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0.748.127.192.32

Accord
sur le transport aérien entre la Confédération Suisse
et le Canada

1ro Texte original

Conclu le 20 février 1975

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 décembre 19752

Entré en vigueur par échange de notes le 12 mars 1976

(Etat le 22 juin 2021)

Le Conseil Fédéral Suisse
et
le Gouvernement du Canada

Ayant tous les deux ratifié la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 3 ,

Désireux de conclure un accord sur le transport aérien entre leurs territoires respectifs et au‑delà,

Ont désigné leurs plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, lesquels sont convenus de ce qui suit:

Art. I 4 Définitions

Les définitions suivantes s’appliquent au présent Accord, sauf dispositions contraires:

  1. «autorités aéronautiques» s’entend, dans le cas de la Suisse, de l’Office fédéral de l’aviation civile, dans le cas du Canada, du ministre des Transports et de l’Office des transports du Canada, ou, dans les deux cas, de toute autre autorité ou personne habilitée à exercer les fonctions de ces autorités;
  2. «services convenus» s’entend des services aériens réguliers de transport de passagers, de marchandises et de courrier offerts de façon séparée ou combinée sur les routes spécifiées au présent Accord;
  3. «Accord» s’entend du présent Accord et de toute annexe qui y est jointe, ainsi que de toute modification qui y est apportée;
  4. «Convention» s’entend de la Convention relative à l’aviation civile internationale, faite à Chicago le 7 décembre 1944, ainsi que de toute annexe adoptée aux termes de l’art. 90 de ladite Convention et de tout amendement de la Convention ou des annexes conformément aux articles 90 et 94 de cette dernière, pourvu que ces annexes et amendements aient été adoptés par les deux Parties contractantes;
  5. «entreprise désignée» s’entend d’une entreprise de transport aérien désignée et autorisée conformément à l’art. III du présent Accord;
  6. «tarif» s’entend d’une publication comportant tous les prix, conditions de transport, classifications, règles, règlements, pratiques et services y afférents, applicables au transport aérien de passagers, de leurs bagages et de marchandises, à l’exclusion de la rémunération et des conditions applicables au transport de courrier;
  7. «prix» s’entend de tous taux, frais ou charges que spécifient les tarifs (y compris d’autres avantages offerts en lien avec le transport aérien) pour le transport de passagers (y compris de leurs bagages) et/ou des marchandises (à l’exclusion du courrier), et des conditions régissant directement la disponibilité ou l’applicabilité de tels taux, frais ou charges;
  8. «conditions générales de transport» s’entend des conditions (comme celles concernant les frais pour bagages excédentaires, les politiques relatives au refus d’embarquement et les politiques régissant l’accessibilité) formulées dans les tarifs qui s’appliquent de manière générale aux services convenus mais qui ne sont pas directement liées à un prix;
  9. «territoire», «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» ont les significations que leur attribuent respectivement les articles 2 et 96 de la Convention.

Art. II5

Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante les droits suivants pour l’exploitation de services aériens internationaux par l’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées par l’autre Partie contractante:

  1. le droit de survoler son territoire sans y atterrir;
  2. le droit d’atterrir sur son territoire dans un but non-commercial;
  3. dans la mesure où le présent Accord l’autorise, le droit de faire des escales dans son territoire, sur les routes spécifiées au présent Accord, afin d’y embarquer et d’y débarquer du trafic international de passagers et de marchandises, y compris du courrier, de façon séparée ou combinée.

Les entreprises de transport aérien de chaque Partie contractante exploitant des services aériens réguliers, autres que celles désignées en vertu de l’art. III du présent Accord, bénéficient également des droits spécifiés aux al. 1a) et 1b) du présent article.

Rien dans le par. 1 du présent article ne doit être interprété comme conférant à une entreprise de transport aérien désignée de l’une des Parties contractantes le droit d’embarquer, dans le territoire de l’autre Partie contractante, des passagers et des marchandises, y compris du courrier, pour les transporter, moyennant rémunération ou en exécution d’un contrat de location, en un autre point situé sur le territoire de cette autre Partie contractante.

Art. III Désignation et autorisation d’exploitation6

Chaque Partie contractante a le droit de désigner, par note diplomatique, une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour exploiter les services convenus sur les routes spécifiées dans le présent Accord pour cette Partie contractante, et de retirer une désignation ou de remplacer par une autre une entreprise de transport aérien désignée au préalable. 7

Dès réception de l’avis de désignation, les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante accorderont à l’entreprise ainsi désignée, dans le minimum de délai, conformément à leurs lois et règlements, les autorisations appropriées pour l’exploitation des services convenus pour lesquels l’entreprise a été désignée.

Les autorités aéronautiques de l’une des Parties contractantes pourront exiger que l’entreprise désignée par l’autre Partie contractante prouve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par lesdites autorités à l’exploitation des services aériens internationaux conformément aux dispositions de la Convention.

Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante auront le droit de ne pas accorder l’autorisation d’exploitation prévue au par. 2 du présent article ou d’imposer telles conditions qui pourraient leur sembler nécessaires pour l’exercice, par l’entreprise désignée, des droits spécifiés à l’art. Il du présent Accord, lorsque ladite Partie contractante ne possède pas la preuve qu’une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Patrie contractante qui a désigné l’entreprise ou à des ressortissants de celle‑ci.

Dès réception de l’autorisation d’exploitation visée au par. 2 du présent article, l’entreprise désignée peut commencer à tout moment à exploiter les services convenus, en totalité ou en partie, à condition que les prix et les conditions générales de transport, établis conformément aux dispositions de l’art. XI du présent Accord, soient en vigueur relativement à ces services. 8

Art. IV

Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante auront le droit de suspendre les autorisations mentionnées à l’art. III à l’égard de l’entreprise désignée par l’autre Partie contractante, de révoquer ces autorisations ou de les assortir de conditions, temporairement ou de façon permanente:

  1. si cette entreprise ne peut convaincre les autorités aéronautiques de ladite Partie contractante qu’elle satisfait aux exigences des lois et règlements appliqués conformément à la Convention par ces autorités;
  2. si cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements de ladite Partie contractante;
  3. si elles n’ont pas la preuve qu’une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise appartiennent à la Partie contractante désignant l’entreprise ou à des ressortissants de celle‑ci; et
  4. si cette entreprise manque autrement à ses engagements dans l’exploitation des services selon les conditions du présent Accord.

A moins qu’il ne soit indispensable d’agir immédiatement, afin d’empêcher de nouvelles infractions aux lois et règlements mentionnés ci‑dessus, les droits mentionnés au par. 1 du présent article ne seront exercés qu’après consultation avec l’autre Partie contractante, conformément à l’art. XIV.

Art. V9

Les entreprises de transport aérien désignées jouissent, pour l’exploitation des services convenus entre les territoires des Parties contractantes, de possibilités égales et équitables.

L’entreprise de transport aérien désignée de chaque Partie contractante prend en considération les intérêts de l’entreprise de transport aérien désignée de l’autre Partie contractante afin de ne pas nuire indûment aux services de cette dernière.

L’objectif premier des services convenus est d’offrir une capacité de transport correspondant à la demande de trafic entre le territoire de la Partie contractante qui a désigné l’entreprise et les points desservis sur les routes spécifiées.

Le droit de chacune des entreprises de transport aérien désignées d’effectuer des transports en trafic international entre le territoire de l’autre Partie contractante et les territoires de pays tiers doit être exercé conformément aux principes généraux de développement normal auxquels les deux Parties contractantes souscrivent et à condition que la capacité soit adaptée:

  1. à la demande de trafic du et vers le territoire de la Partie contractante qui a désigné l’entreprise;
  2. à la demande de trafic des régions traversées, compte tenu des services locaux et régionaux;
  3. aux exigences liées à l’exploitation de services directs.

Sauf disposition contraire, aucune des Parties contractantes ne peut imposer unilatéralement à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante des restrictions quant à la capacité, la fréquence ou le type d’aéronef utilisé lors de l’exploitation des services sur l’une ou l’autre des routes spécifiées à l’annexe du présent Accord. Si l’une des Parties contractantes estime que les services fournis ou proposés par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante affecte indûment les services dispensés par son entreprise désignée, elle peut demander la tenue de consultations conformément aux dispositions de l’art. XIV de l’Accord.

Art. VI10

Les lois, règlements et pratiques de l’une des Parties contractantes régissant, sur son territoire, l’entrée, le séjour ou la sortie des aéronefs employés à la navigation aérienne internationale ainsi que l’exploitation et le pilotage de ces aéronefs doivent être observés par l’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de l’autre Partie contractante à l’entrée, à la sortie et durant leur séjour à l’intérieur dudit territoire.

Les lois et règlements de l’une des Parties contractantes relatifs aux formalités d’entrée, de séjour, de départ, de congé, de transit, d’émigration et d’immigration, de passeports, de douane et de quarantaine doivent être observés par l’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de l’autre Partie contractante et par leurs équipages, passagers, marchandises et courrier en transit, à l’admission, au départ ou à l’intérieur du territoire de cette Partie contractante.

Les passagers, bagages et marchandises en transit par le territoire d’une Partie contractante et ne quittant pas la zone de l’aéroport qui leur est réservée ne seront soumis qu’à un contrôle très simplifié. Les bagages et marchandises en transit direct seront exonérés des droits de douane et autres taxes similaires.

Dans l’application de ses lois et règlements prévus au présent article, aucune des Parties contractantes n’accordera de préférence à ses propres entreprises ou à d’autres entreprises de transport aérien par rapport aux entreprises de transport aérien de l’autre Partie contractante fournissant des services internationaux similaires.

Art. VIbis11

Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite fait partie intégrante du présent Accord.

Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes se conforment en particulier aux dispositions de la Convention relatives aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs 12 , signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs 13 , signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile 14 , signée à Montréal le 23 septembre 1971, du Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale 15 , signé à Montréal le 24 février 1988, de même qu’à toute autre convention multilatérale régissant la sécurité de l’aviation et liant les deux Parties.

Les Parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et membres d’équipage, des aéroports et des installations de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile.

Dans la mesure où celles-ci s’appliquent à leur égard, les Parties contractantes se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et désignées comme Annexes à la Convention relative à l’aviation civile internationale; elles exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, des exploitants d’aéronefs qui ont leur siège principal d’exploitation ou leur résidence permanente dans leur territoire, et des exploitants d’aéroports situés dans leur territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.

Chaque Partie contractante convient que ses exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est question au par. 4 ci-dessus et prescrites par l’autre Partie contractante pour l’entrée, la sortie ou le séjour à l’intérieur de son territoire. Chaque Partie contractante veille à ce que soient effectivement appliquées sur son territoire des mesures adéquates pour assurer la protection des aéronefs et l’inspection des passagers, des membres d’équipage, des bagages de cabine, des bagages, du fret, et des provisions de bord, avant et durant l’embarquement et le chargement.

Chaque Partie contractante examine favorablement toute demande qui lui est adressée par l’autre Partie contractante en vue d’obtenir que des mesures de sûreté spéciales et raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.

En cas de capture ou de menace de capture illicite d’aéronefs civils ou de tout autre acte illicite dirigé contre la sécurité des aéronefs, de leurs passagers et des membres d’équipage, des aéroports ou des installations de navigation aérienne, les Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance en facilitant les communications et en prenant d’autres mesures appropriées destinées à mettre fin rapidement et sans danger à cet incident ou menace d’incident.

Lorsqu’une Partie contractante a des motifs sérieux de croire que l’autre Partie contractante a dérogé aux dispositions du présent article, la première Partie contractante peut demander la tenue de consultations immédiates. L’incapacité de parvenir à une entente satisfaisante constitue un motif valable pour invoquer l’art. VI du présent Accord.

Art. VII16

Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou rendus valides par l’une des Parties contractantes et encore en vigueur sont reconnus comme valides par l’autre Partie contractante pour l’exploitation des services convenus, sous réserve que lesdits certificats, brevets et licences aient été délivrés ou rendus valides conformément aux normes établies en vertu de la Convention. Chaque Partie contractante se réserve le droit, toutefois, de refuser de reconnaître, pour les vols effectués au-dessus de son propre territoire, la validité des brevets d’aptitude et des licences accordés à ses propres ressortissants par l’autre Partie contractante.

Si les privilèges ou conditions des brevets, certificats ou licences mentionnés au par. 1 ci-dessus, qui ont été délivrés par les autorités aéronautiques de l’une des Parties contractantes à toute personne ou entreprise de transport aérien désignée ou à l’égard d’un aéronef exploitant les services convenus, permettent une différence par rapport aux normes établies par la Convention, et si cette différence a été notifiée à l’Organisation de l’aviation civile internationale, les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante pourront demander des consultations avec les autorités aéronautiques de cette première Partie contractante conformément aux dispositions de l’art. XIV de l’Accord afin d’obtenir des précisions sur la pratique en question.

Chaque Partie contractante peut demander des consultations sur les normes de sécurité observées par l’autre Partie contractante relativement à ses installations aéronautiques, à ses équipages, à ses aéronefs et à l’exploitation des entreprises de transport aérien désignées. Si, par suite de ces consultations, l’une des Parties contractantes constate que l’autre n’observe pas dans ces domaines des normes de sécurité au moins aussi rigoureuses que les normes susceptibles d’être établies en vertu de la Convention, elle en avise cette autre Partie contractante et l’informe des mesures jugées nécessaires pour se conformer à ces normes minimales, et celle-ci devra prendre les mesures correctives appropriées. Si cette dernière ne prend pas les mesures appropriées dans un délai raisonnable, les dispositions de l’art. IV s’appliqueront.

Art. VIII17

Les aéroports, les voies aériennes, les services de contrôle de la circulation aérienne et de navigation aérienne, de sûreté de l’aviation ainsi que toutes autres installations et services connexes qui sont fournis dans le territoire d’une Partie contractante doivent être mis à la disposition de toutes les entreprises de transport aérien, sans préférence par rapport à une entreprise de l’autre Partie contractante fournissant des services aériens internationaux similaires.

L’établissement et la perception des droits et redevances exigés dans le territoire d’une Partie contractante à une entreprise de transport aérien de l’autre Partie contractante pour l’utilisation d’aéroports, de voies aériennes, de services de contrôle de la circulation aérienne et de navigation aérienne, de sûreté de l’aviation et d’autres installations et services connexes doivent être justes et raisonnables et sans discrimination illégitime. De tels droits et redevances s’appliquant à une entreprise de transport aérien de l’autre Partie contractante doivent être déterminés selon des conditions non moins favorables que les conditions les plus favorables dont jouit toute autre entreprise de transport aérien offrant des services internationaux analogues au moment où les droits et redevances sont exigés.

Chaque Partie contractante doit encourager les discussions entre ses autorités compétentes qui fixent les frais et les entreprises de transport aérien qui ont recours aux services et aux installations ou, dans la mesure du possible, par l’entremise d’organismes représentant ces entreprises. Un préavis raisonnable de tout projet de modification des frais d’utilisation doit être donné aux utilisateurs afin de leur permettre d’exprimer leurs vues avant que les modifications ne soient apportées.

Art. IX

L’entreprise désignée par l’une des Parties contractantes soumettra aux autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante, au moins trente (30) jours avant le début d’exploitation des services convenus, les horaires envisagés qui seront conformes aux principes énoncés à l’art. V du présent Accord. La même procédure s’appliquera à toute modification ultérieure.

L’entreprise désignée de chaque Partie contractante fournira mensuellement aux Autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante des informations pour chaque vol, relatives à la quantité de trafic transporté sur les routes spécifiées dans le tableau des routes.

Art. X

Chaque Partie contractante, sur une base de réciprocité, exemptera l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante, dans toute la mesure où sa législation nationale le permet, des restrictions à l’importation, des droits de douane, des droits d’accise, des frais d’inspection et des autres droits et taxes nationaux sur les aéronefs, les carburants, les huiles lubrifiantes, les fournitures techniques consommables, les pièces de rechange y compris les moteurs, l’équipement normal des aéronefs, les provisions y compris les boissons, le tabac et autres produits destinés à la vente en quantité limitée aux passagers durant le vol, et les autres articles qui doivent être utilisés ou sont utilisés uniquement pour l’exploitation ou l’entretien des aéronefs de l’entreprise désignée par l’autre Partie contractante assurant les services convenus, de même que le matériel publicitaire imprimé distribué gratuitement par cette entreprise désignée.

que ces articles soient ou non utilisés ou consommés entièrement à l’intérieur du territoire de la Partie contractante qui accorde l’exemption, à condition que ces articles ne soient pas aliénés dans le territoire de ladite Partie contractante. Art. XI 18 Tarifs

Les exemptions accordées en vertu du présent Article s’appliqueront aux objets visés au par. 1 du présent article lorsqu’ils seront:

  1. introduits dans le territoire de l’une des Parties contractantes par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante ou pour son compte;
  2. conservés à bord des aéronefs de l’entreprise désignée de l’une des Parties contractantes au moment de l’arrivée dans le territoire de l’autre Partie contractante ou au départ dudit territoire;
  3. pris à bord d’aéronefs de l’entreprise désignée de l’une des Parties contrac-tantes dans le territoire de l’autre Partie contractante et destinés à être utilisés dans le cadre de l’exploitation des services convenus;

Les Parties contractantes permettent aux entreprises désignées d’établir les prix et les conditions générales de transport dont il est question au présent article individuellement ou, au choix des entreprises de transport aérien, de manière coordonnée entre elles ou avec d’autres entreprises de transport aérien. Les prix du transport relatifs aux services convenus sont fixés en fonction des considérations d’ordre commercial influant sur le marché. Une entreprise désignée n’est tenue de justifier ses prix qu’auprès de ses propres autorités aéronautiques.

Les Parties contractantes n’exigent pas le dépôt des prix du transport relatifs aux services convenus. Chaque Partie contractante peut exiger que les entreprises désignées de l’autre Partie contractante permettent un accès immédiat à ses autorités aéronautiques, sur demande, à des renseignements relatifs aux prix d’une manière et sous un format qui sont acceptables à ces autorités aéronautiques.

Les Parties contractantes permettent (tacitement ou expressément) l’entrée et le maintien en vigueur des prix applicables aux services convenus, à moins que les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes n’en soient insatisfaites. Sauf dans la mesure prévue au par. 5 du présent article, aucune des Parties contractantes ne prend de mesures pour empêcher l’entrée en vigueur ou le maintien d’un prix exigé ou proposé par une entreprise de transport aérien de l’une ou l’autre Partie contractante pour le transport relatif aux services convenus. Toute intervention des autorités aéronautiques à cet égard a comme principaux objectifs:

  1. d’empêcher les prix ou les pratiques déraisonnablement discriminatoires;
  2. de protéger les consommateurs contre les prix déraisonnablement élevés ou restrictifs par suite d’un abus de position dominante;
  3. de protéger les entreprises de transport aérien contre les prix artificiellement bas en raison de quelque subvention ou soutien gouvernemental direct ou indirect; et
  4. de protéger les entreprises de transport aérien contre les prix artificiellement bas, lorsqu’il existe des éléments tendant à établir l’intention d’éliminer la concurrence.

Si les autorités aéronautiques de l’une des Parties contractantes sont insatisfaites d’un prix, elles en avisent les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante ainsi que l’entreprise de transport aérien concernée. Les autorités aéronautiques qui reçoivent un avis d’insatisfaction en accusent réception et font part de leur accord ou de leur désaccord avec l’avis dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de l’avis. Les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes coopèrent afin d’obtenir les renseignements nécessaires à l’examen du prix visé par l’avis d’insatisfaction. Si les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante ont indiqué leur accord avec l’avis d’insatisfaction, les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes prennent des mesures immédiates pour s’assurer que le prix n’est plus proposé ni exigé.

Les autorités aéronautiques d’une Partie contractante peuvent demander, en tout temps, la tenue de discussions techniques concernant les prix. À moins qu’il n’en soit autrement convenu entre les autorités aéronautiques, les discussions concernant les prix commencent au plus tard dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception d’une demande.

Les conditions générales de transport sont assujetties aux lois et règlements nationaux de chaque Partie contractante. Chaque Partie contractante peut exiger que ces conditions générales soient notifiées à ses autorités aéronautiques ou déposées auprès de ces dernières. Si une Partie contractante prend des mesures de désapprobation visant une condition générale d’une entreprise désignée, elle en informe promptement l’autre Partie contractante.

Les Parties contractantes peuvent exiger que les entreprises désignées mettent à la disposition du grand public des informations complètes concernant les prix et les conditions générales de transport.

Art. XII

L’entreprise désignée d’une Partie contractante aura le droit de maintenir des représentations sur le territoire de l’autre Partie contractante. Ces représentations pourront inclure du personnel commercial, opérationnel et technique, en tant que nécessaire pour accomplir les fonctions commerciales, opérationnelles et techniques de l’entreprise désignée.

Chaque entreprise désignée aura le droit de s’engager dans la vente de titres de transport aérien, dans le territoire de l’autre Partie contractante, directement et, à son gré, par l’intermédiaire de ses agents. Cette entreprise aura le droit de vendre de tels titres de transport, et toute personne sera libre d’acquérir de tels titres de transport dans la monnaie de ce territoire ou dans les monnaies librement convertibles d’autres pays.

Chaque Partie contractante s’engage à assurer à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante le libre transfert, au taux de change prévalant sur le marché, des excédents de recettes sur les dépenses réalisés sur son territoire en proportion raisonnable aux transports des passagers, des bagages, des marchandises et du courrier effectués par cette entreprise désignée. Si le service des paiements entre les Parties contractantes est réglé par un accord spécial, cet accord spécial sera applicable. Art. XIII 19 Taxation

Les bénéfices ou revenus tirés de l’exploitation d’aéronefs en trafic international par une entreprise de transport aérien d’une Partie contractante, y compris ceux résultant de la participation à des ententes commerciales ou à des coentreprises avec d’autres entreprises de transport aérien, sont exemptés de tout impôt sur les bénéfices ou revenus imposé par le gouvernement de l’autre Partie contractante.

Le capital et les actifs d’une entreprise de transport aérien d’une Partie contractante liés à l’exploitation d’aéronefs en trafic international sont exemptés de tout impôt sur le capital et sur les actifs imposé par le gouvernement de l’autre Partie contractante.

Les gains tirés, par une entreprise de transport aérien d’une Partie contractante, de l’aliénation d’aéronefs exploités en trafic international et de biens meubles liés à l’exploitation de tels aéronefs sont exemptés de tout impôt sur les gains imposé par le gouvernement de l’autre Partie contractante.

Pour l’application du présent article:

  1. l’expression «bénéfices ou revenus» inclut les recettes brutes et les revenus tirés directement de l’exploitation d’aéronefs en trafic international, y compris:i)les montants tirés de l’affrètement ou de la location d’aéronefs;ii)les montants tirés de la vente de services de transport aérien, que ce soit pour le compte de l’entreprise de transport aérien en cause ou de toute autre entreprise de transport aérien; etiii)les intérêts sur les sommes générées directement par l’exploitation d’aéronefs en trafic international, à la condition que ces intérêts soient accessoires à cette exploitation;
  2. l’expression «trafic international» désigne le transport de personnes et/ou de marchandises, y compris du courrier, à l’exclusion du transport effectué principalement entre des points situés sur le territoire d’une Partie contractante; et
  3. l’expression «entreprise de transport aérien d’une Partie contractante» désigne, dans le cas de la Suisse, une entreprise de transport aérien résidant en Suisse aux fins de l’impôt sur le revenu et dans le cas du Canada, une entreprise de transport aérien résidant au Canada aux fins de l’impôt sur le revenu.

Le présent article n’est pas applicable lorsqu’une convention en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôt sur le revenu est applicable entre les deux Parties contractantes.

Art. XIV

Dans un esprit d’étroite coopération, chaque Partie contractante ou ses autorités aéronautiques se consulteront, de temps à autre, afin d’assurer l’application et l’observation satisfaisante des dispositions du présent Accord et du tableau des routes.

Une consultation demandée par une Partie contractante ou ses autorités aéronautiques devra commencer dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de la réception de la demande.

Art. XV

Toute modification du présent Accord entrera en vigueur lorsque les deux Parties contractantes se seront notifié l’une l’autre l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles concernant la conclusion et l’entrée en vigueur des accords internationaux.

Des modifications à l’Annexe au présent Accord pourront être convenues directement entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes. Elles entreront en vigueur après avoir été confirmées par un échange de notes diplomatiques.

Art. XVI

Si un différend survient entre les Parties contractantes relativement à l’inter-prétation ou à l’application du présent Accord, les Parties contractantes devront tout d’abord s’efforcer de le régler par voie de négociations directes ou par voie diplo-matique.

Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations ou par voie diplomatique, elles pourront porter le différend pour décision devant un tribunal composé de trois arbitres, chacune des Parties contractantes nommant un arbitre et les deux arbitres désignant le troisième arbitre. Chacune des Parties contractantes nommera un arbitre dans un délai de soixante (60) jours à dater du jour de la réception par l’une ou l’autre des Parties contractantes de la notification de l’autre, par voie diplomatique, demandant l’arbitrage du différend, et le troisième arbitre sera désigné dans un délai supplémentaire de soixante (60) jours. Si l’une ou l’autre des Parties contractantes ne nomme pas un arbitre dans le délai spécifié, ou si le troisième arbitre n’est pas désigné dans le délai spécifié, le Président du Conseil de l’aviation civile internationale peut être invité par l’une ou l’autre Partie contractante à désigner un ou des arbitres selon le cas. Dans tous les cas, le troisième arbitre sera un ressortissant d’un Etat tiers, agira en qualité de président du tribunal et déterminera sa propre procédure et le lieu où l’arbitrage sera tenu.

Les Parties contractantes s’engagent à se conformer à toute décision rendue en vertu du par. 2 du présent article.

Le tribunal arbitral décidera de la répartition des frais de procédure.

Si, et aussi longtemps que l’une ou l’autre des Parties contractantes ou l’entre-prise désignée de l’une ou l’autre des Parties contractantes ne se conforme pas à une décision rendue en vertu du par. 2 du présent article, l’autre Partie contractante pourra limiter, suspendre ou révoquer tout droit ou privilège accordé par elle en vertu du présent Accord à la Partie contractante défaillante, ou à l’entreprise désignée défaillante.

Art. XVII

L’une ou l’autre des Parties contractantes pourra à tout moment notifier à l’autre Partie contractante, par écrit et par voie diplomatique, sa décision de dénoncer le présent Accord; cet avis sera communiqué simultanément à l’Organisation de l’avia-tion civile internationale.

La dénonciation aura effet au terme de la période d’horaire pendant laquelle un délai de douze (12) mois se sera écoulé, à moins que cette dénonciation ne soit retirée d’un commun accord avant la fin de cette période.

En l’absence d’un accusé de réception de la part de l’autre Partie contractante, cet avis sera considéré comme ayant été reçu quatorze (14) jours après la date à laquelle l’Organisation de l’aviation civile internationale en aura reçu communication.

Art. XVIII

Le présent Accord et toute modification qui y sera apportée seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. XIX

Si une convention multilatérale générale sur les transports aériens entre en vigueur pour les deux Parties contractantes, les dispositions de cette convention prévaudront. Des consultations pourront avoir lieu, conformément à l’art. XIV du présent Accord, aux fins de déterminer dans quelle mesure le présent Accord est touché par les dispositions de la convention multilatérale.

Art. XIXbis20

Les dispositions énoncées aux art. VI (Application des lois), VII (Normes de sécurité, certificats, brevets et licences), VI bis (Sûreté de l’aviation), VIII (Utilisation des aéroports et autres installations ), IX (Statistiques), X (Droits de douane et autres frais), XII (Ventes et transfert de fonds, représentants d’entreprises de transport aérien), XIII (Taxation) et XIV (Consultations) du présent Accord s’appliquent également aux vols nolisés exploités par une entreprise de transport aérien d’une Partie contractante vers le territoire de l’autre Partie contractante ou à partir de celui-ci, ainsi qu’à l’entreprise qui exploite ces vols.

Les dispositions du par. 1 du présent article ne touchent pas la législation nationale et les règlements régissant le droit des entreprises de transport aérien d’assurer des vols nolisés ou la conduite des entreprises de transport aérien ou des autres parties qui participent à l’organisation de ces activités.

Art. XX

Le présent Accord sera appliqué provisoirement dès le jour de sa signature; il entrera en vigueur lorsque les Parties contractantes se seront notifié l’une l’autre l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles concernant la conclusion et l’entrée en vigueur des accords internationaux.

A la date d’entrée en vigueur du présent Accord, l’Accord entre la Suisse et le Canada relatif aux services aériens, signé à Berne le 10 janvier 1958 21 , deviendra caduc. Il cessera provisoirement de s’appliquer dès le jour de la signature du présent Accord.

En foi de quoi, les soussignés y étant dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait en deux exemplaires à Ottawa ce 20 e jour de février 1975, en langues française et anglaise, les deux versions faisant également foi.

Pour le
Conseil Fédéral Suisse:

Pour le Gouvernement
du Canada:

E. Bernath

J. Mac Eachen

Annexe I22

Tableau des routes

Les Parties contractantes conviennent que les entreprises désignées par chacune d’elles peuvent exploiter les routes définies dans les sections applicables de la présente annexe, conformément aux notes spécifiées ci-après.

Section I

Les entreprises désignées par les Parties contractantes peuvent exploiter des services aériens réguliers, mixtes et/ou tout-cargo, dans l’un ou l’autre sens ou dans les deux sens, entre des points situés sur les routes suivantes et conformément aux notes suivantes:

a) Canada

Points en deçà
du Canada

Points au Canada

Points intermédiaires

Points en Suisse

Points au-delà

Tout point
ou tous points

Tout point
ou tous points

Tout point
ou tous points

Tout point
ou tous points

Tout point
ou tous points

1. Le trafic peut être embarqué aux points au Canada et débarqué aux points en Suisse, et inversement. Le trafic peut être embarqué aux points en deçà du Canada, aux points intermédiaires et aux points au delà et être débarqué aux points en Suisse, et inversement. Chaque entreprise désignée peut, sur l’un ou la totalité de ses vols et à son gré: i) desservir des points en Suisse de façon séparée ou combinée; ii) omettre tous points de la route, à condition que tous les services desservent au moins un des points au Canada sans restriction de direction ou d’ordre géographique.

2. Les droits de transit et les droits d’escale propres peuvent être exercés aux points au Canada, aux points intermédiaires et aux points en Suisse.

b) Suisse

Points en deçà
de la Suisse

Points en Suisse

Points intermédiaires

Points au Canada

Points au delà

Tout point
ou tous points

Tout point
ou tous points

Tout point
ou tous points

Tout point
ou tous points

Tout point
ou tous points

1. Le trafic peut être embarqué aux points en Suisse et débarqué aux points au Canada, et inversement. Le trafic peut être embarqué aux points en deçà de la Suisse, aux points intermédiaires et aux points au-delà et être débarqué aux points au Canada, et inversement. Chaque entreprise désignée peut, sur l’un ou la totalité de ses vols et à son gré: i) desservir des points au Canada de façon séparée ou combinée; ii) omettre tous points de la route, à condition que tous les services desservent au moins un des points en Suisse sans restriction de direction ou d’ordre géographique.

2. Les droits de transit et les droits d’escale propres peuvent être exercés aux points en Suisse, aux points intermédiaires et aux points au Canada.

Section II

Souplesse opérationnelle

1. Des numéros de vol différents peuvent être combinés pour une même exploitation d’aéronef. Les points en deçà du territoire de chaque Partie contractante peuvent être desservis avec ou sans changement d’aéronef ou de numéro de vol, et les entreprises désignées de chaque Partie contractante peuvent proposer et annoncer de tels services comme services directs.

2. Chaque Partie contractante permet aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante de transférer du trafic entre leurs propres aéronefs en tous points de la route spécifiée et à leur gré, sans restriction quant au type, à la taille ou au nombre des aéronefs, à condition que, dans le sens aller, le transport au-delà de ces points soit une continuation du transport à partir de leur pays d’origine, et que, dans le sens retour, le transport vers leur pays d’origine soit une continuation d’un transport d’au-delà desdits points, et que tous les vols passagers et mixtes concernés par le transfert aient leur pays d’origine comme origine ou comme destination. Les Parties contractantes permettent aux entreprises de transport aérien de transférer du trafic entre aéronefs sans restriction aux fins des services en partage de codes.

Section III

Partage de codes

a) Canada

1. Sous réserve des prescriptions réglementaires que les autorités aéronautiques de la Suisse appliquent normalement aux opérations de cette nature, chaque entreprise désignée du Canada peut, à son gré, conclure des ententes de coopération aux fins suivantes:

  1. proposer les services convenus sur les routes spécifiées en partage de codes (c’est à dire vendre les services de transport sous son propre code), à l’égard de vols exploités par toute entreprise ou toutes entreprises de transport aérien du Canada, de la Suisse et/ou d’un ou de plusieurs pays tiers, et/ou à l’égard des services de tous fournisseurs de transport de surface; et/ou
  2. transporter du trafic sous le code de toute autre entreprise de transport aérien que les autorités aéronautiques de la Suisse ont autorisée à vendre des services de transport sous son propre code sur des vols exploités par l’entreprise désignée du Canada.

2. Toutes les entreprises de transport aérien qui sont parties à des ententes de partage de codes doivent détenir les autorisations applicables à l’égard des routes concernées.

3. Les services en partage de codes offerts par chaque entreprise désignée du Canada entre les points en Suisse se limitent aux vols exploités par des entreprises de transport aérien que les autorités aéronautiques de la Suisse autorisent à fournir des services entre les points en Suisse. Il ne peut être offert de services de transport entre les points en Suisse sous le code d’une entreprise désignée du Canada que dans le cadre d’un voyage international.

4. Les autorités aéronautiques de la Suisse ne refusent pas aux entreprises désignées du Canada le droit d’offrir les services en partage de code visés à l’alinéa 1(a) au motif que les entreprises de transport aérien qui exploitent les aéronefs ne sont pas autorisées par la Suisse à transporter du trafic sous les codes des entreprises désignées par le Canada.

5. Toutes les parties aux ententes de partage de codes de la nature susdite veillent à ce que les passagers soient pleinement informés de l’identité de l’exploitant et du mode de transport pour chaque segment du voyage.

b) Suisse

1. Sous réserve des prescriptions réglementaires que les autorités aéronautiques du Canada appliquent normalement aux opérations de cette nature, chaque entreprise désignée de la Suisse peut, à son gré, conclure des ententes de coopération aux fins suivantes:

  1. proposer les services convenus sur les routes spécifiées en partage de codes (c’est à dire vendre les services de transport sous son propre code), à l’égard de vols exploités par toute entreprise ou toutes entreprises de transport aérien de la Suisse, du Canada et/ou d’un ou de plusieurs pays tiers, et/ou à l’égard des services de tous fournisseurs de transport de surface; et/ou
  2. transporter du trafic sous le code de toute autre entreprise de transport aérien que les autorités aéronautiques du Canada autorisent à vendre des services de transport sous son propre code sur des vols exploités par l’entreprise désignée de la Suisse.

2. Toutes les entreprises de transport aérien qui sont parties à des ententes de partage de codes doivent détenir les autorisations applicables à l’égard des routes concernées.

3. Les services en partage de codes offerts par chaque entreprise désignée de la Suisse entre les points au Canada se limitent aux vols exploités par des entreprises de transport aérien que les autorités aéronautiques du Canada autorisent à fournir des services entre les points au Canada. Il ne peut être offert de services de transport entre les points au Canada sous le code d’une entreprise désignée de la Suisse que dans le cadre d’un voyage international.

4. Les autorités aéronautiques du Canada ne refusent pas aux entreprises désignées de la Suisse le droit d’offrir les services en partage de code visés à l’alinéa 1(a) au motif que les entreprises de transport aérien qui exploitent les aéronefs ne sont pas autorisées par le Canada à transporter du trafic sous les codes des entreprises désignées par la Suisse.

5. Toutes les parties aux ententes de partage de codes de la nature susdite veillent à ce que les passagers soient pleinement informés de l’identité de l’exploitant et du mode de transport pour chaque segment du voyage.

Section IV

Services de transport intermodal

Chaque Partie contractante permet aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante, lorsqu’elles mènent des activités sur son territoire:

  1. d’utiliser sans restriction, relativement aux services convenus, tout transport de surface de marchandises à destination ou en provenance de tous points des territoires des Parties contractantes ou de pays tiers, y compris de tous les aéroports pourvus d’installations de dédouanement, accordant aussi, le cas échéant, le droit de transporter des marchandises sous douane conformément aux lois et règlements applicables;
  2. d’avoir accès aux services et aux installations de dédouanement des aéroports à l’égard des marchandises transportées par voie de surface ou aérienne; et
  3. de décider à leur gré d’assurer le transport de surface par leurs propres moyens ou dans le cadre d’ententes avec des transporteurs de surface, sous réserve des prescriptions réglementaires applicables, y compris de recourir aux services de transport de surface exploités par d’autres entreprises de transport aérien.

Il est permis d’offrir de tels services de transport intermodal de marchandises à un prix unique de point à point pour le transport combiné aérien et de surface, à condition que les expéditeurs soient pleinement informés de l’identité de l’exploitant et du mode de transport pour chaque portion de trajet.

Section V

Services de transport intermodal

Malgré l’art. IX (Propositions d’horaires) du présent Accord, chaque Partie contractante exige, pour des raisons de sécurité, que les entreprises désignées de l’autre Partie contractante notifient à ses autorités aéronautiques les services aériens devant être exploités entre des pays tiers et son territoire quatre-vingt-dix (90) jours à l’avance ou dans le délai plus court qu’autorisent ces autorités. Chacun des points peut être changé sur préavis de quatre-vingt-dix (90) jours donné aux autorités aéronautiques ou dans le délai plus court que ces dernières autorisent.

Annexe II23

Autorisation des entreprises désignées de la Suisse

L’alinéa 1c) de l’art. IV (Révocation de l’autorisation d’exploitation) de l’Accord sur le transport aérien entre la Confédération suisse et le Canada prévoit que chaque Partie contractante a le pouvoir de prendre des mesures concernant les autorisations accordées aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante au motif qu’une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de ces entreprises pourraient ne pas appartenir à des ressortissants de l’autre Partie contractante. Le gouvernement du Canada s’engage à ne pas prendre de mesures relativement aux autorisations accordées par les autorités aéronautiques canadiennes aux entreprises désignées par la Suisse en date du 24 septembre 2010, en raison de leur structure de capital social et de contrôle à cette date, pourvu que:

1. les autorités aéronautiques de la Suisse exercent la surveillance nécessaire pour faire en sorte que les entreprises désignées de ce pays se conforment aux dispositions de l’Accord;

2. les entreprises désignées maintiennent leur établissement principal en Suisse;

3. les entreprises désignées conservent le contrôle opérationnel des aéronefs pendant qu’elles exploitent les services convenus, à moins d’autorisation contraire des autorités aéronautiques du Canada, et que ces activités soient menées conformément aux dispositions du certificat d’exploitation délivré aux entreprises désignées par les autorités aéronautiques du Canada;

4. si la structure de capital social et de contrôle étrangère ou le nom ou la marque d’une entreprise désignée changent, les autorités aéronautiques de la Suisse en avisent les autorités aéronautiques du Canada afin qu’elles examinent l’acceptabilité de ce changement dans le contexte de l’art. IV.