Les tarifs à appliquer par l’entreprise de transports aériens d’une partie contractante pour les transports à destination ou en provenance du territoire de l’autre partie contractante, seront fixés à des taux raisonnables, en prenant dûment en considération tous les éléments d’appréciation, en particulier le coût de l’exploitation, un bénéfice raisonnable et les tarifs des autres entreprises de transports aériens.
Les tarifs mentionnés au par. 1 du présent article seront, si possible, fixés d’un commun accord par les entreprises désignées des deux parties contractantes, après consultation des autres entreprises de transports aériens qui desservent tout ou partie de la même route. Cet arrangement sera obtenu, autant que possible, en recourant à la procédure de fixation de tarifs établie par l’Association du transport aérien international.
Les tarifs ainsi déterminés seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des parties contractantes au moins trente (30) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur; dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit, sous réserve de l’assentiment desdites autorités.
Si les entreprises de transports aériens désignées ne peuvent se mettre d’accord sur l’un quelconque de ces tarifs, ou si, pour toute autre raison, un tarif ne peut être fixé conformément aux dispositions du par. 2 du présent article, ou si, au cours des 15 premiers jours de la période de 30 jours mentionnée au par. 3 du présent article, une partie contractante fait connaître à l’autre partie contractante son désaccord à l’égard de tout tarif fixé conformément aux dispositions du par. 2 du présent article, les autorités aéronautiques des parties contractantes devront s’efforcer de déterminer le tarif par accord mutuel.
Si les autorités aéronautiques ne peuvent se mettre d’accord sur l’approbation de l’un quelconque des tarifs qui leur ont été soumis conformément au par. 3 du présent article, ni sur la fixation de l’un quelconque des tarifs conformément au par. 4, le différend sera réglé conformément aux dispositions de l’art. 16 du présent accord.
Sous réserve des dispositions du par. 3 du présent article, aucun tarif n’entrera en vigueur si les autorités aéronautiques de l’une et l’autre des parties contractantes ne l’ont approuvé.
Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent article demeureront en vigueur jusqu’à ce que de nouveaux tarifs aient été fixés conformément aux dispositions du présent article.