Pour l’application du présent Accord et de son Annexe, sauf lorsque le texte en dispose autrement:
- «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, y compris les Annexes adoptées en vertu de son art. 90 et tout amendement desdites Annexes ou de la Convention en vertu des art. 90 et 94, dans la mesure où ces Annexes et amendements sont applicables pour les deux Parties;
- «autorités aéronautiques» signifie, dans le cas de la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile, dans le cas de la Colombie, l’Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil (UAEAC), ou, dans les deux cas, toute autre autorité ou personne habilitée à remplir les fonctions actuellement exercées par lesdites autorités;
- «entreprises désignées» signifie une entreprise de transport aérien qu’une Partie contractante a désigné et autorisé conformément à l’art. 5 du présent Accord, pour exploiter les services convenus;
- «services convenus» signifie des services aériens sur les routes spécifiées pour le transport de passagers, de marchandises et de courrier, séparément ou en combinaison;
- «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» ont le sens que leur donne l’art. 96 de la Convention.
- l’expression «territoire», se rapportant à un État, a la signification que lui donne l’art. 2 de la Convention.
- «tarif» signifie le prix à acquitter pour le transport de passagers, de bagages et de fret, ainsi que ses conditions d’application, notamment les commissions et autres rémunérations additionnelles au titre des services d’agence ou de vente de transport, mais n’englobe pas la rémunération du transport de courrier ni les conditions y afférentes.
- «redevances d’usage» signifie les redevances imposées aux entreprises de transport aérien par les autorités compétentes, ou que celles-ci permettent de leur imposer, pour la fourniture de biens ou d’installations aéroportuaires ou d’installations et services de navigation aérienne, y compris les services et installations connexes, pour les aéronefs, leurs équipages, les passagers et les marchandises
- «Accord» signifie le présent Accord, son (ses) Annexe(s) et leurs amendements éventuels.
- «transport aérien intermodal» signifie le transport public, par aéronef et par un ou plusieurs modes de transport de surface, de passagers, de bagages, de marchandises et de courrier, séparément ou en combinaison, contre rémunération ou en vertu d’un contrat de location.
L’Annexe fait partie intégrante du présent Accord. Sauf indication contraire, toute référence à l’Accord vise également l’Annexe.