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0.748.127.192.36

Accord
entre la Confédération Suisse et la République
Centrafricaine relatif aux transports aériens réguliers

1ro Texte original

Conclu le 9 mars 1973

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 25 novembre 19742

Entré en vigueur le 20 juillet 1976

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République Centrafricaine

considérant que la Suisse et la République Centrafricaine sont parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 3 ,

désireux de développer la coopération internationale dans le domaine du transport aérien, et

désireux de conclure un accord en vue d’établir des services aériens réguliers entre leurs pays respectifs et au‑delà,

ont désigné leurs plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, lesquels sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Pour l’application du présent Accord et de son Annexe:

  1. L’expression «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 19444;
  2. L’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l’Office Fédéral de l’Air5, en ce qui concerne la République Centrafricaine, le Ministère chargé de l’aviation civile, ou, dans les deux cas, toute personne ou organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités;
  3. L’expression «entreprise désignée» signifie une entreprise de transport aérien que l’une des Parties Contractantes a désignée, conformément à l’art. 3 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus.

Art. 2

Chaque Partie Contractante accorde à l’autre Partie Contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d’établir des services aériens sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l’Annexe au présent Accord. Ces services et ces routes sont dénommés ci‑après «services convenus» et «routes spécifiées».

Sous réserve des dispositions du présent Accord, l’entreprise désignée de chaque Partie Contractante jouira, dans l’exploitation de services internationaux:

  1. du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l’autre Partie Contractante;
  2. du droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire;
  3. du droit d’embarquer et de débarquer en trafic international sur ledit territoire, aux points spécifiés à l’Annexe, des passagers, des marchandises et des envois postaux.

Art. 3

Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner une entreprise de transport aérien pour exploiter les services convenus. Cette désignation fera l’objet d’une notification écrite entre autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes.

La Partie Contractante qui a reçu la notification de désignation accordera sans délai, sous réserve des dispositions des par. 3 et 4 du présent article, à l’entreprise désignée par l’autre Partie Contractante l’autorisation d’exploitation nécessaire.

Les autorités aéronautiques de l’une des Parties Contractantes pourront exiger que l’entreprise désignée par l’autre Partie Contractante prouve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par lesdites autorités à l’exploitation des services aériens internationaux conformé-ment aux dispositions de la Convention.

Chaque Partie Contractante aura le droit de ne pas accorder l’autorisation d’exploitation prévue au par. 2 du présent article ou d’imposer telles conditions qui pourraient lui sembler nécessaires pour l’exercice, par l’entreprise désignée, des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, lorsque ladite Partie Contractante ne possède pas la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l’entreprise ou à des ressortissants de celle‑ci.

Nonobstant les dispositions du présent article et de l’art. 4, une Partie Contractante pourra désigner une entreprise commune de transports aériens constituée conformément aux art. 77 et 79 de la Convention, et cette entreprise sera acceptée par l’autre Partie Contractante.

Dès réception de l’autorisation d’exploitation prévue au par. 2 du présent article, l’entreprise désignée pourra commencer à tout moment l’exploitation de tout service convenu, à condition qu’un tarif établi conformément aux dispositions de l’art. 10 du présent Accord soit en vigueur en ce qui concerne ce service.

Art. 4

Chaque Partie Contractante aura le droit de révoquer une autorisation d’exploi-tation ou de suspendre l’exercice, par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante, des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, ou de soumettre l’exercice de ces droits aux conditions. qu’elle jugera nécessaires, si:

  1. elle ne possède pas la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l’entreprise ou à des ressortissants de celle‑ci, ou si
  2. cette entreprise ne s’est pas conformée aux lois et règlements de la Partie Contractante qui a accordé ces droits, ou si
  3. cette entreprise n’exploite pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent Accord et son Annexe.

A moins que la révocation, la suspension ou la fixation des conditions prévues au par. 1 du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements, un tel droit ne pourra être exercé qu’après consultation avec l’autre Partie Contractante.

Art. 5

Les entreprises désignées jouiront, pour l’exploitation des services convenus entre les territoires des Parties Contractantes, de possibilités égales et équitables.

L’entreprise désignée de chaque Partie Contractante prendra en considération les intérêts de l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante, afin de ne pas affecter indûment les services convenus de cette dernière entreprise.

La capacité de transport offerte par les entreprises désignées devra être adaptée à la demande de trafic.

Les services convenus auront pour objet essentiel d’offrir une capacité de transport correspondant à la demande de trafic entre le territoire de la Partie Contractante qui a désigné l’entreprise et les points desservis sur les routes spécifiées.

Le droit de chacune des entreprises désignées d’effectuer des transports en trafic international entre le territoire de l’autre Partie Contractante et les territoires de pays tiers devra être exercé conformément aux principes généraux de développement normal affirmés par les deux Parties Contractantes et à condition que la capacité soit adaptée:

  1. à la demande de trafic du et vers le territoire de la Partie Contractante qui a désigné l’entreprise;
  2. à la demande de trafic des régions traversées, compte tenu des services locaux et régionaux;
  3. aux exigences d’une exploitation économique des services convenus.

Art. 6

Les aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée d’une Partie Contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs, seront, à l’entrée dans le territoire de l’autre Partie Contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d’inspection et autres droits ou taxes, à condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation.

Seront également exonérés de ces mêmes droits, frais et taxes, à l’exception des redevances perçues en raison de services rendus:

  1. les provisions de bord prises sur le territoire d’une Partie Contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie Contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante;
  2. les pièces de rechange et les équipements normaux de bord, importés sur le territoire de l’une des Parties Contractantes pour l’entretien ou la réparation des aéronefs employés en service international;
  3. les carburants et lubrifiants destinés à l’avitaillement des aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au‑dessus du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils ont été embarqués.

Les équipements normaux de bord, ainsi que les produits et approvisionnements, se trouvant à bord des aéronefs employés par l’entreprise désignée d’une Partie Contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre Partie Contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination conformément aux règlements douaniers.

Art. 7

Les passagers, bagages et marchandises en transit par le territoire d’une Partie Contractante et ne quittant pas la zone de l’aéroport qui leur est réservée ne seront soumis qu’à un contrôle très simplifié. Les bagages et marchandises en transit direct seront exonérés des droits de douane et autres taxes similaires.

Art. 8

Les lois et règlements d’une Partie Contractante régissant sur son territoire l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au‑dessus dudit territoire s’appliqueront à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante.

Les lois et règlements d’une Partie Contractante régissant sur son territoire l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, marchandises ou envois postaux, tels que ceux qui concernent les formalités d’entrée, de sortie, d’émigration et d’immigration, la douane et les mesures sanitaires s’appliqueront aux passagers, équipages, marchandises ou envois postaux transportés par les aéronefs de l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante pendant que ceux‑ci se trouvent sur ledit territoire.

Chaque Partie Contractante s’engage à ne pas accorder de préférences à ses propres entreprises par rapport à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante dans l’application des lois et règlements mentionnés au présent article.

Pour l’utilisation des aéroports et autres facilités offertes par une Partie Contractante, l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante n’aura pas à payer de taxes supérieures à celles qui doivent être payées pour les aéronefs nationaux affectés à des services internationaux réguliers.

L’entreprise désignée d’une Partie Contractante aura le droit de maintenir des représentations sur le territoire de l’autre Partie Contractante. Ces représentations pourront inclure du personnel commercial, opérationnel et technique.

Art. 9

Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des Parties Contractantes seront, durant la période où ils sont en vigueur, reconnus valables par l’autre Partie Contractante.

Chaque Partie Contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au‑dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés en faveur de ceux‑ci par l’autre Partie Contractante ou par tout autre Etat.

Art. 10

Les tarifs de tout service convenu seront fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération tous les éléments déterminants, comprenant le coût de l’exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de chaque service et les tarifs perçus par d’autres entreprises de transports aériens.

Les tarifs mentionnés au par. 1 du présent article seront, si possible, fixés d’un commun accord par les entreprises désignées des deux Parties Contractantes et après consultation des autres entreprises de transports aériens desservant tout ou partie de la même route. Les entreprises désignées devront, autant que possible, réaliser cet accord en recourant à la procédure de fixation des tarifs établie par l’organisme international qui formule des propositions en cette matière.

Les tarifs ainsi fixés seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des Parties Contractantes au moins trente (30) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit, sous réserve de l’accord desdites autorités.

Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente ou si les tarifs ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques d’une Partie Contractante, les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes s’efforceront de fixer le tarif par accord mutuel.

A défaut d’accord le différend sera soumis à l’arbitrage prévu à l’art. 15 ci‑après.

Les tarifs déjà établis resteront en vigueur jusqu’à ce que de nouveaux tarifs soient fixés conformément aux dispositions du présent article ou de l’art. 15 du présent Accord, mais au plus pendant douze (12) mois à partir du jour du refus de l’approbation par les autorités aéronautiques de l’une des Parties Contractantes.

Art. 11

Chaque Partie Contractante s’engage à assurer à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante le libre transfert, au taux officiel, des excédents de recettes sur les dépenses réalisés sur son territoire en raison des transports de passagers, bagages, marchandises et envois postaux effectués par cette entreprise désignée. Si le service des paiements entre les Parties Contractantes est réglé par un accord spécial, cet accord spécial sera applicable.

Art. 12

Les autorités aéronautiques des Parties Contractantes se communiqueront, sur demande, des statistiques périodiques ou d’autres renseignements analogues relatifs au volume du trafic transporté sur les services convenus.

Art. 13

Chaque Partie Contractante ou ses autorités aéronautiques pourront, à tout moment, demander une consultation avec l’autre Partie Contractante ou avec ses autorités aéronautiques.

Une consultation demandée par une Partie Contractante ou ses autorités aéronautiques devra commencer dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de la réception de la demande.

Art. 14

Toute modification du présent Accord entrera en vigueur lorsque les deux Parties Contractantes se seront mutuellement notifié l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles concernant la conclusion et l’entrée en vigueur des accords internationaux.

Des modifications à l’Annexe au présent Accord pourront être convenues directement entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes. Elles entreront en vigueur après avoir été confirmées par un échange de notes diplomatiques.

Art. 15

Tout différend entre les Parties Contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, qui ne pourrait être réglé par la voie de négociations directes ou par la voie diplomatique, sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre des Parties Contractantes, à un tribunal arbitral composé de trois membres.

A cet effet, chacune des Parties Contractantes désignera un arbitre et les deux arbitres désigneront un troisième arbitre, ressortissant d’un Etat tiers, comme président. Si dans un délai de deux mois à dater du jour où l’une des Parties Contractantes a désigné un arbitre, l’autre Partie Contractante n’a pas désigné le sien, ou si au cours du mois suivant la désignation du deuxième arbitre, les arbitres ainsi désignés ne se sont pas mis d’accord sur le choix du président, chaque Partie Contractante pourra demander au président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires.

Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure et décidera de la répartition des frais résultant de cette procédure.

Les Parties Contractantes s’engagent à se conformer à toute décision rendue en application du présent article.

Art. 16

Le présent Accord et ses amendements éventuels seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. 17

Le présent Accord et son Annexe seront mis en harmonie avec toute convention de caractère multilatéral qui viendrait à lier les deux Parties Contractantes.

Art. 18

Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, notifier à l’autre Partie Contractante sa décision de dénoncer le présent Accord; cette notification sera communiquée simultanément à l’Organisation dé l’aviation civile internationale.

La dénonciation aura effet au terme de la période d’horaire pendant laquelle un délai de douze (12) mois se sera écoulé, à moins que cette dénonciation ne soit retirée d’un commun accord avant la fin de cette période.

A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre Partie Contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze (14) jours après la date à laquelle l’Organisation de l’aviation civile internationale en aura reçu communication.

Art. 19

Le présent Accord sera appliqué provisoirement dès le jour de sa signature; il entrera en vigueur lorsque les Parties Contractantes se seront mutuellement notifié l’accom-plissement de leurs formalités constitutionnelles concernant la conclusion et l’entrée en vigueur des accords internationaux.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Parties Contractantes ont signé le présent Accord.

Fait à Berne le 9 mars 1973 en double exemplaire, en langue française.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
de la République Centrafricaine:

Werner Guldimann

A. M’Bongo

Annexe

A

Tableau de routes

I

Routes sur lesquelles des services aériens pourront être exploités par l’entreprise désignée par la Suisse:

Points de départ

Points intermédiaires

Points en République
Centrafricaine

Points au‑delà

Point en Suisse

Alger
Tunis
Tripolis
Kano

Bangui

Douala
Kinshasa
Kigali
Bujumbura
Entebbe
Nairobi
Dar‑es‑Salaam
Mombasa
Lusaka

II

Routes sur lesquelles des services aériens pourront être exploités par l’entreprise désignée par la République Centrafricaine:

Points de départ

Points intermédiaires

Points en Suisse

Points au‑delà

Point en
République
Centrafricaine

Fort Lamy
Addis Abeba
Belgrade
Rome

Un point en
Suisse

Paris
Londres
Bruxelles
Amsterdam
Francfort
Copenhague
Stockholm
Varsovie
Prague
Moscou

B

1. Tout point ou plusieurs des points sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entreprises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d’entre eux.

2. L’entreprise désignée par l’une ou l’autre Partie Contractante a le droit de terminer n’importe lequel de ses services sur le territoire de l’autre Partie Contractante.

3. Chaque entreprise désignée a le droit de desservir des points non mentionnés à condition de ne pas exercer de droits de trafic entre ces points et le territoire de l’autre Partie Contractante.