Aux termes de la présente convention, l’expression
- «Opération de sauvetage» désigne l’ensemble des mesures prises en vue de retrouver, de mettre en sécurité (y compris l’assistance) et d’évacuer les personnes victimes d’un accident ou les malades;
- «Rapatriement» désigne le transport (y compris l’assistance) de personnes victimes d’un accident ou de malades à destination de l’Etat dont ils sont originaires ou dans lequel ils sont régulièrement domiciliés;
- «Etat de départ» désigne l’Etat sur le territoire duquel l’aéronef prend son envol aux fins de l’opération de sauvetage ou du rapatriement;
- «Etat de destination» désigne l’Etat où a lieu l’opération de sauvetage ou d’où est effectué le rapatriement;
- «Service de sauvetage» désigne le service chargé des opérations de sauvetage ou des rapatriements;
- «Office central» désigne l’office auquel doivent être annoncées les opérations de sauvetage et auquel doivent être adressées les demandes d’autorisation concernant les rapatriements;
- «Moyens de secours» désigne les objets nécessaires aux soins à donner lors d’opérations de sauvetage, par exemple médicaments, sérums, vaccins, fortifiants, matériel pour diagnostics, instruments médicaux, outils et appareils pour expéditions de sauvetage.