Pour l’application du présent Accord et de son Annexe, à moins qu’il en soit convenu autrement, le terme:
- «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, y compris les Annexes adoptées en vertu de son art. 90 et tout amendement desdites Annexes ou de la Convention en vertu des art. 90 et 94, dans la mesure où ces Annexes et amendements sont applicables pour les deux Parties contractantes;
- «autorités aéronautiques» signifie, dans le cas de la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile, et, dans le cas du Royaume-Uni, le Secrétaire d’État aux Transports, et pour l’application de l’art. 18 (Prix) du présent Accord, l’Autorité de l’aviation civile, ou, dans les deux cas, toute autre personne ou organe habilité à remplir les fonctions actuellement exercées par lesdites autorités;
- «entreprises désignées» signifie une ou plusieurs entreprises de transport aérien qu’une Partie contractante a désignées et autorisées conformément à l’art. 6 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus;
- «licence de transporteur aérien» signifie un document délivré à une entreprise de transport aérien qui affirme que l’entreprise en question possède les aptitudes professionnelles et organisationnelles pour assurer l’exploitation sûre des aéronefs pour les activités aériennes spécifiées dans le certificat;
- «services convenus» signifie des services aériens sur les routes spécifiées pour le transport de passagers, de marchandises et de courrier, séparément ou en combinaison;
- «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» ont le sens que leur donne l’art. 96 de la Convention;
- «territoire» d’un État a le sens que lui donne l’art. 2 de la Convention;
- «prix» signifie les prix à acquitter pour le transport de passagers, de bagages et de marchandises, et les conditions dans lesquelles ces prix s’appliquent, notamment le prix et les conditions des agences et autres services auxiliaires, à l’exclusion de la rémunération et des conditions de transport du courrier;
- «redevances d’usage» signifie les redevances imposées aux entreprises de transport aérien par les autorités compétentes ou par les organes que cette autorité permet d’imposer aux entreprises de transport aérien, pour la fourniture de biens ou d’installations aéroportuaires ou d’installations ou de services de navigation aérienne (y compris les installations pour le survol) ou de services et installations connexes, pour les aéronefs, leurs équipages, les passagers et les marchandises;
- «transport intermodal» signifie le transport public, par aéronef et par un ou plusieurs modes de transport de surface, de passagers, de bagages, de marchandises et de courrier, séparément ou en combinaison, contre rémunération ou en vertu d’un contrat de location.
L’Annexe fait partie intégrante du présent Accord. Toute référence à l’Accord concerne également l’Annexe à moins qu’il en ait été expressément convenu autrement.