Chaque Partie contractante reconnaît, aux fins d’exploitation des services aériens couverts par le présent Accord, la validité des certificats de navigabilité, des brevets d’aptitude et des licences délivrés ou validés par l’autre Partie contractante et demeurant en vigueur, sous réserve que les conditions d’obtention de ces certificats et licences soient au moins égales aux normes minimales qui peuvent être établies en application de la Convention.
Toutefois, chaque Partie contractante peut refuser de reconnaître la validité, aux fins du survol de son propre territoire, des brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés pour leurs propres ressortissants par l’autre Partie contractante ou par tout autre Etat.
Chaque Partie contractante peut en tout temps demander des consultations au sujet des normes de sécurité appliquées par l’autre Partie contractante dans tout domaine qui se rapporte aux équipages, aux aéronefs ou à l’exploitation de ces derniers. Ces consultations se déroulent dans un délai de trente (30) jours suivant la demande.
Si, à la suite de telles consultations, une des Parties contractantes estime que l’autre Partie contractante ne maintient ou n’applique pas effectivement des normes et des exigences de sécurité au moins égales aux normes minimales qui peuvent être établies dans ces domaines en application de la Convention, la première Partie contractante informera l’autre Partie contractante de ces constatations et des mesures jugées nécessaires pour se conformer à ces normes minimales, et cette autre Partie contractante adopte les mesures correctives qui s’imposent. Le manquement par cette autre Partie contractante à prendre les mesures appropriées dans les quinze (15) jours ou dans une période plus longue s’il en a été convenu ainsi, constituera un fondement pour l’application de l’art. 5 du présent Accord.
Nonobstant les obligations mentionnées à l’art. 33 de la Convention, il est convenu que tout aéronef exploité par la ou les entreprises d’une des Parties contractantes, en provenance ou à destination du territoire d’une autre Partie contractante peut, lorsqu’il se trouve sur le territoire de l’autre Partie contractante, faire l’objet d’une inspection (appelée dans cet article «inspection sur l’aire de trafic»), par les représentants autorisés de cette autre Partie contractante, à bord ou à l’extérieur de l’aéronef, afin de vérifier la validité des documents de l’aéronef et de ceux de son équipage et l’état apparent de l’aéronef et de son équipement à condition que cela n’entraîne pas de retard déraisonnable.
la Partie contractante effectuant l’inspection sera, pour l’application de l’art. 33 de la Convention, libre de conclure que les prescriptions suivant lesquelles le certificat ou les licences relatifs à cet aéronef ou à son équipage ont été délivrés ou validés, ou suivant lesquelles l’aéronef est utilisé, ne sont pas égales ou supérieures aux normes minimales en vigueur conformément à la Convention.
Si une inspection, ou une série d’inspections sur l’aire de trafic, donne lieu à:
- des motifs sérieux de penser qu’un aéronef ou l’exploitation d’un aéronef ne respecte pas les normes minimales en vigueur conformément à la Convention, ou
- des motifs sérieux de craindre des déficiences dans l’adoption et la mise en oeuvre effectives de normes de sécurité conformes aux exigences de la Convention,
Dans le cas où l’accès à un aéronef exploité par la ou les entreprises de transport aérien d’une Partie contractante ou en leur nom pour effectuer une inspection sur l’aire de trafic en application du par. 5 ci-dessus est refusé par un représentant de cette ou de ces entreprises de transport aérien, l’autre Partie contractante est libre d’en déduire que les motifs sérieux de préoccupation, du type de ceux auxquels il est fait référence dans le par. 6 ci-dessus existent, et d’en tirer les conclusions mentionnées dans le même chiffre.
Chacune des Parties contractantes se réserve le droit de suspendre ou de modifier l’autorisation d’exploitation d’une ou de plusieurs entreprises de transport aérien de l’autre Partie contractante immédiatement, dans le cas où l’une des Parties contractantes parvient à la conclusion, à la suite d’une inspection sur l’aire de trafic, d’une série d’inspections sur l’aire de trafic, d’un refus d’accès pour inspection sur l’aire de trafic, d’une consultation ou autrement, qu’une action immédiate est indispensable pour la sécurité de l’exploitation d’une ou de plusieurs entreprises de transport aérien de l’autre Partie contractante.
Toute mesure appliquée par une Partie contractante en conformité avec les par. 4 ou 8 ci-dessus sera rapportée dès que les faits motivant cette mesure auront cessé d’exister.