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0.748.127.192.58

Accord
entre la Confédération suisse et la République
de Chypre relatif aux services aériens

1ro Texte original

Conclue le 12 mars 1966
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 9 mars 19672
Entré en vigueur le 3 juillet 1967

La Confédération suisse
et
la République de Chypre,

ci‑après dénommées les parties contractantes, toutes deux parties à la convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 3 , ci‑après dénommée la «convention», et

désireuses de conclure un accord relatif aux transports aériens commerciaux réguliers entre leurs territoires respectifs et au delà, en particulier pour encourager le tourisme, sont convenues de ce qui suit:

Art. 1

Pour l’application du présent accord et de son annexe, les expressions ci‑après ont la signification suivante, sauf si le texte en dispose autrement:

  1. «Autorités aéronautiques» signifie dans le cas de la Suisse l’Office fédéral de l’air4, et dans le cas de la République de Chypre l’Administration de l’aviation civile du Ministère des communications et des travaux publics, ou dans l’un et l’autre cas toute autre personne ou organisme autorisé à assumer les fonctions actuellement exercées par lesdites autorités;
  2. «Entreprise désignée» signifie l’entreprise de transports aériens que l’une des parties contractantes aura désignée par écrit à l’autre partie contractante, en application de l’art. 3 du présent accord, comme étant l’entreprise qui exploitera les services aériens internationaux sur les routes specifiées à l’art. 2, par. 1, du présent accord;
  3. Les expressions «territoire», «services aériens», «services aériens internatio-naux», «escale non commerciale» auront, pour l’application du présent accord, le sens que leur donne la convention à ses art. 2 et 96.

Art. 2

Chaque partie contractante accorde à l’autre partie contractante les droits spécifiés dans le présent accord pour l’établissement de services aériens internationaux sur les routes spécifiées dans l’annexe au présent accord. Ces services et routes seront dénommés ci‑après «les services agréés» et «les routes spécifiées».

L’entreprise désignée par chaque partie contractante jouira, pour l’exploitation d’un service agréé sur une route spécifiée, des droits suivants:

  1. Le droit de survoler sans y atterrir le territoire de l’autre partie contractante;
  2. Le droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire;
  3. Le droit d’embarquer et de débarquer en trafic international sur ledit territoire, aux points spécifiés à l’annexe, des passagers, des envois postaux et des marchandises.

Rien, au par. 2 du présent article, ne pourra être interprété comme conférant, à l’entreprise désignée d’une partie contractante, le droit d’embarquer, sur le territoire de l’autre partie contractante, contre paiement ou rémunération des passagers, des marchandises ou des envois postaux transportés à destination d’un autre point du territoire de cette autre partie contractante.

Art. 3

Chaque partie contractante aura le droit de désigner par écrit à l’autre partie contractante une entreprise de transports aériens pour l’exploitation des services convenus sur les routes spécifiées.

Dès que la désignation lui aura été communiquée, l’autre partie contractante, sous réserve des par. 3 et 4 du présent article, accordera sans retard à l’entreprise désignée l’autorisation d’exploitation nécessaire.

Les autorités aéronautiques d’une partie contractante pourront demander à l’entreprise désignée de l’autre partie contractante de leur fournir la preuve qu’elle remplit les conditions prescrites par les lois et règlements appliqués normalement et raisonnablement par ces autorités, conformément aux dispositions de la convention, pour l’exploitation de services aériens internationaux.

Chaque partie contractante aura le droit de refuser d’accorder l’autorisation d’exploitation mentionnée au par. 2 du présent article, ou de soumettre à telles conditions qu’il lui paraîtra nécessaire l’exercice, par une entreprise désignée, des droits spécifiés à l’art. 2, dans tous les cas où ladite partie contractante n’a pas la preuve qu’une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de la partie contractante qui a désigné l’entreprise ou de ses ressortissants.

Lorsqu’une entreprise aura été ainsi désignée et autorisée, elle aura en tout temps la faculté de commencer l’exploitation des services agréés, pourvu qu’un tarif établi conformément aux dispositions de l’art. 10 du présent accord soit en vigueur en ce qui concerne ce service.

Art. 4

Les entreprises désignées des parties contractantes jouiront de possibilités égales et équitables pour l’exploitation de toute route spécifiée conformément à l’art. 2 du présent accord.

En exploitant les services aériens internationaux sur les routes spécifiées conformément à l’art. 2 du présent accord, l’entreprise désignée de chaque partie contractante prendra en considération les intérêts de l’entreprise désignée de l’autre partie contractante, afin de ne pas affecter indûment les services que celle‑ci assure sur les mêmes routes ou parties de routes.

Les services aériens internationaux sur les routes spécifiées conformément à l’art. 2 du présent accord auront pour objet essentiel d’offrir une capacité correspondant à la demande prévisible de trafic à destination et en provenance du territoire de la partie contractante qui a désigné l’entreprise. Le droit de chaque entreprise désignée de transporter du trafic entre des points du territoire de l’autre partie contractante et des points du territoire de pays tiers, sur les routes spécifiées conformément à l’art. 2 du présent accord, sera exercé conformément aux principes généraux de développement ordonné du transport aérien international, de telle façon que la capacité soit adaptée:

  1. A la demande de trafic à destination ou en provenance du territoire de la partie contractante qui a désigné l’entreprise;
  2. A la demande de trafic des régions traversées, compte tenu des services locaux et régionaux;
  3. Aux exigences d’une exploitation économique des services en transit.

Art. 5

L’entreprise désignée de chaque partie contractante communiquera pour approbation, aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante, au moins trente jours avant le début des services sur les routes spécifiées, l’horaire de ces services.

Les autorités aéronautiques des parties contractantes se communiqueront sur demande les données statistiques périodiques ou autres qui sont nécessaires pour déterminer le volume du trafic, transporté sur les routes spécifiées.

Art. 6

Chaque partie contractante aura le droit de révoquer une autorisation d’exploitation ou de suspendre l’exercice des droits spécifiés à l’art. 2 du présent accord par l’entreprise désignée de l’autre partie contractante, ou de soumettre à telles conditions qu’il lui paraîtra nécessaire l’exercice de ces droits:

  1. Dans tous les cas où elle n’a pas la preuve qu’une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de la partie contractante qui a désigné l’entreprise ou de ses ressortissants, ou
  2. Dans le cas où cette entreprise négligerait d’observer les lois ou règlements de la partie contractante qui a accordé les droits, ou
  3. Dans le cas où, d’autre manière, l’entreprise négligerait d’exploiter ses services conformément aux conditions prescrites par le présent accord.

A moins qu’une révocation, suspension, ou imposition de conditions au sens du par. 1 du présent article ne soit indispensable immédiatement pour prévenir de nouvelles contraventions aux lois et règlements, il ne sera fait usage de ce droit qu’après consultation avec l’autre partie contractante.

Art. 7

Les aéronefs utilisés en service international par l’entreprise désignée de chaque partie contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants, et leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, boissons, tabacs) seront à l’entrée sur le territoire de l’autre partie contractante exonérés de tous droits de douane, frais d’inspection et autres droits ou taxes, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord de l’aéronef jusqu’à leur réexportation.

Il pourra être exigé de laisser sous la surveillance ou le contrôle de la douane les produits énumérés sous let. a, b et c ci‑dessus.

Seront également exonérés des mêmes droits et taxes, à l’exception des rede-vances représentatives de service rendu:

  1. Les provisions de bord prises sur le territoire d’une partie contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite partie contractante et destinées à la consommation à bord d’un aéronef employé sur une route spécifiée de l’autre partie contractante;
  2. Les pièces de rechange importées sur le territoire d’une partie contractante pour l’entretien ou la réparation d’aéronefs employés sur une route spécifiée par l’entreprise désignée de l’autre partie contractante;
  3. Les carburants et les lubrifiants destinés à l’avitaillement des aéronefs employés sur une route spécifiée par l’entreprise désignée de l’autre partie contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au‑dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués.

Art. 8

Les équipements normaux de bord ainsi que les produits et approvisionnements se trouvant à bord des aéronefs d’une partie contractante, ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre partie contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination autorisée par les règlements douaniers.

Art. 9

Les passagers en transit à travers le territoire d’une partie contractante ne seront soumis qu’à un contrôle très simplifié. Les bagages et marchandises en transit direct seront exonérés des droits de douane et autres taxes similaires.

Art. 10

Les tarifs à appliquer par l’entreprise de transports aériens d’une partie contractante pour les transports à destination ou en provenance du territoire de l’autre partie contractante, seront fixés à des taux raisonnables, en prenant dûment en considération tous les éléments d’appréciation, en particulier le coût de l’exploitation, un bénéfice raisonnable et les tarifs des autres entreprises de transports aériens.

Les tarifs mentionnés au par. 1 du présent article seront, si possible, fixés d’un commun accord par les entreprises désignées des deux parties contractantes, après consultation des autres entreprises de transports aériens qui desservent tout ou partie de la même route. Cet arrangement sera obtenu, autant que possible, en recourant à la procédure de fixation de tarifs établie par l’Association du transport aérien international.

Les tarifs ainsi déterminés seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des parties contractantes au moins trente (30) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur; dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit, sous réserve de l’assentiment desdites autorités.

Si les entreprises de transports aériens désignées ne peuvent se mettre d’accord sur l’un quelconque de ces tarifs, ou si, pour toute autre raison, un tarif ne peut être fixé conformément aux dispositions du par. 2 du présent article, ou si, au cours des 15 premiers jours de la période de 30 jours mentionnée au par. 3 du présent article, une partie contractante fait connaître à l’autre partie contractante son désaccord à l’égard de tout tarif fixé conformément aux dispositions du par. 2 du présent article, les autorités aéronautiques des parties contractantes devront s’efforcer de déterminer le tarif par accord mutuel.

Si les autorités aéronautiques ne peuvent se mettre d’accord sur l’approbation de l’un quelconque des tarifs qui leur ont été soumis conformément au par. 3 du présent article, ni sur la fixation de l’un quelconque des tarifs conformément au par. 4, le différend sera réglé conformément aux dispositions de l’art. 16 du présent accord.

Sous réserve des dispositions du par. 3 du présent article, aucun tarif n’entrera en vigueur si les autorités aéronautiques de l’une et l’autre des parties contractantes ne l’ont approuvé.

Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent article demeureront en vigueur jusqu’à ce que de nouveaux tarifs aient été fixés conformément aux dispositions du présent article.

Art. 11

Chaque partie contractante s’engage à assurer à l’autre partie le libre transfert, au taux officiel du change, des excédents de recettes sur les dépenses réalisés sur son territoire à raison des transports de passagers, bagages, envois postaux et marchandises effectués par l’entreprise désignée de l’autre partie contractante. Dans la mesure où le service des paiements entre les parties contractantes est réglé par un accord spécial, cet accord spécial sera applicable.

Art. 12

Dans un esprit d’étroite collaboration, les autorités aéronautiques des parties contractantes se consulteront de temps à autre afin de s’assurer de l’application et de l’exécution satisfaisantes des dispositions du présent accord et de son annexe.

Art. 13

Si l’une ou l’autre des parties contractantes juge souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent accord, elle pourra demander qu’une consultation ait lieu avec l’autre partie contractante. Cette consultation, qui pourra avoir lieu entre les autorités aéronautiques, soit oralement, soit par correspondance, devra commencer dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de la demande. Toutes modifications ainsi convenues entreront en vigueur après leur confirmation par un échange de notes diplomatiques.

Des modifications à l’annexe au présent accord pourront être convenues entre les autorités aéronautiques des parties contractantes.

Art. 14

Le présent accord et son annexe seront amendés et rendus conformes à toute convention multilatérale qui viendrait à lier les deux parties contractantes.

Art. 15

Chaque partie contractante pourra, en tout temps, notifier à l’autre partie, contractante sa décision de mettre fin au présent accord; cette notification sera faite en même temps à l’Organisation de l’aviation civile internationale. Dans ce cas, l’accord prendra fin douze (12) mois après la date de réception de la notification par l’autre partie contractante, à moins que ladite notification n’ait été retirée d’un commun accord avant l’expiration de cette période. A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre partie contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze (14) jours après la date de sa réception par l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. 16

Si un différend surgit entre les parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties contractantes devront s’efforcer, d’abord, de le régler par voie de négociations.

Si les parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations, elles pourront convenir de soumettre le différend pour décision à toute personne ou organisme, ou le différend pourra, à la demande de l’une ou l’autre des parties contractantes, être soumis à la décision d’un tribunal composé de trois arbitres, l’un d’eux étant nommé par chacune des parties contractantes et le troisième par accord entre les deux premiers arbitres nommés. Chaque partie contractante nommera un arbitre dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception, par l’une des parties contractantes, d’un préavis de l’autre partie contractante, par la voie diplomatique, demandant l’arbitrage du différend, et le troisième arbitre sera désigné dans un autre délai de soixante jours. Si l’une ou l’autre des parties contractantes s’abstient de nommer un arbitre pendant la période spécifiée, ou si le troisième arbitre n’est pas désigné pendant la période spécifiée, le président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale pourra être sollicité par chacune des parties contractantes de désigner selon le cas un ou des arbitres. Dans ce cas, le troisième arbitre sera le ressortissant d’un Etat tiers et assurera les fonctions de président du tribunal arbitral.

Les parties contractantes s’engagent à se conformer à toute décision rendue en application du par. 2 du présent article.

Le tribunal arbitral décidera de la répartition des frais résultant de cette procédure.

Art. 17

Les taxes imposées par chaque partie contractante pour l’usage de ses aéroports et autres installations de la navigation aérienne par les aéronefs de l’entreprise désignée de l’autre partie contractante n’excéderont pas celles qui sont perçues des aéronefs nationaux assurant des services internationaux.

Art. 18

Le présent accord et toute modification qui lui sera apportée, seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. 19

Le présent accord sera appliqué dès la date de sa signature. Il entrera en vigueur aussitôt que les deux parties contractantes se seront mutuellement notifié l’accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux parties contractantes ont signé le present accord.

Fait à Chypre, en deux exemplaires, le 12 mars 1966, en langues française et anglaise.

En cas de divergence entre les deux textes, le texte anglais fera foi pour l’interprétation du texte.

Pour la
Confédération suisse:

Pour la
République de Chypre:

Jean de Stoutz
Ambassadeur de Suisse

Spyros Kyprianou
Ministre des affaires étrangères

Annexe5

Tableau de routes I

Routes desservies par l’entreprise désignée par Chypre:

  1. Points à Chypre – Istanbul – Belgrade et/ou Zagreb – Vienne – deux points en Suisse, dans les deux directions.
  2. Points à Chypre – Istanbul – Belgrade et/ou Zagreb – Vienne – deux points en Suisse et au–delà vers Francfort – Paris – Bruxelles – Londres – des points dans les pays scandinaves – New York, dans les deux directions.

Tableau de routes II

Routes desservies par l’entreprise désignée par la Suisse:

  1. Points en Suisse – un point en Autriche – un point en Yougoslavie – Istanbul – Nicosie ou Larnaca, dans les deux directions.
  2. Points en Suisse – un point en Autriche – un point en Yougoslavie– Istanbul – Nicosie ou Larnaca et au–delà vers Damas – Amman – Khartoum – un point en Irak – Koweït – un point en Iran – Bahreïn ou Doha – un point en Arabie Saoudite – Aden – Karachi – Bombay ou Delhi – Colombo ou Bangkok en direction de a)Singapour – Jakarta – un point en Australie dans les deux directions;b)Manille ou Hong Kong – Shanghai – Pékin – Tokyo, dans les deux directions.

Tout point sur les routes spécifiées pourra, à la convenance de l’entreprise désignée, ne pas être desservi lors de tous les vols ou de certains d’entre eux.

Les points non mentionnés dans l’annexe pourront être desservis à condition qu’aucun droit de trafic ne soit exercé entre ces points et le territoire de l’autre Partie Contractante.