11. habillement;
  12. assistance médicale et hospitalière;
  13. procédures en cas de dommages causés aux tiers.

Art. 2 Modalités de paiement

Les formes d’assistance peuvent être fournies:

  1. gratuitement;
  2. contre paiement comptant;
  3. contre remboursement;
  4. par restitution.

Art. 3 Formes d’assistance gratuites

Les formes d’assistance suivantes sont fournies gratuitement:

  1. utilisation des aéroports civils et militaires (taxes et redevances d’atterrissages, de stationnement, d’hébergement, d’utilisation de l’infrastructure et des dispositifs de sécurité des pistes);
  2. utilisation des aides à la navigation et à la circulation aérienne;
  3. fourniture de carburant, de lubrifiant et d’ingrédients sur les aéroports civils et militaires;
  4. utilisation des équipements terrestres de service sur les aéroports militaires;
  5. travaux d’entretien de premier niveau sur les avions civils et militaires;
  6. communications de service par les réseaux militaires;
  7. transports aéroport–ville–aéroport;
  8. prestations médicales dans les services sanitaires de l’aéroport;
  9. nourriture et logement des équipages sur les aéroports militaires.

Art. 4 Formes d’assistance contre paiement comptant

Les formes d’assistance suivantes sont fournies contre paiement comptant:

  1. logement en hôtel s’il n’y a pas de possibilités sur les bases militaires;
  2. communications téléphoniques privées;
  3. moyens de transport urbains;
  4. assistance médicale et hospitalière dans les établissements sanitaires privés.

Art. 5 Formes d’assistance contre remboursement

Les formes d’assistance suivantes sont fournies contre remboursement:

  1. utilisation, en cas de force majeure, d’aéroports civils non autorisés;
  2. réparations du matériel endommagé;
  3. cession et mise en opération éventuelle du matériel;
  4. paiement des dommages causés à des tiers lors d’incidents de vol ou de manoeuvres au sol;
  5. prestations médicales ou hospitalières dans les établissements sanitaires publics;
  6. prestations diverses, non prévues dans le présent protocole ou auxquelles les dispositions dudit protocole ne sont pas applicables.

Art. 6 Formes d’assistance par restitution

Les administrations compétentes définiront, de cas en cas, quelles sont les fournitures de matériels particuliers qui doivent être réglées par la restitution de ceux-ci.

Art. 7 Procédures administratives

Les administrations compétentes définiront dans le «Manuel des opérations SAR» les procédures administratives adéquates pour la fourniture des formes d’assistance mentionnées aux art. 3, 4, 5 et 6 du présent protocole.

Art. 8 Dispositions finales

Le présent protocole additionnel entre en vigueur conformément à la procédure prévue à l’art. 20, al. 1, de l’Accord relatif à la coordination des opérations de recherches et de sauvetage d’aéronefs, signé à Rome le 27 octobre 1986 3 , et reste en vigueur pour la durée de celui-ci, sous réserve de l’al. 2 ci-dessous.

Le présent protocole additionnel peut être dénoncé en tout temps par chaque Partie Contractante moyennant un préavis de six mois. Fait à Rome, le 11 octobre 1989, en deux exemplaires originaux en langue italienne.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
de la République italienne:

Rolf Bodenmüller

Francesco Aloisi de Larderel