Les tarifs de tout service convenu seront fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération tous les éléments déterminants, comprenant le coût de l’exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de chaque service et les tarifs perçus par d’autres entreprises de transports aériens.
Les tarifs mentionnés au par. 1 du présent article seront, si possible, fixés d’un commun accord par les entreprises désignées des deux Parties Contractantes et après consultation des autres entreprises de transports aériens desservant tout ou partie de la même route. Les entreprises désignées devront, autant que possible, réaliser cet accord en recourant à la procédure de fixation des tarifs établie par l’organisme international qui formule des propositions en cette matière.
Les tarifs ainsi fixés seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des Parties Contractantes au moins trente (30) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit, sous réserve de l’accord desdites autorités.
Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente où si les tarifs ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques d’une Partie Contractante, les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes s’efforceront de fixer le tarif par accord mutuel.
À défaut d’accord, le différend sera soumis à l’arbitrage prévu à l’art. 16 ci‑après.
Les tarifs déjà établis resteront en vigueur jusqu’à ce que de nouveaux tarifs soient fixés conformément aux dispositions du présent article ou de l’art. 16 du présent Accord, mais au plus pendant douze (12) mois à partir du jour du refus de l’approbation par les autorités aéronautiques de l’une des Parties Contractantes.