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0.748.127.194.27

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République d’Indonésie
relatif aux services aériens réguliers

RO 2019 3015

Traduction

Conclu le 31 mars 2016

Entré en vigueur par échange de notes le 9 septembre 2019

(Etat le 9 septembre 2019)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République d’Indonésie
(ci-après dénommés les «Parties contracta n tes»),

désireux de promouvoir un dispositif aéronautique international fondé sur la concurrence entre les entreprises de transport aérien avec un minimum d’interventions et de réglementations gouvernementales,

désireux de faciliter le développement des possibilités de services aériens internationaux,

reconnaissant que des services aériens internationaux efficaces et compétitifs favorisent le commerce, la satisfaction des besoins des consommateurs et la croissance économique,

désireux de permettre aux compagnies aériennes de proposer aux voyageurs et aux expéditeurs des prix et des services compétitifs sur des marchés ouverts,

désireux d’assurer le plus haut degré de sécurité et de sûreté des services aériens internationaux et réaffirmant leur grave préoccupation face aux actes ou aux menaces dirigés contre la sûreté des aéronefs, qui mettent en danger la sécurité des personnes et des biens, sont préjudiciables à l’exécution des services aériens et minent la confiance du public dans la sécurité de l’aviation civile,

etant parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale 1 , ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Pour l’application du présent Accord et de son Annexe, sauf lorsque le texte en dispose autrement:

  1. «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, y compris les Annexes adoptées en vertu de son art. 90 et tout amendement desdites Annexes ou de la Convention en vertu des art. 90 et 94, dans la mesure où ces Annexes et amendements sont applicables pour les deux Parties contractantes;
  2. «autorités aéronautiques» signifie, dans le cas de la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile, dans le cas de la République d’Indonésie, le Ministre des Transports, ou, dans les deux cas, toute autre autorité ou personne habilitée à remplir les fonctions actuellement exercées par lesdites autorités;
  3. «entreprises désignées» signifie une entreprise de transport aérien qu’une Partie contractante a désigné et autorisé conformément à l’art. 5 du présent Accord, pour exploiter les services convenus;
  4. «services convenus» signifie des services aériens sur les routes spécifiées pour le transport de passagers, de marchandises et de courrier, séparément ou en combinaison;
  5. «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» ont le sens que leur donne l’art. 96 de la Convention;
  6. «territoire» dans le cas de la Suisse a la signification que lui donne l’art. 2 de la Convention et dans le cas de la République d’Indonésie signifie le territoire de la République d’Indonésie, le plateau continental et les mers adjacentes ainsi que l’espace aérien au-dessus qui relèvent de la souveraineté, des droits souverains ou de la juridiction de la République d’Indonésie tel que définis dans ses lois et conformément au droit international y compris à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer2, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982;
  7. «tarif» signifie le prix à acquitter pour le transport de passagers, de bagages et de fret, ainsi que ses conditions d’application, notamment les commissions et autres rémunérations additionnelles au titre des services d’agence ou de vente de transport, mais n’englobe pas la rémunération du transport de courrier ni les conditions y afférentes.

L’Annexe fait partie intégrante du présent Accord. Sauf indication contraire, toute référence à l’Accord vise également l’Annexe.

Art. 2 Octroi de droits

Chaque Partie contractante accorde à l’autre les droits spécifiés dans le présent Accord aux fins de l’exploitation de services aériens internationaux sur les routes spécifiées dans les tableaux de l’Annexe. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après respectivement «services convenus» et «routes spécifiées».

Sous réserve des dispositions du présent Accord, les entreprises désignées de chaque Partie contractante jouissent, dans l’exploitation de services aériens internationaux:

  1. du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l’autre Partie contractante;
  2. du droit de faire des escales sur ledit territoire à des fins non commerciales;
  3. du droit d’embarquer et de débarquer sur ledit territoire, aux points spécifiés à l’Annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et du courrier à destination ou en provenance de points sur le territoire de l’autre Partie contractante;
  4. du droit d’embarquer et de débarquer sur le territoire de pays tiers, aux points spécifiés à l’Annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et du courrier à destination ou en provenance de points sur le territoire de l’autre Partie contractante, spécifiés à l’Annexe du présent Accord.

Aucune disposition du présent Accord ne sera censée conférer aux entreprises désignées d’une Partie contractante le privilège d’embarquer contre compensation sur le territoire de l’autre Partie contractante des passagers, des marchandises ou du courrier à destination d’un autre point du territoire de cette autre Partie contractante.

Si, par suite d’un conflit armé, de troubles ou de développements politiques ou de circonstances spéciales et inhabituelles, les entreprises désignées d’une Partie contractante ne sont pas à même d’exploiter un service sur ses routes normales, l’autre Partie contractante s’efforcera de faciliter la poursuite de l’exploitation de ce service en réarrangeant ces routes de façon appropriée, notamment en octroyant pour cette période les droits nécessaires pour faciliter une exploitation viable.

Art. 3 Exercice des droits et concurrence loyale

Les entreprises désignées des deux Parties contractantes bénéficient d’une possibilité égale et équitable d’assurer en concurrence les services convenus sur les routes spécifiées.

À moins que les Parties contractantes n’en conviennent différemment par écrit, chaque Partie contractante permet à chaque entreprise désignée de déterminer la fréquence et la capacité du transport aérien international qu’elle offre conformément aux services agréés sur les routes spécifiées. Conformément à ce droit, aucune des Parties contractantes n’imposera unilatéralement des limites au volume de trafic, à la fréquence ou à la régularité des vols, ou encore aux types d’aéronefs exploités par les entreprises désignées de l’autre Partie contractante, sauf dans la mesure où les besoins de la douane ou bien des considérations d’ordre technique, opérationnel ou relatives à l’environnement l’exigeraient, et ce dans des conditions uniformes compatibles avec l’art. 15 de la Convention.

Aucune des Parties contractantes ne permet à ses entreprises désignées, soit en conjonction avec toute autre entreprise, soit séparément, d’utiliser sa position dominante sur le marché d’une manière susceptible d’affaiblir sérieusement un concurrent ou de l’exclure d’une route.

Aucune des Parties contractantes ne fournit ni n’autorise une subvention publique ou un soutien public pour son ou ses entreprises désignées d’une façon qui nuirait à la possibilité pour les entreprises de l’autre Partie contractante d’assurer en concurrence les services convenus sur les routes spécifiées de manière équitable et égale.

Une subvention ou un soutien public s’entend de la fourniture d’un soutien, sur une base discriminatoire, à une entreprise désignée, directement ou indirectement, par l’État ou un organisme public ou privé désigné ou contrôlé par l’État. Sans que cette liste soit limitative, il peut s’agir de prise en charge des pertes opérationnelles, de la fourniture de capital, de dons ou de prêts non remboursables et accordés à des conditions privilégiées, de l’octroi d’avantages financiers en abandonnant les bénéfices ou le recouvrement des dettes, du remboursement des fonds publics utilisés, d’exonérations fiscales, de compensations pour les charges financières imposées par les autorités publiques, ou d’un accès discriminatoire aux installations aéroportuaires, aux carburants ou à d’autres installations nécessaires à l’exploitation normale des services aériens.

Lorsqu’une Partie contractante fournit une subvention ou un soutien public à une entreprise désignée pour les services exploités au titre du présent Accord, elle exige que ladite entreprise identifie la subvention ou le soutien clairement et séparément dans ses comptes.

Si une Partie contractante estime que ses entreprises désignées font l’objet de discriminations ou de pratiques déloyales, ou qu’une subvention ou un soutien envisagé ou fourni par l’autre Partie contractante aux entreprises de transport aérien de celle-ci nuirait ou nuit déjà à la possibilité pour les entreprises de l’autre Partie contractante d’assurer en concurrence les services convenus sur les routes spécifiées de manière équitable et égale, elle peut demander des consultations et notifier à l’autre Partie contractante les raisons de son désaccord. Lesdites consultations débutent au plus tard trente (30) jours après la réception de la demande, à moins que les deux Parties contractantes n’en conviennent différemment.

Art. 4 Application des lois et de la réglementation

Les lois et la réglementation d’une Partie contractante régissant sur son territoire l’entrée et la sortie des aéronefs assurant la navigation aérienne internationale, ou régissant l’exploitation et la navigation desdits aéronefs lorsqu’ils se trouvent sur son territoire, s’appliquent aux aéronefs utilisés par les entreprises désignées de l’autre Partie contractante et sont observées par lesdits aéronefs lorsqu’ils entrent sur le territoire de la première Partie contractante, lorsqu’ils y séjournent ou lorsqu’ils le quittent.

Lorsqu’ils entrent ou se trouvent sur le territoire d’une Partie contractante ou qu’ils le quittent, les passagers, équipages ou marchandises des entreprises désignées de l’autre Partie contractante se conforment, ou l’on se conforme en leur nom, aux lois et à la réglementation applicables sur ce territoire relatives à l’admission sur son territoire ou au départ de son territoire des passagers, équipages ou marchandises par aéronef (y compris la réglementation sur l’entrée, le congé, l’immigration, les passeports, la douane et la quarantaine, ou, dans le cas du courrier, la réglementation postale).

Aucune Partie contractante n’a le droit d’accorder de préférence à ses propres entreprises par rapport aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante dans l’application des lois et de la réglementation mentionnées au présent article.

Art. 5 Désignation et autorisation d’exploitation

Chaque Partie contractante a le droit de désigner une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour exploiter les services convenus. Cette désignation fait l’objet d’une notification écrite entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.

Sous réserve des dispositions des al. 3 et 4 du présent article, les autorités aéronautiques qui ont reçu la notification de désignation accordent sans délai aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante l’autorisation d’exploitation nécessaire.

À la réception de cette désignation, l’autre Partie contractante accorde les autorisations et les permis appropriés avec le minimum de délai de procédure, à condition que:

  1. dans le cas d’entreprises désignées par la République d’Indonésie:
  2. l’entreprise de transport aérien soit établie sur le territoire de la République d’Indonésie, que la propriété substantielle et le contrôle effectif de l’entreprise de transport aérien soient détenus en République d’Indonésie ou par ses ressortissants et qu’elle détienne une licence de transporteur aérien (AOC) valide délivrée par la République d’Indonésie;
  3. dans le cas d’entreprises désignées par la Suisse:(1)l’entreprise ait son principal établissement sur le territoire de la Suisse dont elle a reçu une licence d’exploitation valable, et(2)le contrôle réglementaire effectif de l’entreprise soit exercé et maintenu par la Suisse,(3)l’entreprise détienne une licence de transporteur aérien (AOC) valide délivrée par la Suisse.

Les autorités aéronautiques d’une Partie contractante peuvent exiger que les entreprises désignées par l’autre Partie contractante prouvent qu’elles sont à même de remplir les conditions prescrites par les lois et la réglementation normalement appliquées à l’exploitation de services aériens internationaux par lesdites autorités conformément aux dispositions de la Convention.

Dès réception de l’autorisation d’exploitation prévue à l’al. 2 du présent article, les entreprises désignées peuvent à tout moment exploiter tout service convenu.

Art. 6 Révocation et suspension de l’autorisation d’exploitation

Chaque Partie contractante a le droit de révoquer, de suspendre ou de limiter l’autorisation d’exploitation délivrée pour l’exercice des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, ou de soumettre l’exercice de ces droits par les entreprises désignées de l’autre Partie contractante, aux conditions qu’elle juge nécessaires, si:

  1. a. (i) dans le cas des entreprises désignées par la République d’Indonésie, l’entreprise de transport aérien n’est pas établie sur le territoire de la République d’Indonésie ou si la propriété substantielle et/ou le contrôle effectif de l’entreprise de transport aérien ne sont pas détenus en République d’Indonésie ou par ses ressortissants et si elle ne détient pas de licence de transporteur aérien (AOC) valide délivrée par la République d’Indonésie, (ii)dans le cas des entreprises désignées par la Suisse, l’entreprise de transport aérien n’a pas son principal établissement sur le territoire de la Suisse dont elle a reçu une licence d’exploitation valable ou si le contrôle réglementaire effectif de l’entreprise n’est pas exercé ou maintenu par la Suisse ou si l’entreprise ne détient pas de licence de transporteur aérien (AOC) valide délivrée par la Suisse;
  2. lesdites entreprises n’ont pas observé ou ont gravement enfreint les lois et la réglementation de la Partie contractante ayant accordé ces droits, ou si
  3. lesdites entreprises n’exploitent pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent Accord;
  4. l’autre Partie contractante ne maintient pas, ni n’applique les normes établies à l’art. 8 (Sécurité).

Les droits établis par le présent article ne seront exercés qu’après des consultations avec l’autre Partie contractante, à moins que des mesures immédiates ne soient indispensables pour empêcher de nouvelles infractions aux lois et à la réglementation.

Art. 7 Sûreté de l’aviation

Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs 3 , signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs 4 , signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile 5 , signée à Montréal le 23 septembre 1971, de son Protocole complémentaire pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale 6 , signé à Montréal le 24 février 1988, la Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection 7 , signée à Montréal le 1 er mars 1991, ainsi que de tous autres conventions et protocoles relatifs à la sûreté de l’aviation civile auxquels les deux Parties contractantes adhèrent.

Les Parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile.

Les Parties contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation qui ont été établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Convention dans la mesure où ces dispositions en matière de sûreté sont applicables aux Parties contractantes; elles exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d’aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.

Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est question à l’al. 3 du présent article et que l’autre Partie contractante prescrit pour l’entrée et le séjour sur son territoire, et pour la sortie de son territoire. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l’inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examine aussi avec bienveillance toute demande que lui adresse l’autre Partie contractante en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.

En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité des passagers, des équipages, des aéronefs, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes s’entraident en facilitant les communications et autres mesures appropriées, destinées à mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident.

Lorsqu’une Partie contractante a des motifs raisonnables de croire que l’autre Partie contractante déroge aux dispositions du présent article, ses autorités aéronautiques peuvent demander l’engagement immédiat de négociations avec les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante. L’absence d’accord satisfaisant dans les quinze (15) jours suivant la date de cette demande constituera un motif pour refuser, révoquer, limiter les autorisations et permis techniques des entreprises de transport aérien de cette Partie contractante ou pour imposer des conditions à ces autorisations et permis. En cas d’urgence, une Partie contractante peut prendre toute mesure provisoire avant l’échéance de quinze (15) jours.

Art. 8 Sécurité

Chaque Partie contractante reconnaît, aux fins de l’exploitation des services aériens convenus visés dans le présent Accord, la validité des certificats de navigabilité, des certificats d’aptitude et des licences délivrés ou validés par l’autre Partie contractante et qui sont encore en vigueur, à condition que les conditions d’obtention de ces certificats et licences correspondent au moins aux normes minimales qui pourraient être établies conformément à la Convention.

Chaque Partie contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître, pour le survol de son propre territoire, les brevets d’aptitude et les licences accordés à ses propres ressortissants ou validés par l’autre Partie contractante ou par tout autre État.

Chaque Partie contractante peut en tout temps demander des consultations au sujet des normes de sécurité adoptées par l’autre Partie contractante dans tout domaine qui se rapporte aux équipages de conduite, aux aéronefs ou à l’exploitation de ces derniers. Ces consultations auront lieu dans les trente (30) jours suivant la demande.

Si, à la suite de telles consultations, une des Parties contractantes découvre que l’autre Partie contractante n’adopte ni n’assure effectivement le suivi de normes de sécurité dans l’un de ces domaines qui soient au moins égales aux normes minimales en vigueur conformément à la Convention, la première Partie contractante avisera l’autre Partie contractante de ces conclusions et des démarches qui sont estimées nécessaires afin de se conformer à ces normes minimales, et cette autre Partie contractante prendra les mesures correctives qui s’imposent. Le manquement par cette autre Partie contractante à prendre les mesures appropriées dans les quinze (15) jours ou dans une période plus longue s’il en a été convenu ainsi, constituera un fondement pour l’application de l’art. 6 du présent Accord.

Nonobstant les obligations mentionnées à l’art. 33 de la Convention, il est convenu que tout aéronef exploité par ou, en vertu d’un arrangement de location ou d’affrètement, pour le compte des entreprises désignées d’une des Parties contractantes, en provenance ou à destination du territoire de l’autre Partie contractante peut, lorsqu’il se trouve sur le territoire de l’autre Partie contractante, faire l’objet d’une inspection (appelée dans cet article «inspection sur l’aire de trafic»), par les représentants autorisés de cette autre Partie contractante, à bord ou à l’extérieur de l’aéronef, afin de vérifier la validité des documents de l’aéronef et de ceux de son équipage et l’état apparent de l’aéronef et de son équipement à condition que cela n’entraîne pas de retard déraisonnable.

la Partie contractante effectuant l’inspection sera, pour l’application de l’art. 33 de la Convention, libre de conclure que les prescriptions suivant lesquelles le certificat ou les licences relatifs à cet aéronef ou à son équipage ont été délivrés ou validés, ou suivant lesquelles l’aéronef est utilisé, ne sont pas égales ou supérieures aux normes minimales en vigueur conformément à la Convention.

Si une inspection, ou une série d’inspections sur l’aire de trafic, donne lieu à:

  1. des motifs sérieux de penser qu’un aéronef ou l’exploitation d’un aéronef ne respecte pas les normes minimales en vigueur conformément à la Convention, ou
  2. des motifs sérieux de craindre des déficiences dans l’adoption et la mise en œuvre effectives de normes de sécurité en vigueur conformément à la Convention,

Dans le cas où l’accès à un aéronef exploité par les entreprise désignées d’une Partie contractante pour effectuer une inspection sur l’aire de trafic en application de l’al. 5 ci-dessus est refusé par le représentant de ces entreprises désignées, l’autre Partie contractante est libre d’en déduire que les motifs sérieux de préoccupation, du type de ceux auxquels il est fait référence dans l’al. 6 ci-dessus existent, et d’en tirer les conclusions mentionnées dans le même alinéa.

Chacune des Parties contractantes se réserve le droit de suspendre ou de modifier l’autorisation d’exploitation des entreprises désignées de l’autre Partie contractante immédiatement, dans le cas où l’une des Parties contractantes parvient à la conclusion, à la suite d’une inspection sur l’aire de trafic, d’une série d’inspections sur l’aire de trafic, d’un refus d’accès pour inspection sur l’aire de trafic, d’une consultation ou autrement, qu’une action immédiate est indispensable pour la sécurité de l’exploitation d’une ou de plusieurs entreprises de transport aérien de l’autre Partie contractante.

Toute mesure appliquée par une Partie contractante en conformité avec les al. 4 ou 8 ci-dessus sera rapportée dès que les faits motivant cette mesure auront cessé d’exister.

Art. 9 Exonération des droits et taxes

A l’arrivée sur le territoire de l’autre Partie contractante, les aéronefs exploités dans les services internationaux par les entreprises désignées d’une Partie contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs, sont exonérés de tous droits ou taxes, à condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation.

Sont également exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l’exception des redevances perçues en raison de services rendus:

  1. Les provisions de bord embarquées sur le territoire d’une Partie contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs employés en service international par les entreprises désignées de l’autre Partie contractante;
  2. Les pièces détachées (y compris les moteurs) et l’équipement de bord ordinaire introduits sur le territoire d’une Partie contractante aux fins d’entretien, de maintenance ou de réparation d’un aéronef des entreprises désignées de l’autre Partie contractante assurant des services aériens internationaux;
  3. le carburant, les lubrifiants et les fournitures techniques consommables introduits ou fournis sur le territoire d’une Partie contractante pour être utilisés à bord d’un aéronef des entreprises désignées de l’autre Partie contractante assurant des services aériens internationaux, même si ces fournitures sont destinées à être utilisées au cours d’une portion du trajet au-dessus du territoire de la Partie contractante où elles ont été embarquées.

L’équipement de bord ordinaire ainsi que les matériaux et fournitures conservés à bord des aéronefs d’une entreprise désignée d’une Partie contractante ne peuvent être déchargés sur le territoire de l’autre Partie contractante qu’avec l’approbation des autorités douanières de ce territoire. En pareil cas, ils peuvent être placés sous la supervision desdites autorités jusqu’au moment où ils seront réexportés ou jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé en conformité avec la réglementation douanière.

Les exemptions prévues au présent article sont également applicables lorsque les entreprises désignées d’une Partie contractante ont conclu des arrangements avec d’autres entreprises sur la location ou le transfert, dans le territoire de l’autre Partie contractante, des articles spécifiés aux al. 1 et 2 du présent article, à condition que ces autres entreprises bénéficient pareillement de telles exemptions de l’autre Partie contractante.

Art. 10 Transit direct

Les passagers, bagages et marchandises en transit direct par le territoire de l’une des Parties contractantes qui ne quittent pas la zone de l’aéroport réservée à cette fin ne seront soumis qu’à un contrôle simplifié, sauf s’il s’agit de mesures de sûreté en relation avec des actes de violences, avec la défense de l’intégrité des frontières, avec des actes de piraterie aérienne et de contrebande de drogue narcotique et s’il s’agit de mesures de contrôle de l’immigration. Les bagages et marchandises en transit direct seront exonérés des droits de douane et autres taxes similaires.

Art. 11 Redevances d’usage

Chaque Partie contractante s’efforce de veiller à ce que les redevances d’usage qui sont imposées ou qui peuvent être imposées par ses autorités compétentes aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante soient équitables et raisonnables. Ces redevances sont fondées sur des principes de saine économie.

Les redevances pour l’utilisation des aéroports, des installations de la navigation aérienne et des services offerts par une Partie contractante aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante ne sont pas supérieures à celles qui doivent être payées par les entreprises de transport aérien nationales assurant des services internationaux réguliers.

Chaque Partie contractante encourage les consultations entre les autorités ou organes compétents en matière d’imputation dans son territoire et les entreprises désignées utilisant les installations et services, et encourage les autorités ou organes compétents et les entreprises désignées à échanger les renseignements qui peuvent être nécessaires pour permettre un examen précis du caractère raisonnable des redevances en accord avec les principes énoncés aux al. 1 et 2 du présent article. Chaque Partie contractante encourage les autorités ou organes compétents en matière d’imputation à donner aux usagers un préavis raisonnable de toute proposition de modification des redevances d’usage afin de leur permettre d’exprimer leurs vues avant que des changements soient apportés.

Art. 12 Activités commerciales

Les entreprises désignées de chaque Partie contractante ont les droits suivants sur le territoire de l’autre Partie contractante: a. le droit d’établir des bureaux, y compris des bureaux hors réseau, en vue de la promotion, de la vente et de la gestion de prestations transport aérien; b. le droit de procéder à la vente et à la commercialisation de prestations de transport aérien à toute personne directement et à leur discrétion par l’entremise de leurs agents ou d’intermédiaires en utilisant leurs propres documents de transport.

Sous réserve du respect des lois et des règlements de l’autre Partie contractante relatifs à l’entrée, à la résidence et à l’emploi, les entreprises désignées par chaque Partie contractante pourront établir et maintenir sur le territoire de cette autre Partie, leur personnel de direction, commercial, technique, opérationnel propre, ainsi que tout autre collaborateur spécialisé que les entreprises désignées considèrent comme raisonnablement nécessaires pour fournir des services de transport aérien. Conformément à ces lois et règlements, chaque Partie contractante accordera avec le délai minimal aux représentants et au personnel prévus au présent alinéa les autorisations d’emploi, visas de visiteur et autres documents similaires nécessaires.

Les entreprises désignées de chaque Partie contractante ont le droit de vendre des prestations de transport aérien, et toute personne est libre de les acheter, en monnaie locale ou en devises étrangères convertibles. Chaque Partie contractante autorise les entreprises désignées de l’autre Partie contractante à convertir leurs fonds en toute monnaie librement convertible et de les transférer à leur guise à partir du territoire de l’autre Partie contractante. Sous réserve des lois, règlements et politiques de l’autre Partie contractante, la conversion et le transfert de fonds acquis dans l’exercice ordinaire de leurs opérations sont autorisés aux taux de change pratiqués au moment de la présentation de la demande de conversion ou de transfert et ne sont soumis à aucun frais sauf ceux qui portent sur les commissions normales perçues pour de telles transactions.

Les entreprises désignées de chaque Partie contractante sont autorisées à régler à leur gré les dépenses locales, y compris l’achat de carburants, effectuées sur le territoire de l’autre Partie contractante, en monnaie locale ou, à condition que cette pratique soit conforme à la réglementation locale portant sur les devises, en devises librement convertibles.

Les entreprises désignées de l’une ou de l’autre Partie contractante ont le droit de conclure des arrangements de coopération commerciale, notamment en matière de réservation de capacité et de partage de codes, ou d’autres arrangements commerciaux, avec des entreprises désignées de chaque Partie contractante ou avec des entreprises de pays tiers, sous réserve que ces dernières détiennent une autorisation d’exploitation appropriée.

Art. 13 Location

Une Partie contractante peut empêcher l’utilisation d’aéronefs loués pour assurer des services en vertu du présent Accord qui ne respectent pas les art. 7 (Sûreté de l’aviation) et 8 (Sécurité).

Sous réserve de l’al. 1, les entreprises désignées de chaque Partie contractante peuvent utiliser des aéronefs (ou des aéronefs avec équipage) loués auprès de n’importe quelle société, y compris d’autres entreprises de transport aérien, à condition qu’il n’en résulte pas qu’une entreprise de transport aérien qui donne les aéronefs en location exerce des droits de trafic qu’elle n’a pas.

Art. 14 Conversion et transfert des recettes

Les entreprises désignées ont le droit de convertir et de transférer dans leur pays, au taux officiel, les excédents de recettes sur les dépenses locales en raison du transport de passagers, de bagages, de marchandises et de courrier. Si le service des paiements entre les Parties contractantes est réglé par un accord spécial, celui-ci est applicable.

Art. 15 Tarifs

Chaque Partie contractante peut exiger que les tarifs pour les services aériens internationaux qui sont exploités en conformité avec le présent Accord soient notifiés ou soumis à ses autorités aéronautiques.

Sans limiter l’application des lois concernant la compétition générale et la protection des consommateurs, l’intervention des Parties contractantes se limite:

  1. à faire obstacle à des tarifs ou à des pratiques exagérément discriminatoires;
  2. à protéger les consommateurs contre des tarifs exagérément élevés ou restrictifs obtenus grâce à l’abus d’une position dominante ou à des pratiques concertées entre des entreprises de transport aérien, et
  3. à protéger les entreprises de tarifs maintenus artificiellement bas en raison de subventions ou d’appui gouvernementaux directs ou indirects.

Ni l’une ni l’autre des Parties contractantes ne prend des dispositions unilatérales pour empêcher l’introduction ou le maintien d’un tarif proposé ou appliqué par les entreprises désignées de l’une ou de l’autre Partie contractante pour les services aériens internationaux entre les territoires des Parties contractantes. Si l’une des Parties contractantes estime qu’un tarif n’est pas conforme aux considérations énoncées au présent article, elle peut demander l’ouverture de consultations et notifier à l’autre Partie contractante les raisons de son désaccord dans les quatorze (14) jours suivant la soumission. Ces consultations ont lieu au plus tard quatorze (14) jours après réception de la requête. En l’absence d’accord mutuel, le tarif est appliqué ou il reste en vigueur.

Art. 16 Approbation des horaires

Chaque Partie contractante peut exiger que les horaires envisagés soient notifiés à ses autorités aéronautiques par les entreprises désignées de l’autre Partie contractante au moins trente (30) jours avant la mise en exploitation des services convenus. Il en sera de même pour toute modification de cet horaire.

Dans le cas de vols supplémentaires que les entreprises désignées d’une Partie contractante souhaitent assurer sur les services convenus en dehors de l’horaire approuvé, ces entreprises demanderont la permission préalable des autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante. Cette demande sera normalement soumise au moins quatorze (14) jours ouvrables avant l’exécution des vols.

Art. 17 Statistiques

Les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes se communiquent mutuellement, sur demande, des statistiques périodiques ou d’autres renseignements similaires relatifs au trafic acheminé sur les services convenus.

Art. 18 Consultations

L’une ou l’autre Partie contractante peut, à tout moment, demander des consultations concernant la réalisation, l’interprétation, l’application ou l’amendement du présent Accord. Ces consultations, qui pourront avoir lieu entre les autorités aéronautiques, doivent toutefois commencer au plus tard dans un délai de soixante (60) jours à partir de la date à laquelle l’autre Partie contractante aura reçu la demande écrite, à moins que les Parties contractantes n’en conviennent autrement. Chaque Partie contractante doit préparer et présenter au cours de ces consultations des arguments pertinents à l’appui de sa position afin de faciliter des prises de décision fondées, rationnelles et économiques.

Art. 19 Règlement des différends

Tout différend survenant à propos du présent Accord, qui ne pourrait être réglé par la voie de négociations directes ou par la voie diplomatique, est soumis, à la requête de l’une des Parties contractantes, à un tribunal d’arbitrage.

Dans un tel cas, chaque Partie contractante désigne un arbitre et les deux arbitres désignent un président qui sera ressortissant d’un État tiers. Si, dans un délai de deux (2) mois après que l’une des Parties contractantes a désigné son arbitre, l’autre Partie contractante ne désigne pas le sien, ou si, au cours du mois suivant la désignation du deuxième arbitre, les deux arbitres ne se mettent pas d’accord sur le choix du président, chaque Partie contractante peut demander au président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires.

Le tribunal arbitral détermine sa propre procédure et décide de la répartition des frais résultant de cette procédure.

Les Parties contractantes se conforment à toute décision rendue en vertu du présent article.

Art. 20 Modifications

Si l’une ou l’autre des Parties contractantes juge souhaitable de modifier une quelconque disposition du présent Accord, cette modification entrera en vigueur dès que les Parties contractantes se seront notifié l’accomplissement de leurs formalités légales.

Des modifications de l’Annexe du présent Accord peuvent être convenues directement entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes. Elles sont appliquées provisoirement dès le jour où elles auront été convenues et entrent en vigueur lorsqu’elles auront été confirmées par un échange de notes diplomatiques.

Dans le cas de la conclusion d’une convention générale multilatérale relative au transport aérien, à laquelle chacune des Parties contractantes deviendrait liée, le présent Accord sera amendé afin d’être rendu conforme aux dispositions de cette convention.

Art. 21 Dénonciation

Chaque Partie contractante peut à tout moment notifier par écrit à l’autre Partie contractante par la voie diplomatique sa décision de mettre un terme au présent Accord. Cette notification est envoyée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale.

L’Accord prend fin au terme d’une période d’horaire, étant entendu qu’un délai de douze (12) mois doit s’être écoulé après réception de la notification, à moins que la dénonciation ne soit retirée d’un commun accord des Parties contractantes avant la fin de cette période.

À défaut d’accusé de réception de la part de l’autre Partie contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze (14) jours après la date à laquelle l’Organisation de l’aviation civile internationale en aura reçu communication.

Art. 22 Enregistrement

Le présent Accord et tout amendement ultérieur sont enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. 23 Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur dès que les Parties contractantes se seront mutuellement notifié par échange de notes diplomatiques l’accomplissement de leurs procédures légales nationales relatives à la conclusion et à l’entrée en vigueur des accords internationaux.

A son entrée en vigueur, le présent Accord annule et remplace l’Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République d’Indonésie relatif au trafic aérien de lignes 8 , conclu le 14 juin 1978.

En foi de quoi , les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Djakarta, le 31 mars 2016, en double exemplaire, en langues anglaise, allemande et indonésienne, les trois textes faisant également foi. En cas de désaccord concernant l’interprétation, le texte anglais prévaudra.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Doris Leuthard

Pour le
Gouvernement de la République d’Indonésie:

Ignasius Jonan

Annexe

Tableaux de routes

I. Routes sur lesquelles les entreprises désignées par la Suisse peuvent exploiter des services aériens:

Points de départ

Points intermédiaires

Points en Indonésie

Points au-delà de l’Indonésie

Points en Suisse

3 Points

Points en
Indonésie

II. Routes sur lesquelles les entreprises désignées par l’Indonésie peuvent exploiter des services aériens:

Points de départ

Points intermédiaires

Points en Suisse

Points au-delà de la Suisse

Points en
Indonésie

3 Points

Points en Suisse

Notes:

  1. Des points sur n’importe laquelle des routes spécifiées peuvent, au choix des entreprises désignées, être omis à l’occasion de n’importe quel vol ou de tous les vols.
  2. Les points sur les routes spécifiées ne doivent pas nécessairement être desservis dans l’ordre indiqué, à condition que le service en question soit exploité sur une route raisonnablement directe.
  3. Chaque entreprise désignée peut terminer n’importe lequel des services convenus sur le territoire de l’autre Partie contractante.
  4. Chaque entreprise désignée peut desservir des points non spécifiés dans l’annexe du présent Accord, à condition qu’il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et des points dans le territoire de l’autre Partie contractante.