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Convention
entre la Confédération suisse et la République
fédérale d’Allemagne relative aux facilités accordées lors
d’opérations de sauvetage
et de rapatriements au moyen d’aéronefs

Traduction du texte original allemand1

Conclue le 29 avril 1965
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 5 décembre 19672
Instruments de ratification échangés le 3 juillet 1968
Entrée en vigueur le 3 août 1968

La Confédération suisse
et
la République fédérale d’Allemagne,

désireuses de faciliter le sauvetage et le rapatriement, par aéronef, de personnes victimes d’un accident et de malades,

sont convenues des dispositions suivantes:

Première Partie Dispositions générales

Art. 1

Aux termes de la présente convention, l’expression

  1. «Opération de sauvetage» désigne l’ensemble des mesures prises en vue de retrouver, de mettre en sécurité (y compris l’assistance) et d’évacuer les personnes victimes d’un accident ou les malades;
  2. «Rapatriement» désigne le transport (y compris l’assistance) de personnes victimes d’un accident ou de malades à destination de l’Etat dont ils sont originaires ou dans lequel ils sont régulièrement domiciliés;
  3. «Etat de départ» désigne l’Etat sur le territoire duquel l’aéronef prend son envol aux fins de l’opération de sauvetage ou du rapatriement;
  4. «Etat de destination» désigne l’Etat où a lieu l’opération de sauvetage ou d’où est effectué le rapatriement;
  5. «Service de sauvetage» désigne le service chargé des opérations de sauvetage ou des rapatriements;
  6. «Office central» désigne l’office auquel doivent être annoncées les opérations de sauvetage et auquel doivent être adressées les demandes d’autorisation concernant les rapatriements;
  7. «Moyens de secours» désigne les objets nécessaires aux soins à donner lors d’opérations de sauvetage, par exemple médicaments, sérums, vaccins, fortifiants, matériel pour diagnostics, instruments médicaux, outils et appareils pour expéditions de sauvetage.

Art. 2

La présente convention est applicable aux aéronefs utilisés par les organismes civils de recherches et de sauvetage de l’un des Etats contractants pour les opérations de sauvetage dans l’autre Etat contractant ou pour les rapatriements en provenance de ce dernier; aux équipages (équipages des aéronefs, sauveteurs et personnel médical); aux personnes victimes d’un accident et aux malades transportés par ces aéronefs; enfin, aux provisions de bord, ainsi qu’au matériel de navigation aérienne et aux moyens de secours.

Chaque Etat contractant peut, avec motifs à l’appui, décliner à l’autre Etat contractant l’intervention de ses organismes de recherches et de sauvetage. Les allégements de la présente convention ne sont pas accordés aux organismes de recherches et de sauvetage dont l’intervention a été écartée.

La convention n’est applicable aux aéronefs d’Etat que s’ils bénéficient d’une autorisation expresse des autorités compétentes de l’Etat de destination.

Art. 3

Les Etats contractants se renseignent réciproquement par voie diplomatique sur:

  1. Leurs organismes de recherches et de secours, ainsi que leurs services de sauvetage (art. 1, ch. 5);
  2. Leurs offices centraux (art. 1, ch. 6);
  3. Les interventions déclinées (art. 2, al. 2);
  4. Les autorités habilitées à autoriser l’intervention d’un aéronef d’Etat dans l’Etat de destination (art. 2, al. 3);
  5. Les autorités habilitées à autoriser les rapatriements (art. 10);
  6. Les autorités habilitées à interdire la participation à des opérations de sauvetage et à des rapatriements (art. 12);
  7. Les refus temporaires des allégements (art. 14);
  8. Les modifications des éléments communiqués selon ch. 1 à 7 ci-dessus.

Deuxième Partie Opérations de sauvetage

Art. 4

Les aéronefs (art. 2) peuvent, lors d’opérations de sauvetage, s’envoler et atterrir également en dehors des aérodromes douaniers des deux Etats contractants.

Il n’est ni exigé ni établi de titre de douane pour les aéronefs. L’aéronef, les provisions de bord, le matériel de navigation aérienne et les moyens de secours sont considérés par l’Etat de destination comme étant dédouanés en franchise pour usage temporaire, cela dans les limites de l’intervention.

Les aéronefs ne peuvent emporter d’autres marchandises que les provisions de bord, le matériel de navigation aérienne et les moyens de secours nécessaires à l’opération de sauvetage. Les stupéfiants au sens des conventions internationales ne peuvent être emportés que dans les limites des nécessités médicales urgentes et utilisés que par du personnel qualifié.

Les provisions de bord, le matériel de navigation aérienne et les moyens de secours sont exonérés de toutes redevances d’entrée, en tant qu’ils sont consommés lors de l’opération de sauvetage ou pour les soins aux personnes victimes d’un accident. Les marchandises non utilisées doivent être réexportées. Si, pour des raisons spéciales, cela n’est pas possible, le genre et la quantité des marchandises, ainsi que l’endroit où elles ont été déposées seront annoncés à l’office central de l’Etat de destination, qui en saisit l’office douanier compétent; dans ce cas, c’est le droit national de l’Etat de destination qui est applicable.

Les prescriptions interdisant et restreignant le trafic des marchandises à travers la frontière ne sont pas applicables aux marchandises exemptes de redevances conformément aux al. 2 et 4. Les stupéfiants emportés et leur utilisation sont soumis aux dispositions légales de l’Etat de départ. Celui-ci prendra, dans les limites de ses propres dispositions, les mesures de précaution nécessaires pour éviter l’utilisation abusive de stupéfiants. Cette prescription ne préjuge aucunement le droit de l’Etat de destination de procéder à des contrôles sur place.

Art. 5

Le service de sauvetage annonce dès que possible à l’office central de l’Etat de départ l’opération de sauvetage qui se prépare, cela par la voie la plus rapide, par exemple par téléphone. Le service central de l’Etat de départ avise ensuite immédiatement le service central du pays de destination.

Le service de sauvetage annonce immédiatement à l’office central de l’Etat de départ la fin d’une opération de sauvetage, ainsi que la mise en sécurité de personnes. L’office central de l’Etat de départ transmet cet avis à l’office central de l’Etat de destination.

Art. 6

Avant chaque opération de sauvetage, le service de sauvetage remet au pilote de l’aéronef une attestation mentionnant l’ordre de vol, le lieu de départ et de destination, la désignation de l’aéronef, ainsi que le nom, le prénom, l’année de naissance et la nationalité des personnes affectées à l’opération de sauvetage.

Art. 7

Les personnes affectées au sauvetage et les rescapés peuvent, dans les limites d’une opération de sauvetage, franchir la frontière entre les deux Etats sans pièce d’identité.

Chaque Etat contractant s’engage à reprendre, sans égard à la nationalité, les personnes qui ont pris le départ sur son territoire pour participer à une opération de sauvetage. En outre, chaque Etat contractant s’engage à reprendre, sans égard à la nationalité, les personnes sauvées sur son territoire et transportées sur le territoire de l’autre Etat. En ce qui concerne les rescapés qui ne sont pas ressortissants de l’Etat de destination, cette obligation n’est applicable que si ces personnes ne sont pas ressortissantes de l’Etat de départ ou n’y étaient pas domiciliées régulièrement avant le sauvetage. L’obligation cesse lorsque le rapatriement n’a pas été exigé dans le délai de 6 mois à compter du franchissement de la frontière.

L’Etat contractant qui est astreint à l’obligation de rapatriement rembourse à l’autre Etat les frais d’assistance et de transport causés à ce dernier par la présence de rescapés. L’accord germano-suisse du 14 juillet 1952 3 concernant l’assistance des indigents est, à l’exception des art. 2, 6 et 8, applicable aux ressortissants des deux Etats contractants.

Art. 8

Les personnes affectées à un sauvetage ne peuvent, sur le territoire de l’Etat de destination, procéder à des investigations concernant l’accident qu’avec l’assentiment des autorités compétentes de cet Etat.

Art. 9

Les art. 4 à 8 sont applicables par analogie à la recherche de cadavres dans le cadre d’une opération de sauvetage. Lorsque des cadavres sont transportés sans escale de l’Etat de destination à l’Etat de départ, le laissez-passer mortuaire est remplacé par un rapport du pilote à l’adresse de l’office central de l’Etat de départ. Cet office en donne connaissance à l’autorité compétente de son Etat et à l’office central de l’Etat de destination.

Les cadavres seront enveloppés d’une manière appropriée aux circonstances (p. ex. sac de toile).

Les conventions internationales relatives au transport de cadavres ne sont pas applicables aux opérations de sauvetage.

Troisième Partie Rapatriements

Art. 10

Les rapatriements sont subordonnés à une autorisation des autorités compétentes des deux Etats contractants. L’autorisation n’est accordée que si le rapatriement est jugé urgent du point de vue médical et si les personnes rapatriées sont accompagnées par des infirmiers ou infirmières. Le service de sauvetage compétent annonce à l’office central de l’Etat de départ le rapatriement envisagé. Cet office transmet la demande d’autorisation aux autorités compétentes des deux Etats contractants, après quoi ces autorités communiquent leur décision au service de sauvetage par l’entremise de l’office central de l’Etat de départ.

Les autorités compétentes doivent statuer dans les 24 heures sur la demande d’autorisation; si l’office central ne reçoit pas de décision avant l’expiration de ce délai, l’autorisation est réputée accordée.

Art. 11

Les art. 4, 6 et 7, al. 1et 2, sont applicables par analogie aux rapatriements.

Quatrième Partie Dispositions finales

Art. 12

Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent exclure de la participation à des opérations de sauvetage et à des rapatriements les personnes domiciliées sur leur territoire, qui ont enfreint les dispositions de la présente convention ou se sont rendues coupables d’autres infractions. Les facilités prévues par la présente convention ne sont pas accordées aux personnes exclues.

Lorsque l’un des deux Etats demande l’application d’une interdiction selon le al. 1, l’autre Etat accédera à cette requête.

Art. 13

Les autorités compétentes des deux Etats contractants déterminent d’un commun accord les mesures administratives nécessaires à l’application de la. présente convention.

Art. 14

Chacun des deux Etats contractants peut, pour des raisons impérieuses inhérentes à l’ordre public ou à la sécurité, suspendre temporairement l’application des allégements prévus dans la présente convention.

Art. 15

La présente convention sera ratifiée le plus tôt possible. Les instruments de ratification seront échangés à Berne.

La présente convention entre en vigueur un mois après l’échange des instruments de ratification.

La présente convention peut être dénoncée en tout temps; elle cesse de déployer ses effets trois mois après la dénonciation. Fait à Bonn le 29 avril 1965, en deux exemplaires originaux rédigés en langue allemande.

Pour la
Confédération suisse:

Pour la
République fédérale d’Allemagne:

Troendle

Carstens

Protocole final

Lors de la signature de la convention entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relative aux facilités accordées lors d’opérations de sauvetage et de rapatriements au moyen d’aéronefs, les Etats contractants sont convenus, en outre, de ce qui suit:

  1. Aux termes de la présente convention, l’expression «ressortissant» désigne, en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne, les Allemands au sens de la constitution.
  2. Chaque Etat contractant se réserve de ne considérer comme étant régulièrement domiciliées sur son territoire au sens des art. 1, ch. 2, et 7, al. 2, que les personnes qui y ont été admises pour un séjour d’un an au moins ou qui sont au bénéfice d’un permis de séjour depuis un an au moins.

Fait à Bonn le 29 avril 1965 en deux exemplaires originaux rédigés en langue allemande.

Pour la
Confédération suisse:

Pour la
République fédérale d’Allemagne:

Troendle

Carstens

Bonn, le 29 avril 1965

Monsieur le Secrétaire d’Etat,

Me référant à la convention signée aujourd’hui entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne, convention relative aux facilités accordées lors d’opérations de sauvetage et de rapatriements au moyen d’aéronefs, j’ai l’honneur de vous communiquer qu’il y a concordance de vues sur les points suivants:

  1. L’obligation, selon l’art. 7, al. 3, de rembourser les frais d’assistance et de transport causés par les personnes sauvées n’ayant ni la nationalité suisse ni la nationalité allemande se rapporte aux frais qui, aux termes de cette disposition en concours avec l’article premier de l’accord germano-suisse du 14 juillet 19524 concernant l’assistance des indigents, devraient être remboursés si le rescapé était un ressortissant suisse ou un ressortissant allemand.
  2. Demeurent réservées les revendications à l’égard du rescapé ou d’autres personnes astreintes à des obligations découlant du droit civil, lorsque ces personnes sont à même de rembourser les frais. En outre, les parties contractantes s’assurent l’aide autorisée par les lois nationales pour faire valoir ces revendications.
  3. L’obligation de rembourser les frais d’assistance et de transport, selon l’art. 7, al. 3, de la convention n’existe pas lorsque l’Etat sur le territoire duquel le traitement est accordé peut revendiquer le remboursement auprès d’un autre Etat dont le rescapé est ressortissant.
  4. Lorsque, aux termes de l’art. 7, al. 3, de la convention, des remboursements doivent être accordés pour l’assistance de rescapés, la revendication et le décompte des frais sont régis par les dispositions applicables au remboursement de frais d’assistance selon l’accord germano-suisse du 14 juillet 19525 concernant l’assistance des indigents.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d’Etat, l’expression de ma haute considération.

Troendle